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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 6/13 - 14/2013
ZC13.003557
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 avril 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
B., à [...], recourante, représentée par Me Philippe Liechti, avocat à
Lausanne,
et
N., à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu les décisions de réparation du dommage rendues par
N.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) le 10 juillet 2012 à l'encontre
de B.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) portant sur un montant
de 8'588 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG, chômage et allocations
familiales pour la période du 4 mai au 31 décembre 2010 et sur un
montant de 963 fr. pour la période du 1
er
janvier au 3 février 2011,
vu l'opposition formée le 11 septembre 2012 par l'assurée à
l'encontre de cette décision,
vu la décision sur opposition du 10 décembre 2012, par
laquelle la caisse a confirmé le montant de 9'551 fr. 20 et rejeté
l'opposition formée par l'assurée,
vu le recours formé le 25 janvier 2013 par B.________, par son
conseil, concluant à l'annulation de la décision sur opposition précitée,
vu la réponse du 28 février 2013 de l'intimée, concluant au
rejet du recours,
vu le courrier du 22 mars 2013 par lequel l'intimée a informé le
Tribunal que la créance de réparation du dommage de 9'551 fr. 20 avait
été payée par M. D., solidairement responsable avec la
recourante,
vu le courrier du 25 mars 2013 de la recourante demandant
confirmation à l'intimée que le litige était ainsi vidé de sa substance et
que le recours interjeté pouvait être retiré,
vu le courrier réponse du 27 mars 2013 de l'intimée attestant
que «la totalité des créances de Mme B. en rapport à la décision
de réparation du dommage contestée ont donc été couvertes par le
versement de M. D.________ et le dommage réparé»,
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vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 28 mars 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le
2 avril 2013,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Liechti (pour B.),
-N.,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :