402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 18/13 - 10/2016
ZC13.022264
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________ SÀRL, à O.________, recourante, représentée par Me David
Métille, avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, Agence vaudoise
AVS 66.1, à Tolochenaz, intimée.
Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; 6 ss RAVS
novembre 2009 au 31 décembre 2011.
Ensuite de ce contrôle, la caisse a notifié en date du 24 janvier
2013 une décision formelle à J.________ Sàrl lui réclamant le paiement de la
somme de 11'269 fr. 90. Ce montant comprenait, d’une part, un arriéré de
cotisations dont elle aurait dû s’acquitter pour l’année 2010 en ce qui
concerne L.________ par 10'214 fr. 40 et, d’autre part, des intérêts
moratoires par 1'055 fr. 50.
Par pli du 12 février 2013, complété le 8 mars suivant,
J.________ Sàrl, agissant par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à
cette décision. Elle faisait en substance valoir que, depuis le 26 mars
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3 -
2010, L.________ devait être considéré comme une personne de condition
indépendante. Partant, il lui incombait de s’acquitter des cotisations
réclamées ainsi que des intérêts moratoires y afférents.
Le 25 avril 2013, la caisse a rendu une décision formelle
rejetant l’opposition formée par J.________ Sàrl et confirmant sa décision
initiale.
Ensuite de l’opposition formée par J.________ Sàrl, la caisse a
notifié, en date du 22 mars 2013, sa décision du 24 janvier précédent à
L., en l’informant qu’il disposait d’un délai de trente jours dès sa
réception pour former opposition.
Dans une lettre du 13 mai 2013 à L., la caisse a accusé
réception du courrier de ce dernier daté du 7 mai précédent, valant
opposition contre sa décision du 24 janvier 2013. Elle l’a toutefois déclarée
irrecevable, motif pris qu’elle avait été déposée postérieurement au délai
de trente jours imparti par sa missive du 22 mars 2013.
b) Sous la raison sociale S., L. a déposé en
date du 19 février 2013 une demande d’adhésion en qualité
d’indépendant auprès de la Fédération patronale vaudoise. Faisant
remonter le début de son activité au 26 mars 2010, il a indiqué que les
personnes et les entreprises suivantes lui confiaient des travaux :
T.________ à P., K. à H., B. SA à A.________
et V.________ SA à A.________ également. Il a mentionné disposer de son
propre outillage d’une valeur approximative de 5'000 fr., ajoutant que les
frais généraux étaient à sa charge et qu’il devait supporter les pertes
éventuelles. S’il ne devait pas répondre des défauts de fabrication, il était
néanmoins tenu d’exécuter lui-même les travaux confiés. Il agissait en son
nom propre et à son propre compte, de même qu’il procédait lui-même à
l’établissement de ses factures. Il n’y avait en revanche pas de contrats
conclus avec ses clients et il ne faisait pas de publicité. Les démarches en
vue de l’assujettissement à la TVA et de l’affiliation à la CNA étaient en
cours.
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4 -
A une date indéterminée (illisible sur la déclaration d’adhésion
mais portant la date d’une télécopie effectuée le 13 février 2013),
L.________ a complété la déclaration d’adhésion à la TVA. Il a annoncé un
chiffre d’affaires de 130'000 fr. pour la période du 26 mars 2010 au 31
décembre 2010, déterminant un taux de dette fiscale nette de 5,2%, soit
un impôt de 6'760 fr. Il a demandé dans un premier temps à être assujetti
à compter du 1
er
septembre 2012 puis, après rectification manuscrite, dès
le 26 mars 2010. Le 26 février 2013, l’Administration fédérale des
contributions a donné son accord à l’application du taux de dette fiscale
nette de 5,2%.
B.a) Par acte du 24 mai 2013, J.________ Sàrl a déféré la décision
sur opposition du 25 avril précédent devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La recourante fait en
substance valoir que L.________ est inscrit au Registre du commerce en
qualité de personne de condition indépendante sous la raison sociale
R.________ depuis le 26 mars 2010. Dès cette date, il aurait en outre
constamment déclaré avoir exercé des activités de sous-traitance en
faveur de plusieurs entreprises dans le domaine de la rénovation
(T.________ à P., K. à H., B. SA à A.________
et V.________ SA à A.). La recourante en déduit que L.
disposait d’une clientèle suffisamment variée en-dehors d’elle-même.
Soumis à la TVA depuis le 26 mars 2010, il établit lui-même ses propres
factures, dispose de sa propre fiduciaire et n’est pas tenu de travailler
dans les locaux de ses clients. Elle estime ainsi qu’il s’agit d’un faisceau
d’indices tendant à démontrer que les critères de la libre entreprise
prédominent, de sorte qu’il convient d’admettre que L.________ a exercé
une activité indépendante depuis 2010. En conséquence, elle conclut avec
suite de frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée et à ce que
L.________ se voie reconnaître le statut d’indépendant vis-à-vis d’elle avec
effet rétroactif au 26 mars 2010. Elle demande encore qu’il soit constaté
qu’elle n’est pas la débitrice du montant réclamé par la caisse dans sa
décision du 24 janvier 2013. Elle sollicite enfin la suspension de la
présente procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Caisse
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nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) quant
au statut de L..
Dans sa réponse du 25 juin 2013, la caisse intimée conclut au
rejet du recours. Elle fait par ailleurs sienne la requête de suspension
formulée par la recourante.
Le 27 juin 2013, le magistrat instructeur a prononcé la
suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le sort de la
procédure engagée par la recourante auprès de la CNA.
En date du 8 novembre 2013, la CNA a rendu une décision
formelle notifiée en pli recommandé à L., titulaire unique de la
société R.. Elle était libellée en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons constaté que vous avez exercé une activité dépendante
auprès de l’entreprise J. Sàrl durant la période du 26 mars
2010 au 31 janvier 2011. Dans le cadre de cette activité, vous
disposiez donc d’une assurance contre les accidents obligatoire
auprès de la Suva. Votre employeur était légalement tenu de
décompter de votre salaire les primes d’assurance correspondantes.
Ce jour, nous avons fait parvenir à cet effet une facture de primes à
l’entreprise J.________ Sàrl. Aux termes de l’article 105 de la Loi
fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), votre employeur a la
possibilité d’y faire opposition. Vous trouverez ci-joint une copie de
la facture. »
Aucune opposition n’a été interjetée contre cette décision, de
sorte qu’elle est entrée en force.
Dans une écriture du 14 avril 2014 reçue le lendemain par le
greffe de la Cour de céans, la recourante indique que la décision du 8
novembre 2013 a été notifiée au mois de février 2014. Elle explique
qu’entre le 26 mars 2010 et le 31 décembre suivant, la société R.________
a réalisé un chiffre d’affaires de 114'111 fr. 70, celui-ci s’élevant à 63'140
fr. auprès de J.________ Sàrl, soit 55,33%. Rapporté au chiffre d’affaires
annoncé à l’Administration fédérale des contributions, lors de sa demande
d’assujettissement à la TVA, soit 130'000 fr., le pourcentage dévolu à la
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recourante tombe à 48,57%. Se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral
(TF 8C_367/2011 du 12 avril 2012 et 8C_484/2010 du 12 mai 2011), elle
en infère qu’un statut de salarié est admis lorsque le chiffre d’affaires en
faveur d’une seule et même entreprise se situe à au moins 60%, voire
davantage. En revanche, il serait toléré que lorsque cette proportion se
situe en-dessous de 40%, le statut d’indépendant puisse être admis.
Lorsque le chiffre d’affaires se situe dans une proportion de l’ordre de
50%, comme dans le cas présent, la situation doit être appréciée en
fonction des circonstances déterminantes. A cet égard, la recourante
souligne que L.________ n’a jamais été l’un de ses employés, si bien qu’il
ne saurait être question d’un quelconque rapport de dépendance, qu’il soit
économique ou psychologique, préexistant au rapport de sous-traitance.
Outre l’assujettissement de L.________ à la TVA, la recourante énumère
encore différents éléments plaidant à son avis clairement en faveur de la
reconnaissance d’un statut d’indépendant en rapport avec les activités de
sous-traitance assumées par le prénommé entre le 26 mars 2010 et le 31
décembre suivant. Elle cite son absence d’engagement à son service
antérieurement au 26 mars 2010, son inscription au Registre du
commerce, un chiffre d’affaires facturé à la recourante inférieur à 50% du
total ainsi qu’une indépendance dans l’organisation de son travail. A cela
s’ajoute que, selon une convention conclue le 7 mai 2013 entre J.________
Sàrl et S., il incombait à cette dernière, par l’intermédiaire de son
titulaire unique L., de s’acquitter des cotisations sociales, telles
que réclamées par la caisse intimée dans sa décision du 24 janvier 2013.
Se référant pour le surplus à son mémoire de recours, la recourante
déclare en confirmer intégralement les conclusions. Elle produit un
bordereau de trois pièces complémentaires.
b) Le 16 avril 2014, le magistrat instructeur a annoncé aux
parties que la cause était reprise et que la production du dossier de la CNA
était requise d’office.
Le 1
er
mai 2014, la CNA a produit une copie du dossier de
L.________, contenant en particulier les pièces suivantes :
-
7 -
-un questionnaire « destiné à déterminer la situation en matière
de droit des assurances sociales des personnes exerçant une
activité lucrative pour l’assurance-accidents (LAA) et l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) », complété et signé en date du 22 juin
2010 par L.________ pour la raison sociale R.. Comme
entreprises donneuses d’ordre, il a mentionné le nom de J.
Sàrl pour des travaux de pose de sols et celui d’Y.________ SA pour
effectuer de la peinture et de la rénovation. La rétribution convenue
se faisait en fonction du nombre d’heures consacrées aux travaux
confiés. Il a indiqué disposer d’installations courantes dans la
branche (bureau, atelier), tout en précisant être à la recherche d’un
« local avec un petit bureau ». En possession de son propre matériel,
il a évalué la valeur de celui-ci à 10'000 fr. Il a également répondu
« oui » à la question « Utilisez-vous sur vos chantiers des moyens
d’exploitation importants tels qu’outils, machines, véhicules
utilitaires, etc. ». Il n’employait pas de personnel, ne recevait pas
d’instructions quant à l’horaire de travail et ajoutait avoir conclu
diverses assurances en rapport avec son activité (assurance-
automobile pour le véhicule de l’entreprise, assurance responsabilité
civile de l’entreprise et assurance-accidents). Précisant que
l’entreprise était inscrite au Registre du commerce depuis le 26
mars 2010, il estimait que le risque d’entrepreneur consistait en un
« risque économique ». Il a enfin relevé qu’il travaillait « pour le
moment (...) uniquement en sous-traitance », ajoutant toutefois
avoir « déposé des devis pour lesquels [il] travailler[ait] en direct. »
-une lettre du 29 septembre 2010 adressée à R.________, dans
laquelle la CNA l’invitait à répondre à diverses questions dans un
délai au 29 octobre 2010 pour lui permettre d’actualiser les données
de son dossier. Cette lettre et les réponses apportées avaient la
teneur suivante :
« Nous nous référons à la faillite de votre entreprise prononcée le 26
août dernier.
-
8 -
Pour nous permettre de donner la suite relative à votre dossier, nous
vous serions reconnaissants de nous orienter sur les points
suivants :
Suite à cette faillite, poursuivez-vous l’exploitation de votre
entreprise ?
Oui.
Dans l’affirmative, sous quelle raison sociale ?
R..
Effectuez-vous des travaux pour le compte de particuliers ?
Oui.
Dans l’affirmative, dans quel % par rapport à l’ensemble de
votre activité ?
50%.
Effectuez-vous des travaux en sous-traitance pour des
entreprises ?
Oui.
Dans l’affirmative, dans quel % par rapport à l’ensemble de
votre activité ?
50%
Veuillez également nous orienter sur les coordonnées de ces
entreprises ?
--
Pour continuer cette activité professionnelle, utilisez-vous
votre propre outillage et matériel ?
Oui.
Dans l’affirmative, veuillez s.v.p. nous renseigner sur sa
valeur.
Environ 15'000.-.
Occupez-vous du personnel ?
Non.
(...) »
-une lettre du 21 février 2012, dans laquelle la CNA a informé
L., par l’intermédiaire de sa société, qu’un statut
d’indépendant lui était reconnu à partir du 1
er
février 2011.
Le dossier de la CNA contenait encore plusieurs pièces
comptables dont le compte 6000 Recettes. Pour la période du 26 mars
2010 au 31 décembre 2010, il ressort que l’entreprise R.________ a
encaissé des recettes à hauteur de 45'100 fr. de la part de J.________ Sàrl
-
9 -
et de 34'613 fr. 60 de la part d’Y.________ SA, soit un chiffre d’affaire total
de 79'713 fr. 60 (cf. aussi le compte de Pertes et Profits pour la même
période). Figuraient en outre diverses factures adressées à des entreprises
donneuses d’ordre, telles que J.________ Sàrl.
Le magistrat instructeur a fixé à chacune des parties un délai
au 4 juin 2014 pour déposer d’éventuelles déterminations.
Par pli du 12 mai 2014, l’intimée relève que la décision du 8
novembre 2013 atteste l’exercice d’une activité dépendante déployée par
L.________ auprès de l’entreprise J.________ Sàrl durant la période du 26
mars 2010 au 31 janvier 2011. De plus, elle déclare être liée par la
décision de la CNA sur le statut à accorder à une personne exerçant une
activité lucrative. Dans ces conditions, elle ne peut que confirmer la
qualité de salarié de L.________ auprès de l’entreprise J.________ Sàrl. Elle
conclut en conséquence au rejet du recours et au maintien de la décision
querellée.
Dans son écriture du 4 juillet 2014, la recourante se détermine
en premier lieu sur la lettre de la partie intimée du 12 mai précédent. Elle
souligne plus particulièrement que s’il existe certes des règles de
coordination en matière de prise en charge des prestations ainsi qu’en
matière de subrogation, tel n’est cependant pas le cas s’agissant de la
reconnaissance du statut d’indépendant. Ce serait donc à tort que la
caisse intimée a refusé de statuer de manière autonome par rapport à la
CNA. Quant au dossier de la CNA, la recourante rappelle qu’avant de se
mettre à son compte, L.________ n’avait jamais œuvré à son service. Cela
étant, dès le début de son activité professionnelle, son intention était de
devenir indépendant en assumant lui-même le risque économique. Il a
ainsi fait l’acquisition d’un matériel d’outillage pour une valeur de 10'000
fr., conclu diverses polices d’assurance en responsabilité civile ou
accidents privées, s’est assujetti à la TVA et a entrepris diverses
démarches en vue de se procurer des locaux (conclusion d’un bail
commercial à compter du 1
er
novembre 2011). Dans ces circonstances, la
recourante estime que L.________ doit se voir reconnaître le statut
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10 -
d’indépendant depuis le début de son activité le 26 mars 2010. Elle
confirme pour le surplus ses conclusions.
Dupliquant en date du 23 octobre 2014, la caisse expose qu’en
2010, L.________ exerçait une activité devant être assurée obligatoirement
auprès de la CNA. Par décision du 8 novembre 2013, celle-ci ne lui a
reconnu un statut d’indépendant qu’à compter du 1
er
février 2011.
Conformément aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales
(ci-après : l’OFAS), l’intimée se déclare liée par cette décision, qui était au
demeurant susceptible d’être contestée – ce qui n’a pas été le cas. Elle ne
peut dès lors s’en écarter, de sorte que, pour ce premier motif déjà, elle
conclut au maintien de sa décision sur opposition du 25 avril 2013. Elle
relève ensuite que, tant les termes utilisés dans la désignation des
factures (manutention, pose, services fournis) que l’acquisition de locaux
intervenue au mois de novembre 2011 et que le chiffre d’affaires
supérieur à 50% du total réalisé en 2010 par L.________ (par l’intermédiaire
de la société R.) pour le compte de la recourante ne font que
confirmer le rapport de subordination entretenu par ce dernier avec la
recourante. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que prétend la
recourante, les moyens engagés par L. ne sont pas conséquents
au point de considérer que cela puisse constituer une organisation
d’entreprise, la conclusion de contrats d’assurance ne revêtant à cet
égard qu’un caractère secondaire. Quant à la volonté de L.________
d’exercer une activité indépendante, l’intimée ne la remet certes pas en
cause même si elle observe que les démarches entreprises par L.________
auprès de la Fédération patronale vaudoise ou de la CNA sont postérieures
à la décision du 24 janvier 2013. Ainsi, pour la période litigieuse, soit
antérieurement au 1
er
février 2011, les conditions pour la reconnaissance
d’un statut d’indépendant ne sont pas réunies. L’activité déployée par
L.________ doit dès lors être considérée comme salariée. Il s’ensuit que
l’intimée confirme ses conclusions tendant au rejet du recours et au
maintien de la décision querellée.
S’exprimant une ultime fois par écriture du 18 décembre 2014,
la recourante répète qu’à défaut d’une règle de coordination en matière
-
11 -
de reconnaissance du statut d’indépendant, c’est à tort que la caisse
intimée « a refusé de statuer de manière autonome par rapport à la
Suva ». La recourante fait grief à l’intimée d’avoir fait référence au
caractère secondaire de la conclusion de contrat d’assurance pour
soutenir que L.________ n’exerçait pas d’activité à titre indépendant. Or,
s’appuyant sur les Directives sur le salaire déterminant (DSD) édictées par
l’OFAS, elle souligne que L.________ disposait de son propre véhicule
professionnel pour l’accomplissement de ses travaux, ce qui, à teneur des
directives précitées, constitue une caractéristique principale tendant à la
qualification du statut d’indépendant. Si un doute devait subsister quant à
l’existence d’une caractéristique principale, la recourante rappelle que les
nombreuses caractéristiques auxiliaires réunies dans le cas présent
conduisent à qualifier d’indépendante l’activité exercée par L.. Elle
conteste de surcroît l’existence d’un rapport de subordination, arguant
que L. était amené à travailler pour un nombre important de
mandants. Il organisait son temps de travail de manière à être en mesure
de respecter tous ses engagements. Il n’était lié par aucun horaire
contractuel et disposait d’une entière liberté dans l’aménagement de son
temps de travail. Il avait par ailleurs la possibilité de renoncer aux
mandats que lui proposait la recourante. En ce qui concerne enfin le
chiffre d’affaires de plus de 50% réalisé par la société administrée par
L.________ pour le compte de J.________ Sàrl, celle-ci conteste qu’il puisse
constituer un indice en faveur d’un lien de subordination de celui-là vis-à-
vis de celle-ci et renvoie pour le surplus aux explications développées sur
ce point dans ses précédentes écritures, en particulier celle du 14 avril
-
12 -
du mois de février 2010 au mois de décembre suivant, le prénommé a
œuvré au service de J.________ Sàrl en réalisant un revenu de 68'057
francs.
Le 26 février 2015, le magistrat instructeur a adressé au
conseil de la recourante une lettre rédigée en ces termes :
« Dans l’intérêt de l’instruction de la cause citée en marge, la
production des pièces suivantes est requise auprès de votre cliente,
J.________ Sàrl :
-copie de toutes les factures adressées par M. L.________ à
J.________ Sàrl, relatives aux travaux effectués du 26 mars
2010 au 31 janvier 2011 ;
-copie de tous documents valant offres ou propositions de
travaux transmises par J.________ Sàrl à M. L.________ pour
exécution pendant la période précitée, que ces travaux
aient été ou non finalement confiés au prénommé ;
-copie de tous devis établis par M. L.________ à l’attention
de J.________ Sàrl pendant la même période.
(...) »
Le 24 avril 2015, la recourante a produit un contrat de
prestations de services conclu en date du 25 juin 2010 entre J.________ Sàrl
et R.________ pour des travaux de préparation des fonds par ponçage, avec
mise en œuvre des résines. La rémunération forfaitaire pour le mandataire
s’élevait à 14'000 fr. pour l’exécution de ces travaux. Le matériel
nécessaire était mis à sa disposition. Une clause spécifiait que « [l]e/a
mandataire confirme qu’il/elle est annoncé/e en tant qu’indépendant/e
auprès des assurances sociales compétentes ». Figurait en outre dans le
bordereau une attestation du 11 mars 2015 sous la signature « Entreprise
R.________ » à la teneur suivante :
« Je soussigné L.________ de Lausanne, atteste par la présente, que
les travaux effectués pour l’entreprise J.________ Sàrl en 2010, l’ont
été en tant qu’indépendant et rémunérés en fonction des heures
effectuées, selon contrat.
Pour ce faire, j’ai utilisé mon propre véhicule et mon matériel. »
-
13 -
Dans son écriture d’accompagnement datée du 24 avril 2015,
la recourante indique qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver les autres
conventions passées à l’époque avec R.. Elle se réserve toutefois
la possibilité de produire un exemplaire de convention qui avait été
conclue avec d’autres sous-traitants. Elle déduit du document produit que
L. était uniquement tenu par le délai fixé par le maître de
l’ouvrage ; de même, il lui incombait d’engager sa responsabilité envers
tout tiers en cas de mauvaise exécution du mandat et à indemniser la
mandante en cas de dépassement de devis. Selon la recourante, cette
pièce atteste l’absence de subordination entre les parties, celles-ci étant
bien plutôt placées sur un pied d’égalité. Enfin, la recourante sollicite la
tenue d’une audience, au cours de laquelle elle requiert que L.________ soit
entendu en qualité de témoin.
Faisant suite à la demande du magistrat instructeur, le Bureau
fiduciaire C.________ Sàrl a produit en date du 26 mai 2015 le compte 1050
Débiteurs de R.________ – Lausanne pour l’exercice 2010. Il se présente
comme suit pour la période du 26 mars 2010 au 31 décembre suivant :
DateC/P Pièce Libellé Débit Crédit
Solde
31.12.10 6050V.________ SA, fac. 15.12.10 13'800.00
13'800.00
31.12.10 6050U., fac. 25.11.10 7'000.00
20'800.00
31.12.10 6050U., fac. 02.12.10 6'200.00
27'000.00
31.12.10 6050D., fac. 02.12.10 600.00
27'600.00
31.12.10 6050Y. SA, fac. 16.08.10 solde 260.00
27'860.00
31.12.10 6050Y.________ SA, fac. 13.04.10 solde 354.00
28'214.00
31.12.10 6050Y.________ SA, fac. 07.05.10 solde 264.00
28'478.00
31.12.10 6050Y.________ SA, fac. 01.06.10 solde 5'300.00
33'778.00
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14 -
31.12.10 6050Y.________ SA, fac. 28.06.10 solde 620.40
34'398.40
Mouvement 34'398.40
0.00
E. Une audience d’instruction a été tenue en date du 29 octobre
-
16 -
francs. Pour les chantiers de la région lausannoise, ce prix de l’heure
comprenait les frais de déplacement et de repas. Pour les autres
régions, on s’arrangeait. J’ai renoncé à recourir contre la décision de
la SUVA car je savais qu’elle allait accepter mon statut
d’indépendant à partir du 1
er
février 2011. De plus, je ne me rendais
pas compte de ce que signifiait la décision et des conséquences
qu’elle allait avoir pour les cotisations avant février 2011.
Aujourd’hui, si c’était à refaire, je serais allé discuter avec la SUVA.
Au début de mon activité, j’avais pour intention de créer une Sàrl.
Par la suite, j’ai dû y renoncer en raison de différentes difficultés.
Courant 2010, je me suis bien posé la question de savoir comment
et qui allait payer les cotisations, mais la procédure était toujours en
cours. Je n’ai pas mis d’argent de côté pour le paiement des
cotisations. »
Durant les débats, chacune des parties a confirmé les
conclusions prises en procédure.
Une copie du procès-verbal de l’audience ainsi que du procès-
verbal d’audition de L.________ ont été transmis pour information aux
parties. Celles-ci ne se sont plus exprimées et la cause a été gardée à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1
LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège. En l’occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur
opposition rendue par la Caisse de compensation des entrepreneurs –
Agence vaudoise AVS 66.1, la Cour de céans est compétente (cf. aussi art.
93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
-
17 -
b) Formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et respectant les
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. On
précisera que, destinataire de la décision entreprise, J.________ Sàrl
s’expose, en sa qualité d’employeur, à devoir s’acquitter des cotisations
paritaires qui lui sont réclamées par l’intimée. Dans ce sens, elle dispose
d’un intérêt digne de protection à son annulation, si bien que sa qualité
pour recourir doit être admise (cf. art. 59 LPGA).
c) En date du 22 mars 2013, l’intimée a notifié à L.________ sa
décision du 24 janvier précédent, en lui impartissant un délai de trente
jours dès sa réception pour former opposition. Dans la mesure où
L.________ n’a pas procédé dans le délai fixé, son acte a été déclaré
irrecevable par la caisse intimée le 13 mai 2013. Dans ces conditions, il
n’y a pas lieu d’appeler en cause ou de faire intervenir L.________ à la
présente procédure, sous peine de détourner les dispositions régissant la
procédure d’opposition et de recours.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il convient à titre préliminaire de préciser l’objet du litige.
a) L’objet du litige est circonscrit par la décision attaquée. Le
juge ne peut entrer en matière et le recourant ne peut formuler des griefs
que sur les points tranchés par cette décision (ATF 130 V 501 ; Benoît
Bovay, Procédure administrative, 2
e
éd., Berne 2015, p. 554). Dans la
procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière
qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par
voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
-
18 -
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut
pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 9C_945/2009 du 28 avril
2010 consid. 2.1 et les références).
b) En l’espèce, la saisine du tribunal de céans est limitée à
l’examen du bien-fondé de la décision entreprise. Or, il ressort de cette
dernière que seules les cotisations paritaires afférentes à l’année 2010
sont réclamées par la caisse intimée à la recourante en sa qualité
d’employeur de L.. Il s’ensuit que cette dernière ne saurait étendre
l’objet du litige au 31 janvier 2011 en se prévalant du statut
d’indépendant reconnu à compter du 1
er
février 2011 à L. par la
CNA dans sa décision du 8 novembre 2013, dans la mesure où le mois de
janvier 2011 n’est pas visé par la décision dont est recours.
Le présent litige porte donc sur l'obligation de la recourante de
payer des cotisations paritaires pour l’année 2010, singulièrement sur la
question de la qualification de l'activité (salariée ou indépendante)
exercée par L.________ auprès de celle-ci, à compter du 26 mars 2010
puisqu’il revendique un statut d’indépendant à compter de cette date,
correspondant à l’inscription au Registre du commerce en raison
individuelle de l’entreprise R.________.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS).
-
19 -
Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une
activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la
nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est
déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140
V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent
certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas
déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend
d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par
l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015
consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à
des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations
de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF
140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les références).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui
lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il
s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En
outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne
signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF
9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme
étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations
-
20 -
ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices
révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère
des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque
d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son
propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats,
occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF
9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 9C_1062/2010 du 5
juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid.
3b). Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul
déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une
activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et
organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent
singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les
situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa
nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel.
En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au
critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de
l’indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_460/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3 et la référence).
En règle générale, les sous-traitants sont réputés exercer une
activité dépendante, sauf lorsque les caractéristiques de la libre entreprise
dominent manifestement leur activité et que l’on peut admettre, d’après
les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec
l’entrepreneur qui lui a confié le travail (TFA H 169/04 du 21 avril 2005
consid. 4.4 et les références). Outre la mise en œuvre d’investissements
d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux et l’engagement
de son personnel, un des indices centraux caractéristiques d’une activité
indépendante réside dans le risque économique encouru par
l’entrepreneur. Michel Valterio définit ce dernier « comme étant celui que
court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de
comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des
éléments révélant l’existence d’un tel risque le fait que l’assuré opère des
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21 -
investissements importants, subit les pertes, supporte le risque
d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son
propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats,
occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux » (Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 76, ch. 223 et les références).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282
consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21;
110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib
225 consid. 4b).
Dans ses écritures, la caisse explique être liée par la décision
rendue par la CNA quant au statut à accorder à une personne exerçant
une activité lucrative. Par décision du 8 novembre 2013, la CNA a
considéré que L.________ avait exercé une activité dépendante pour le
compte de J.________ Sàrl durant la période du 26 mars 2010 au 31 janvier
-
22 -
4.L.________ exploite en raison individuelle depuis le 26 mars
2010 une entreprise active dans le domaine de la rénovation de
bâtiments, en particulier la pose de sols.
a) Dans le questionnaire complété le 22 juin 2010 à l’intention
de la CNA, L.________ a mentionné la recourante et Y.________ SA comme
donneuses d’ordre. In fine, il a indiqué que « pour le moment, [il]
travaill[ait] uniquement en sous-traitance. » Cependant, en réponse aux
questions posées par la CNA dans sa lettre du 29 septembre 2010,
L.________ a précisé travailler à 50% pour le compte de particuliers et à
50% en sous-traitance pour des entreprises. Il ressort néanmoins de la
comptabilité produite que, pour la période litigieuse, les recettes
provenaient exclusivement de J.________ Sàrl et d’Y.________ SA, à hauteur
respectivement de 45'100 fr. et de 34'613 fr. 60, soit un chiffre d’affaires
total de 79'713 fr. 60. La recourante représente ainsi 56,57% des
encaissements et Y.________ SA 43,43% (cf. compte 6000 Recettes ainsi
que le compte de Pertes et Profits pour l’exercice 2010).
La recourante soutient que lorsque le chiffre d’affaires réalisé
auprès d’une même entreprise se situe entre 40 et 60%, il convient
d’examiner l’ensemble des circonstances concrètes du cas pour
déterminer le statut de L.________ à son égard.
b) Il ressort du questionnaire complété le 22 juin 2010 par
L.________ qu’il disposait alors « d’installations courantes dans la branche
(bureau, atelier, autres) ». Cette indication se révèle toutefois contraire à
la réalité, dans la mesure où le bail à loyer commercial conclu par la
société R.________ ne débutait que le 1
er
novembre 2011. Dans ce même
questionnaire, il prétend que la valeur totale des machines utilisées
s’élève à 10'000 fr., montant porté à 15'000 fr. environ en réponse aux
questions posées par la CNA le 29 septembre 2010. Ainsi, contrairement à
ce qu’affirme L.________ dans le questionnaire rempli le 22 juin 2010, son
matériel d’exploitation n’est en réalité guère important. Du reste, le bilan
initial de la société R.________ au 26 mars 2010 ne comportait qu’un seul
-
23 -
actif immobilisé, soit un véhicule d’une valeur de 5'800 francs. Par ailleurs,
il ressort du compte 3000 Achat matériel, fournitures que les sommes
engagées durant la période litigieuse s’élèvent à 3'910 fr. 65. Elles sont
relativement modestes (le plus souvent quelques dizaines de francs) et se
rapportent à du petit matériel acheté la plupart du temps dans des
magasins qui ne sont pas exclusivement destinés aux professionnels du
bâtiment. L’activité professionnelle litigieuse ne nécessite donc pas
l’usage conséquent d’outillage, ni surtout de machines. De l’aveu même
de L.________ (cf. procès-verbal d’audition du 29 octobre 2015), il ne se
procurait pas les fournitures servant à l’exécution du travail pour le
compte de la recourante, celle-ci mettant à sa disposition les produits à
employer (cf. aussi dans ce sens les déclarations de X.________ lors de
l’audience du 29 octobre 2015). Cela ressort également du contrat de
prestation de services conclu le 25 juin 2010 entre R.________ et J.________
Sàrl. Il devait donc compter sur cette dernière pour qu’elle lui remette les
matériaux nécessaires à l’exécution des travaux confiés. Le fait qu’il lui
arrivait parfois de facturer du petit matériel d’outillage, comme des
taloches, n’y change rien.
S’agissant de la rémunération de L., il ressort des
factures produites que la facturation s’opérait soit en fonction des heures
consacrées aux travaux effectués, soit au forfait, soit encore dépendait
des prestations réalisées au m
2
. Dans une facture du 13 avril 2010 à
J. Sàrl, L.________ a facturé ses prestations de service au forfait, ce
qui correspond d’ailleurs au mode de rétribution prévu dans la convention
du 25 juin 2010 conclue entre L.________ et la recourante. Ce mode de
rémunération a du reste été confirmé au cours de l’audience du 29
octobre 2015 par X.. Lors de ces mêmes débats, L. a
toutefois déclaré être rétribué au tarif horaire de 50 fr., avec la précision
que son décompte d’heures était soumis à X.________ s’agissant des
chantiers importants, avant établissement de la facture comportant un
montant global. Peu importe dans ce contexte de savoir si cette
rémunération correspond à celle d’un ouvrier qualifié, laquelle s’élèverait
à 29 fr. l’heure selon les propos tenus par le représentant de l’intimée en
audience, dans la mesure où il est notoire qu’une rémunération à l’heure
-
24 -
caractérise une activité exercée à titre dépendant. Il en va d’ailleurs de
même s’agissant d’une rétribution forfaitaire horaire.
c) Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier constitué
que, pour la période – litigieuse – courant du 26 mars 2010 au 31
décembre 2010, L.________ n’assume pas de véritable risque économique
d’entrepreneur, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il ait procédé à des
investissements financiers importants ni qu’il ait assumé de notables frais
fixes pour l’exercice de l’activité litigieuse. Il ne prétend pas non plus avoir
engagé de personnel (cf. réponse à la question n° 7 du questionnaire de la
CNA compété le 22 juin 2010). Le fait qu’il ait disposé de son propre
matériel, composé en majeure partie de petit outillage, ne suffit pas à
conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence
(Pratique VSI 5/1996 p. 256 consid. 3c). Il ne supporte pas non plus de
risque économique pour le produit de son travail, puisqu’il était rémunéré
indépendamment du travail fourni, c’est-à-dire en fonction des heures
effectuées. Concrètement, seul le montant de la rémunération horaire du
recourant était forfaitaire, quelle que soit la nature des travaux. En
revanche, il n’était pas convenu d’un coût forfaitaire des travaux avant
exécution, caractéristique du risque économique de l’entrepreneur. Le fait
qu’il lui est arrivé de facturer du petit matériel n’est à cet égard pas plus
déterminant. Selon les déclarations de X.________ lors de l’audience du 29
octobre 2015, L.________ recevait des directives de la part de J.________ Sàrl
quant aux travaux à réaliser. Il n’était pas libre de choisir la période de
leur exécution, pas plus qu’il ne s’entretenait à leur sujet avec le maître de
l’ouvrage. Il répondait en outre à ses frais des défauts d’exécution. Dans
ces conditions, il est douteux que L.________ ait traité sur un pied d’égalité
avec J.________ Sàrl. Outre que la recourante lui confiait les tâches à
exécuter, L.________ demeurait pour l’essentiel tributaire de cette dernière
quant à l’obtention des mandats attribués (cf. questionnaire complété le
22 juin 2010 à l’intention de la CNA). La conclusion de contrats
d’assurance-automobile, en responsabilité civile ainsi que pour la
couverture du risque d’accidents n’est pas relevante en l’espèce (cf.
réponse à la question n° 12 du questionnaire précité). Il ressort en effet du
compte de Pertes et Profits de l’exercice 2010 de R.________ qu’il n’existe
-
25 -
aucune charge réglée à ce titre. Quoi qu’en dise L., aucune pièce
attestant l’existence d’une police d’assurance n’a été produite. Un salarié
dépendant supporte en règle générale aussi lui-même les frais pour se
rendre à son travail. Tel est le cas de L. qui a répondu par la
négative à la question « Avez-vous droit à un remboursement séparé de
vos frais, débours ? » posée dans le questionnaire de la CNA complété le
22 juin 2010. Il n’y a par ailleurs pas de location commerciale avant le 1
er
novembre 2011. De plus, compte tenu de la nature de l’activité, le fait de
ne pas travailler dans les locaux de la recourante n’est pas relevant (cf.
réponse à la question n° 8 du questionnaire complété le 22 juin 2010). A
cela s’ajoute que le fait de désigner L., respectivement sa société,
par le terme de « mandataire » et J. Sàrl par celui de « mandant »
dans le contrat de prestation de services du 25 juin 2010 n’est pas
déterminant, dès lors que les rapports de droit civil ne sont pas décisifs
pour se prononcer sur le statut d’un assuré (cf. considérant 3a supra).
En définitive, le seul élément caractéristique du risque
économique de l’entrepreneur assumé par le recourant réside dans la
réparation gratuite d’un défaut d’exécution des travaux, ce qui est
manifestement insuffisant pour lui conférer le statut d’indépendant.
d) On relèvera pour le surplus que le dépôt d’une demande
d’affiliation à la Fédération patronale vaudoise en date du 19 février 2013
est postérieure à la décision initiale du 24 janvier 2013. Il en va de même
en ce qui concerne la déclaration d’assujettissement à la TVA, si l’on
admet qu’elle a été effectuée à la date de la télécopie figurant sur le
document produit, soit le 13 février 2013. Il convient de rappeler dans ce
contexte que, par lettre du 21 février 2012, la CNA a informé L.________
que le statut d’indépendant lui était reconnu dès le 1
er
février 2011, ce qui
légitimait ces deux démarches. Quant à la rétroactivité de
l’assujettissement à la TVA, elle relève de la pétition de principe au vu du
libellé de la formule. En effet, en remplissant le questionnaire, L.________
reconnaît être assujetti à la réglementation applicable en la matière à
compter d’une certaine date. A cet égard, on constate que le dies a quo a
été modifié du 1
er
septembre 2012 au 26 mars 2010. Le fait que L.________