403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 22/13 - 47/2013
ZC13.028421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; art. 41bis al. 1 let. f RAVS et art. 42 RAVS.
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 21 mai 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse) a fixé le solde des cotisations dû
par V.________ (ci-après : l'assuré) à 11'169 fr. 90, participation aux frais
d’administration comprise, pour les période des 1
er
janvier au 31
décembre 2008, 2009 et 2010 ainsi que du 1
er
janvier au 31 mai 2011,
selon le décompte suivant :
LIBELLEPERIODE
BASE OU
MONTANT DU
DEJA
FACTUREBASETAUXMONTANT
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
12.2008
10'100.006'918.5
5
3'181.45
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
12.2009
10'100.006'918.0
0
3'182.00
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
12.2010
10'100.006'918.0
0
3'182.00
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
05.2011
4'291.502'940.0
0
1'351.50
Participation frais
administration
01-
12.2008
252.60173.0079.60
Participation frais
administration
01-
12.2009
252.60172.8079.80
Participation frais
administration
01-
12.2010
252.60172.8079.80
Participation frais
administration
01-
05.2011
107.2573.5033.75
TOTAL [...]11'169.9
0
Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle
a fixé à 1’197 fr. 15 les intérêts moratoires dus pour les périodes du 1
er
janvier 2008 au 31 mai 2011, selon le décompte suivant :
AnnéeMontant
soumis à
intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb.
jours
TauxMontant des
intérêts
20083'261.0501.01.2010 -
21.05.2013
12215.0%553.00
20093'261.8001.01.2011 -
21.05.2013
8615.0%390.05
20103'261.8001.01.2012 -
21.05.2013
5015.0%226.95
20111'385.2501.01.2013 -
21.05.2013
1415.0%27.15
TOTAL1'197.15
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Par acte du 11 juin 2013, l’assuré a formé opposition contre
cette décision, contestant les intérêts moratoires facturés aux motifs
notamment qu'il avait ignoré que les cotisations AVS étaient calculées sur
le montant du forfait fiscal d’imposition lorsque l’on était assujetti à
l’impôt à la dépense, que c’était donc de toute bonne foi qu’il avait déclaré
ses rentes et sa fortune et que lors de son entretien auprès du service AVS
de W.________, on ne lui avait jamais dit qu’il devait déclarer cette base de
taxation, sinon il l’aurait fait. Il a ajouté ne jamais avoir eu dans l’idée de
faire une déclaration erronée.
Le 20 juin 2013, la Caisse a rendu une décision sur opposition
dont la teneur est notamment la suivante :
"L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit [...] la perception
d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations
facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations
effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas
versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit
l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et jusqu’à la
facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinées à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en
2008 déjà s'agissant par exemple des cotisations dues pour cette
année-là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al
fédérales.
En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes
de cotisations se montant à Fr. 7’091.55 en 2008, Fr. 7’090.80 en
2009 et 2010, et Fr. 3’013.50 en 2011.
Les cotisations définitivement dues s’élèvent à Fr. 10'352.60 pour
2008, 2009 et 2010, et à Fr. 4’398.75 pour 2011 sur la base des
éléments communiqués par l’impôt.
La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux
définitivement dus est supérieure à 25% et les compléments de
cotisations dus n’ont pas été versés avant le 1
er
janvier 2010 pour
les cotisations 2008 et le 1
er
janvier 2011 pour les cotisations 2009,
respectivement le 1
er
janvier 2012 pour les cotisations 2010 et le 1
er
janvier 2013 pour les cotisation 2011 – 1
er
janvier après la fin de
l’année civile qui suit l’année de cotisations – de sorte que les
intérêts moratoires doivent être facturés en application de la
disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas
responsable des retards de taxation de votre dossier.
-
4 -
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment
durant les années 2008 à 2011 compte tenu de votre situation
réelle.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de votre situation fiscale avant qu’elle ne nous soit
communiquée par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous
appartenait donc de nous indiquer spontanément toute
différence de situation fiscale importante, si vous aviez
constaté acquitter des cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues
n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu, et sont donc justifiés.
En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de
l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou
retard, de l’administration ou de l’assuré.
Notre décision d’intérêts moratoires du 21 mai 2013 est donc fondée
[...]."
B.Par acte reçu au greffe le 2 juillet 2013, V.________ a recouru
contre la décision précitée en concluant à ce qu’aucun intérêt moratoire
ne soit mis à sa charge. Il soutient en substance ne pas avoir su qu’il
devait déclarer tous les ans non son revenu annuel sous forme de rente ou
sa fortune mais la base d’imposition à la dépense à laquelle il était soumis
et que c’est donc de bonne foi qu’il n’a pas utilisé cette base dans ses
déclarations.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé
le rejet par réponse du 8 août 2013. Elle reprend pour l'essentiel les
éléments développés dans sa décision sur opposition et observe en
particulier que les intérêts moratoires sont dus indépendamment de la
bonne foi de l'assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
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5 -
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En
dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41bis al. 1
let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
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6 -
cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées
jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41bis al. 2 RAVS; cf. ATF
134 V 405 consid 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le
taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al.
2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés
comme 30 jours (al. 3). L’art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et
demeure également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1
LPGA (cf. ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain
d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette
principale; l’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour
qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; cf. également ATF
134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en
cas de retard dans le versement des cotisations sont dus
indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la
bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute
faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. TF 9C_811/2012 du
15 octobre 2012).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
-
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(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l’Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l’OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l’AVS, Al et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4
e
partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans I’AVS,
Al et APG, valables dès le 1
er
janvier 2008; dans ce cadre, l'OFAS a
autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les
art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l’AVS; afin de garantir l’égalité de
traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un
montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe
concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à
trente francs (cf. TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, TFA H 328/02
du 30 janvier 2004 consid. 5 et TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; cf.
VSI 2004 p. 56).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les
acomptes facturés pour les périodes de 2008 à mai 2011 et les cotisations
effectivement dues est supérieure à 25% et que le complément de
cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l’année
civile qui suit l’année de cotisations, savoir respectivement n’a pas été
versé avant le 1
er
janvier 2010 pour les cotisations 2008, le 1
er
janvier
2011 pour les cotisations 2009, le 1
er
janvier 2012 pour les cotisations
2010 et le 1
er
janvier 2013 pour les cotisation 2011. Dès lors, la Caisse
était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application
de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5%
l’an (cf. art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du
solde de cotisations (cf. art. 42 al. 1 RAVS).
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8 -
Le calcul des intérêts n’est à juste titre pas critiqué par le
recourant.
Enfin, le fait que le recourant est de bonne foi et n’a pas
cherché à faire une déclaration erronée ne lui est d’aucun secours.
Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2b supra), les intérêts moratoires
réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus
indépendamment de la bonne foi de l’assuré ou d’une éventuelle faute de
la Caisse.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) S’agissant des frais et dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause
(cf. art. 55 LPA VD).
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9 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juin 2013 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :