402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 25/13 - 43/2014
ZC13.030947
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Berberat
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C., à Prilly, recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat à
Lausanne,
et
R., à Paudex, intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS ; 34ss RAVS
octobre 2012.
Du 21 mai 2010 jusqu’à sa faillite, C.________ (ci-après : le
recourant) a été inscrit au Registre du Commerce (RC) en qualité
d’administrateur avec signature individuelle de la société A.__________ SA.
Par décision en réparation du dommage du 3 décembre 2012,
la R.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à C.________ le
versement d’arriérés de cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC et AF-CAF
Inter VD) dus pour les années 2010 et 2011 étant donné sa responsabilité
d’administrateur de la société, conformément aux dispositions de l’art. 52
LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre
1946, RS 831.10). Le dommage causé a alors été calculé comme il suit :
Soit un total du dommage subi s’élevant à 494'146 fr. 09
(412'923 fr. 14 + 88'360 fr. 70 – 7'137 fr. 75).
Le 21 décembre 2012, C.________ a fait opposition à cette
décision en concluant principalement à son annulation et subsidiairement,
au recalcul de la quotité du dommage réclamé, le montant total de
494'146 fr. 09 étant ramené à la mesure de sa fonction d’administrateur
exercée du 21 mai 2010 au 12 mai 2011.
Le 12 juin 2013, la caisse a rendu une décision rejetant
l’opposition de C., mais a ramené le montant de sa décision en
réparation de dommage au montant total arrondi de 158'838 francs. La
caisse a ainsi pris en compte les cotisations qui étaient déjà dues au 17
mai 2010 (236'583 fr. 05), date de l’entrée en fonction de C. en
tant qu’administrateur de la société ainsi que des paiements effectués par
celui-ci, par 98'724 fr. 30.
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4 -
B.Par acte du 12 juillet 2013, C., représenté par l’avocat
Marc Cheseaux, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut avec
dépens, à son annulation en ce sens qu’il n’est pas tenu à réparation d’un
quelconque dommage fondé sur l’article 52 LAVS envers la caisse ensuite
de la faillite de la société A.__________ SA, en particulier à hauteur d’un
montant total de 158'838 fr. 71 et encore moins d’un montant total de
494'146 fr. 09. Il soutient en substance que, dans le cas particulier, il avait
des raisons sérieuses et objectives de penser d’une part, qu’il lui serait
possible de stabiliser la situation économique d’A.__________ SA dans un
laps de temps déterminé et, d’autre part, qu’il pourrait s’acquitter de la
totalité des cotisations dues dans un délai raisonnable. Le recourant
souligne par ailleurs que dès son entrée en fonction dans la société, il a
pris un certain nombre de mesures d’assainissement qui se sont toutefois
révélées insuffisantes sur le moyen terme. Ces mesures ont ainsi dû être
complétées d’une part, par le maintien voire l’accroissement du
mouvement de diminution de la masse salariale globale ainsi que des
charges sociales afférentes et d’autre part, par la vente de deux points de
vente d’A.__________ SA. Dans cette mesure, le recourant est d’avis qu’une
faute qualifiée au sens de l’art. 52 LAVS ne saurait lui être imputée par la
caisse intimée. Il a en outre requis à titre de mesures d’instruction, en
particulier, l’audition en qualité de témoin du substitut de l’Office des
faillites de l’arrondissement de [...], la production de son dossier par cet
office des faillites ainsi que celle de son dossier par la M..
Dans sa réponse du 17 septembre 2013, laR.________ a conclu
au rejet du recours et implicitement à la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant n’a pas donné de suite au délai imparti au 9
octobre 2013 pour fournir le cas échéant ses explications
complémentaires ou produire toutes pièces utiles éventuelles et présenter
ses réquisitions (expertise, audition de témoins, etc.).
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5 -
C.Interpellée par le Juge instructeur, par réponse du 28 avril
2014, la caisse a réduit ses prétentions à l’égard du recourant à 68'058 fr.
25, admettant qu’elle n’avait pas tenu compte que des acomptes
mensuels avaient déjà été facturés (mais demeuraient impayés) par le
biais de la taxation d’office pour les mois de janvier à mai 2011 à hauteur
de 220'200 francs. Elle confirmait en outre que le contrôle d’employeur du
19 novembre 2012 remplaçait effectivement la taxation d’office du 2 août
-
6 -
décompte adressé en son temps par la caisse et dont il a produit la copie.
Il relevait que ce paiement n’apparaissait pas dans le décompte établi le
28 avril 2014 par l’intimée. Le relevé produit par le recourant indiquait
encore quatre autres versements, à savoir : 6'597 fr. 15 (le 9 juin 2010),
4'103 fr. 65 et 253 fr. 15 (le 21 septembre 2010) et 477 fr. 15 (le 8 octobre
2010).
Dans ses déterminations du 24 juin 2014, la caisse a précisé
ce qui suit:
“Notre décompte du 28 avril mentionne un montant de Fr. 98'724.30
correspondant aux paiements effectués par M. C., et qui
avaient été imputés sur des périodes antérieures. Ce montant se
compose de la manière suivante :
Paiement du 9 juin 2010 :Fr. 6'597.15
Paiement du 11 juin 2010 :Fr.50'000.00
Paiement du 8 octobre 2010 : Fr. 477.15
Paiement du 11 mai 2011 :Fr.41'650.00
Total :Fr.98'724.30”
L’intimée a également indiqué ne pas avoir tenu compte des
versements du 21 septembre 2010, à hauteur de 4'103 fr. 65 et 253 fr. 15,
mentionnés dans le relevé produit par le recourant. Il s’agissait en effet
d’une erreur de la Caisse de pension N. qui avait effectué le
versement d’une prestation de libre passage directement sur le compte
AVS de la société A.__________ SA. Le versement avait été remboursé à
N.________ le 24 mars 2011, conformément à leur demande.
Dans un courrier du 11 juillet 2014, le recourant relevait sur la
base du décompte du dommage, des paiements effectués de 9'155 fr. 15,
9'123 fr. 85 et 9'092 fr. 60 pour un montant total de 32'672 fr. 60. Il
observait par ailleurs que selon le relevé que l’intimée lui avait elle-même
remis, un montant de 50'000 fr. devait être imputé au 31 juillet 2010 alors
que cette somme ne figurait pas dans le décompte au 28 avril 2014. Ce
paiement aurait été imputé sur des périodes antérieures selon le courrier
du 24 juin 2014 de l’intimée.
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7 -
Dans ses déterminations du 15 août 2014, l’intimée observait
que le relevé produit indiquait des paiements de 9'155 fr. 15, 9'123 fr. 85
et 9'092 fr. 60, soit un total de 27'371 fr. 60. Il s’agissait en l’occurrence
d’acomptes reçus directement de l’Office des faillites en couverture des
poursuites introduites pour les périodes de juin, juillet et août 2010. Quant
au montant de 32'672 fr. 60, figurant dans la colonne crédit du décompte
du 28 avril 2014, il correspond à un crédit de cotisations relatif au
bouclement des acomptes 2010 qui faisait suite à l’envoi de la déclaration
des salaires 2010. Ce dernier montant a donc été porté en déduction des
cotisations ouvertes. Elle a rappelé que le paiement de 50'000 fr. effectué
par le recourant le 11 juin 2010 figure également dans son relevé du 28
avril 2014, en bas du tableau, sous la rubrique « Paiements effectués par
Monsieur C.________ imputés sur les périodes de cotisations antérieures au
17 mai 2010 », pour un total de 98'724 fr. 30. La caisse a produit une liste
de pièces (n° 1 à 12), à savoir des justificatifs de paiements reçus et des
copies de factures, attestant les montants figurant dans son décompte du
28 avril 2014.
Interpellée par le Juge instructeur, l’intimée a confirmé le 18
septembre 2014 que le montant du dommage mentionné dans le relevé
de 68'827 fr. 70 était correct, au lieu de celui de 68'058 fr. 25 indiqué par
erreur le 28 avril 2014. La caisse a encore admis n’avoir découvert qu’en
date du 28 avril 2014 que la taxation d’office du 2 août 2011 aurait dû
être annulée et remplacée par le contrôle d’employeur d’un montant de
88'360 fr. 70 relatif aux cotisations impayées pour 2011. La décision sur
opposition querellée se basait ainsi sur un montant de cotisations erroné
pour cette année-là.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à I’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). En dérogation à l'art. 58,
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8 -
al. 1, LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur
est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b
LPGA), est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant supérieure à 30’000
fr., la présente cause doit en conséquence être tranchée par la cour dans
sa composition ordinaire à trois magistrats (art. 93 let. a LPA-VD).
-
9 -
2013, a réduit au montant de 68'827 fr. 70 ses prétentions en réparation
du dommage à l’encontre du recourant. A ce stade de la procédure, la
caisse intimée ne pouvait plus reconsidérer la décision attaquée du 12 juin
2013 (cf. art. 53 al. 3 LPGA ; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), de sorte que la
réduction de ses prétentions en date du 28 avril 2014 doit être considérée
comme une proposition en procédure.
3.a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est
tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références; TF 9C_859/2007
du 16 décembre 2008, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les personnes
qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale
entrent en principe toujours en considération en tant que responsables
subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS (TF 9C_344/2011 du 3 février
2012, consid. 3.2). Les organes formels d’une société anonyme sont
principalement les membres du conseil d’administration (ATF 132 III 523
consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013, consid. 4.1).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent,
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid.
2a et les références; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010, consid. 4.1 et
9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.2).
-
10 -
Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui
manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la
même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société
anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés
à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des
organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle
mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte
tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de
l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des
responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise
(ATF 132 III 523 consid. 4.5 et 108 V 199 consid. 3a; TF 9C_437/2009 du
16 avril 2010, consid. 2.2 et 9C_859/2007 op.cit., consid. 2.3). L'art. 716a
al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS
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11 -
et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009, consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4
p. 11; TFA 4C_358/2005 du 12 février 2007, consid. 5.2.1; FRETZ, La
responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA
et 52 LPP, REAS 2009, p. 242).
b) Si l’employeur a retenu la cotisation du salarié sur sa
rémunération, on est en général en présence d’un acte commis par
négligence grave ou par intention. En pareil cas, on ne peut admettre la
négligence légère que si des circonstances extraordinaires le justifient.
S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des cotisations
paritaires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’existe pas d’obligation de
réparer le dommage si l’employeur peut justifier son comportement en
invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il ait de bonnes
raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais, les cotisations
dues (ATF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; RCC 1985 p. 603 et
647; RCC 1983 p. 100). Lorsqu’un employeur n’a pas de raisons sérieuses
et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans
un délai raisonnable, le retard dans le paiement desdites cotisations en
vue du maintien en vie de l’entreprise est considéré par la jurisprudence
comme constitutif d’une faute intentionnelle entraînant l’obligation de
réparer le dommage (ATF 108 V 183; RCC 1992 p. 261, consid. 4b et la
référence; RCC 1985 p. 602, consid. 3a). De jurisprudence constante, il
n’est pas admissible de faire supporter le risque inhérent au financement
d’une entreprise par l’assurance sociale (ATF 108 V 189 consid. 4).
c) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce
dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve
frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage,
les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le
droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus
(cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186 ; FRÉSARD, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations
d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS in : Revue Suisse d’Assurances
1987, p. 8ss ch. 9 et 10).
-
12 -
4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la société A.__________
SA ne s’est pas entièrement acquittée des cotisations sociales
(AVS/AI/APG/AC et AF-CAF Inter VD) dues pour les années 2010 et 2011,
d’où l’envoi par la caisse d’une décision en réparation du dommage causé
par le recourant, administrateur de ladite société jusqu’au moment de la
liquidation par faillite de celle-ci. A la suite de l’opposition formée en son
temps par l’intéressé, la caisse a recalculé le montant de son préjudice.
Aux termes de la décision sur opposition dont est recours, ladite caisse a
ramené le montant de sa décision en réparation de dommage à un
montant total de 158'838 francs, prenant en compte la date de l’entrée en
fonction du recourant en qualité d’administrateur de la société
A.__________ SA (le 17 mai 2010). Dans la présente procédure, l’intimée a
finalement réduit ses prétentions à 68'827 fr. 70 selon un décompte
détaillé du dommage établi le 28 avril 2014.
Selon l’extrait du Registre du Commerce d’A.__________ SA en
liquidation du 11 juillet 2013 et qui fait foi des faits qu’il constate, il ressort
que le recourant était administrateur avec signature individuelle de ladite
société depuis le 21 mai 2010. Ainsi jusqu’à sa liquidation par faillite, le
recourant a fonctionné en tant qu’organe formel de la société. En cette
qualité – ce que le recourant ne conteste par ailleurs nullement –, il était
tenu d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la
gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les
règlements et les instructions données (cf. art. 716a al. 1 ch. 5 CO).
b) Le recourant conteste sa responsabilité envers la caisse
intimée au sens de l’art. 52 LAVS. A le suivre, il aurait eu des raisons
sérieuses et objectives de penser d’une part, qu’il lui serait possible de
stabiliser la situation économique de la société dans un laps de temps
déterminé et surtout, qu’il pourrait s’acquitter de la totalité des cotisations
dues dans un délai raisonnable. Ces circonstances disculperaient ainsi
l’intéressé de toute faute qualifiée au sens de l’art. 52 LAVS susceptible de
lui être imputée.
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13 -
Selon la jurisprudence, il n'y a obligation de réparer le
dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance
justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et
la négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Si, en principe, l'employeur
qui rencontre des problèmes financiers est tenu de ne verser que les
salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent ex lege
sont couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5), on peut cependant
envisager dans certaines situations qu'il cause un dommage à la caisse de
compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière
d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le
préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît,
au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183
consid. 1b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut
arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne
à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate
dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne
tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des
raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des
cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2,
confirmé dans ATF 121 V 243 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b ; cf. TF
9C_338/2007 du 21 avril 2008, consid. 3.1).
c) S’agissant de l’étendue temporelle de la responsabilité du
recourant au sens de l’art. 52 LAVS, on constate que lorsqu’il a acquis la
société A.__________ SA le 20 mai 2010 et qu’il en est devenu
administrateur au 17 mai 2010 (date qui marque le début de la
responsabilité et non pas celle de son inscription postérieure au Registre
du Commerce, cf. ATF 123 V 172 consid. 3b et 119 V 401 consid. 4b), le
recourant n’ignorait pas la situation de surendettement de la société (à
savoir une perte au bilan de 5'019'131 fr. 03 et un solde négatif AVS de
236'583 fr. 05). Après la faillite d’A.__________ SA (date déterminant la fin
de la responsabilité subsidiaire du recourant en sa qualité d’organe formel
de la société), un acte de défaut de biens d’un montant de 412'923 fr. 14
a été délivré pour les cotisations AVS dues pour les années 2009 à 2011.
-
14 -
Cet acte de défaut de biens n’a pas été contesté par le recourant. Même
en tenant compte d’un arriéré de cotisations de 88'360 fr. 70 au lieu de
220'000 fr. pour la période du 1
er
janvier 2011 à la faillite de la société, il
en résulte une augmentation du montant de cotisations AVS dues, et ce
nonobstant une réduction de la masse salariale en 2010 et 2011, comme
le recourant l’expose lui-même. On peut déduire de ce constat que le
paiement de créanciers autres que la caisse intimée a effectivement été
privilégié par le recourant, au détriment de l’AVS.
En l’espèce, le recourant est donc responsable du dommage
subi par la caisse de la mi-mai 2010 jusqu’à la faillite d’A.__________ SA. Il
existe effectivement un lien de causalité adéquate entre ses agissements
dans le cadre de son mandat d’administrateur et le dommage causé par la
société anonyme envers la caisse. L’argumentation avancée par le
recourant en lien avec ses choix tactiques (mise en œuvre de mesures
d’assainissement, baisse de la masse salariale globale ainsi que la revente
de deux magasins) ne convainc pas. De plus s’agissant des motifs exposés
par le recourant pour justifier son exonération de responsabilité envers la
caisse on doit constater à l’instar de cette dernière, au vu des pièces au
dossier, l’absence d’élément probant laissant supposer que la société
A.__________ SA qui se trouvait au demeurant en état de surendettement
manifeste au sens de l’art. 725 al. 2 CO, pouvait être sauvée de la faillite
en différant le paiement de ses charges sociales. Par ailleurs, les rentrées
d’argent attendues par la société de la part de certains débiteurs n’ont
pas mené à des assurances financières concrètes. Il n’y a par conséquent
pas matière en l’espèce à exonérer le recourant de sa responsabilité
subsidiaire envers la caisse fondée sur l’art. 52 LAVS.
d) Cela étant, le dommage causé à l’intimée avant l’entrée en
fonction de C.________ en tant qu’administrateur de la société A.__________
SA, soit avant le 17 mai 2010, ne peut effectivement pas lui être imputé,
dans la mesure où ledit dommage était déjà réalisé.
Des factures produites, les montants suivants doivent être
portés dans la colonne débit de cotisations du décompte du 28 avril 2014 :
-
15 -
-
41'650 fr. (cotisations de juin 2010);
-
41'650 fr. (cotisations de juillet 2010);
-
41'650 fr. 05 (cotisations d’août 2010);
-
98'153 fr. 85 (décompte complémentaire 2010).
A ces sommes s’ajoutent des taxes de sommation, frais de
poursuite et intérêts moratoires suivants :
-
1'929 fr. 35 (200 fr. + 177 fr. 30 + 1'552 fr. 05) pour juin 2010;
-
1'780 fr. 10 (200 fr. + 177 fr. 30 + 1'402 fr. 80) pour juillet 2010 ;
-
1'630 fr. 90 (200 fr. + 177 fr. 30 + 1'253 fr. 60) pour août 2010 ;
-
1'699 fr. 85 pour le décompte complémentaire 2010.
Ce décompte met également bien en évidence à quels titres
les montants sont réclamés (cotisations, taxes de sommation, frais de
poursuite et intérêts moratoires) et à quelles périodes ils se rapportent. Si
les intérêts moratoires réclamés n’ont aucun rapport avec la créance de la
caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78), ceux-ci sont
simplement dus en raison du retard pris dans le paiement des cotisations,
si bien qu’ils font aussi partie du dommage allégué (ATF 121 III 382 op.
cit.).
Le décompte du 28 avril 2014 mentionne trois paiements de
9'155 fr. 15, 9'123 fr. 85 et 9'092 fr. 60, soit un total de 27'371 fr. 60. Ces
sommes représentent des acomptes reçus directement de l’Office des
faillites de l’arrondissement de [...] en couvertures des poursuites
introduites de juin à août 2010. Ces paiements doivent donc été portés en
déduction des soldes débiteurs de cotisations ouvertes.
Un montant de 32’672 fr. 60 figurant dans le décompte précité
qui correspond à un crédit de cotisations relatif au bouclement des
acomptes 2010 auquel se rajoutent encore des intérêts rémunératoires
par 128 fr. 85. C’est ainsi un total de 32'801 fr. 45 (32'672 fr. 60 + 128 fr.
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16 -
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17 -
Ce montant couvre la période durant laquelle le recourant était
l’administrateur de la société et tient en particulier compte des paiements
effectués par ce dernier. Les pièces n°1 à 12 produites au dossier
permettent de considérer comme exact le montant du dommage ainsi
allégué. Il en ressort que la caisse a à juste titre pris en compte dans le
calcul de son dommage le capital dont elle se trouve frustrée (les
cotisations paritaires AVS/AI/APG), auquel s’ajoute la perte des cotisations
à l’assurance-chômage ainsi que les cotisations impayées aux caisses
d’allocations familiales (cf. ATF 134 I 179 et 121 III 382 consid. 3bb).
e) Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et les requêtes d’audition du substitut de l’Office des
faillites de l’arrondissement de [...], de production du dossier du recourant
par l’office des faillites en question ainsi que par la M.________ doivent dès
lors être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134 1140 consid. 5.3,
131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10
février 2014).
f) En définitive, les conditions de la responsabilité du
recourant à l’égard de la caisse intimée fondée sur l’art. 52 LAVS sont
réalisées et il en résulte un préjudice causé à celle-ci d’un montant total
de 68'827 fr. 70 pour la période du 17 mai 2010 jusqu’à la faillite de la
société A.__________ SA.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, la décision sur opposition du 12 juin 2013 étant réformée en ce
sens que C.________ doit verser un montant de 68'827 fr. 70 à la R.________
à titre de réparation du dommage.
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18 -
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui obtient partiellement
gain de cause avec le concours des services d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une
indemnité à la charge de l’intimée qu’il y a lieu de fixer à 1'200 fr. à titre
de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du 12 juin 2013 est réformée en ce
sens que C.________ doit verser un montant de 68'827 fr. 70
(soixante-huit mille huit cent vingt-sept francs et septante
centimes) à la R.________ à titre de réparation du dommage.
III. La R.________ versera à C.________ la somme de 1'200 fr. (mille
deux cents francs), à titre de dépens réduits.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Cheseaux (pour C.),
-R.,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :