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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 62/12 - 20/2013
ZC12.048460
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE K., à [...], intimée.
Art. 25 LPGA; 4 OPGA; 23 LAVS; 70
bis
RAVS
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E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1961, et R., né en 1918, se sont mariés le [...] 1996.
Compte tenu du décès de ce dernier le 17 juillet 2004,
l'assurée a sollicité l'octroi d'une rente de veuve auprès de la Caisse
K. (ci-après: la caisse ou l'intimée).
Par décision du 9 novembre 2004, la caisse a refusé l'octroi
d'une rente de veuve à l'assurée, au motif que ses enfants n'avaient
aucun lien de filiation avec le de cujus et qu'ils n'avaient pas été recueillis
par ce dernier.
A la suite de l'opposition de l'assurée à la décision précitée, la
caisse – estimant qu'elle avait été trop restrictive s'agissant des conditions
d'ouverture du droit à la rente – a rendu une nouvelle décision le 8 juin
2005, octroyant à l'assurée le droit à une rente mensuelle ordinaire de
1'074 fr. pour la période du 1
er
août au 31 décembre 2004 et de 1'095 fr.
dès le 1
er
janvier 2005.
Le 5 juillet 2005, l'assurée a recouru auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud (désormais Cour des assurances sociales)
contre la décision du 8 juin 2005, faisant valoir que ses trois enfants
scolarisés avaient droit à une rente d'orphelins.
Le 21 novembre 2005, le recours a été retiré par l'assurée, de
sorte que la cause a été radiée du rôle.
b) Le 22 juillet 2006, l'assurée s'est remariée avec J.________.
Par décision du 26 juillet 2012, la caisse a demandé à l'assurée
la restitution des rentes versées indûment pour la période du 1
er
mai 2007
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au 30 avril 2012, soit un montant de 69'260 fr. au total. Elle a motivé sa
décision comme suit:
«En l'espèce, il est manifeste que vous auriez dû informer le service
des rentes de votre remariage, ce que vous n'avez pas fait. Vous ne
pouvez donc pas invoquer votre bonne foi et obtenir une remise de
cette obligation de restituer, car vous n'avez pas respecté votre
obligation de renseignement et ne pouviez valablement admettre
avoir le droit de continuer à toucher une rente de veuve tout en
étant remariée. En conséquence, nous estimons que les conditions
d'une remise ne sont pas réalisées.»
Le 27 août 2012, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil,
a fait opposition à cette décision.
Par courrier du 4 octobre 2012, le conseil de l'assurée a
complété l'opposition du 27 août 2012, expliquant que cette dernière était
au [...] pour des raisons familiales et qu'il ne parvenait pas à la joindre. Il a
affirmé qu'il avait pu s'entretenir brièvement avec son époux, J.,
qui disait avoir connaissance du fait qu'elle était veuve au moment de leur
mariage. Le conseil de l'assurée mentionnait encore que W. était
une femme droite, même si elle avait peut-être été égarée, notamment du
fait qu'elle avait pu attribuer à ses deux fils, alors aux études, les rentes
reçues.
Par décision sur opposition du 24 octobre 2012, la caisse a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 26 juillet 2012.
B.Par acte du 28 novembre 2012, W.________, par son conseil, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa
réforme dans le sens qu'elle soit dispensée de restituer les rentes de
veuve pour la période courue depuis le 22 juillet 2006, et plus
subsidiairement à ce que soit constaté son droit à la remise ou à un
arrangement de paiement. En substance, elle fait valoir qu'elle vit
modestement, qu'elle consacre une partie de ses moyens à l'entretien de
sa famille en [...], qu'elle n'est pas femme à tricher avec les règles
administratives et légales, qu'elle n'a en aucun cas voulu tromper les
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assurances sociales suisses et qu'elle serait totalement incapable de
restituer les montants perçus si elle devait être tenue de le faire, dès lors
qu'elle ne vit que de la modeste retraite de son époux, se prévalant de sa
bonne foi.
Dans sa réponse du 22 février 2013, l'intimée a maintenu les
termes de sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours.
Le 14 mars 2013, la recourante a sollicité son audition
personnelle afin que la Cour puisse «se faire une idée de sa personne et
de sa bonne foi».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10) ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les
décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est
pas ouverte sont sujettes à recours. Le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur
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litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).
En l'espèce, le litige porte sur l'obligation de restituer des
rentes de veuve perçues à tort par la recourante entre mai 2007 et avril
2012, ainsi que sur le refus de l'intimée de remettre l'obligation de
restituer le montant de 69'260 francs.
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A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatif à
la remise, la restitution entière ou partielle des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se
trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier
s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est
exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées
en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne
peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile
(al. 3).
bb) L'art. 70
bis
RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) prévoit que l'ayant droit
ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la
rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la
caisse de compensation tout changement important dans la situation
personnelle, dans l'impotence.
Selon la jurisprudence, n'est pas considéré de bonne foi la
personne qui se remarie et qui continue à percevoir pendant des années
une rente de veuf, sans s'être renseignée auprès de la caisse de
compensation sur la question de savoir si l'annonce de son remariage lui
est bien parvenue et si la poursuite du versement de la rente est encore
légitime. Il est en effet clair pour tout un chacun que le nouvel état civil
remplace l'ancien auquel était lié, comme son nom l'indique, la perception
de la rente de veuf (ATF 138 V 218 consid. 10).
Au surplus, il ressort du chiffre marginal 10708 des Directives
concernant les rentes (DR) de l'assurance-viellesse, survivants et invalidité
fédérale, que la bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à
tort de la rente ou de l'allocation pour impotent est dû à une grave
négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si,
lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles
ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que des
fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence.
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Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou
matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été
annoncé ou l'a été avec retard ou que des rentes ou des allocations pour
impotents indues ont été acceptées de manières dolosive ou avec
négligence grave.
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décès, ainsi que toute modification pouvant intervenir dans l'état
civil (mariage, divorce) et le statut de l'enfant recueilli. Une
communication adressée à un autre organe ne libère pas l'ayant
droit de son obligation de renseigner la Caisse de compensation».
C'est donc à juste titre que l'intimée a réclamé à la recourante
la restitution des prestations indues.
Au surplus, il sied de noter que la question du montant à
restituer (69'260 fr.) n'est pas litigieux et que les délais relatif et absolu de
l'al. 2 de l'art. 25 LPGA ont été respectés par l'intimée, ce qui n'a d'ailleurs
fait l'objet d'aucune contestation de la part de la recourante.
b) Cela étant, il convient d’examiner si les deux conditions
cumulatives permettant la remise de l’obligation de restituer sont
réalisées.
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Si la recourante paraît certes se trouver dans une situation
économique difficile, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas touché les
prestations en cause de bonne foi, conformément à ce qui suit.
La recourante se prévaut de sa bonne foi, faisant valoir qu'elle
n'est pas femme à tricher avec les règles administratives et légales et
qu'elle n'a en aucun cas voulu tromper les assurances sociales.
Cependant, il a été jugé que ne peut être de bonne foi la personne qui se
remarie et qui continue à percevoir pendant des années une rente de
veuf, sans s'être renseigné auprès de la caisse de compensation sur la
question de savoir si l'annonce de son remariage lui est bien parvenue et
si la poursuite du versement de la rente est encore légitime. Le Tribunal
fédéral a estimé qu'il est en effet clair pour tout un chacun que le nouvel
état civil remplace l'ancien auquel était lié, comme son nom l'indique, la
perception de la rente de veuf (ATF 138 V 218 consid. 10). Il en résulte
que la recourante ne peut valablement se prévaloir de sa bonne foi.
Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut
bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer (cf. art. 4 OPGA).
c) Dans la mesure où la cause est claire et que le dossier tel
qu'il est constitué permet à la Cour de se prononcer valablement, il n'y a
pas lieu de donner suite à la demande d'audition personnelle présentée
par la recourante.
En effet, selon le principe de l'appréciation anticipée des
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n°
450; cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; 119 V 335 consid. 3c et la
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référence); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées). En effet,
l'art. 30 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), selon lequel l'audience et le prononcé du jugement
sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience
publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule
publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Une requête de preuve
(demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des
parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à
fonder une obligation d’organiser des débats publics (cf. ATF 122 V 47
consid. 2c et 3a; TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 2.1).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2012 par la
Caisse K.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour W.),
-Caisse K.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :