402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 64/12 - 19/2013
ZC12.050741
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 mai 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; art. 41bis al. 1 let. f RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est affiliée
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la
CCVD ou l'intimée) depuis le 1
er
mars 2004 en qualité de personne de
condition indépendante pour son activité de [...].
Par décision de cotisations du 7 avril 2008, la CCVD a réajusté
les cotisations dues par l'assurée selon communication fiscale. Il était
précisé sur cette décision que lorsque la différence entre la cotisation
provisoire et définitive était de plus de 25%, un intérêt moratoire serait
facturé.
Par décision du 6 mars 2009, la CCVD a fixé à 2'741 fr. 40 le
montant des acomptes de cotisations personnelles dus pour la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2009, compte tenu d'un revenu déterminant
de 34'000 francs.
Par décision définitive de cotisations personnelles du 31 août
2009, la CCVD a fixé à 2'229 fr. le montant des acomptes de cotisations
dus pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, compte tenu d'un
revenu déterminant de 33'700 francs. Sur le verso de la décision, il était
mentionné que des intérêts moratoires étaient dus lorsque les acomptes
de cotisations s'avéraient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations
effectivement dues et que ces cotisations n'avaient pas été entièrement
encaissées par la CCVD jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suivait
l'année de cotisations.
Par décision du 10 mars 2010, la CCVD a fixé à 2'605 fr. 80 le
montant des acomptes de cotisations personnelles dus pour la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2010, compte tenu d'un revenu déterminant
de 34'000 francs.
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3 -
Par décision définitive de cotisations personnelles du 15
octobre 2012, la CCVD a fixé à 3'955 fr. 80 le montant des acomptes de
cotisations dus pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2008,
compte tenu d'un revenu déterminant de 46'600 francs.
Egalement par décision définitive de cotisations personnelles
du 15 octobre 2012, la CCVD a fixé à 5'786 fr. 40 le montant des
acomptes de cotisations dus pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2009, compte tenu d'un revenu déterminant de 52'900 francs.
Par décision définitive de cotisations personnelles du 15
octobre 2012, la CCVD a en outre fixé à 3'587 fr. 40 le montant des
acomptes de cotisations dus pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2010, compte tenu d'un revenu déterminant de 41'400 francs.
Le 15 octobre 2012, la CCVD a adressé à l'assurée une facture
de cotisations personnelles pour un montant de 5'734 fr. – comprenant le
solde des cotisations personnelles AVS/AI/APG, des cotisations
d'allocations familiales et des frais d'administration – pour les périodes de
2008 à 2010.
Le même jour, la CCVD a par ailleurs adressé à l'assurée une
décision d'intérêts moratoires sur cotisations personnelles définitives,
portant sur un montant de 549 fr. 95, et a invité l'intéressée à lui verser ce
montant jusqu'au 14 novembre 2012 au moyen d'un bulletin de
versement. La CCVD a retenu que le calcul des intérêts se présentait
comme suit:
Annéemontant soumis cours des intérêtsnb jours taux
montant
20081'707 fr. 4001.01.2010 – 15.10.2012 1'0055%238 fr. 30
20093'045 fr. 0001.01.2011 – 15.10.2012 6455%272 fr. 80
2010981 fr. 6001.01.2012 – 15.10.2012 2855%38 fr. 85
Total549 fr. 95
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4 -
Le 7 novembre 2012, l'assurée a formé opposition contre la
décision d'intérêts moratoires du 15 octobre 2012. Elle a expliqué qu'elle
n'acceptait pas de supporter les conséquences des durées de traitement
par la CCVD des décisions de cotisation des années 2008, 2009 et 2010.
Par décision sur opposition du 14 novembre 2012, la CCVD a
confirmé sa position et a invité l'assurée à s'acquitter du montant de 549
fr. 95 d'ici au 14 décembre 2012, en retenant notamment ce qui suit:
"Par décision du 15 octobre 2012, nous avons réajusté de manière
définitive vos cotisations des années 2008 à 2010 sur la base des
revenus communiqués par l’impôt pour ces années-là.
Le complément de cotisations en notre faveur s’élevait à Fr. 5734.--
pour la période du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Les cotisations définitives pour 2008 à 2010 dépassant de plus de
25% les acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié
une décision d’intérêts moratoires le 15 octobre 2012, d’un montant
de Fr. 549.95, pour la période du 1
er
janvier 2010 au 15 octobre
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la perception
d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés
étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au
1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu - c’est-à-dire en
2008 déjà s’agissant par exemple des cotisations dues pour cette
année-là - dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI
fédérales.
En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes
de cotisations se montant à Fr. 2'248.40 en 2008, Fr. 2'741.40 en
2009 et Fr. 2’605.80 pour 2010. Les cotisations définitivement dues
s’élèvent à Fr. 3'955.80 pour 2008, Fr. 5’786.40 pour 2009 et Fr.
3'587.40 pour 2010 sur la base des revenus communiqués par
l’impôt.
La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux
définitivement dus est supérieure à 25% et les compléments de
cotisations dus n’ont pas été versés avant le 1
er
janvier 2010 pour
les cotisations 2008, respectivement le 1
er
janvier 2011 pour les
cotisations 2009 et le 1
er
janvier 2012 pour les cotisations 2010 - 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisations -
de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés, en
application de la disposition légale susmentionnée.
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5 -
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas
responsable des retards de taxation de votre dossier.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment
durant les années 2008 à 2010 compte tenu de vos revenus réels.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient
communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous
appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence
de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des
cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à
juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps
voulu, et sont donc justifiés.
En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de
l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard,
de l’administration ou de l’assuré".
B.Par acte du 14 décembre 2012, D.________ a recouru au
Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle
explique que les temps de traitement par la CCVD des données
nécessaires à l'établissement des décisions définitives de cotisations,
entre leur communication par l'autorité fiscale et le 15 octobre 2012, ont
été de plus de 34 mois pour 2008, de plus de 19 mois pour 2009 et de plus
de 10 mois pour 2010. Elle produit à l'appui de son recours un courrier du
26 novembre 2012 de l'Office d'impôt [...], ainsi libellé:
"Nous vous informons que les communications AVS se font
automatiquement dans les 45 jours qui suivent la décision de
taxation. Pour répondre à votre demande, les dates d’envoi des
communications AVS sont les suivantes pour les années de taxation:
• 2008: communication AVS le 02.12.2009
• 2009: communication AVS le 10.03.2011
• 2010: communication AVS le 28.11.2011".
Dans sa réponse du 17 janvier 2013, la CCVD conclut au rejet
du recours, en reprenant en substance les éléments développés dans sa
décision sur opposition.
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6 -
Dans sa réplique du 8 février 2013, la recourante a maintenu
sa position. Elle explique que la CCVD a tardé à établir les décisions de
cotisations définitives, de sorte qu'elle a abusé de son droit à la
facturation d'intérêts moratoires, en bénéficiant d'un rendement financier
confortable aux dépens de son affiliée.
Par duplique du 4 mars 2013, la CCVD a confirmé ses
conclusions, en relevant que les intérêts moratoires sont dus
indépendamment des profits ou dommages effectifs, et que les caisse de
compensation doivent se montrer intransigeantes à ce sujet.
Dans ses déterminations du 8 avril 2013, la recourante a
réitéré sa position, arguant du fait que la pratique de la CCVD présente à
ses yeux un caractère abusif.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent et dans le respect des autres formalités prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur
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litigieuse, qui correspond au montant de 549 fr. 95 d'intérêts moratoires
réclamés par l'intimée à la recourante, est inférieure à 30'000 fr., de sorte
que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était en droit de réclamer à la recourante des intérêts moratoires à
hauteur de 549 fr. 95 pour la période du 1
er
janvier 2010 au 15 octobre
2012.
3.a) Selon l'art. 23 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), pour établir le revenu
déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation
passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre
engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt
cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les
caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales
cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas
communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu
déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans
l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes
tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de
compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).
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8 -
A teneur de l'art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les
personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement
des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les
acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de
cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la
dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer
des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement
pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de
cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les
caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les
personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de
compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations,
leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler
lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les
caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une
décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces
justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés
dans le délai imparti (al. 5).
En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation
fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
b) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut
prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent notamment payer
des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont
l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à
payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient
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inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les
cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin de
l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin
de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Selon la jurisprudence, l'art.
41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable
après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 405 consid.
5.2; 134 V 202 et les références citées).
Selon l'art. 41bis al. 2 RAVS, les intérêts moratoires cessent de
courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le
décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de
compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de
réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de
courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans
le délai.
Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le
taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al.
2). Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés
comme 30 jours (al. 3).
L’assuré devant payer des cotisations peut éviter la perception
d’intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS en signalant
suffisamment tôt à la caisse de compensation compétente un revenu plus
élevé – comme il est du reste tenu de le faire en vertu de l’art. 24 al. 4
RAVS. En procédant de la sorte, il permettra à la caisse de compensation
d’augmenter les acomptes de cotisations, afin que ceux-ci soient inférieurs
de moins de 25% aux cotisations effectivement dues (ATF 134 V 202
consid. 3.4).
c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
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10 -
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette
principale. L’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour
qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid.
5.3 et 7.1; voir aussi TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
Dès lors, le début du cours des intérêts ne saurait dépendre
des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance;
la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des cotisations
(Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, no 687 p. 204). En
bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement
des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de
sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008).
4.a) Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la différence
entre les acomptes facturés de 2008 à 2010 et les cotisations
effectivement dues était supérieure à 25% et que le complément de
cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année
civile qui suit l'année de cotisations. Dès lors, l'intimée était fondée à
facturer à la recourante des intérêts moratoires en application de l'art.
41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art.
42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la caisse de compensation
du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
Le calcul du montant des intérêts moratoires dus pour la
période du 1
er
janvier 2010 au 15 octobre 2012, non contesté par la
recourante, n'est pas critiquable. Les différents paramètres retenus par
l'intimée dans ses différentes écritures (soit le montant soumis à intérêts,
le cours des intérêts, le nombre de jours, le taux et finalement la quotité
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11 -
des intérêts) respectent les exigences légales, notamment celles posées à
l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
La recourante soutient pourtant que la CCVD a tardé à établir
les décisions définitives de cotisations, dès lors que les données
nécessaires à leur établissement lui ont été communiquées par l'autorité
fiscale respectivement le 2 décembre 2009 pour l'année 2008, le 10 mars
2011 pour l'année 2009 et le 28 novembre 2011 pour l'année 2010. Or, il
est sans pertinence que l'intimée puisse se voir reprocher un éventuel
retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 3c supra), puisque
même s’il était avéré que ladite caisse avait tardé fautivement à fixer le
solde des cotisations dû par la recourante, il n’y aurait pas là de motif de
revoir la fixation des intérêts moratoires. Au demeurant, la recourante ne
peut ignorer qu'elle pouvait devoir verser de tels intérêts si les acomptes
de cotisations s'avéraient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations
effectivement dues, son attention ayant été expressément attirée à cet
égard par la CCVD dans ses décisions des 7 avril 2008 et 31 août 2009.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir, contrairement à ce que
soutient la recourante, que l'intimée aurait commis un abus de droit.
b) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
12 -
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2012 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :