402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 21/13 - 5/2015
ZC13.027025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2015
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :Mme Thalmann et M. Métral
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.A., à [...], recourante,
B.A., à [...], recourant, tous deux représentés par Me Hervé
Crausaz, avocat à Gland,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens,
intimée.
Art. 5, 8, 10, 16 et 30ter LAVS.
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2 -
E n f a i t :
A.B.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1943, est marié depuis 1968 à A.A.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), de nationalité suisse, également née en 1943.
Les époux sont domiciliés dans le canton de Vaud.
L’assuré a été employé à [...] en qualité de gestionnaire de
fortune, puis de responsable d’un groupe de gestion, par la banque
E.________SA du
1
er
janvier 1991 au 30 juin 2003, avant de prendre une « retraite
anticipée » dès le
1
er
juillet 2003.
A cette fin, il a conclu en date du 14 mai 2003 un contrat avec
E.________SA, dénommé contrat de « mandat », par lequel il a de facto
conservé une activité lucrative dans le but de préserver la clientèle de la
banque, en maintenant directement ses relations avec celle-ci. Une
rémunération était prévue en faveur de l’assuré, versée à concurrence de
60'000 fr. en 2003, 130'000 fr. en 2004, 130'000 fr. en 2005, un solde de
85'000 fr. devant être acquitté par E.________SA au
31 août 2006.
B.En date du 21 janvier 2004, l’assuré, représenté par un cabinet
fiduciaire, C.________Sàrl, a requis son affiliation en qualité de personne de
condition indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) en complétant et déposant
le formulaire ad hoc.
Dans un premier temps, le 4 février 2004, la CCVD lui a
communiqué un refus d’affiliation en tant qu’indépendant, mais a, dans un
second temps, reconsidéré sa position dans une correspondance du 8
octobre 2004 avant de lui adresser le 22 octobre 2004 des décisions de
cotisations personnelles, assorties d’intérêts moratoires, du fait d’une
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3 -
activité indépendante exercée dès le
1
er
juillet 2003.
Par correspondances subséquentes de C.________Sàrl à la
CCVD dans le courant de l’année 2005, l’assuré a sollicité le réexamen de
son statut à l’égard de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), faisant
valoir la cessation de toute activité lucrative effective en faveur de la
banque E.________SA.
La CCVD est entrée en matière sur cette requête et a concédé
que l’assuré devait être affilié en qualité de personne sans activité
lucrative, aux termes d’une correspondance du 24 août 2005.
Le 30 novembre 2005, la CCVD a confirmé cette appréciation
en annonçant à l’assuré son affiliation, ainsi que celle de son épouse, au
titre de personnes sans activité lucrative dès le 1
er
juillet 2003, ce qui
impliquait l’annulation de l’affiliation antérieure de l’assuré en tant
qu’indépendant. Elle a précisé avoir examiné sa situation en collaboration
avec la caisse de compensation de la banque E.SA, soit la Caisse
de compensation T., afin que les rémunérations versées à l’assuré
dès juillet 2003 soient dûment déclarées et soumises au paiement de
cotisations paritaires, considérant que lesdites rémunérations devaient
être qualifiées de « salaires » au sens du droit de l’AVS.
A la même date, la CCVD a informé E.________SA de son
analyse, tandis que cette dernière, reprise dans l’intervalle par la banque
H.________SA, a requis une décision formelle munie des voies de droit par
courriers réitérés de son conseil.
La CCVD a rendu une décision sur opposition le 1
er
décembre
2006, à l’attention de H.________SA, qualifiant d’opposition à sa prise de
position les courriers reçus de cette dernière. Elle a en substance
maintenu l’annulation de l’affiliation de l’assuré en qualité d’indépendant
dès le 1
er
juillet 2003, tandis que les rétributions acquittées en mains de
celui-ci par la banque depuis lors devaient être considérées comme des
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4 -
éléments de salaire sur lesquels la Caisse de compensation T.________
calculerait et facturerait des cotisations paritaires.
En date du 15 décembre 2006, la CCVD a établi une « décision
de cotisations » à l’attention de l’assuré confirmant l’annulation de son
affiliation en tant que personne de condition indépendante dès le 1
er
juillet
2003 et mettant à jour le crédit subséquent de 37'733.90 fr., montant
conservé par la CCVD dans l’attente du règlement de son cas.
C.H.________SA a saisi le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, d’un recours contre la décision sur opposition de la CCVD du
1
er
décembre 2006, par écriture du 22 décembre 2006, concluant à son
annulation sous suite notamment du maintien d’un statut d’indépendant
en faveur de l’assuré, dans le contexte du contrat de mandat passé avec
ce dernier le 14 mai 2003.
En parallèle, par décisions du 28 juillet 2008, la CCVD a facturé
des cotisations personnelles pour les années 2004 à 2008, lesquelles
auraient été dues au titre de personnes sans activité lucrative par les
assurés. En date du
27 août 2008, elle est toutefois revenue sur ces décisions, communiquant
ce qui suit au mandataire des assurés :
« Nous avons bien reçu votre courrier du 15 ct, et il a retenu notre
meilleure attention.
Effectivement nous constatons que la situation n’est pas correcte,
d’autant plus qu’elle va à l’encontre de notre lettre du 21 novembre
2007; nous devons donc la corriger et ces corrections ont un effet
sur les rentes déjà calculées.
Années 2004, 2005 et 2006
Les années 2004, 2005 et 2006 sont lacunaires de cotisations, et le
resteront jusqu’à droit connu. Par conséquent, le crédit de
cotisations de [l’assuré] auprès de notre Caisse ne peut pas être
crédité sur son compte individuel, et doit rester en suspens.
[Ad situation de l’assurée] :
Quelle que soit l’issue du litige, et que [l’assuré] soit reconnu
comme salarié ou indépendant pour les années 2004 à 2006,
[l’assurée] sera couverte par les cotisations de son mari et il n’y
aura pas lieu de l’affilier comme non active.
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5 -
Son affiliation comme non active doit prendre effet le 1
er
janvier
2007, pour s’arrêter le 31 janvier 2007, puisqu’elle a droit à la rente
de vieillesse dès février 2007.
Notre décision du 28 juillet 2008 procédant à son affiliation depuis le
1
er
janvier 2004 est donc erronée, et le recalcul de sa rente de
vieillesse à la hausse qu’elle a généré est également erroné.
Nous allons par conséquent revoir la situation, compte tenu des
lacunes provisoires de cotisations de son époux pour les années
2004 à 2006, et lui notifier une décision de rente rectifiée,
engendrant une demande de restitution de prestations AVS en notre
faveur.
[Ad situation de l’assuré] :
Son affiliation comme non actif doit prendre effet le 1
er
janvier 2007,
pour s’arrêter le 31 août 2008, date à laquelle il atteindra lui aussi
l’âge terme AVS.
[L’assuré] ayant droit à la rente dès septembre 2008, il a déjà reçu
sa décision de rente calculée sur de fausses bases.
Nous allons donc également lui notifier une décision de rente
rectifiée, recalculée à la baisse, compte tenu de ses lacunes
provisoires de cotisations durant les années 2004 à 2006.
La situation des [assurés] sera bien entendu entièrement revue à
réception des déterminations du Tribunal cantonal des assurances
dans la procédure pendante (relative aux années 2004 à 2006).
[...] »
La CCVD a finalement procédé à l’affiliation des assurés en
qualité de personnes sans activité lucrative pour les périodes annoncées
ci-dessus et, par décisions du 23 septembre 2008, fixé provisoirement les
cotisations dues à ce titre par l’assurée du 1
er
au 31 janvier 2007, ainsi
que par l’assuré du 1
er
janvier 2007 au 31 août 2008.
Par arrêt du 26 août 2010, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal – ayant repris les attributions de l’ancien Tribunal des
assurances du canton de Vaud – a constaté l’irrecevabilité du recours
introduit par H.________SA, faute de qualité pour recourir au sens de l’art.
59 LPGA susceptible d’être reconnue à cette banque.
D.La CCVD s’est adressée au conseil des assurés, Me Hervé
Crausaz, dans une correspondance du 18 avril 2011, libellée notamment
en ces termes :
« [...] Il est exact que suite au jugement du Tribunal cantonal des
assurances, les cotisations versées par [l’assuré] en qualité de
personne de condition indépendante sont erronées.
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6 -
Les rémunérations versées à [l’assuré] par H.________SA doivent être
annoncées à l’AVS en qualité de salaires, et les cotisations dues sur
ces revenus doivent être supportées par moitié entre [l’assuré] et
H.SA.
Dans cette optique de participation de [l’assuré] aux cotisations
facturées à H.SA, nous avions décidé de garder en compte
les cotisations payées par votre client en tant qu’indépendant.
Nous allons prendre contact avec la [Caisse de compensation
T.] pour savoir si la situation de [l’assuré] a été régularisée,
et convenir cas échéant d’un versement d’une part des cotisations
de votre client en compte auprès de notre Caisse (le solde lui étant
remboursé). [...] »
Le 21 avril 2011, la CCVD a informé le mandataire des assurés
de ce qui suit :
« [...] Renseignements pris auprès de la [Caisse de compensation
T.], il s’avère que les cotisations paritaires ont bien été
facturées à H.________SA, et que celle-ci s’en est acquittée.
Nous allons donc procédé au remboursement des cotisations
gardées en compte auprès de notre Caisse, afin que [l’assuré]
puisse s’acquitter du montant que H.SA lui réclame.
Pour le suplus, nous vous invitons à vous adresser à la Caisse de
compensation T. pour vérifier la régularisation de la situation
de [l’assuré] vis-à-vis de H.SA, notamment l’inscription de
ses rémunérations dans son compte individuel, et l’absence de
lacunes de cotisations. [...] »
Par décisions des 15 et 29 octobre 2012, la CCVD a calculé les
cotisations personnelles définitives dues par l’assuré du 1
er
janvier 2007
au
31 août 2008, accompagnées d’intérêts moratoires, sur la base d’un statut
de personne sans activité lucrative.
Elle a par ailleurs interrogé la Caisse de compensation
T. dans une correspondance du 5 décembre 2012 eu égard au
montant des salaires bruts supposés fonder les cotisations paritaires dues
par H.SA pour les années antérieures, soit de 2003 à 2006.
La Caisse de compensation T. a répondu le 19
décembre 2012, exposant avoir facturé à H.________SA en date du 20
décembre 2010 les cotisations paritaires dues pour les années 2005 et
2006, du fait des versements de 130'000 fr., respectivement 85'000 fr.,
effectués par la banque en mains de l’assuré. Elle a souligné que les
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7 -
cotisations paritaires afférentes aux années 2003 et 2004, des suites des
versements de 60'000 fr., respectivement 130'000 fr., n’avaient en
revanche pas été fixées au motif de prescription. Elle a enfin précisé que
les salaires correspondant aux années 2005 et 2006 avaient été inscrits
sur le compte individuel de l’assuré pour la période de janvier à juin 2003,
du fait qu’à son sens la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
avait considéré les paiements de H.SA comme une « indemnité de
départ échelonnée ».
Par pli du 25 janvier 2013, la CCVD a fait part à la Caisse de
compensation T. de son désaccord avec le règlement du cas
exposé ci-dessus, rappelant que l’assuré avait conservé une activité
lucrative salariée en faveur de la banque au-delà du
1
er
juillet 2003, ce qui avait d’ailleurs entraîné la procédure auprès de
l’autorité judiciaire vaudoise, et que le procédé de la Caisse de
compensation T.________ générait une lacune de cotisations injustifée au
détriment de l’assuré et de son épouse pour les années 2003 et 2004.
Estimant au surplus que dite procédure avait interrompu la prescription,
elle a invité la Caisse de compensation T.________ à facturer les cotisations
paritaires dues pour les années 2003 et 2004 à H.SA.
La Caisse de compensation T. a refusé d’entrer en
matière sur la suggestion de la CCVD en date du 12 février 2013,
rappelant que celle-ci avait expressément envisagé d’affilier l’assuré en
qualité de non-actif depuis le 1
er
juillet 2003 au terme de sa décision sur
opposition du 1
er
décembre 2006, ce qui ressortait également de l’arrêt de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 26 août 2010. Elle
a mis en exergue l’aval de l’assuré avec le procédé contesté par la CCVD,
alors qu’il avait été spécifiquement informé des cotisations paritaires
perçues limitativement pour les années 2005 et 2006 auprès de
H.________SA. Elle a enfin maintenu que les cotisations se rapportant aux
paiements acquittés en mains de l’assuré par la banque en 2003 et 2004
étaient prescrites.
-
8 -
E.Partant, la CCVD a décidé d’affilier les assurés en tant que
personnes sans activité lucrative et de leur facturer les cotisations
corrélatives pour les années 2004, 2005 et 2006 s’agissant de l’assurée,
respectivement pour les années 2005 et 2006 eu égard de l’assuré, ce
dans le but d’éviter que ceux-ci présentent des lacunes de cotisations.
La CCVD a établi en date du 8 avril 2013, à l’attention de
l’assurée, trois décisions de cotisations personnelles afférentes aux
années 2004 à 2006 pour un montant total 29'184 fr.80.
A la même date, elle a adressé à l’assuré deux décisions de
cotisations personnelles relatives aux années 2005 et 2006 lui facturant le
total de 19'463 fr. 20.
F.Les assurés, assistés de leur mandataire, ont formé opposition
contre les décisions de cotisations personnelles du 8 avril 2013 par pli du
13 mai 2013, faisant préalablement valoir que ces décisions devaient être
considérées de nul effet, car « contraires au principe de l’autorité de la
chose jugée. » Ils ont notamment rappelé que la CCVD avait elle-même
renoncé à la taxation des années concernées du fait de la reconnaissance
du statut de salarié de l’assuré au motif de l’activité exercée pour
E.SA au-delà du 1
er
juillet 2003. Ils ont estimé que les décisions
querellées étaient manifestement contraires aux décisions rendues
antérieurement et conclu à leur annulation, voire au constat de leur
nullité. Au surplus, ils ont relevé que les cotisations facturées, en sus de
leur caractère « inéquitable », devaient vraisemblablement être atteintes
par la prescription.
La CCVD a rendu sa décision sur opposition le 21 mai 2013,
confirmant les décisions de cotisations litigieuses. Elle a souligné le défaut
de fixation des cotisations paritaires – imputable à la Caisse de
compensation T. – pour les années 2003 et 2004, ainsi que
l’inscription – à son sens erronée – des salaires réalisés en 2005 et 2006
au compte individuel de l’assuré sous l’année 2003. Elle a mis en exergue
son intervention en vue de rectification, demeurée infructueuse, auprès de
-
9 -
la Caisse de compensation T.________ et les lacunes de cotisations au
détriment des assurés découlant d’un tel règlement du cas. Elle a
également précisé eu égard à l’année 2004, que l’assuré n’était pas tenu
de verser des cotisations personnelles durant cette année du fait de
cotisations prélevées sur le revenu d’une activité accessoire dans le
domaine viticole, laquelle ne suffisait toutefois pas à exonérer son épouse
du paiement de cotisations sociales. Enfin, elle a observé que la procédure
judiciaire initiée auprès de l’ancien Tribunal des assurances du canton de
Vaud avait interrompu le délai de presciption de cinq ans pour la fixation
des cotisations, ce qui permettait de taxer et facturer les cotisations
paritaires des années 2003 et 2004 à H.________SA.
G.Les assurés ont déféré cette décision sur opposition auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours
du 21 juin 2013, reprenant pour l’essentiel les arguments précédemment
soulevés. Ils ont ajouté que la modification réitérée de leur statut en
matière AVS était manifestement contraire à la bonne foi. Les critères
dégagés par la jurisprudence pour bénéficier du principe de la protection
de la bonne foi, compte tenu de la confiance placée en l’administration,
étaient à l’évidence réalisés dans leur cas. Ils ont derechef conclu à
l’annulation de la décision sur opposition du 21 mai 2013, ainsi que des
décisions de cotisations du
8 avril 2013.
La CCVD a préavisé le rejet du recours par correspondance du
6 septembre 2013, exposant une nouvelle fois les explications contenues
dans la décision sur opposition entreprise et réitérant que l’affiliation des
assurés en tant que personnes sans activité lucrative s’imposait dès le 1
er
janvier 2004 s’agissant de la recourante, respectivement dès le 1
er
janvier
2005 eu égard au recourant, dans le but de pallier les lacunes de
cotisations générées par la Caisse de compensation T.________ suite aux
inscriptions des revenus réalisés par l’assuré dès le 1
er
juillet 2003
exclusivement sur cette même année.
-
10 -
Tant les recourants que l’intimée ont persisté dans leurs
conclusions respectives par correspondances des 30 septembre 2013 et
22 octobre 2013.
A la demande de la juge instructrice, les recourants ont produit
le
26 septembre 2014 un tirage de leurs décisions de taxation fiscale
définitives afférentes aux années 2004 et 2006, datées des 29 mai 2006,
7 mars 2007 et
13 novembre 2007.
L’Administration cantonale des impôts a par ailleurs confirmé
par pli du 25 novembre 2014, l’entrée en force desdites décisions à l’issue
du délai légal de réclamation, faute précisément de toute contestation des
assurés.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Cependant, en dérogation à cette disposition, les
décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de
compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
-
11 -
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84
LAVS).
Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté devant le tribunal compétent par les
assurés qui ont qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA), respecte par
ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Il sied préalablement de circonscrire l’objet du litige
susceptible d’être tranché par la Cour de céans, dans la mesure où les
recourants se prévalent expressément de l’autorité de chose jugée
pouvant être conférée tant à l’arrêt cantonal du 26 août 2010 qu’aux
diverses décisions rendues ultérieurement par l’intimée et la Caisse de
compensation T.________.
En recourant contre la décision sur opposition du 21 mai 2013,
laquelle a confirmé les décisions de cotisations personnelles du 8 avril
2013 afférentes aux années 2004 à 2006, les assurés contestent ipso
facto leur statut en matière AVS tel que déterminé par l’intimée, ainsi que
par voie de conséquence les cotisations personnelles facturées par cette
dernière.
Après moult tergiversations, la CCVD a en effet procédé
formellement pour la seconde fois à l’affiliation des assurés en tant que
-
12 -
personnes non actives pour les années 2004 à 2006 dans le but de leur
« éviter des lacunes de cotisations. » Cette affiliation a été opérée en dépit
des communications de l’intimée des 27 août 2008, 18 et 21 avril 2011, où
elle avait expressément exclu cette possibilité, et annoncé,
respectivement confirmé, l’affiliation des recourants avec effet au 1
er
janvier 2007 (cf. à cet égard également les décisons de cotisations
personnelles corrélatives du 23 septembre 2008).
Quant à la Caisse de compensation T.________, elle s’est limitée
à fixer les cotisations paritaires dues par H.________SA pour les années
2005 et 2006 par décisions du 20 décembre 2010 du fait des
rémunérations acquittées en mains de l’assuré, estimant que celles
afférentes aux années 2003 et 2004 étaient prescrites, sans cependant
envisager la possibilité de faire application de l’art. 52 LAVS (action en
réparation de dommage) à l’encontre de la banque. Elle a au surplus
procédé à l’inscription des montants salariaux acquittés en 2005 et 2006
sur les comptes individuels de l’assuré à l’année 2003, ce dernier n’ayant
pour sa part nullement contesté ce procédé.
La question de l’objet du litige a donc lieu d’être élucidée
compte tenu de la complexité du contexte rappelé ci-dessus.
3.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
-
13 -
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) Les éléments constituant la motivation d’une décision ne
peuvent en principe être considérés comme jugés et entrés en force de
chose jugée – n'étant alors plus susceptibles d'être soumis à l'examen du
juge – que lorsqu'il a été statué de manière définitive (par une décision
entrée en force de chose jugée) sur le rapport juridique litigieux dans son
ensemble (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_488/2008 du 5 septembre 2008 consid. 4, in : SVR
2009 IV n° 7 p. 13).
En principe, seul le dispositif d'un jugement (cantonal) est
revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se
réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la
force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire (cantonale) rend un
jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et
l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique
de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 120 V 233 consid. 1a et
les références ; ATF 137 I 327 consid. 1.3). L'effet contraignant vaut en
règle générale aussi pour l'autorité cantonale de renvoi lorsqu'elle est à
-
14 -
nouveau saisie du litige, mais pas pour le Tribunal fédéral. Les parties
peuvent donc remettre en cause devant le Tribunal fédéral les
considérants d’un jugement cantonal qui concernent les aspects litigieux
du rapport juridique sur lequel il n'a pas encore été statué de manière
définitive (TF 9C_204/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.3.3).
c) En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, l’on ne saurait
considérer que le statut de l’assuré – du fait du maintien d’une activité
lucrative pour le compte de E.________SA dès juillet 2003 – ait été
spécifiquement tranché par l’arrêt de la Cour de céans du 26 août 2010.
En effet, le dispositif de cet arrêt, lequel bénéficie seul de la force de
chose jugée en l’absence de tout renvoi à ses considérants, a trait
exclusivement à l’irrecevabilité du recours introduit par H.________SA. Au
demeurant, s’agissant précisément des considérants de l’arrêt en
question, l’on ne voit pas que la Cour s’y serait clairement déterminée sur
le statut du recourant. Si elle a certes concédé que les indemnités allouées
par E.________SA sur la base du contrat du 14 mai 2003 étaient des
éléments de salaire au sens de l’AVS, elle n’a en même temps pas exclu
une affiliation de l’assuré en qualité de personne sans activité lucrative,
telle qu’envisagée par l’intimée le
30 novembre 2005 (cf. considérant 2d de l’arrêt du 26 août 2010). Faute
de prise de position claire relative au statut de l’assuré dans l’arrêt
cantonal en cause, les recourants ne peuvent en tirer aucun argument en
leur faveur dans le cadre de la présente procédure.
d) Cela étant, l’on rappellera que la CCVD a facturé, puis
annulé en date du 27 août 2008, ses décisions de cotisations personnelles
du 28 juillet 2008, fondées sur un statut de personnes non actives reconnu
aux recourants pour les années 2004 à 2007, respectivement 2008. Elle a
par ailleurs fixé ultérieurement les cotisations personnelles des assurés –
en tant que non-actifs – à compter du
1
er
janvier 2007 par décisions du 23 septembre 2008, entrées en force.
Elle a au surplus maintenu ne pas avoir l’intention de procéder à des
taxations pour les années 2004 à 2006 par courriers des 18 et 21 avril
2011, non revêtus de moyens de droit, mais confirmant en définitive la
-
15 -
« clôture » des dossiers respectifs des assurés des suites de la notification
des décisions du 23 septembre 2008.
Dans l’intervalle, le 20 décembre 2010, la Caisse de
compensation T.________ a rendu des décisions de cotisations paritaires à
l’adresse de E.________SA sur les gains réalisés par l’assuré en 2005 et
Aussi, par les décisions de cotisations personnelles du 8 avril
2013 et la décision sur opposition subséquente du 21 mai 2013, l’intimée
est-elle venue de fait reconsidérer ses précédentes décisions et
déterminations, ainsi que taxer les recourants à titre personnel sur des
revenus ayant pour partie été soumis au paiement de cotisations
paritaires pour la même période.
Il convient par conséquent d’examiner si ce procédé est
conforme au droit et si les assurés sont légitimés à exciper du principe de
la bonne foi, ainsi qu’ils l’invoquent pour solliciter l’annulation des
décisions litigieuses.
4.a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 121 V 66 consid.
2a et les références). De la même façon, le droit à la protection de la
bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un
comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361
consid. 7.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque
-
16 -
l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se
fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme
conforme au droit
(TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
Le droit à la protection de la bonne foi permet en définitive au
citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de
se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent
obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire
à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 V 66
consid. 2a et les références) :
-
il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées ;
-
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence ;
-
que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement
de l'inexactitude du renseignement obtenu ;
-
qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions
qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ;
-
que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le
renseignement a été donné .
b) En l’espèce, si la plupart des conditions cumulatives
précitées apparaissent a priori remplies, il faut toutefois souligner que
l’assuré n’a pas contesté la qualitification en tant que « salaires » des
rémunérations perçues dès juillet 2003, telle qu’opérée par l’intimée et la
Caisse de compensation T.________. Les recourants ne se sont pas
davantage opposés aux décisions rendues dès 2008 par les caisses
concernées. Ils n’allèguent pas non plus avoir pris des dispositions
particulières qui leur auraient causé un préjudice irréversible. Dès lors, il y
a lieu de douter de la réalisation de l’ensemble des critères
jurisprudentiels précités.
-
17 -
Cela étant, point n’est besoin de trancher spécifiquement la
question de la protection de l’éventuelle bonne foi des assurés, leur
recours devant être admis pour d’autres motifs.
5.a) La révision procédurale et la reconsidération sont réglées
respectivement aux al. 1 et 2 de l'art. 53 LPGA. Par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est ainsi tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d'une décision
formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux
importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références ; SVR 2004
ALV n° 14 consid. 3).
Par ailleurs, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité
judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. Il n'existe
toutefois pas de droit à la reconsidération que l'assuré pourrait déduire en
justice. Ces situations sont à distinguer de la révision au sens de l'art. 17
al. 2 LPGA, qui prévoit l’adaptation d’une décision des suites d’un
changement notable de l’état de fait (TF 8C_133/2008 du
15 juillet 2008 consid. 3.1 et références citées).
b) Dès lors, l'administration n'est pas libre d'annuler des
décisions entrées en force ; il faut que soient réunies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision. Ainsi, en particulier, un changement de
statut de cotisant, impliquant la remise en cause de décisions de
cotisations antérieures entrées en force, est soumis aux conditions qui
président à la révocation des décisions, par la voie de la reconsidération
ou de la révision procédurale. Un changement rétroactif de statut quant
aux cotisations relatives à de mêmes revenus n'est possible que si la
décision entrée en force et selon laquelle certains revenus ont été
qualifiés comme provenant d'une activité indépendante ou dépendante
est sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance
-
18 -
notable, ou si sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens
de preuve. Si le changement de statut n'est pas de nature à produire ses
effets dans le passé, mais au contraire dans le futur, il convient, en
principe, d'examiner librement la question du statut de cotisant, tout en
observant une certaine retenue dans les cas limites (RCC 1989 465 consid.
2b). Lorsque la question du changement de statut concerne à la fois des
rémunérations sur lesquelles des cotisations d'assurances sociales ont
déjà été prélevées, ainsi que des rémunérations qui n'ont pas encore fait
l'objet d'une décision, il faut examiner, en ce qui concerne la part des
rémunérations visées par une décision passée en force, si les conditions
de la reconsidération ou de la révision procédurale sont réalisées. En
revanche, la question du statut de cotisant doit être examinée librement
s'agissant de la part des rémunérations au sujet desquelles aucune
décision n'a été rendue (ATF 122 V 173 consid. 4b, 121 V 4 consid. 6 ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] H 74/01 du 20 août 2002 consid. 3).
c) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées
conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse et
celles qui exercent une activité lucrative en Suisse.
Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il s’agit de
déterminer si cette rétribution est due du fait de l’exercice une activité
indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ;
art. 6 ss RAVS).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé.
Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il
comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi 12 al.
1 LPGA).
-
19 -
d) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité dépendante ou salariée ne doit pas être
tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ;
TF 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2 ; 8C_658/2007 du 26
septembre 2008 consid. 2 ; H 19/06 du
14 février 2007 consid. 3.1 ; TFA H 210/04 du 27 décembre 2005 consid.
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF
123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a ; 119 V 161
consid. 2 et les références ; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci
et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (TFA H 6/05 et H 23/05 du
19 mai 2006 consid. 2.3 et les références citées ; RCC 1989 p. 110 consid.
5a ; 1986 p. 650 consid. 4c).
-
20 -
e) In casu, il apparaît incontestable que les « indemnités »
versées à l’assuré par E.SA du 1
er
juillet 2003 au 31 août 2006
selon le contrat conclu le 14 mai 2003 correspondent à des éléments de
salaire, soumis à bon droit au paiement de cotisations paritaires, ce que
les parties ne contestent d’ailleurs pas à ce stade.
En effet, l’assuré s’avérait lié à la banque précitée par des
obligations classiques d’un contrat de travail, étant chargé
personnellement de poursuivre sa relation avec une clientèle dont il avait
antérieurement la gestion et la responsabilité, et étant astreint à une
clause univoque de prohibition de concurrence. Le recourant n’avait au
demeurant pas le loisir de facturer des honoraires, à l’exception de frais
de déplacement et de repas, n’assumant de facto aucun risque
d’encaissement puisque les rémunérations de ses activités étaient
clairement prévues dans le contrat du
14 mai 2003.
En présence d'éléments prépondérants en faveur d'une
activité dépendante, la qualification opérée par la Caisse de compensation
T., au demeurant d’entente avec l’intimée, ne peut ainsi être
considérée comme manifestement ou sans nul doute erronée. Aussi, force
est de nier la réalisation d’un motif de réexamen dans le cas d'espèce.
Partant, la CCVD ne pouvait, par la voie de la reconsidération, exiger le
paiement de cotisations personnelles pour la période 2005-2006 où des
revenus ont déjà été soumis au paiement de cotisations paritaires par la
décision de la Caisse de compensation T., entrée en force (cf.
également : TFA H 74/01 du 20 août 2002 consid. 3).
Une reconsidération apparaît également exclue s’agissant de
la situation de la recourante durant l’année 2004, indépendamment de la
lacune de cotisations générée par la Caisse de compensation T.
suite aux inscriptions aux comptes individuels de son conjoint. Les
considérations quant à la qualification des rétributions perçues par ce
dernier de la part de E.________SA demeurent en effet valables pour 2004,
-
21 -
alors que la facturation des cotisations paritaires pour cette période aurait
permis à l’assurée d’être couverte par les cotisations de son conjoint (cf.
art. 29ter let. b LAVS). Le défaut de perception des cotisations paritaires
sur les sommes corrélatives est uniquement imputable à la Caisse de
compensation T., ce qui ne suffit pas encore à justifier une
modification du statut de la recourante.
Dans ce contexte, il appartenait à l’assuré de contester la
teneur des inscriptions opérées par la Caisse de compensation T.
sur ses comptes individuels, conformément aux possibilités conférées par
l’art. 141 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse
et survivants ; RS 831.101).
En l’absence de motif de reconsidération ou de révision, les
décisions querellées ont ainsi lieu d’être annulées pour ce premier chef.
6.Dans un second moyen, force est de constater que même si –
par impossible – il s’était justifié de taxer les recourants au titre de
personnes sans activité lucrative dès le 1
er
janvier 2004, respectivement le
1
er
janvier 2005, les cotisations personnelles correspondantes devraient
être déclarées prescrites.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), les cotisations dont le
montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à
compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent
plus être exigées ni payées. L'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS prévoit
notamment qu'en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, s'il s'agit de cotisations
visées aux art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois qu'un
an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale
déterminante est entrée en force.
Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le
délai d'une année de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un
délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne
-
22 -
soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une
décision de cotisations avant que la taxation fiscale ne soit entrée en force
(cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de
l'assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 725 p. 214 ; cf. TFA H
1/06 du 30 novembre 2006 consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5 ; cf. Message du
Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et
survivants du 5 mars 1990, in : FF 1990 II 1 p. 87).
L'échéance du délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS entraîne la
péremption : il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être
exécutée volontairement ou par compensation (TF 9C_741/2009 du 12
mars 2010 consid. 1.2).
Ce délai ne peut donc ni être suspendu, ni interrompu. Les
cotisations doivent avant le terme du délai être consignées dans une
décision de la caisse notifiée au débiteur des cotisations. Il n’est
sauvegardé que si la décision est non seulement remise à la poste dans le
délai, mais remise en bonne et due forme à la personne tenue de payer
les cotisations avant l’expiration de ce délai (cf. Michel Valterio, op. cit. , p.
213 et références citées).
b) In casu, l’Administration cantonale des impôts a confirmé
l’entrée en force des décisions de taxation fiscale des 29 mai 2006 (pour
l’année 2004),
7 mars 2007 (pour l’année 2005) et 13 novembre 2007 (pour l’année
2006), à l’issue du délai légal de réclamation.
Il ne fait donc pas de doute que le délai prévu à l’art. 16 al. 1,
deuxième phrase, LAVS est largement échu, dans le cas des deux
recourants.
L’on ajoutera à cet égard que la CCVD ne peut faire application
du chiffre 5006 des Directives sur la perception des cotisations (DP),
édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), contrairement
à ce qu’elle laisse entendre. Cette instruction administrative prévoit que
-
23 -
des cotisations prescrites peuvent être perçues lorsque le défaut de leur
encaissement provoque une lacune de cotisations, pour autant que
l’assuré jouisse de la protection de la bonne foi. En effet, l’intimée a
annulé à deux reprises l’affiliation des recourants en qualité de personnes
sans activité lucrative dès 2004, respectivement 2005. Les assurés n’ont
pour leur part nullement contesté les décisions et prises de position
corrélatives, tandis que, comme développé sous considérant 4b supra, ils
ne bénéficient pas a priori de la protection de la bonne foi.
7.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur
opposition du
21 mai 2013, ainsi que des décisions de cotisations personnelles du 8 avril
a) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est
pas perçu de frais de justice.
b) En revanche, les recourants, qui obtiennent gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à
la charge de l’intimée (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’il y
a lieu en l’espèce d'arrêter à 2’000 fr. compte tenu de la complexité de
l’affaire, (cf. art. 7 TFJAS [tarif du 2 septembre 2008 des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV
173.26.5.2]).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 21 mai 2013 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, est annulée, de même
que les décisions de cotisations personnelles du 8 avril 2013.
III. Il n’est pas perçu de frais judicaires.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation versera aux
recourants une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz, à Gland (pour A.A.________ et B.A.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :