403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 3/13 - 29/2013
ZC13.001011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P., à Vionnaz, recourant,
et
X., à Tolochenaz, intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.L'entreprise A.__________ SA en liquidation (ci-après:
A.), dont le siège était à [...], a été inscrite au Registre du
Commerce le 2 mars 2007. Son but était l'exploitation d'une entreprise
générale dans le domaine de la construction.
Du 2 mars 2007 au 18 septembre 2009, P.________ (ci-après: le
recourant) était inscrit en qualité d'administrateur avec signature
individuelle. Puis du 18 septembre 2009 au 19 juillet 2011, comme
administrateur avec signature collective à deux. V.________ a été inscrit du
2 mars 2007 au 23 juillet 2008 en tant que directeur et, du 2 mars 2007
au 29 septembre 2010, R.________ SA y figurait en tant qu'organe de
révision de l'entreprise. I.________ a été inscrit en qualité d'administrateur
avec signature collective à deux du 18 septembre 2009 au 16 juin 2010.
E._______ a été inscrit en tant qu'administrateur président avec signature
individuelle du 18 septembre 2009 au 27 septembre 2011. L.
Société Anonyme Fiduciaire a été inscrite en qualité d'organe de révision
dès le 29 septembre 2010. J.________ a été inscrit en tant
qu'administrateur avec signature collective à deux du 19 juillet 2011 au 27
septembre 2011, puis dès cette date avec signature individuelle.
Dès sa création, A.__________ s'est affiliée, en sa qualité
d'employeur, auprès des institutions sociales de la Fédération Vaudoise
des Entrepreneurs et notamment à la X.________ (ci-après: la caisse ou
l'intimée).
La faillite de la société A.__________ a été prononcée le 12
janvier 2012.
A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse a réclamé à
P.________, le 30 juillet 2012, le versement d'arriérés de cotisations
sociales (AVS/AI/APG/ACI) dus pour la période du 1
er
janvier 2008 au 31
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3 -
décembre 2010, d'un montant total de 15'083 fr. 35. Elle s'est adressée en
ces termes à P.________:
"L'entreprise dont vous étiez organe, selon inscription au Registre du
Commerce, a été déclarée en faillite le 12 janvier 2012.
Les renseignements obtenus de l'office des faillites laissent supposer
que les décisions de taxation de la caisse de compensation des
entrepreneurs ne seront pas couvertes.
Forts de cette conclusion, nous devons envisager l'éventuelle
procédure de réparation du dommage, prévue à l'article 52 LAVS, et
devant être dirigée contre les organes de l'entreprise, lesquels
auraient, par leur négligence, provoqué les pertes pour la caisse de
compensation.
Selon l'inscription au registre du commerce, vous êtes un organe
formel de l'entreprise et donc directement intéressé par cette
procédure. Afin d'étudier votre responsabilité, nous vous prions de
bien vouloir nous renseigner ou fournir les éléments suivants:
-
Description exacte de votre (vos) fonction(s) au sein de la société.
-
Enumération chronologique des événements depuis la création de
la société, p. ex. discussion avec banques, réunions d'actionnaires
ou études diverses.
-
Autre(s) acteur(s) dans l'entreprise dont les décisions, notamment
relatives à l'utilisation des liquidités, étaient déterminantes.
-
Bilans et comptes P/P pour 2011.
Vous voudrez bien nous fournir toutes pièces permettant de justifier
vos réponses ou remarques.
Vous avez évidemment la possibilité de nous formuler une
proposition de paiement en règlement de notre dommage AVS,
lequel s'élève, à
Fr. 15'083.35. Il représente les cotisations, en capital, intérêts et
frais dus pour les années 2008 à 2010, selon le contrôle employeur
effectué en décembre 2011.
Compte tenu des délais qui nous sont impartis pour rendre une
éventuelle décision, nous vous prions de bien vouloir vous
déterminer et nous faire part de toutes remarques utiles d'ici au 27
août 2012. [...]"
La clôture de la procédure de faillite de A.__________ est
intervenue le 20 septembre 2012, entraînant la radiation d'office de son
inscription au Registre du Commerce le 27 septembre 2012.
Vu l'absence de suite donnée par P.________ à son courrier du
30 juillet 2012, par décision du 3 octobre 2012, la caisse à réclamé au
prénommé la réparation du dommage subi à hauteur de 15'083 fr. 35
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suite à l'insolvabilité de la société A., ceci en vertu des
dispositions de l'article 52 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10). Elle lui a alors imparti un
délai au 19 novembre 2012 pour s'acquitter du montant précité.
A la suite de l'opposition du 14 octobre 2012 de P.________
contre la décision de réparation du dommage en question, la caisse a, par
décision sur opposition rendue le 18 décembre 2012, rejeté l'opposition
formée et confirmé l'intégralité de sa décision antérieure. Elle exposait
notamment ce qui suit en lien avec la responsabilité de P.:
"[...] En l'espèce, P. a fonctionné en qualité d'administrateur
depuis la création de l'entreprise jusqu'au 19 juillet 2011. Le
dommage subi par la caisse s'étend sur une période allant de janvier
2008 à décembre 2010. Dès lors que l'opposant a eu qualité
d'organe formel sur toute la période sur laquelle s'étend le
dommage, une limitation de la responsabilité basée sur l'étendue
temporelle doit être écartée.
[...]
En l'espèce, du fait que P.________ a fonctionné en tant
qu'administrateur de A. SA, il a violé son obligation de
veiller au paiement des cotisations sociales dues par cette dernière,
à tout le moins en ne contestant pas que les cotisations sociales
étaient impayées et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient,
au vu de sa fonction d'administrateur inscrit au Registre du
commerce. L'opposant a ainsi commis une négligence grave qui a
causé le dommage subi par la caisse. Les explications et
justifications invoquées dans sa lettre du 14 octobre 2012,
lesquelles se limitent d'ailleurs à dénoncer E._________ comme étant
le seul responsable de l'administration d'A.__________ SA, ce qui au
demeurant ne correspond pas à ce qui figure sur l'extrait du Registre
du commerce d'A.__________ SA, lequel, il faut le rappeler, bénéficie
de la présomption d'exactitude conformément à l'art. 9 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], ne sauraient remettre en
question son comportement fautif qui tombe à l'évidence sous le
coup de l'art. 52 LAVS. Par ailleurs, et comme mentionné
précédemment, il ne démontre pas que des motifs extraordinaires
ou des circonstances spéciales auraient justifié son comportement
fautif et qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, il
pouvait objectivement croire à la possibilité d'assainir l'entreprise,
de sorte que la négligence de P.________ ne peut être qualifiée de
légère (ATF 108 V 193, consid. 4; TC VD, arrêt de la CASSO du 31
mai 2011, AVS 45/08, consid. 2c).
Le lien de causalité adéquate entre le comportement de P.________
et le non-paiement des cotisations n'est pas douteux dans la mesure
où il a été inscrit au Registre du commerce en tant
qu'administrateur de la société durant toute la période sur laquelle
s'étend le dommage subi par la caisse, de sorte que l'opposition doit
être rejetée. [...]"
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5 -
B.Par acte du 18 janvier 2013, P.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 18 décembre 2012. Il conclut implicitement à son annulation
et expose qu'à compter du 18 septembre 2009, nonobstant sa qualité
d'administrateur, il n'avait plus de droit d'accès aux locaux de la société.
Seul E._________ y avait accès et était responsable de la société. Il souligne
que jusqu'à cette date, les cotisations AVS avaient toujours été réglées. Il
précise enfin uniquement bénéficier d'une rente AVS mensuelle de 2'340
francs.
Dans sa réponse du 22 mars 2013, la caisse conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle
rappelle que la responsabilité du recourant du fait du préjudice causé (non
paiement des cotisations sociales) pour la période de 2008 à 2010, est
engagée sur la base de l'art. 52 LAVS vu sa qualité d'organe de la société
anonyme A.__________ SA. Elle indique que c'est à tort que le recourant fait
valoir ne bénéficier que d'une rente AVS de 2'340 fr. par mois étant posé
que, dans le cadre de ses fonctions, il était tenu de s'assurer du paiement
des cotisations sociales. Elle rappelle pour terminer que le recourant n'a
pas apporté de motifs extraordinaires ou des circonstances spéciales de
nature à justifier son comportement, constitutif d'un cas de négligence
grave, eu égard au devoir de surveillance consistant en particulier à veiller
personnellement au versement des cotisations paritaires.
Le 25 mars 2013, le greffe de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal a communiqué un exemplaire de la réponse de la
caisse intimée au recourant. Ce dernier a renoncé à répliquer dans le délai
qui lui a été imparti au 19 avril 2013 pour ce faire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
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6 -
s’appliquent à I’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, compte tenu des féries judiciaires d'hiver 2012 (cf.
art. 38 al. 4 let. c LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let.
b LPGA), est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr.,
le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent,
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid.
2a et les références; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010, consid. 4.1 et
9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.2).
b) S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des
cotisations paritaires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’existe pas
d’obligation de réparer le dommage si l’employeur peut justifier son
comportement en invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il
ait de bonnes raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais,
les cotisations dues (ATF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; RCC
1985 p. 603 et 647; RCC 1983 p. 100). Lorsqu’un employeur n’a pas de
raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des
cotisations dues dans un délai raisonnable, le retard dans le paiement
desdites cotisations en vue du maintien en vie de l’entreprise est
considéré par la jurisprudence comme constitutif d’une faute
intentionnelle entraînant l’obligation de réparer le dommage (ATF 108 V
183; RCC 1992 p. 261, consid. 4b et la référence; RCC 1985 p. 602, consid.
3a). De jurisprudence constante, il n’est pas admissible de faire supporter
le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale
(ATF 108 V 189 consid. 4).
c) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce
dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve
frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage,
les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le
droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus
(cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). Quant aux
intérêts moratoires litigieux, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la
caisse en réparation du dommage (cf. ATF 119 V 78 et art. 41
bis
RAVS); ils
sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations,
si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382 précité).
4.a) En l'espèce, la société A.__________ SA ne s'est pas
entièrement acquittée des cotisations paritaires dues entre 2008 et 2010,
d'où un dommage causé par celle-ci à la caisse pour un montant – non
contesté en l'occurrence – de 15'083 fr. 35. A la suite de la faillite
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prononcée le 12 janvier 2012 de la société anonyme, il en résulte un
dommage causé à la caisse à concurrence du montant précité. L'intimée
réclame réparation de ce dommage au recourant sur la base de l'art. 52
LAVS.
Il ressort en l'espèce de l'extrait du Registre du Commerce
d'A.__________ SA qui fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude
n'est pas prouvée (au sens de l'art. 9 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), que le recourant était administrateur avec
signature individuelle du 2 mars 2007 au 18 septembre 2009, puis
administrateur avec signature collective à deux jusqu'au 19 juillet 2011 de
la société anonyme. Il a ainsi fonctionné en tant qu'organe formel de ladite
société durant la période de 2008 à fin 2010. En cette qualité, et ce
nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société,
le recourant était tenu d'exercer la haute surveillance sur les personnes
chargées de la gestion. Entre autres obligations et plus particulièrement
compte tenu de la responsabilité prévue à l'art. 52 LAVS, il lui incombait
de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de
veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux
salaires versés fussent effectivement payées à l'AVS conformément à l'art.
14 al. 1 LAVS (cf. consid. 3a supra). En exerçant un mandat
d'administrateur sans en assumer la charge dans les faits, le recourant a
tout simplement méconnu l'une des attributions intransmissibles et
inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO (loi fédérale complétant le
Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220) et violé ainsi son obligation de
diligence, ce qui relève d'une négligence qui doit être qualifiée de grave
au regard de l'art. 52 LAVS. Il aurait dû se rendre compte qu'il ne pouvait,
dans le cadre de sa fonction, exercer de surveillance réelle et qu'il lui était
impossible de remplir consciencieusement son mandat.
Le recourant remet en cause sa responsabilité envers la caisse
au sens de l'art. 52 LAVS en invoquant le fait que depuis le 18 septembre
2009, nonobstant sa qualité d'administrateur, il n'avait plus le droit
d'accéder aux locaux de la société. Il précise à cet effet que E._________ en
détenait seul les nouvelles clés. Ces circonstances ne libèrent toutefois
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pas le recourant de sa responsabilité. Outre le fait que ce dernier n'a pas
apporté la preuve du bien fondé de ses allégations, en sa qualité d'organe
formel de la société, il était tenu de veiller au paiement régulier des
cotisations sociales. A l'instar de la caisse et faute de plus amples
explications à ce sujet au dossier, on ne saisit pas pour quels motifs
l'administrateur mis à son insu à l'écart de la société n'a pas alors cherché
à recouvrer ses pouvoirs ou, à tout le moins, n'a pas essayé de se libérer
de ses fonctions. C'est ainsi en vain qu'à la suite de l'arrivée de
E., en qualité d'administrateur président avec signature
individuelle, le recourant se prévaut du fait qu'il n'occupait plus une
position déterminante au sein de l'entreprise. Conformément aux
obligations que lui impose l'art. 14 al. 1 LAVS, le recourant était tenu de
fonctionner en tant qu'organe formel en sa qualité d'administrateur et de
s'assurer de la bonne gestion des affaires de l'entreprise. Il a dès lors
engagé sa responsabilité en tant que telle puisqu'il n'a pas veillé au
paiement intégral des cotisations dues par la société faillie à la caisse
intimée. Il en résulte un dommage causé à cette dernière correspondant
aux cotisations sociales, intérêts moratoires, frais de sommation et frais
de poursuite impayés pour un montant de 15'083 fr. 35.
En cas de pluralité d'organes d'une personne morale, selon le
principe de la responsabilité solidaire, lorsqu'un dommage est causé à une
caisse de compensation, dits organes en répondent solidairement et,
partant, le rapport interne entre les co-responsables ne concerne pas la
caisse lésée, de sorte que chaque débiteur répond solidairement envers
elle de l'intégralité du dommage (ATF non publié H 113/2000 du 24
octobre 2000, consid. 5). Le recourant remet en cause sa responsabilité en
prétendant que "seul Monsieur E. était responsable de la société
(...)". Toutefois, dans le cas où l'employeur est une personne morale, en sa
qualité d'administrateur de la société A.__________ SA, et donc d'organe
formel, le recourant était tenu de répondre solidairement de l'ensemble du
dommage.
S'agissant de l'étendue temporelle de la responsabilité du
recourant au sens de l'art. 52 LAVS, lorsque l'entrée effective au conseil
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d'administration - c'est-à-dire le début des fonctions d'administrateur -
précède l'inscription au Registre du Commerce, c'est la première date qui
marque le début de la responsabilité et non la seconde (ATF 123 V 172
consid. 3b et 119 V 401 consid. 4b). Il est toutefois admis que la date de
l'inscription au Registre du Commerce est déterminante dès lors que le
moment effectif de la qualité d'organe ne peut être clairement établi.
Seuls certains cas particuliers doivent être réservés. Il en va notamment
ainsi lorsque la situation financière de la société était obérée au point que
l'arriéré de cotisations ne pouvait plus être recouvré déjà au moment de
l'entrée en fonction de l'organe formel, si bien que l'on ne saurait
raisonnablement attendre de ce dernier qu'il réponde de cet arriéré, sa
responsabilité devant être limitée à l'accroissement du dommage résultant
de la poursuite des activités de la société jusqu'au prononcé de la faillite
(ATF 119 V 401 consid. 4d). En l'occurrence, le recourant avait qualité
d'organe formel d'A.__________ SA du 2 mars 2007 au 19 juillet 2011, selon
l'extrait du Registre du Commerce. Considérant que la société anonyme a
été inscrite audit registre le 2 mars 2007, et dès lors qu'il n'apparaît pas
qu'elle ait pu être obérée dès sa création, il s'ensuit que dès l'inscription
du recourant en sa qualité d'administrateur d'A.__________ SA, celui-ci
engage sa responsabilité pour les montants des cotisations sociales restés
impayés dès janvier 2008. S'agissant de déterminer la fin de la
responsabilité subsidiaire d'un organe formel, la jurisprudence considère
que dite responsabilité dure en général jusqu'au moment où l'organe en
question quitte ses fonctions de manière effective (ATF 126 V 61 consid.
4a-b). En l'espèce, le recourant a fonctionné en qualité d'administrateur
depuis la création d'A.__________ SA jusqu'au 19 juillet 2011. Partant, il est
responsable du dommage subi par la caisse de janvier 2008 à décembre
2010, soit pour l'entier de la période correspondant aux cotisations
sociales, intérêts moratoires, frais de sommation et frais de poursuite
impayés à concurrence de 15'083 fr. 35. Le recourant ne saurait être suivi
lorsqu'il avance que compte tenu du fait que, nonobstant sa qualité
d'administrateur, dès le 18 septembre 2009, il n'avait plus accès aux
locaux de l'entreprise, et n'avait ainsi plus d'influence quant à la marche
des affaires de la société A.__________ SA, de sorte que sa négligence
devrait être qualifiée que de légère. Il existe effectivement un lien de
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causalité adéquate entre sa passivité dans l'exercice de son mandat
d'administrateur et le dommage causé par la société anonyme envers la
caisse, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives
inhérentes à sa fonction au sein de la société, il aurait pu et dû s'assurer
du paiement des cotisations sociales, ou à tout le moins éviter qu'elles
restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas.
Pour terminer, l'argument du recourant voulant que jusqu'à
l'entrée en fonction de E., les cotisations paritaires auraient
toujours été réglées ne peut être suivi. Ainsi que l'intimée l'a relevé à
raison, le dommage subi en l'espèce a notamment trait à des cotisations
impayées dès 2008, soit à partir d'une période antérieure à l'arrivée de
E. au sein du conseil d'administration d'A.__________ SA.
En violant son obligation de veiller au paiement des cotisations
sociales par A.__________ SA, le recourant a commis une négligence grave,
causant ainsi un dommage à l'intimée. Le recourant était libre d'accepter
de courir un risque financier à titre personnel, mais il n'était pas en droit
de faire supporter ce risque à la caisse de compensation intimée.
En résumé, les conditions de la responsabilité du recourant à
l'égard de la caisse intimée sont réalisées.
b) S'agissant de l'ampleur du dommage, il n'a pas été
contesté par le recourant. Au surplus, les pièces au dossier permettent de
considérer comme exact le montant du dommage allégué. En particulier,
la caisse, à juste titre, a pris en compte dans le calcul de son dommage le
capital dont elle se trouve frustrée (les cotisations paritaires AVS/AI/APG),
auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les
cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales, les frais
administratifs – à savoir ceux de sommation et de poursuite – encourus
ainsi que les intérêts moratoires (cf. TF 9C_281/2012 du 31 août 2012,
consid. 6).
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2012 par la
X.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.,
-X.,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
15 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :