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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 11/13 - 42/2013
ZC13.011554
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 LAVS; 28 et 29 RAVS
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assuré), né en 1976, est au bénéfice
d'une rente de l'assurance-invalidité. Le 16 mai 2008, il a remis à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) un
formulaire de demande d'affiliation pour les personnes sans activité
lucrative, indiquant n'avoir ni revenu ni fortune.
B.Par lettre du 30 juillet 2012, la Fondation collective [...] a
confirmé à l'assuré le paiement d'une rente annuelle d'invalidité de 21'918
fr., précisant qu'un montant de 78'052 fr. 45, représentant son droit à la
rente du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2012, lui serait versé prochainement.
L'institution de prévoyance ne mentionnait pas le versement d'intérêts sur
l'arriéré.
Par décision provisoire de cotisations personnelles du 28
novembre 2012, la Caisse a fixé à 3'399 fr., plus 85 fr. 20 au titre de
participation aux frais d'administration (2,5%), le total des cotisations dues
par l'assuré pour l'année 2012. Elle retenait un revenu sous forme de
rente de 87'184 fr., représentant un total capitalisé de 1'700'000 fr.
(arrondi au 50'000 fr. inférieurs).
Le 3 décembre 2012, l'assuré a formé opposition à l'encontre
de cette décision. Il exposait qu'un montant du rétroactif de la rente LPP,
soit 43'637 fr. 10, avait servi à rembourser l'intégralité des aides reçues
par le service social durant les quatre années précédentes, de sorte que le
revenu réel de la rente correspondait à 34'415 fr. 35.
Par décision sur opposition du 20 février 2013, la Caisse a
rejeté l'opposition et confirmé la décision du 28 novembre 2012. Se
référant à l'art. 29 RAVS (règlement sur l'assurance-viellesse et
survivants) et au chiffre 2096 DIN (directives sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans
l'AVS, AI et APG), elle indiquait que l'ensemble des prestations perçues en
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2012 au titre de revenus acquis sous forme de rentes devait être pris en
compte pour déterminer le montant des cotisations dues; le fait qu'une
partie desdites prestations ait fait l'objet d'une avance par le service social
n'avait aucune influence sur la méthode de calcul.
C.Par acte du 18 mars 2013, P.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il fait grief à l'intimée de
n'avoir pas tenu compte du montant remboursé au service social de [...]
ainsi que du nombre d'années de cotisation comprises dans le revenu
rétroactif, et présente deux méthodes de calcul de cotisation annuelle
auxquels l'intimée aurait dû procéder.
Dans sa réponse du 25 avril 2013, l'intimée préavise pour le
rejet du recours.
Dans sa réplique du 27 mai 2013, le recourant expose les
raisons qui ont conduit la Fondation collective [...] à lui allouer un
rétroactif de rente LPP. Se référant à l'art. 14 al. 2 OAF (Ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative), il
soutient que les aides du service social, qu'il qualifie d'avances sur la
rente, ont été acquises en 2009, 2010 et 2011, et n'ont de ce fait pas à
être incluses dans le revenu sous forme de rente acquis durant l'année
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1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS, RS
831.10]). La décision attaquée, prise le 20 février 2013 par la Caisse de
compensation, est une décision sur opposition qui peut faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, en vertu des art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS.
Le recours de l'assuré a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et
dans les formes légales (art. 61 let. b LPGA notamment).
La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations dû
pour l'année 2012, selon la décision attaquée. Comme le seuil de 30'000
fr. n’est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008, RSV 173.36).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, le recourant reproche à l'intimée d'avoir pris
en compte, dans le calcul des cotisations personnelles pour l'année 2012,
la totalité du montant rétroactif de la rente LPP alors qu'une partie de ce
montant a servi à rembourser l'intégralité des aides reçues par le service
social durant les années précédentes.
3.En vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques
domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la
LAVS. Les assurés sans activité lucrative soumis à l'obligation de cotiser
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paient une cotisation dans les limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS et 28
RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre
1947, RS 831.101).
Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour
lesquelles la cotisation minimum de 387 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS)
n'est pas prévue sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu
qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1, 1
ère
phrase, RAVS).
Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque
année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l'année civile
(al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de
rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31
décembre; le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé (al. 2). Le
chiffre 2096 DIN (Directives sur les cotisations de travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et
APG, valable dès le 1
er
janvier 2008) a une teneur similaire; il prévoit que
lorsque la personne assurée est soumise à l'obligation de cotiser pendant
toute l'année civile, les cotisations se déterminent selon la fortune au 31
décembre de l'année de cotisation et le revenu sous forme de rente acquis
au cours de l'année de cotisation multiplié par 20.
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le
calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en
Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement
d'une fortune (ch. 2087 DIN), notamment les rentes et pensions en tout
genre (ch. 2089 DIN). Ils englobent toutes les prestations qui ont une
influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les
prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou
volontairement (ch. 2088 DIN; Pierre-Yves Greber, Commentaire des
articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, n° 27).
La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être
comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations
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importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris
qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler ni d'un salaire
déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est pas
celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les
caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles
contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de
revenu qui ont une influence sur les conditions de la vie de la personne
sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises
en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS
(ATF 125 V 230 consid. 3b; 120 V 163 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid.
3a et les références).
La jurisprudence a notamment considéré comme revenu
acquis sous forme de rente influençant la situation sociale des personnes
sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier. Il y a lieu de préciser
que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les versements
rétroactifs de rente de la prévoyance professionnelle sont pris en
considération pour déterminer les cotisations des personnes n'exerçant
aucune activité lucrative durant l'année où ils ont effectivement été versés
(TF 9C_342/2010 du 5 juillet 2010 consid. 4; H 311/03 du 7 décembre
2004).
4.En l’espèce, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il ne
fait nul doute que c’est à juste titre que l’intimée a calculé les cotisations
2012 en se basant sur la totalité du rétroactif de rente LPP effectivement
versé cette année-là par l’institution de prévoyance, même si le montant
en question concernait la période du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2012. En
effet, le montant de 78'052 fr. 45 entre dans la catégorie des revenus
acquis sous forme de rente influençant la situation sociale du recourant en
qualité de personne sans activité lucrative. Ce dernier ne conteste par
ailleurs pas que ce rétroactif lui a été versé au cours de l’année 2012.
Partant, l’intégralité de ce montant – tout comme la rente d’invalidité pour
les mois d’août à décembre 2012 – doit être pris en compte dans la
détermination des cotisations personnelles dues par le recourant pour
l’année 2012. Le fait qu’une partie des prestations sous forme de rentes
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perçues par le recourant ait servi au remboursement d’une avance par le
service social n’est pas de nature à modifier ce constat.
A toutes fins utiles, on relèvera que c'est en vain que le
recourant se réfère à l’art. 14 al. 2 OAF (Ordonnance concernant
l’assurance-viellesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961,
RS 831.111), dont l’application est réservée à l’assurance-vieillesse et
survivant facultative. Or le présent litige a trait aux cotisations du
recourant à l’assurance obligatoire AVS/AI.
Cela étant, il ressort de la lettre du 30 juillet 2012 que la
Fondation collective [...] a versé à l'assuré un rétroactif LPP de 78'052 fr.
45, représentant son droit à la rente du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2012.
La Caisse a ajouté à ce montant celui de 9'132 fr. 50 correspondant à la
rente d'invalidité du recourant pour les mois d'août à décembre 2012
(21'918 fr. / 12 x 5).
Conformément à l'art. 28 RAVS, la Caisse a fixé la cotisation en
multipliant le montant total de 87'184 fr. (78'052 fr. 45 + 9'132 fr. 50) par
20, puis en le réduisant aux 50'000 fr. inférieurs, de sorte que le revenu
sous forme de rente a été arrêté à 1'700'000 francs. Ce montant
correspond à une cotisation annuelle de 3'399 fr. conformément à la table
des cotisations pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative (cf.
Annexe 1, let. c, de l'Ordonnance concernant l'administration des fonds de
compensation de l'AVS, de l'AI et des APG [Ofonds, RS 831.192.1]).
Le calcul de cotisation ne peut dès lors qu'être confirmé.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 20
février 2013.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
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Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :