402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 61/12 - 40/2016
ZC12.048028
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Dessaux et M. Piguet, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à
Lausanne,
et
S., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS ; art. 716a al. 1 ch. 5 CO.
"
15 juillet
2010
3 -
"
320'668.-
"
15 déc. 2008
4 -
"
320'668.-
"15 juin 2009
5 -
"
400'835.-
"
15 déc. 2009
6 -"
400'835.-
"
15 mars 2010
J'emmènerai ces 6 billets à ordre à faire signer, demain 17h et vous
me les rendrez vendr. 2 mai à la D..
Celle-ci a déjà préparé un ORDRE DE PAIEMENT irrévocable pour les
fr.s. 1'000'000.- à verser via M.. à N.. valeur 15 mai.
J'y ai fait mentionner que la D. doit te remettre TOUTES les
actions F.________ et W.________ - pour moi - d'ici le 15 août 2008.
La commission/intérêt FLAT de 11% est donc récupérable par toi
réglant avec tes fournisseurs ex PERTE [...]. Les fr.s. 300'000.- qui
manqueront le 15 mai seront donc payés le 15 août.
Aussi, Mr. H.________ me doit COPIE de votre suite à donner pour [...]
-
N.________pmpm
-
F.________2'300’000pm
Actifs mis en gage en garantie d'engagement de
tiers :
-
Capital-actions de N.________100'000.00100'000.00
-
Capital-actions de F.________3'056'000.00100'000.00
-
Capital-actions de W.100'000.00100'000.00 »
Le 4 septembre 2008, A.X. d’Y., organe de
révision de N., a écrit à C.________ de la D.________ dans une lettre
intitulée « R.–contrôle de plausibilité des comptes au 30 juin
2008 » notamment ce qui suit :
« Conformément à votre demande, nous avons procédé les 25 et 26
août 2008 à un contrôle de plausibilité des comptes arrêtés au 30
juin 2008 pour le R..
Les documents et renseignements que nous avons utilisés comme
base de travail ont été les suivants:
•Compte de pertes et profits arrêté au 30.06. 2008, imprimé le
07.07.2008, accompagné de l'état de situation établie par
Monsieur H.________ sur la base de ce compte de pertes et
profits ;
•compte de pertes et profits arrêté aux 30. 06. 2008, imprimé
le 25.08.2008
•bilan arrêté aux 30.06.2008, imprimé le 25.08.2008.
Ces documents nous ont permis de constater que la situation établie
par Monsieur H., basée sur la balance des comptes au 30
juin 2008, imprimé le 07.07.2008 ne tenait pas compte de
nombreuses factures concernant le premier semestre 2008, envoyé
au R. après la date du 07.07.2008. Il en résulte, selon nos
contrôles, les différences suivantes sur les résultats présentés par
Monsieur H.________ :
-
8 -
Nom de la sociétéRésultats selon
situation Monsieur
H.________
(balance du 07.07.08)
Résultats selon
situation
Monsieur
A.X.________
(balance du
25.08.08)
Différence
N.-268'950-387'137-118'187
F.57'00043'908-13'092
W.339'500169'200-170'300
Les différences précitées sont principalement dues à des factures
fournisseurs au niveau des achats de matériaux, sous-traitants,
machines et carburant. Elles sont donc liées directement aux
charges d'exploitation des sociétés.
Il nous semble toutefois logique que ces différentes charges n'aient
pu être prises en considération par Monsieur H., lequel a
préparé les comptes au 30 juin 2008 très rapidement au début du
mois de juillet. Afin que les prochaines situations intermédiaires
soient plus significatives, nous vous suggérons de retarder leur
établissement au 20 du mois suivant (date de la balance
informatique) ainsi que la remise des documents au 25 par exemple.
Nous avons par ailleurs également vérifié la plausibilité des
différentes charges figurant dans les comptes au 30 juin 2008. Les
postes qui ont particulièrement retenu notre attention, soit le
personnel, les leasings, les frais financiers les amortissements
semblent avoir été correctement pris en considération dans le cadre
des comptes arrêtés au 30 juin 2008.
Nous relevons ici que nos contrôles ont été effectués par sondages,
par contrôle statistique ainsi que par comparaison avec les chiffres
des exercices précédents.
Nous avons également profité de notre passage auprès du
R. pour observer l'évolution de l'organisation d'entreprise
suite aux différentes remarques que nous avions émises lors de
notre lettre de recommandations relative aux comptes arrêtés au 31
décembre 2007.
Nous vous transmettons en annexe un exemplaire de notre lettre de
recommandations prenant en considération l'évolution des différents
points y figurant au 31 décembre 2007 suite à l'intervention de
Monsieur H.. »
Dans la lettre de recommandations jointe à ce courrier,
l'organe de révision constatait ce qui suit s'agissant de l'organisation
comptable et du contrôle interne : « Nette amélioration par rapport à
l'année précédente ». Concernant le poste « Trésorerie-financement », la
lettre de recommandations mentionnait notamment ce qui suit :
« Continuité d'exploitation reste menacée, mais moins que lors du
bouclement 2007.
-
9 -
L'intervention de M. H.________ a été salutaire pour la survie du
groupe.
Les mesures de restructuration prises ainsi que le refinancement ont
permis d'éviter la faillite du groupe.
Un processus de réduction des coûts a été mis en place et doit être
poursuivi.
Mise en place d'un reporting financier mensuel simple permettant un
suivi régulier de la situation financière du groupe. »
S'agissant du poste « Débiteurs », la lettre de
recommandations préconisait de « Continuer à améliorer la situation et la
mise sous pression des débiteurs arriérés ».
Concernant le poste « Salaires », la lettre de recommandations
mentionnait ceci :
« Contrôles AVS réalisés pour les deux sociétés de [...] n'ayant pas
donné lieu à des reprises ou restitution significatives.
Un nouveau programme salaire lié à la comptabilité devrait être mis
en place pour l'année 2009.
Le nouveau mode de comptabilisation des salaires devrait permettre
une meilleure assurance des soldes dus au niveau des charges
sociales, et ce de manière constante au cours de l'exercice. »
Il résulte du procès-verbal de la séance du comité de direction
-
dont faisait partie notamment le recourant et Z.________ - du 11
septembre 2008 notamment ce qui suit :
« R.________
Evolution CA Secteur Paysages : Les courbes de facturation sont
proches du budget
Ebitda : en hausse mais encore insuffisant surtout pour N.________
LA marge brute d'exploitation est trop basse pour [...] (7 %) c'est
insuffisant comparé aux 20 % de [...].
Les charges administratives sont bien maîtrisées, mais les charges
financières pèsent beaucoup.
Il faut impérativement améliorer la marge brute de [...]. [...] Va sortir
une analyse fine des chantiers par type de chantier, par chef équipe,
etc. »
Le 9 octobre 2008 (P. 39), C.________ de la D.________ a adressé
à G.________ avec copie à T.________ un courriel rédigé en ces termes :
-
10 -
« Les différents dépassements ne concernent pas le chantier [...] en
grande partie. De plus, je vous rappelle que la TVA doit être
normalement reversée sur le crédit de construction dès son
encaissement et pas servir à la trésorerie courante de la société, car
les crédits mis à disposition couvraient le budget hors TVA.
Je peux comprendre que la situation soit un peu tendue, mais nous
ne pouvons pas continuer à augmenter les dépassements sans
qu'aucun mouvement ne transite sur nos comptes pour F.. Je
pense qu'il devient urgent que des budgets de trésorerie nous soient
remis et que des fonds soient versés sur nos comptes et pas
seulement auprès de la [...].
Merci de tout mettre en œuvre pour corriger cette situation. »
G. a répondu par courriel du même jour :
« Nous allons faire transiter dorénavant les mouvements sur le
compte [...]. Les bulletins sont commandés de suite. »
Le procès-verbal des séances du comité de direction des 9 et
21 octobre 2008 mentionne notamment ce qui suit :
« R.________
Les charges financières pèsent énormément sur le résultat. Les
mesures de restructuration sont longues à faire effet et le dernier
trimestre nous préoccupe. En effet, le facteur météo est
défavorable. C'est le budget 2009 qui nous montrera si nous
sommes dans le juste.
Une analyse très fine des charges administratives doit être faite afin
de déceler les écarts avec [...]. L'avenir de cette société dépendra
du résultat final 2008. Nous ne devons pas ignorer le risque de se
trouver en surendettement et devoir déposer le Bilan. Il s'agira de
définir en son temps la meilleure stratégie, qui pourrait être la
réalisation d'une succursale de [...] à [...]. Afin de diminuer les
risques débiteurs, il s'agit de continuer à diminuer le personnel et se
concentrer sur les travaux à plus de valeur ajoutée. Entretien et
petites rénovations avec piscine, jacuzzi, et terrains de foot. Le
budget 2009 devra être adapté en conséquence. »
Le procès-verbal de la séance du comité de direction du 18
décembre 2008 précise :
« 3) Situation financière - contentieux
Etat des débiteurs Il diminue graduellement mais il y a encore un
gros travail à fournir
Etat des créanciers
AVS état et courrier
Il est décidé d'activer les sommes dues « assurance et AVS » afin
qu'elles apparaissent dans la comptabilité dans créanciers. En cas
-
11 -
de retard, il faut que le budget de trésorerie soit adapté avec le
report.
Etat de la trésorerie
Suivi des débiteurs
[...] et les techniciens élaborent un projet de séparation de
machines et véhicules pour début 2009, les plus anciennes seront
sorties et vendues.
Pour les voitures, idem nous ne garderons possiblement plus les
Punto
Retard [...]
[...] informe sur les transactions en cours et l'accord trouvé. Il
signale l'excellence du travail de M [...] dans ce dossier.
AVS
[...] informe qu'il a reçu un courrier de mise en demeure avec
risque pénal si le paiement n'est pas exécuté rapidement.
T.________ ne peut accepter pareille situation.
[...]
Paiement charges sociales
Il faut payer la part de l'employé d'une manière impérative aux
salaires.
[...]
[...]Le fait d'avoir diminué les équipes nous laisse envisager moins
de problèmes pour le carnet de commandes et la sélection d'objets
à valeurs ajoutées Z.________ n'est pas trop inquiet
Le challenge pour [...] est de se passer de [...] et d'une grande
partie de T., qui sera absorbé par la recherche de produits
pour F.. »
Le 15 avril 2009, A.X.________ et A.________ de la fiduciaire
Y., ont adressé à M. une lettre intitulée « R.________ - Audit
des comptes annuels 2008 » dont il résulte notamment ce qui suit :
« Messieurs,
Pour faire suite aux différentes discussions que nous avons eues lors de
nos premiers travaux d'audit des comptes 2008 de vos sociétés, nous
nous permettons de vous confirmer nos constatations sur la situation
financière et comptable de vos sociétés.
Situation générale de la comptabilité des sociétés
Nous nous référons ici à nos dernières management letter ainsi
qu'au courrier que nous avions adressé à la D.________ le 2 mai
-
12 -
Force est de constater que si certains efforts ont été fait au niveau
du programme informatique, du classement des justificatifs et du
suivi des débiteurs par exemple, il n'existe toujours pas de
responsable de la comptabilité digne de ce nom au sein de votre
groupe.
Lors de notre intervention au niveau de l'audit des comptes 2008, nous
n'avions pas à notre disposition de classeur justifiant l'ensemble des
postes du bilan tel que demandé l'année dernière. Par ailleurs, nous
avons constaté que même les soldes des comptes de liquidités ne
correspondaient pas avec les relevés des banques concernées.
Nous avons dès lors dû procéder à un contrôle approfondi de
l'ensemble des postes du bilan qui ont débouché sur bon nombre
d'écritures complémentaires. Ces importants travaux ont pris beaucoup
plus de temps que ce que nous avions planifié et c'est pourquoi nous
n'avons à ce jour pas encore terminé les audits des sociétés du groupe.
Nous regrettons toutefois vivement qu'un responsable de la
comptabilité n'ait pas été engagé durant l'exercice 2008. Ceci aurait
sans doute permis de présenter des comptes de manière correcte et de
gagner un temps précieux dans le cadre de l'établissement de nos
rapports de révision.
Les mesures de restructuration prises par M. H.________ dès début 2008
auraient par ailleurs pu être complétées par des chiffres probants tout
au long de l'année.
Vous nous avez informés qu'une société fiduciaire interviendrait
dorénavant régulièrement sur les comptabilités des différentes sociétés
du groupe afin de vérifier les travaux effectués par Mme G..
Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui devrait vous permettre
un suivi régulier des éléments financiers de vos exploitations.
[...]
N. — [...]
La situation catastrophique de cette entité ainsi que votre volonté
de cesser son exploitation nous ont fait renoncer à tout contrôle des
comptes 2008 pour le moment.
Cette entité se trouvait déjà en situation de surendettement à la fin
de l'année 2007 et les mesures d'assainissement mises en place
durant le 1
er
semestre de l'exercice 2008 n'ont pas porté leurs fruits,
notamment au vu du très mauvais 4
ème
trimestre 2008 réalisé. La
situation ne s'est par conséquent pas améliorée et il ne fait aucun
doute que l'établissement d'un bilan aux valeurs de liquidation ne
ferait que confirmer l'état de surendettement existant aux valeurs
de continuation.
Vous avez dès lors décidé de procéder au dépôt du bilan de cette
société auprès du juge conformément à l'article 725 alinéa 2 CO.
Nous vous encourageons à effectuer cette démarche le plus
rapidement possible.
Afin de respecter la pratique en la matière, il conviendrait de
-
13 -
déposer le bilan auprès du juge dans les 30 jours qui suivent le
constat effectif du surendettement. Une annonce intervenant d'ici au
30 avril 2009 serait idéale, mais celle-ci ne devrait en aucun cas
intervenir plus tard que le 15 mai 2009. »
Le 8 mai 2009, la D.________ a adressé à T.________ la lettre
suivante :
« Vos engagements auprès de notre établissement
Monsieur,
Au cours de l'entretien que vous avez eu, le 30 mars 2009, avec les
soussignés en compagnie de MM. Z.________ et H., en
présence de MM. Q. et C., vous avez notamment
annoncé la prochaine cessation des activités de votre société, après
reprise partielle d'actifs par l'entité W..
Votre décision précitée découlerait de votre constat selon lequel il
vous est impossible d'assainir durablement votre société, confrontée
à une situation de surendettement à la suite de l'importante perte
comptabilisée en 2007, laquelle serait, selon vos dires, aggravée par
le déficit résultant de l'exercice 2008.
Nous relevons ensuite que le 17 avril 2009, une succursale à [...] de
la société W.________ a été inscrite au Registre du commerce.
Par notre courrier du 6 avril dernier, nous vous avions notamment
demandé de nous faire parvenir, outre les états financiers 2008 de
chacune des sociétés de votre groupe, le bilan d'entrée afférent à la
succursale de W., comprenant les éléments de la reprise
annoncée par vos soins de l'activité de N..
Sans nouvelle de votre part depuis lors, et au vu de la cessation
annoncée de l'activité de votre société ainsi que de l'accumulation
de pertes comptabilisées depuis 2007, nous vous informons que
nous sommes contraints de prendre maintenant les dispositions
nécessaires à la sauvegarde de nos intérêts.
Les conditions n'étant manifestement plus réunies pour assurer le
maintien des facilités de crédit que nous avons consenties à votre
société, nous nous voyons donc contraints de résilier, avec effet
immédiat, les limites de crédit actuellement en vigueur sur les
comptes courants n° [...] et n° [...], ainsi que le plafond pour
établissement d'engagements conditionnels, et mettons
formellement en demeure votre société N.________ de procéder au
remboursement, d'ici au 27 mai 2009 de :
CHF 80 776,15, représentant le solde du compte courant
[...], ouvert auprès de notre établissement et arrêté au 6 mai
2009, date de son dernier bouclement et selon relevé que
vous trouverez en annexe, plus intérêts au taux de 7,65% l'an
jusqu'à CHF 80 000, 10% au-dessus, plus commission de
0,25% calculée sur le solde débiteur le plus élevé, courants
tous trois depuis le 7 mai 2009.
CHF 1 578 739,58, représentant le solde de l'avance à terme
-
14 -
fixe [...] échéant le 27 mai 2009, y compris les intérêts
calculés pour la période du 27 février au 27 mai 2009 ; cette
avance ne sera donc pas renouvelée mais comptabilisée au
débit du compte courant [...] ; les intérêts au taux de 7,65%
l'an jusqu'à CHF 1 550 000, 10% l'an au-dessus, plus
commission de 0,25% calculée sur le solde débiteur le plus
élevé, sont expressément réservés dès le 28 mai 2009.
Passé ce délai et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre afin de
sauvegarder nos droits, réaliserons les garanties que nous détenons
et appellerons votre caution au paiement.
A titre de sûreté, nous sommes, entre autre, au bénéfice de la
cession générale de vos créances. Dès lors, vous voudrez bien nous
faire parvenir, par retour du courrier, une liste actualisée de
l'intégralité de vos créances ouvertes, établie conformément aux
dispositions fixées par l'acte signé le 2 juin 2004. Nous vous
rappelons expressément qu'il vous appartient de veiller
scrupuleusement à faire acheminer l'intégralité des paiements
relatifs aux créances cédées sur les comptes ouverts auprès de
notre établissement servant à la comptabilisation des prétentions
garanties, étant précisé que tout encaissement par vos soins de tout
ou partie des créances cédées est fait pour notre compte et qu'il
vous appartient de nous restituer, sur les comptes désignés ci-
dessus, toute somme reçue directement. Nous attirons
expressément votre attention sur les conséquences pénales pouvant
résulter du non-respect de ces dispositions.
Par ailleurs, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des
conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un
droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes
vos valeurs, y compris les éventuels dépôts [...] reposant sous notre
garde. Sur cette base, nous avons d'ores et déjà procédé au
transfert de la somme de CHF 12 618,45, valeur 6 mai 2009, du
compte n° [...] au crédit du compte n° 5085.28.77.
Nous constatons également que votre société est en possession
d'une série de chèques sur le compte courant n° [...]. Au vu de ce
qui précède, nous vous confirmons que nous avons bloqué ces
moyens de paiement. Nous vous sommons de nous les retourner
dans les plus brefs délais et vous rendons attentif aux conséquences
pénales en cas d'utilisation abusive de ceux-ci.
Enfin, nous avons été également contraints de supprimer vos accès
à D.- [...]. »
C.Dès le 25 avril 2008, la Caisse a adressé à N. des
sommations pour le paiement des montants suivants :
Dates des sommationsMontants
25 avril 2008décompte collectif du 10 mars
2008
23'729 fr. 40
23 mai 2008décompte collectif du 10 avril
2008
23'729 fr. 40
24 juin 2008décompte collectif du 9 mai 23'849 fr. 40
-
15 -
2008
14 juillet 2008acomptes de cotisations du
22 février 2008
47'458 fr. 80
28 juillet 2008 décompte collectif du 10 juin
2008
23'729 fr. 40
28 août 2008décompte collectif du 10 juillet
2008
23'729 fr. 40
26 septembre 2008décompte collectif du 8 août
2008
23'729 fr. 40
31 octobre 2008décompte collectif du 10
septembre 2008
23'729 fr. 40
28 novembre 2008décompte collectif du 10
octobre 2008
23'729 fr. 40
9 janvier 2009 décompte collectif du 10
novembre 2008
23'729 fr. 40
27 janvier 2009décompte collectif du 10
décembre 2008
23'730 fr. 55
En outre, le 26 août 2008, elle a adressé à N.________ des actes
intitulés « Dernière sommation », lui impartissant un délai au 5 septembre
2008 pour s'acquitter de l'acompte de cotisations du 22 février 2008 ainsi
que des décomptes collectifs des 10 mars 2008, 10 avril 2008, 9 mai 2008
et 10 juin 2008.
Il résulte de mémos des 25 août et 5 septembre 2008 que la
Caisse essayait depuis des jours d’atteindre quelqu’un de la société
N., mais sans succès.
Le 16 décembre 2008, la Caisse a écrit à T.
notamment ce qui suit :
« Nous avons constaté que l'entreprise N.________, dont vous faites
partie en qualité de membres du conseil d'administration, présente
un défaut de paiement des contributions salariales AVS pour un
montant de 293'008.80 Francs Suisse en faveur de notre Caisse de
Compensation.
En application de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, de façon
intentionnelle ou par négligence avérée, n'observe pas les
prescriptions, cause ainsi un dommage envers la Caisse de
compensation est, est incidemment tenu à responsable.
Nous insistons ainsi sur le fait que l'article 87 LAVS contribue à la
désaffectation des contributions dues aux travailleurs.
Afin de ne pas vous mettre dans une situation qui entraînerait des
poursuites pénales, nous vous demandons de faire le nécessaire
pour régler dans les meilleurs délais vos paiements. »
-
16 -
Le 9 février 2009, la Caisse a demandé à N.________ de lui
transmettre dans les quatorze jours l'attestation de salaires pour l'année
2008 qu'elle aurait dû lui adresser jusqu'au 30 janvier 2009 afin qu'elle
puisse établir le décompte annuel.
Le 27 février 2009, elle lui a adressé la sommation suivante :
« Malgré notre dernier rappel nous ne sommes jusqu'à ce jour en
possession ni de l'attestation demandée ni d'une demande pour une
prolongation du délai. Le délai prescrit par la loi pour l'envoi des
documents pour le décompte est échu depuis longtemps, c'est-à-
dire depuis le 30 janvier. Vous avez aussi laissé passer notre délai
supplémentaire sans en faire usage. Ainsi, suivant notre
avertissement, nous avons débité sur votre compte une taxe de
sommation de
frs. 200.00
Ce montant sera inclus dans le prochain décompte et servira à
couvrir les frais de nos démarches. En même temps nous vous
accordons un dernier délai de 20 jours pour nous envoyer
l'attestation nécessaire. Au cas où ce délai serait échu sans avoir été
utilisé, nous serons obligés selon la loi
-
de vous infliger une amende jusqu'à 1000 francs (respectivement
jusqu'à 5000 francs en cas de récidive dans les deux ans) selon art.
91 LAVS,
-de prononcer une décision „taxation d'office" pour l'année
écoulée et
-de déléguer un réviseur de compte pour un contrôle
d'employeur supplémentaire au siège de votre entreprise et à vos
frais.
Nous espérons éviter des mesures qui sont pour vous et pour nous
liées à des frais supplémentaires et à des inconvénients. »
Les 28 avril et 29 mai 2009, la Caisse a intenté des poursuites
auprès de l'Office des poursuites de [...] concernant le décompte collectif
de février 2009 et celui de mars 2009.
Il résulte du décompte établi par la Caisse le 31 octobre 2011
(P. 3a) que le montant de l'acompte de cotisations mensuel s'élevait
jusqu'en février 2009 à 23'729 fr. 40, un premier versement d'un montant
de 24'385 fr. 05 ayant été effectué le 15 janvier 2009 par l'Office des
poursuites, qui a versé en outre le 15 mai 2009 la somme de 25'078 fr. 80.
Toujours selon ce décompte, N.________ a versé 25'429 fr. 40 le 6 février
2009, 9'742 fr. 95 le 15 mai 2009, 14'925 fr. et 29'814 fr. le 26 mai 2009.
-
17 -
Ces montants figurent également dans un décompte interne
de la société (P.9), le solde restant dû étant, au 1
er
juin 2011, de 333'645
francs. Ce décompte mentionne en outre des versements à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation le 5 février 2008 de 49'722 fr, le
7 août 2008 de 49’842 fr., le 7 octobre 2008 de 10'657 fr., le 31 décembre
2008 de 62'904 fr. et le 5 février 2009 de 25'429 francs. Il comporte
également la mention suivante « 08.mai Fermeture des lignes de
crédits ».
D.La procédure de faillite a été clôturée le 20 janvier 2011 et la
société radiée du Registre du commerce le 24 janvier 2011.
Selon le compte des frais et tableau de distribution des deniers
établi le 6 janvier 2011, le découvert se montait à 5'548'679 fr. 69.
Par décision sur opposition du 23 novembre 2010, la CCVD a
renoncé à réclamer la réparation de son dommage s'élevant à 5'676 fr. 95
à T.________ en considérant notamment ce qui suit :
« Vous faites valoir que vous avez entrepris de nombreuses
démarches pour tenter de sauver la société, notamment par une
caution importante avec votre coadministrateur et que finalement la
résiliation des crédits par la D.________ et le défaut de débiteurs ont
empêché le sauvetage de se concrétiser.
Eu égard au fait que la faillite est intervenue le 8 juin 2009 et que
notre dommage découle principalement de décisions survenues
après la date du prononcé de la faillite et qu'il n'est pas possible
d'apprécier si une négligence grave a été commise à ce propos, vu
les travaux entrepris pour le sauvetage de l'entreprise, l'opposition
doit être admise. »
Il résulte de l'état de collocation de la faillite de N.________ que
le montant de la créance de la S.________ était de 331'400 fr. 20, soit une
créance, valeur au 8 juin 2009, de 338'008 fr. 25, sous déduction de 6'608
fr. 05 versés par la Caisse Cantonale de chômage à [...] (art. 54 LACI).
L'acte de défaut de biens après faillite établi le 6 janvier 2011
par l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] mentionne un
découvert de 327'589 fr. 75. Il comporte le décompte suivant :
-
18 -
« Cotisations AVS/AI/APG10.10%Fr.369'007.10
Contribution aux frais d'administration1.20%Fr.4'428.10
Cotisations AC2.00%Fr.70'843.00
Frais de sommationFr.1'800.00
Frais de poursuitesFr.6'000.00
Emoluments de poursuitesFr.1'298.25
Intérêts moratoiresFr.
14'007.00
Total intermédiaire
Fr.467'383.45
Sous déduction du paiement deFr. -
129'375.20
Créance, valeur au 8 juin 2009
Fr.338'008.25
./. montant versé par la Caisse Cantonale
de chômage à [...] (art. 54 LACI)
Fr. -
6'608.05
Solde
Fr.331'400.20
./. compensation sur facture due à la
faillie conformément à la lettre du
19.10.2010 de la Caisse
Fr. -
3'810.45
Solde Fr.327'589.75 »
Par décision du 23 novembre 2011, S.________ a réclamé à
T., en sa qualité de seul administrateur avec signature
individuelle, le paiement à titre de réparation du dommage de 333'645 fr.
60 dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision, à savoir des
cotisations impayées concernant la période 2008-2009 jusqu'à l'ouverture
de la faillite le 8 juin 2009. Le montant de 333'645 fr. 60 était détaillé
comme suit :
Cotisations AVS/AI/APG part employéFr.73'393.85
Cotisations AVS/AI/APG part patronaleFr.184'503.55
Cotisations AC part employéFr.14'091.60
Cotisations AC part patronaleFr.35'421.50
Contribution aux frais d'administrationFr.4'428.10
Frais de sommationFr.1'800.00
Frais de poursuitesFr.6'000.00
Intérêts moratoiresFr.14'007.00
Par acte du 2 février 2012, T. s'est opposé à cette
décision, contestant avoir agi intentionnellement ou avoir fait preuve de
négligence grave. Il a notamment allégué ce qui suit :
« C. Emprunt Privé
Parallèlement, en 2004-2006-et avril 2008, j'ai contracté plusieurs
emprunts privés ou cautionné sur mes biens privés pour un montant
totalisant 1'258'000 Sfr (p3, P14, 15, 16, .21) afin d'apporter de
l'argents frais. Ces montants ont permis de payer en premier lieu les
-
19 -
salaires et les charges sociales, (P10 et P11) ainsi que des
fournisseurs nécessaires à la poursuite des activités de N..
D.Paiement des charges sociales
Des montant important ont été versés à la caisse AVS de Clarens
(P11.1) en date du 5.02.2008/ 7.08.08 / 7.10.08 / 31.12.08/
5.02.09 et pour un montant total de 288'554 SFR permettant à la
société N. de solder le montant ouvert auprès de cette
dernière au 5.02.2009
En date du 15.01.2009 / 6.02./2009 / 15.05.2009 / 26.05.2009 /
malgré la fermeture des lignes de crédit et la saisie de tous nos
débiteurs par la D.________ le 8 Mai 2009 (P4), nous avons effectué
régulièrement des versements 118'631 Sfr. à votre caisse afin de
payer la part AVS retenue sur les salaires. (P11.1)
Dès le 8 juin la société était en faillite (P6.1).
D. Paiement des salaires
Pendant toute la période de crise nous avons veillé à payer les
salaires pour un montant 2'500'000 Sfr et la part salariale des
charges sociales. (P10.1 et P11.1). Ces mesures ont permis de
maintenir des emplois dans la perspective de leur assurer un
revenu.
E. Effets des mesures de restructuration
Malgré ces efforts et des résultats redressés montrant une nette
amélioration (P17, 18,19). Le résultat net de la société N.________
a passé de -1'112'000 Sfr de déficit à juillet 2007 à un résultat de -
362'000 Sfr un an plus tard à juillet 2008 (P17, 18,19). Le rapport
de contrôle établis par la fiduciaire Y.________ en date du
30.06.2008 précise en plusieurs points les tendances à
l'amélioration. Le fait de ne pas avoir réussi à sortir des chiffres
rouges pour l'exercice 2008 a provoqué le retrait de la banque et
des lignes de crédit le 8 mai 2009 (P4), avec en corollaire la saisie
des débiteurs. Un concours de circonstances liés à une conjoncture
difficile, un marché de la construction à faibles marges, quelques
soldes de gros chantiers sans rentabilités et plusieurs pertes
importantes sur débiteurs ont eu raison de nos efforts pour rétablir
la bonne santé de la société et ainsi pouvoir honorer les créanciers
en maintenant des emplois.
Malgré nos efforts de recherches de scénarios divers, nous avons
été rattrapés par la loi des séries, puisque les deux autres sociétés
du groupe n'ont pas atteint les objectifs escomptés (P 17 et 19)
dans les délais requis, et par ce fait ont anéantis nos efforts pour
rétablir une situation saine.
En date du 8 mai 2009 (P4), la D.________ nous a donc coupé les
lignes de crédit pour la société N.________ et bloqué tous nos
débiteurs en se faisant céder les prétentions de N.________,
rendant impossible d'honorer les créanciers de 1
ère
classe entre
autres.
-
20 -
Dès ce moment, nous avions épuisé toutes nos solutions et la fin
des sociétés était devenue inéluctable et brutale. »
A l'appui de son opposition, l'assuré a produit un lot de pièces,
dont la pièce 4, à savoir la lettre du 8 mai 2009 de la D.________ (cf. pp. 12
et 13 ci-dessus).
Par décision sur opposition du 24 octobre 2012, S.________ a
rejeté l'opposition.
E.Par acte du 23 novembre 2012, T.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, n'étant pas le débiteur
de l'intimée de la somme de 333'645 fr. 60. Préalablement, il a conclu à ce
que l'intervention de Z.________ soit ordonnée.
Par réponse du 7 février 2013, la Caisse a conclu au rejet du
recours.
Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont maintenu leurs
conclusions.
Le 7 novembre 2013, la juge instructrice a rejeté la requête
d'intervention concernant Z..
F.Les témoins suivants ont été entendus :
G., qui a déclaré notamment ce qui suit :
« J'ai travaillé dans la société N.. Je faisais la comptabilité.
M. T. et M. Z.________ administraient la société. La société a
été affiliée d'abord à la caisse de compensation à Clarens jusqu'en
2007 puis auprès de la caisse de compensation intimée. Je sais qu'il
y a eu des difficultés financières en 2007-2008 et jusqu'à la fin.
Avant la société n'avait pas de problèmes. Elle s'est agrandie. La
société a eu de grosses pertes sur un grand chantier à [...] ( [...]). Je
ne pense pas que cela était la seule cause des difficultés. Je pense
qu'il y en a eu d'autres. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes
engagées parce qu'il y a eu des contrats avec de gros chantiers ce
qui a entraîné un agrandissement de l'entreprise et que cela la
rendait plus difficile à gérer. Juste avant la faillite la banque a coupé
les crédits. Je sais qu'avant cela il y a eu des discussions avec la
banque mais je ne suis pas au courant de leur contenu. Les
-
21 -
créances étaient versées sur le compte courant bancaire de la
société et nous pouvions les utiliser pour payer nos créanciers. M.
H.________ était consultant et venait environ une fois par mois et il
faisait le bouclement des comptes mensuels. Je sais qu'on a payé
les cotisations de la caisse à Clarens mais que par la suite c'était
plus difficile. On payait des acomptes. Il fallait choisir entre payer
les fournisseurs et ainsi avoir du matériel ou verser des acomptes.
J'ai eu des contacts avec la caisse à Clarens et je suis même allée
sur place. Moi-même et l'un de mes collègues nous avons eu des
téléphones également avec la caisse intimée mais je ne peux pas
dire combien. Je ne sais plus si c'était nous qui appelions ou eux
mais je sais que c'était pour trouver des arrangements. Le contact
était plus difficile avec l'intimée à cause de la langue en particulier.
Il n'était pas toujours facile de trouver quelqu'un qui nous
comprenait. Quand il y a eu ces difficultés on s'est accroché et je
pense qu'il était possible de remonter la pente mais le fait que la
banque a coupé le crédit a provoqué la fin. Sur interpellation de Me
Jaques, je précise que le recourant est quelqu'un de très sérieux. Il
était syndic de la commune de [...]. II a effectué quatre législatures
et a été très apprécié. Je participais aux conseils de direction toutes
les semaines environ. J'y participais et je me rappelle qu'y
participaient aussi messieurs T., Z., H.________ et
[...]. On y parlait de la comptabilité et de la situation financière de la
société. On me fait part de la pièce n°38 produite par le recourant.
D'après mon souvenir les créances des assurances sociales
apparaissaient dans le bouclement mensuel mais pas dans le
module des créanciers. J'ai toujours fait mon travail correctement.
Notamment si l'une ou l'autre caisse me demandait des
renseignements je les donnais, que l'on me contacte par téléphone
ou par écrit. Je n'ai jamais rien caché. Je sais qu'il y avait un carnet
de commandes en 2009 donc du travail à faire. Tout le monde s'est
investi un maximum. Sur interpellation de la caisse intimée, je
précise que M. H.________ était chargé de contrôler la comptabilité.
Je pense que c'était M. H.________ qui devait voir si les cotisations
dues à la caisse intimée étaient versées mais je n'en suis pas sûre.
J'ai eu connaissance des rappels de paiements de la part de
l'intimée. Je ne me rappelle pas s'il y a eu des contacts avec la
caisse à ce propos. Je sais que des acomptes ont été versés mais
comme je le disais il fallait choisir entre payer les fournisseurs ou
les acomptes. Je suis sûre que des acomptes ont été versés à
Clarens et qu'il restait peut-être un solde minime mais je n'en suis
pas certaine. Je ne me rappelle pas si nous avons versé des
acomptes à la caisse intimée. Peut-être deux mais je n'en suis pas
sûre. »
Z., qui a déclaré ce qui suit :
« J'ai travaillé avec le recourant dans la société N.. J'étais
associé inscrit au Registre du Commerce. Ma part s'élevait à
environ 35%. J'ai travaillé environ dix-neuf ans dans l'entreprise et
j'étais associé pendant dix ans. Il me semble que pendant cette
période nous avions la signature à deux. La société allait très bien.
En 2008 la société a rencontré des problèmes. On s'en est rendu
compte avec notre fiduciaire et M. H.________ de notre entreprise-
conseil qui contrôlait notre administration. Je précise que nous
avions une entreprise-conseil pendant les dix dernières années
environ qui analysait avec la comptable la situation financière
-
22 -
régulièrement et plusieurs fois par année. Ses honoraires
s'élevaient à plus de cent mille francs. M. T., la comptable
et moi-même avons tout fait pour maintenir la société et les postes
de travail. Une des causes de cette situation était l'attitude de la
banque qui a coupé le compte courant. Nous avions eu un dur hiver
(décembre, janvier, février et mars) pendant lesquels nous
travaillons moins d'où moins de rentrées d'argent. En outre nous
étions en vacances en tout cas trois semaines depuis le 22
décembre. En revanche pour le printemps (avril, mai et juin) nous
avions beaucoup de travail mais les rentrées d'argent sont
différées. Ma tâche prioritaire était de chercher des contacts
clientèle. Je ne m'occupais pas du paiement des créanciers. Je me
rappelle que nous avions une caisse AVS à Montreux, c'est tout. Je
sais que comme associé je suis resté jusqu'au bout mais je ne me
rappelle pas de la date. Je ne me rappelle pas qu'on ait parlé du
paiement des cotisations AVS mais je sais que le paiement de
celles-ci ainsi que celles de la LPP notamment sont prioritaires. Le
recourant tout comme Mme G. et moi-même sommes des
personnes sérieuses. Le recourant a fait le maximum pour que tout
aille au mieux. C'est lui qui s'occupait des finances et moi de la
clientèle. Sur interpellation de Me Jaques, je précise qu'un comité a
été institué pour informer les collaborateurs de la situation
commerciale et financière de la société. M. H.________ participait
régulièrement. Quand la société était en difficulté j'ai été négocier
avec les pépiniéristes pour différer le paiement des arbres achetés.
En ce qui concerne le comité de direction je sais qu'il était
nécessaire et qu'il entraînait des coûts conséquents mais je ne peux
rien vous dire de plus car je suis un homme de terrain. La profession
présente une difficulté en ce sens qu'il y a nettement moins de
travail pendant l'hiver. Si l'on calcule environ une heure de moins
par jour, de même les machines, sur un nombre de cent ouvriers
par exemple cela fait une forte différence, soit cent heures par jour.
Pendant ces mois il y avait une entreprise qui licenciait du
personnel. En ce qui nous concerne nous ne l'avons jamais fait.
Nous étions au bord du lac avec une température plus douce et un
terrain rarement gelé qui nous permettaient de travailler jusqu'à
Noël. Sur interpellation de la caisse intimée, je précise que je n'ai eu
aucun contact avec cette dernière. J'ignorais qu'il y avait des
cotisations AVS non payées. Mme G.________ faisait la comptabilité
et M. H.________ contrôlait ce que faisait Mme G.. En ce qui
me concerne je m'occupais des entretiens extérieurs
essentiellement. Je sais qu'il y a eu des gros chantiers chez [...]
mais je n'y suis allé que deux fois parce que ce n'était pas mon
travail. »
H., économiste, qui a déclaré ce qui suit :
« M. T.________ m'a contacté en automne 2007 parce que la société
avait des problèmes et qu'il souhaitait que je le conseille. La société
a eu une croissance très rapide. Elle a pris des gros chantiers
notamment à [...]. Ces grands chantiers ont posés des problèmes.
Les devis ont notamment été sous-évalués. En outre les contrats
avec les entreprises générales sont rédigés à l'avantage de celles-ci
de sorte qu'en fin de contrats ce sont les entrepreneurs qui doivent
faire des travaux supplémentaires à leurs frais. Par exemple si en
cours de contrat il y a des modifications, notamment quant aux
surfaces qui doivent être traitées, l'entrepreneur ne peut pas
-
23 -
majorer les montants initialement prévus parce qu'il s'agit d'un
contrat forfaitaire. Je suis arrivé à la fin des gros chantiers lorsqu'il y
a eu des problèmes financiers. Le but était de remettre la société à
flot en procédant notamment à une diminution des coûts et en
réduisant le personnel et en échelonnant les dettes. En parallèle, on
a cherché de nouveaux fonds et un accord de maintien des crédits
avec la banque. Nous avons trouvé plus d'un million auprès d'un
investisseur. Avec cet argent nous avons remboursé une partie des
fournisseurs. Des choix avaient été faits de payer d'abord les
fournisseurs ce qui a entraîné des arriérés très importants
concernant les cotisations AVS et LPP. En ce qui concerne le
deuxième pilier j'ai négocié moi-même avec L.________ et un plan de
paiement a été établi. J'ai établi un plan d'échelonnement aussi
pour les cotisations AVS mais je ne suis pas intervenu directement.
Je n'ai pas eu de contacts avec la caisse intimée ni avec une autre
caisse AVS. En tant que conseiller j'ai expliqué l'importance du
paiement prioritaire des cotisations en particulier de la cotisation
employé. La société était de nouveau bénéficiaire mais elle restait
lourdement endettée. Lorsque la banque a eu connaissance de la
perte en 2008 et malgré les bonnes prévisions pour 2009, elle a
refusé de nous suivre et nous n'avions plus de crédit. Le compte
était bloqué et le versement de nos débiteurs était bloqué par la
banque nous ne pouvions donc plus payer les créanciers. M.
T.________ est quelqu'un de sérieux et a suivi mes conseils. Les
résultats ont été assez rapides. Il a fait ce qu'il pouvait pour essayer
de rétablir la situation. Sur interpellation de Me Jaques, je précise
qu'en 2008 on remontait dans la rentabilité et la situation évoluait
favorablement en 2009. Tant M. T.________ que M. Z.________ ont fait
de gros efforts et ont recontacté les débiteurs en 2008-2009 pour
qu'ils paient leurs dettes. En plus de mes conseils la banque, qui
avait besoin de se rassurer, avait demandé des audits de la part de
la fiduciaire pour vérifier les progrès accomplis ce qui s'est fait deux
fois par année. Il y a eu un changement du système comptable
compte tenu de l'agrandissement de la société. Le but était de
réduire les coûts donc le nombre de personnes travaillant dans la
société et d'avoir des contrats sur le plan local avec des clients plus
petits mais plus rentables. J'ai cru que cette société allait pouvoir
survivre sinon j'aurais résilié mon mandat. Les chiffres nous
donnaient raison. J'ai été désagréablement surpris par la décision
de la D.________ parce que la société avait les moyens de se
redresser mais je la comprends parce que le groupe comprenait
d'autres sociétés qui avaient des difficultés financières et que la
banque ne voulait pas prendre ce risque. Dès lors que vu cette
décision les créances qui avaient été cédées depuis l'octroi du
crédit étaient bloquées. La société était en cessation de paiements.
La banque avait toutes les garanties dont elle pouvait rêver. La
décision de la banque empêchait de trouver un autre bailleur de
fonds. Sur interpellation de la caisse intimée, je précise que les
dettes de cotisations dues à la caisse de compensation n'avaient
pas d'incidence sur la rentabilité de la société. Ce qui était
important c'était la réduction des coûts. Pour tous les créanciers il y
avait des plans de paiement y compris pour les cotisations sociales.
Les paiements étaient faits par la comptable et visés par le
recourant ou M. Z.________. »
-
C.________, employé de banque, qui déclare ce qui suit :
-
24 -
« J'étais responsable de la relation bancaire des sociétés de M.
T.________ auprès de la D.. Je me rappelle que de 2007 à
2009, nous avons eu de nombreuses discussions sur la
restructuration de la société et ses problèmes de trésorerie. Je me
rappelle que des consultants externes ont participé aux mesures de
restructuration concernant N. Il y a eu des contacts avec
des investisseurs privés mais comme M. T.________ avait une autre
société, je ne sais pas s'il s'agissait de N.________ ou pas. J'ai eu
connaissance de propositions de mesures d'assainissement avec
d'autres créanciers que la D.. Je ne sais pas si ces
propositions ont reçu l'agrément des créanciers concernés. La
D. a octroyé un financement complémentaire, mais il n'y
avait pas un contrôle systématique de l'utilisation des fonds liés à
ce financement. Les encaissements devaient transiter par les
comptes de la D.________ mais les comptes pouvaient être utilisés
librement par les personnes autorisées de la société. Il y avait une
cession générale des débiteurs en faveur de la banque. Vers la fin,
plusieurs mois avant la faillite de la société, mais je ne connais pas
la date exacte, c'est le secteur des affaires spéciales de la banque
qui a repris la responsabilité des comptes de la société N..
Je ne sais pas mais c'est possible qu'à ce moment-là, il y ait eu un
contrôle des sorties de fonds sur les comptes concernés. J'ai
transmis la responsabilité dont je parlais à Messieurs [...] et [...]. Je
ne me souviens pas de l'évolution des choses entre le moment où la
D. a accordé des crédits supplémentaires et le moment où
j'ai transmis la responsabilité aux affaires spéciales. Je ne me
rappelle pas si nous avons donné la priorité au remboursement de
certaines créances. C'est la société débitrice qui décide. En ce qui
concerne la D., on est plus souple en ce qui concerne le
versement des salaires des collaborateurs uniquement et non les
cotisations, parce qu'il s'agit d'autres créanciers qui sont traités
comme des créanciers ordinaires. L'activité de la société N.
a des variations saisonnières et dans ce type d'activité, il nous
arrive de soutenir surtout pendant les périodes plus calmes. En ce
qui concerne les paysagistes, c'est plutôt l'hiver. Je n'ai pas
connaissance des raisons pour lesquelles la D.________ aurait cessé
son soutien à la société en cause. »
-
B., paysagiste, qui a déclaré ce qui suit :
« J'ai été engagé dans la société N. en 1996 en qualité de
jardinier-paysagiste jusqu'en mars 2008. Au début, nous avions une
clientèle de petits chantiers privés et au fur et à mesure du
développement de la société, vers 2005, nous avons eu de gros
chantiers avec des entreprises générales, par exemple [...]. Il s'agit
de gros travaux qui durent de trois à six mois et on ne peut pas
négocier avec ce type de clients. C'est toujours des rapports de
force. En 1996, nous étions vingt-cinq ou trente et lorsque je suis
parti en mars 2008, le nombre de personnes avait doublé. Nous
étions environ septante. Il y avait aussi plus de machines, plus de
matériel (poids-lourds notamment), plus de personnel
d'encadrement. L'engagement du personnel variait selon la saison.
Au printemps-été, il arrivait de devoir engager du personnel
supplémentaire. Une partie du personnel s'occupait de l'entretien et
l'autre, la plus grande partie, sur les chantiers. Et c'est dans ce
secteur-là qu'il fallait parfois engager du personnel supplémentaire.
-
25 -
Je sais qu'il y a toujours eu des difficultés à faire entrer de l'argent
avec certains débiteurs mais je ne me rappelle pas de cas précis.
Dans ce type de travaux, on est bloqué par le gel et la neige. Au
bord du lac Léman, les travaux durent en général jusqu'à fin
décembre. Les chantiers se terminent tout au long de l'année. Il n'y
a pas de période particulière. Ils se terminent par la réception des
travaux. J'étais contremaître les cinq ou six dernières années et je
sais qu'il y avait des problèmes financiers. Il n'y avait pas de
période particulière d'encaissement. On encaissait toute l'année.
Les encaissements se faisaient au prorata des travaux. Les gros
chantiers peuvent durer jusqu'à une année en fonction du chiffre
d'affaires. Par exemple, un million de chiffre d'affaires est en règle
générale partagé entre 500'000 fr. de matériaux et machines et les
500'000 fr. restant concernent la main d'œuvre. »
-
V.________ paysagiste, qui a déclaré ce qui suit :
« J'ai travaillé vingt ans au service de la société N.. J'ai
commencé comme ouvrier paysagiste, puis chef d'équipe, puis
technicien et enfin comme responsable de l'entretien des espaces
verts et de petites transformations de villas. La période creuse de
cette société était en janvier et février. Les paysagistes sont
tributaires de la météo. La neige et le gel nous empêchent de
travailler. Je précise que le mois de décembre est un mois
particulièrement chargé en ce qui concerne les entretiens de jardins
parce que les propriétaires souhaitent qu'ils soient en bon état pour
Noël. Les chantiers prenaient fin tout au long de l'année. En ce qui
me concerne, c'est-à-dire les travaux d'entretien, je demandais des
acomptes au fur et à mesure. Par exemple, on avait certains clients
qui nous payaient un montant fixe par mois et à la fin de l'année, on
faisait le décompte final, le solde représentant environ un mois.
J'essayais en ce qui me concerne de boucler toutes les factures à fin
décembre. En ce qui concerne les chantiers de construction, mes
collègues faisaient aussi des demandes d'acomptes au fur et à
mesure. J'ignore, lors de la facture finale, si le solde était élevé ou
pas. M. T. nous demandait de ne pas oublier et de prendre
le temps d'établir des factures au fur et à mesure, de sorte que je
ne pense pas que les factures finales comportaient un solde très
élevé. En ce qui concerne l'entretien, il y avait plus de factures en
fin d'année mais qui ne concernaient pas de gros montants, comme
je l'ai expliqué avant. Je n'ai pas eu connaissance que les
contributions AVS n'avaient pas été payées. »
A.X., comptable, qui a déclaré ce qui suit :
« J'ai rencontré M. T. en 2006-2007. Nous avons un mandat
comme organe de révision des sociétés du R.. La
comptabilité 2006 était exacte selon notre rapport du 18 avril 2007
mais cette année-là, il y a eu une grosse perte, comme nous l'avons
constaté lors de la révision des comptes en 2008. Des personnes,
dont M. H. et M. Q., sont intervenues à mon
souvenir en 2008 pour ramener la société dans une meilleure
situation financière. En 2008, nous avons « checké » les comptes
pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2008. Cette situation a été
établie puis transmise à la D.. Je ne me rappelle pas si elle
avait été faite expressément pour la D.________. Nous avons
probablement, en tant qu'organe de révision, dû exiger que des
-
26 -
comptes intermédiaires soient établis. Fin juin 2008, nous avions
constaté que la société n'allait pas plus mal qu'à fin 2007 et que
compte tenu des mesures prises par elle, nous estimions que la
situation était en mesure de s'améliorer d'ici fin 2008. La
comptabilité était bien tenue. Autrement dit, la société allait mieux
qu'en fin 2007, et compte tenu des mesures prises par le conseil
d'administration, cela valait la peine de poursuivre l'exploitation de
la société. L'administration de la société était consciente des
difficultés et avait pris les mesures pour que la situation s'améliore.
Les dispositions qui étaient prises permettaient de penser que l'on
pouvait s'en sortir. L'administration de la société s'est entourée de
personnes spécialistes telles que M. H.________ et des budgets ont
été réalisés en avance et la situation comparée à ces budgets en
tout cas une fois par mois. Dans les budgets, il était prévu le
versement des salaires et des charges sociales, sinon ils n'auraient
pas été réalistes. Entre le 30 juin et le 31 décembre 2008, la
situation s'est fortement détériorée. Je ne me rappelle pas pourquoi.
Je suppose que des rentrées n'ont pas été effectuées. Je sais par
l'administration que des gros chantiers avaient généré des pertes
fin 2007. M. T.________ est un homme très positif et M. H.________
imposait une vision plus réaliste des choses. La réunion de ces deux
personnes était très positive, ils étaient complémentaires. Les
problèmes financiers ont été pris à bras-le-corps et les dispositions
prises immédiatement pour redresser la situation. En ce qui me
concerne, je qualifie ces dispositions d'adéquates. J'ai participé à
plusieurs séances où la D.________ était notamment présente mais
je ne sais pas si j'étais présent quand la D.________ n'a plus voulu
poursuivre le financement de la société. A ma connaissance, la
D.________ a coupé les crédits durant le premier semestre 2009
parce qu'à fin 2008, les chiffres étaient mauvais et que la poursuite
de la société n'apparaissait plus possible. Je vous transmets une
lettre du 15 avril 2009 que j'ai adressée au conseil d'administration
de M.. Le contrôle a été effectué avant le 15 avril 2009. Je
me réfère à la lettre du 15 avril 2009 en ce qui concerne la situation
générale de la comptabilité. On aurait peut-être pu boucler les
comptes plus vite mais cela ne veut pas dire que l'on se serait
trouvé dans une situation meilleure. C'est le dernier trimestre 2008
qui a cassé les effets des mesures de redressement prises durant le
premier semestre 2008. Nous sommes très sensibles sur le sujet
des cotisations AVS notamment et nous nous sommes assurés
qu'elles figuraient intégralement dans les comptes 2007. »
Entendu par commission rogatoire, O., architecte-
paysagiste, a répondu comme il suit aux questions posées :
« Je n'avais aucune fonction au sein de la société N.________ pendant
cette période. J'étais employé par une autre société du groupe,
j'étais directeur d'exploitation à [...] ( [...] en Suisse). A ce titre je
participais une fois par mois à la réunion du comité de direction à
[...] ( [...] en Suisse). Je crois savoir que le comité de direction se
réunissait une fois par semaine mais une fois par mois comme je l'ai
dit précédemment il y avait une réunion générale où était évoqué la
marge des affaires, la stratégie commerciale, les développements
de chantier, les problèmes liés aux moyens humains et techniques
des différentes sociétés. Il me semble qu'aucune décision n'était
prise lors de cette réunion mensuelle mais les problèmes étaient
-
27 -
exposés. Quand je suis entré dans le R.________ en juin 2006, j'ai
senti que des restructuration allaient être nécessaires car le
développement de la structure initiale prenait une ampleur
significative. Très vite j'ai constaté que des mesures de
restructurations efficaces étaient entreprises. Je suis entré dans le
R.________ et ce fût pour moi une bonne évolution dans ma carrière
professionnelle. En effet, ces sociétés à caractère familial étaient
dirigées par deux beaux-frères, monsieur T.________ et monsieur
Z.; il n'était pas rare de croiser monsieur T. père.
L'entreprise avait une excellente réputation et a été amenée par la
force des choses à connaître un développement rapide. Monsieur
H.________ était présent aux réunions du comité de direction. Il avait
été présenté comme conseiller financier, mais j'ignore s'il avait été
imposé par la D.. A plusieurs reprises j'ai vu la présence d'un
représentant de la banque aux réunions du comité de direction. Je
n'ai pas eu l'impression que cette personne était opposée aux
décisions prises par l'entreprise jusqu'à fin 2008. Oui, je me souviens
que périodiquement les comptes devaient être remis à la banque.
Etaient-ils vérifiés par un expert indépendant : je ne sais pas. Je crois
me souvenir qu'un plan d'apurement avait été négocié avec la
caisse de compensation. J'ai entendu à deux reprises en tout cas,
monsieur T. insister pour que les cotisations sociales soient
payées prioritairement. Je m'en souviens car étant moi-même ancien
indépendant et ancien employeur, je savais que du retard des
paiements des cotisations sociales pouvait avoir des conséquences
fâcheuses. C'est madame G., la comptable qui gérait les
paiements. Elle était consciente de l'importance du suivi du plan
d'apurement de paiement de charges sociales mais elle était aussi
sollicitée par les chefs d'équipes qui avaient besoin de marchandises
pour l'avancement des chantiers. Plusieurs fois des comptes étaient
bloqués chez les fournisseurs et les matériaux nécessaires à
l'avancement des travaux n'étaient pas livrés. Les chefs d'équipes
appelaient donc madame G. pour lui demander de faire un
paiement urgent aux fournisseurs afin de débloquer la marchandise
et d'avancer le développement, du chantier. Madame G.________
était donc coincée entre le paiement des fournisseurs et le paiement
de la caisse de compensations des charges sociales. Je crois me
souvenir que, étonnamment, les charges n'étaient pas
comptabilisées dans la comptabilité. En conséquence le comité de
direction ne connaissait pas l'ampleur du montant dû. »
Il résulte en outre du procès-verbal d'audition de ce témoin ce
qui suit concernant la période « fin 2007- juin 2009 (période de
restructuration) » :
« Question 14 : Comment qualifieriez-vous la décision de la
D.________ de bloquer tous les paiements de la société en octobre
2008 ? Une telle décision était-elle prévisible ?
Réponse:
Cette décision n'était pas prévisible, ce fût une grande surprise.
Les indicateurs pourtant semblaient positifs et en agissant ainsi la
banque asphyxiait carrément N.________, ses fournisseurs, son
personnel car du chômage était évidemment prévisible, ainsi que les
-
28 -
caisses sociales.
Question 15: Quelles ont été les conséquences de cette décision de
la banque pour la société ? -.La société pouvait-elle encore disposer
de ses liquidités afin de payer les créanciers institutionnels tels que
les caisses de compensation ?
Réponse :
Non la société ne pouvait plus disposer de ses liquidités, les
paiements ne pouvaient plus être faits, les chantiers ont été arrêtés
et la faillite était inéluctable. »
Il en résulte également ce qui suit :
« Période de janvier à décembre 2007
Question 16 : Comment expliquez-vous les difficultés financières
rencontrées par le groupe à la fin 2007?
Réponse :
Le développement trop rapide en est une cause.
Soumissionner de gros chantier fût nécessaire et je pense que la
direction de la société ainsi que le personnel d'encadrement
manquait d’expérience pour traiter de tels chantiers avec les
promoteurs immobiliers, les architectes et les entreprises de génie
civil.
Question 17: Lorsque la société traitait de chantiers très
importants pour des prestataires tels que [...], [...] ou [...], quelle
était alors la durée moyenne de ces chantiers ?
Réponse :
Plusieurs mois.
Question 18: Toujours dans le cadre de ces gros chantiers, la
société et le Comité de Direction étaient-Ils alors en mesure de
calculer la rentabilité effective du chantier en cours de réalisation ?
Réponse :
Le chantier était conduit par un technicien. Celui-ci était en mesure
de connaître quotidiennement le coût du chantier et sa rentabilité
pour autant que toutes les informations soient données
correctement. Mais si une dérive est constatée il est souvent trop
tard pour rectifier le tir. Ce n'est donc pas lors de la réunion
mensuelle du comité de direction qu'il était possible de procéder à
une manœuvre pour corriger la rentabilité.
Question 19 : Les décisions d'accepter de tels chantiers importants
en 2005 avaient-elles été prises par le Comité de Direction ?
Réponse :
Je suis entré dans le R.________ le 1
er
juin 2006 et donc je ne peux
pas dire si ce fût le cas. Mais je pense que par la force des choses, la
taille des chantiers augmentait inévitablement puisque du matériel
était acheté et du personnel supplémentaire engagé, ce qui
-
29 -
devenait une chaîne sans fin. Plus les moyens étaient importants et
plus il fallait accepter des chantiers de plus en plus gros.
Question 20: Diriez-vous qu'il s'agissait alors d'une politique
risquée ou raisonnable pour la société ?
Réponse:
A cette période la situation économique en SUISSE était très
favorable.
Je pense donc qu'il s'agissait de décisions raisonnables.
En 2008, la crise financière est survenue de manière inattendue et
des modifications économiques ont été observées dans toute la
SUISSE Romande.
La clientèle internationale et notamment anglaise, a fortement
réduit ses dépenses. Cette évolution négative a contribué à de
nombreuses faillites d'entreprises.
Période de janvier 2008 à juin 2009
Question 21: En matière d'aménagement de jardin et dans la
région des bords du lac Léman, le 4
ème
trimestre de l'année, soit
entre octobre et décembre, était-il une période de forte activité pour
la société N.________ (notamment finalisation et facturation des fins
de chantiers) ?
Réponse :
Oui c'est une période de forte activité et donc de finalisation et de
facturation de chantiers.
Question 22 : Si, comme en 2008, le mois de novembre est
particulièrement mauvais et froid, cela pouvait-il avoir un effet
négatif sur le résultat financier final de la société ?
Réponse :
Je me souviens en effet que l'hiver 2008 - 2009 fût très mauvais et
cela a clairement eu un effet négatif sur le résultat financier de la
société.
Questions soumises par la S.________
Question : Dans quelle fonction étiez-vous membre de la direction
de N.________ en 2008/2009 ?
Réponse:
Je n'avais aucune fonction dans la direction de N.________ en 2008-
Question : En 2008/2009, qui selon vous était compétent pour le
versement des salaires, la déduction salariale au pro rata et le
transfert de l'ensemble des cotisations AVS à la S.________ ?
Réponse:
Madame G.________ la comptable et son assistant monsieur [...].
Question : Qui était responsable de contrôler les déductions
salariales et le transfert des cotisations ?
-
30 -
Réponse :
Madame G.________ la comptable et son assistant monsieur [...].
Question : Etiez-vous au courant du fait que les cotisations
salariales AVS de la société N.________ n'étaient pas versées à la
Caisse de compensation en 2008 ?
Réponse :
Non. J'avais juste me semble-t-il entendu qu'un plan d'étalement des
paiements avait été convenu.
Question : Saviez-vous que l'organisation du plan comptable et le
programme informatique de N.________ n'était pas adapté au
traitement des factures des créanciers institutionnels ?
Réponse :
Je l'ai appris tardivement que ce programme n'était pas adapté et
que la comptabilité ne reprenait pas les factures des créanciers
institutionnels.
Question : Les responsables et les économistes ayant participé à la
restructuration de N.________ n'auraient-ils pas dû découvrir ce
défaut important lors du contrôle des comptes ?
Réponse :
Jusqu'à ce que tout ce passe bien, non, pas nécessairement. C'est le
jour où le problème s'est présenté que l'on a constaté ce
manquement.
Les responsables de N.________ se sont appuyés sur des
collaborateurs compétents mais qui ont peut-être commis des
erreurs. »
Le recourant a maintenu ses conclusions par mémoire de droit
du 29 avril 2016. Il soutient en substance qu'il ne gérait pas et ne pouvait
en aucun cas prendre seul les décisions concernant la gestion de la
société, Z.________ étant administrateur de la même société durant la
période du 22 février 2008 au 23 juin 2009 avec les mêmes compétences
et pouvoirs de signature. Il ajoute que durant la période de janvier 2008 à
juin 2009, la gestion de la société incombait au comité de direction
composé de six autres membres que lui, comme l'ont confirmé les témoins
Z., H., O.________ et G.________. En ce qui concerne le
montant du dommage, il prend acte que la caisse de compensation ne
s'oppose pas à ce que le montant du dommage soit fixé à 327'589 fr. 75
au lieu de 333'645 fr. 60. Il soutient que la question décisive n'est pas de
savoir si à l'époque l'employeur croyait réellement au sauvetage de
l'entreprise et à la possibilité de payer les cotisations dans un futur proche
mais si une telle attitude était alors objectivement soutenable du point de
-
31 -
vue d'un tiers assumant ses responsabilités, ce qui est le cas. Il prétend ne
pas avoir commis d'actes illicites ni de fautes, mais avoir activement
œuvré à ce que des mesures d'assainissement soient prises dès le dernier
trimestre 2007, ayant exercé son rôle de membre du comité de direction
avec diligence, sans faire preuve d'un optimisme coupable, le
redressement de la société étant concret et efficient. Il relève que la
période d'octobre à décembre était une période de forte activité et donc
de finalisation et de facturation de chantier, mais que l'hiver 2008–2009 a
été très mauvais, ce qui a clairement eu un effet négatif sur les résultats
financiers de la société, cet élément imprévisible ayant eu un impact sur la
trésorerie de la société sans qu'il y ait eu faute ou manque de diligence du
recourant. Il prétend avoir eu des contacts réguliers avec la caisse
intimée, qui n'aurait pas envoyé de mise en demeure pendant un an, ce
qui constituerait un indice probant du fait qu'elle aurait été informée de la
situation et aurait à tout le moins jugé que le plan de restructuration mis
sur pied était crédible et efficace justifiant de mettre en attente toute
procédure de recouvrement. Il fait état d'un plan de paiement pour les
cotisations sociales, priorité étant donnée à leur versement, et précise
qu'il n'a jamais été question de ne pas payer les cotisations. Selon lui, tant
le comité de direction que lui-même ont été induits en erreur à cause du
mode de comptabilisation, à savoir que le plan comptable et le
programme informatique permettaient de traiter les créanciers liés à
l'activité de chantier mais que les créanciers institutionnels n'y étaient pas
inclus car leurs factures était liées à des acomptes intermédiaires. Il
précise que dès que cette problématique a été découverte en décembre
2008, les montants dus aux créanciers institutionnels ont immédiatement
été activés. Il soutient que depuis la décision de la banque du 9 octobre
2008 de bloquer les comptes, exigeant sans aucun avertissement ni
possibilité de marge de manœuvre que tous les paiements en faveur des
sociétés du R.________ soient directement et uniquement effectués afin de
rembourser les lignes de crédit, avait alors mis le recourant dans
l'impossibilité non fautive d'allouer les ressources de la société au
paiement prioritaire des cotisations sociales. Il estime que la décision de la
banque a clairement interrompu le lien de causalité et que sa
responsabilité ne peut être mis en cause.
-
32 -
L'intimée a également confirmé ses conclusions dans son
mémoire de droit du 26 avril 2016. Elle soutient en substance qu'il est
établi que le recourant, qui prenait une part déterminante à la gestion de
la société, avait fait preuve au moins d'une négligence grave dans le non-
paiement des cotisations salariales. En outre, elle prétend notamment que
les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une « business
defense » ne sont pas réalisées.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1, 57 et 58 al. 1 LPGA).
En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton
dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les
recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al.
5 LAVS).
Dans le canton de Vaud, où la société N.________ avait son
siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
-
33 -
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Il y a lieu d'examiner si le recourant doit réparation du
dommage subi par l'intimée et, dans l'affirmative, pour quel montant.
3.a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation. L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101], prescrit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, les cotisations sociales fédérales du salarié et verser celles-ci
à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les
employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces
comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à
ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de
décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les
cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,
l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné
(ATF 137 V 51 consid. 3.2 et réf. cit.).
b) Selon la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil
d'administration d'une société a le devoir d'exercer la haute surveillance
sur les personnes chargées de la gestion de la société ; il s'agit d'une
prérogative intransmissible et inaliénable inhérente à la fonction
d'administrateur d'une société (art. 716a al. 1 ch. 5 CO [code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). C'est ainsi qu'il a non seulement le
devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également
l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des
affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des
-
34 -
cotisations paritaires ; il est tenu en corollaire de prendre les mesures
appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance
d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219
consid. 4a et réf. cit.; voir également TF 9C_442/2014 du 24 novembre
2014 consid. 5.1).
c) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale
puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de
compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut
que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce
qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une
négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable
et le préjudice subi.
aa) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le
comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre
de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un
préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant
au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF
129 II 312 consid. 3.3 et réf. cit. ; ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La
jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas
nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si
un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui
est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire
extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet
événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 344). Lorsqu'il s'agit de juger de
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et
un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique
qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à
-
35 -
ses devoirs (ATF 129 III 129 consid. 8; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de
causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs
n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple
hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure
la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu
doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut
degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4
et réf. cit.).
bb) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de
l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne
raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes
circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). La négligence grave
est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52
LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur
et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la
diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion,
d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme
ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser
des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III
523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s'imposent également
lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de
l'employeur.
d) On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette
dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois
et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le
-
36 -
cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la
jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable
sous l’angle de l’art. 52 LAVS (arrêt précité consid. 4.3). Une telle
justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des
engagements existants et des risques encourus, le non-paiement
provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant
pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant
des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière
et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2
et réf. cit. ; TF H 236/01 du 25 mars 2002, consid. 3d et H 195/04 du
18 mai 2005 consid. 4.4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V
193 consid. 2).
-
37 -
5.a) En l'espèce, le recourant était administrateur de N..
Il n'était certes pas le seul administrateur de la société. Peu importe
toutefois. En effet, même s'il existe une pluralité de responsables, la
caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne
entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre
qu'une seule fois la réparation du dommage, chacun des débiteurs répond
solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible
de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à
son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a ; arrêt 9C_289/2009, 9C_292/2009,
9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 du 19 mai 2010 consid. 7).
b) Peu importe aussi que le recourant ne prenait pas seul les
décisions, dès lors qu'en tant qu'administrateur, il avait un devoir de
surveillance, particulièrement concernant le paiement des cotisations
paritaires. C'est à tort que le recourant prétend qu'il n'avait aucun moyen
de savoir ni aucune information concernant des problèmes relatifs au
paiement des cotisations sociales. Certes, le témoin G. a confirmé
que d'après son souvenir, les créances des assurances sociales
apparaissaient dans le bouclement mensuel mais pas dans le module des
créanciers, ce qui est confirmé dans le procès-verbal de la séance du
comité de direction du 18 décembre 2008. Le témoin O., qui était
d'ailleurs directeur d'exploitation dans une autre société du groupe, a
confirmé avoir appris tardivement que ce programme n'était pas adapté et
que la comptabilité ne reprenait pas les factures des créanciers
institutionnels. Il a relevé que tant que tout se passait bien, ce problème
n'était pas nécessairement découvert et que des collaborateurs avaient
peut-être commis des erreurs. Toutefois, vu l'endettement de la société,
on ne saurait estimer que tout se passait bien. En outre et surtout,
l'intimée a adressé depuis avril 2008 de multiples sommations en
paiement des cotisations AVS, dont le témoin G. a d'ailleurs
déclaré avoir eu connaissance. Elle a précisé ne pas se souvenir s'il y avait
eu des contacts avec l'intimée à ce propos. Il n'apparaît dès lors pas
crédible que ces sommations n'aient pas été communiquées au recourant,
qui ne pouvait ainsi ignorer, en tout cas depuis avril 2008 au plus tard,
qu'aucun montant n'avait été versé à l'intimé. Il ne saurait ainsi tirer
-
38 -
argument d'une comptabilité lacunaire. On relèvera au surplus que le
témoin H.________ a déclaré que tous les paiements étaient effectués par
la comptable et visés soit par le recourant soit par Z..
c) S'agissant d'arrangements qui seraient intervenus avec
l'intimée, le témoin H. déclare certes avoir établi un plan
d'échelonnement aussi pour les cotisations AVS, mais n'avoir eu aucun
contacts avec la caisse intimée ni avec une autre caisse AVS. Le témoin
G., si elle déclare clairement avoir eu des contacts avec la CCVD,
est restée vague quant à ses contacts avec l'intimée, se limitant à
mentionner avoir eu des téléphones avec l'intimée mais ne se souvenant
plus combien ni qui appelait, et évoquant un contact plus difficile à cause
de la langue. Quant au témoin O., il lui semblait se souvenir qu'un
plan d'apurement avait été négocié et avoir entendu à deux reprises le
recourant insister pour que les cotisations sociales soient payées
prioritairement, sans autre précision. Il n'y a aucune trace écrite d'un
éventuel arrangement en 2008. Il est d'ailleurs démenti par les multiples
sommations adressées par l'intimée à N.. On ne saurait donc
retenir l'existence d'un quelconque accord entre l'intimée et la société
concernant le paiement des cotisations. Aucun reproche ne saurait en
outre être retenu à l'égard de l'intimée, laquelle a, tout au long des
années 2008 et 2009, adressé à la société les décomptes de cotisations,
des sommations, et même essayé de prendre contact avec elle par
téléphone.
d) Il n'est pas contestable que le recourant, en sa qualité
d'administrateur, a pris de nombreuses mesures pour tenter de rétablir
l'équilibre financier de la société. Il a ainsi notamment assumé
personnellement d'importantes charges financières, un consultant a été
engagé, un comité de direction créé et le personnel a été réduit. Ce
consultant, H. a d'ailleurs déclaré qu'il croyait que la société allait
survivre. Il a précisé que la rentabilité augmentait en 2008 mais que la
société restait lourdement endettée. Il a expliqué que la société avait
cherché de nouveaux fonds, un accord de maintien des crédits avec la
banque et trouvé plus d'un million auprès d'un investisseur. Selon lui, cet
-
39 -
argent a servi à rembourser une partie des fournisseurs, des choix ayant
été faits de payer d'abord les fournisseurs ce qui avait entraîné des
arriérés très importants concernant les cotisations AVS et LPP. Le témoin
G.________ a également mentionné qu'il fallait choisir entre payer les
fournisseurs et ainsi avoir du matériel ou verser des acomptes. Le témoin
O.________ le dit aussi lorsqu'il déclare que « Madame G.________ était donc
coincée entre le paiement des fournisseurs et le paiement de la caisse de
compensations des charges sociales ». Le recourant le nie pourtant
puisqu'il prétend qu'il n'a jamais été question de laisser les cotisations
sociales impayées.
Peu importe toutefois. En effet, si tel était le cas, l'absence de
versement des cotisations en cause ne saurait se justifier. D'une part, les
cotisations n'ont pas été payées seulement pendant quelques mois, mais
pendant toute une année. En outre, le montant de l'ordre de 330'000 fr.
n'apparaissait pas susceptible de sauver la société, dont le découvert
s'élevait à plus de cinq millions. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le témoin
H.________ lorsqu'il a précisé que les dettes de cotisations dues à la caisse
de compensation n'avaient pas d'incidence sur la rentabilité de la société.
Les conditions posées par la jurisprudence évoquée sous le consid. 3 d) ci-
dessus permettant de ne retenir aucune faute ou négligence grave à la
charge du recourant ne sont ainsi pas réalisées.
Il suit de là que même s'il résulte des témoignages que
N.________ continuait son activité jusqu'à fin décembre et que le quatrième
trimestre 2008 a été mauvais, ce qui n'a notamment pas permis aux
mesures d'assainissement de porter leurs fruits comme l'écrit le réviseur
de comptes dans sa lettre du 15 avril 2009, cela ne justifie en rien
l'absence totale de versement des cotisations en 2008.
On ne voit pas non plus que le recourant puisse tirer argument
des décisions de la D.. En effet, dans l'hypothèse où la banque
aurait, comme il le prétend, exigé le 9 octobre 2008 « que tous les
paiements en faveur des sociétés du R. soient directement et
uniquement effectués afin de rembourser les lignes de crédit », cela
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n'explique pas l'absence de paiements des cotisations au cours de cette
même année au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. A ce propos, on
remarquera d'ailleurs que le recourant fonde son allégation sur la pièces
39, soit un courriel de la D.________ rédigé par C.________ qui a trait à
différents dépassements, qui rappelle que la TVA doit être normalement
reversée sur le crédit de construction dès son encaissement et non servir
à la trésorerie courante de la société, car les crédits mis à disposition
couvraient le budget hors TVA. Ce courriel mentionne également que les
dépassements ne pouvaient augmenter sans qu'aucun mouvement ne
transite sur les comptes de la D.________ pour F.________ et non pour la
société en cause. Enfin, ce courriel indique qu'il devenait urgent que des
budgets de trésorerie soient remis à la banque et que « des fonds », et
non pas tous les fonds, soient versés sur ses comptes. Il ne résulte pas de
cette pièce, ni d'aucune autre d'ailleurs, une décision de la D.________ du 9
octobre 2008 dans le sens allégué par le recourant. Si tel avait été le cas,
le procès-verbal de la séance du comité de direction du 21 octobre 2008
l'aurait de toute évidence mentionné, alors qu'il y est uniquement indiqué
que l'avenir de la société dépendrait du résultat final 2008. Ce n'est en
outre qu'au cours de la présente procédure que le recourant fait état d'une
telle décision, puisque dans son opposition, il se réfère uniquement à la
lettre de la banque du 8 mai 2009. Il résulte en effet de cette lettre que la
banque a résilié les lignes de crédit avec effet immédiat, mais cela suite à
la décision de cessation de l'activité de N.________ annoncée à la banque le
30 mars 2009 comme cela résulte du courrier précité. La lettre du 15 avril
2009 de A.X.________ et A.________ de la fiduciaire Y.________ fait également
état de la situation catastrophique de la société ainsi que de la décision de
procéder au dépôt du bilan de celle-ci auprès du juge conformément à
l'article 725 alinéa 2 CO, démarche que les réviseurs encourageaient à
effectuer le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le
témoin G.________ lorsqu'elle a déclaré que juste avant la faillite, la banque
avait coupé les crédits et qu'avant cela il y avait eu des discussions avec
la banque. De même, le témoin A.X.________ a déclaré que la D.________
avait coupé les crédits durant le premier semestre 2009 parce qu'à fin
2008, les chiffres étaient mauvais et que la poursuite de la société
n'apparaissait plus possible. Quant au témoin H.________, il dit aussi que
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c'est lorsque la banque avait eu connaissance de la perte en 2008 qu'elle
avait pris sa décision. Toutefois, compte tenu des faits rappelés ci-dessus,
on comprend mal qu'il se soit montré surpris par la décision de la banque
et ait déclaré que malgré les bonnes prévisions pour 2009, elle avait
refusé de continuer. Son témoignage ne saurait dès lors être retenu sur
cette question. Il en va de même de celui du témoin O.________ qui
apparaît contradictoire dès lors qu'il a exposé, d’une part, ne pas avoir eu
l'impression que le représentant de la banque était opposé aux décisions
prises par l'entreprise jusqu'à fin 2008, et d'autre part que la banque avait
décidé de bloquer tous les paiements de la société en octobre 2008. On ne
saurait dès lors retenir qu'une décision soudaine et imprévisible de la
banque a provoqué la cessation d'activité de la société, interrompant ainsi
le lien de causalité.
e) Enfin, la décision de la CCVD qui a renoncé à réclamer un
solde de cotisations d'un montant minime au recourant concernant une
période précédente de cotisations ne saurait lier ni l'intimée ni la Cour de
céans.
f) En conclusion, le recourant, qui ne pouvait ignorer, en tout
cas depuis avril 2008, qu'aucun montant n'avait été versé à l'intimée,
devait, au reçu de la première sommation, réagir, faire verser les
acomptes requis et vérifier que tel avait bien été le cas. En ne le faisant
pas, il a commis une négligence grave entraînant le dommage subi par
l'intimée. Sa responsabilité est ainsi engagée.
6.Il reste à examiner le montant dû.
Dans sa décision du 23 novembre 2011, l'intimée a arrêté le
montant du dommage à 333'645 fr. 60. Elle explique dans sa réponse que
c'est à tort que l'Offices des faillites a déduit un montant de 6'055 fr. 85
concernant des salaires non réalisés mais qu'elle ne s'opposera pas en cas
de doute à la fixation du dommage à 327'589 fr. 75.
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Il résulte en effet de l'état de collocation qu'un montant de
plus de 6'000 fr., versé par la Caisse de chômage, a été déduit par l'Office
des faillites concernant la production de l'intimée qui s'élevait alors à
338'008 fr. 25. Compte tenu d'une déduction supplémentaire non
contestée par les parties, l'acte de défaut de biens a été délivré pour un
montant de 327'589 fr. 75. Si l'intimée entendait s'opposer au montant de
la créance initialement colloquée, il lui appartenait de contester l'état de
collocation, ce qu'elle n'a pas fait. De son côté, le recourant ne critique
pas le montant de 327'589 fr. 75. Il n'y a ainsi aucun motif de s'en écarter.
7.En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant doit paiement à
l'intimée de la somme de 327'589 fr. 75.
Succombant sur le principe, le recourant n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2012 est
réformée en ce sens que T.________ doit paiement à la
S.________ du montant de 327'589 fr. 75 (trois cent vingt-sept
mille cinq cent huitante-neuf francs et septante-cinq
centimes). Elle est maintenue pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour T.),
-S.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :