402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 59/12 ap. TF - 42/2014
ZC12.045950
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Christophe Piguet,
avocat à Lausanne,
CAISSE K., à [...], intimée,
et
A.P., à [...], et A.________, à [...], appelés en cause.
Art. 5 al. 2 LAVS ; 9 al. 1 et 2 RAVS
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E n f a i t :
A.La société V.________ SA (ci-après : V.________ SA) est affiliée en
qualité d’employeur auprès de la Caisse K.________ (ci-après : la Caisse)
depuis le 17 novembre 2000.
Le 4 décembre 2000, V.________ SA a signé son bulletin
d’adhésion par lequel elle a déclaré se soumettre aux statuts, règlements,
lois et directives régissant l’AVS, l’AI et l’APG.
En janvier 2010, la Caisse a procédé au contrôle d’employeur
de la société au sens des art. 68 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants) et 163 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse
et survivants). Le réviseur de la Caisse s’est rendu dans l’entreprise
V.________ SA aux fins de vérifier le respect des dispositions d’employeur
pour la période 2005 à 2008.
Par courrier du 7 septembre 2010, la Caisse a imparti à
V.________ SA un dernier délai échéant au 20 septembre 2010 pour
prendre contact avec son réviseur afin de mettre un terme à la
vérification, soulignant que ce dernier avait fait parvenir à la société, à
plusieurs reprises, des demandes de renseignements complémentaires
restées sans réponse et plusieurs dates de rendez-vous additionnels
avaient été reportées, voire annulées. La Caisse a également rappelé à
V.________ SA que, selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, « les employeurs affiliés aux caisses de compensation font
l’objet d’un contrôle périodique visant à établir s’ils se conforment aux
dispositions légales » et « celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par
l’autorité compétente ou le rend impossible de toute manière, sera puni
d’une amende, assortie du dépôt d’une plainte pénale ».
Le 16 septembre 2010, O., mandataire de la société
V. SA, a fait savoir à la Caisse que ses clients étaient très étonnés
du courrier du 7 septembre 2010, dans la mesure où un contrôle AVS avait
déjà eu lieu dans les locaux de la société et une facture avait été établie,
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de surcroît réglée. La fiduciaire précisait par ailleurs que les rendez-vous
avaient dû être annulés en raison de l’absence de ses clients.
Le 21 septembre 2010, la Caisse a rappelé que son réviseur se
devait de faire un complément de contrôle périodique de l’entreprise pour
les années 2005 à 2008 comme indiqué dans la correspondance du 7
septembre 2010 ainsi que dans les divers courriels envoyés. Le
complément de contrôle portait principalement sur les frais de
représentation, les indemnités forfaitaires et les frais de véhicules. La
Caisse demandait également que soit mis à sa disposition le règlement
fiscal en matière de remboursement de frais professionnels du personnel
approuvé par l’administration cantonale des impôts. Elle lui impartissait un
ultime délai pour fixer un rendez-vous avec son réviseur et rappelait que
sans réponse de la part de l’affiliée, elle facturerait d’office les reprises
concernant les différents postes énumérés ci-dessus en fonction des
quelques éléments en sa possession. Elle soulignait finalement que les
factures dont la fiduciaire avait fait mention concernaient uniquement les
différences constatées pour l’année 2004.
Par la suite, des rendez-vous ont été fixés entre O.________ et
le réviseur. Par courrier du 4 novembre 2010, la Caisse a fait savoir qu’elle
renonçait à l’ultime entrevue prévue le 10 novembre 2010 dans la mesure
où lors de l’entretien du 6 octobre 2010, aucun élément susceptible de
modifier les positions prises par son réviseur n’avait été fourni, à
l’exception du règlement concernant les frais et indemnités forfaitaires
agréés par l’administration cantonale des impôts. Elle constatait, de plus,
que le directeur commercial de la société, A.P., ne souhaitait pas
rechercher des justificatifs probants supplémentaires, de sorte que le
rendez-vous lui paraissait superflu. La Caisse concluait que son réviseur
s’en tiendrait aux constatations faites lors de son contrôle d’employeur
initial et en fonction des seuls éléments en sa possession.
Le réviseur a établi son rapport de contrôle le 10 décembre
2010, sur la base des renseignements donnés par B.P.,
A.P.________ et W., représentant O.. Une liste des
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différences constatées lors du contrôle de l’entreprise était dressée, aux
termes de laquelle le réviseur préconisait une série de reprises et
conversions en salaire déterminant d’indemnités forfaitaires pour frais de
véhicule et de déplacement. Particulièrement, il mentionnait, s’agissant du
directeur commercial A.P., une reprise par 16'800 fr. sur la somme
des indemnités forfaitaires pour frais de véhicule totalisant 30'000 fr. pour
les années 2005 et 2006, et une reprise par 11'800 fr. sur un total de
25'000 fr. pour l’année 2007, avec la précision que ce dernier ne
souhaitait pas rechercher puis produire les justificatifs probants
demandés. Il était également question d’une reprise de 79'800 fr. en 2005
et 2006, et de 66'500 fr. en 2007, figurant sous le poste intitulé « divers »
selon l’historique individuel d’A.P.. S’agissant de A.,
collaborateur d’exploitation, il était préconisé une reprise – et conversion
en salaire déterminant – par 17'314 fr. nets sur les indemnités pour frais
de déplacement et de véhicule totalisant respectivement 19'332 fr. et
18'952 fr. en 2005, par 15'771 fr. nets pour frais de déplacement et de
véhicule totalisant respectivement 19'000 fr. et 18'278 fr. 50 en 2006, par
12'831 fr. nets pour frais de déplacement et de véhicule totalisant
respectivement 18'550 fr. et 15'173 fr. en 2007, et par 4’544 fr. nets pour
frais de déplacement et de véhicule totalisant respectivement 16'400 fr. et
7’089 fr. en 2008. S’agissant de B., collaborateur d’exploitation
également, le réviseur préconisait une reprise – et conversion en salaire
déterminant – par 2'574 fr. nets en 2006 sur les indemnités pour frais de
déplacement et de véhicule totalisant respectivement 8'000 fr. et 625 fr.,
et par 531 fr. nets en 2007 sur les indemnités pour frais de déplacement
totalisant 2'100 francs. Il résultait du rapport de contrôle des reprises et
conversions en salaire déterminant d’un montant de 138'470 fr. en 2005,
129'649 fr. en 2006, 113'073 fr. en 2007 et 12'611 fr. en 2008.
Le 21 décembre 2010, la Caisse a rendu une décision
d’assujettissement pour les années 2005 à 2008 de 57'163 fr. 70 ainsi
qu’une décision portant sur les intérêts moratoires sur cotisations
arriérées pour la même période de 11'319 fr. 50 ; une facture d’un
montant de 68'483 fr. 20 a été envoyée à l’entreprise V.________ SA. En
outre, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a rendu une décision
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d’assujettissement pour les années 2005 à 2008 de 3'780 fr. 95 relative
aux indemnités journalières de l’assurance M..
Le 18 janvier 2011, V. SA, par O., a formé
opposition contre les décisions d’assujettissement AVS pour les années
2005 à 2008, contestant une partie des reprises du contrôle d’employeur,
spécifiquement les frais de déplacement des salariés de l’entreprise, et la
facture de 68'483 fr. 20 qui en découlait. Elle faisait valoir que tous les
frais de déplacement des ouvriers de la société étaient prouvés par des
pièces justificatives et que le réviseur n’avait jamais demandé à pouvoir
contrôler ces pièces. Quant aux frais de déplacement d’A.P., ils
étaient conformes aux accords passés avec l’administration cantonale des
contributions.
Par décision sur opposition du 27 avril 2011, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision d’assujettissement AVS du 21
décembre 2010, par 57'163 fr. 70, seule litigieuse au vu des griefs
soulevés par l’opposante. Elle exposait notamment ce qui suit :
« Nos investigations nous ont permis de décider ce qui suit :
a. Les directives sur le salaire déterminant (DSD), édictées par
l’OFAS, stipulent : « Les déductions de frais admises lors de la
taxation fiscale n’ont pas force obligatoire pour la caisse de
compensation », chiffre 3005 et « Là où les paiements de
l’employeur désignés comme indemnités pour frais encourus
paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils
correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, il y a
lieu de les reprendre », chiffre 3009.
b. Les frais forfaitaires de déplacement et de représentation de
Monsieur A.P.________ concernant les années 2005 à 2007 ont été
acceptés à raison de CHF 6'000.- pour les années 2005 et 2006 et
CHF 5'000.- pour l’année 2007, conformément au règlement de frais
admis par l’administration cantonale des impôts.
Les indemnités de véhicules allouées à M. A.P.________ à raison de
CHF 30'000.- pour 2005 et 2006 et CHF 25'000.- pour 2007
paraissent exagérées et ne peuvent être admises en l’absence de
justificatifs. Suite aux refus systématiques de produire des
documents y afférents, notre réviseur a admis un montant annuel de
CHF 13'200.- ; les différences font l’objet des reprises notifiées.
c. Les importants montants alloués à titre de frais de déplacement et
d’indemnités de véhicule n’ont pas été admis dans leur intégralité
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pour Messieurs A.________ et B., salariés. En l’absence de
justificatifs et du refus de renseigner, notre réviseur a admis un taux
de 20% à titre de déduction du salaire brut, ce dernier comprenant
le salaire ainsi que les frais. »
La société V. SA a recouru le 23 mai 2011 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
l’annulation de la décision sur opposition. Elle faisait valoir que la Caisse
n’aurait pas dû exiger la preuve littérale, sous la forme de justificatifs, des
frais de déplacement, mais aurait dû se contenter de la preuve
testimoniale ou mettre en œuvre une expertise comptable. Elle soutenait
notamment que les montants forfaitaires et des reprises étaient
arbitraires.
Après interpellation et à titre de motivation complémentaire de
son recours, V.________ SA s’est référée à l’opposition que sa fiduciaire
avait formée le 18 janvier 2011 et selon laquelle tous les frais de
déplacements des ouvriers avaient été prouvés par des pièces
justificatives. A titre de mesure d’instruction, elle souhaitait qu’O.________
produise l’ensemble des pièces justificatives qui se rapportaient à la
reprise des cotisations retenues par la décision dont est recours, soit
celles relatives aux frais de déplacement, de représentation et
d’indemnités de véhicule d’A.P.________ concernant les années 2005 à
2007 ainsi que de A.________ et B.. Elle demandait également
l’audition du président de son conseil d’administration ainsi que de
W. afin de comprendre les chiffres annoncés et d’obtenir une
solution sauvegardant les intérêts légitimes de l’intimée.
Le 20 juillet 2011, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a
estimé que les frais forfaitaires de déplacement ainsi que les montants des
indemnités véhicules pour les années 2005 à 2007 concernant A.P.________
paraissaient exagérés et ne pouvaient être admis en totalité en l’absence
de justificatifs et en présence d’un refus systématique de renseigner et de
produire les documents afférents. Elle a relevé que les montants alloués à
titre d’indemnités de véhicules pour A.________ et B.________ n’avaient pas
été admis dans leur intégralité, toujours en l’absence de justificatifs et en
présence d’un refus systématique de renseigner et de produire les
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documents afférents ; elle se ralliait à l’avis de son réviseur, lequel avait
admis un taux de 20% à titre de déduction du salaire brut.
Par arrêt du 16 avril 2012 (AVS 16/11 – 18/2012), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
V.________ SA le 23 mai 2011 et confirmé la décision sur opposition rendue
par la Caisse le 27 avril 2011. En substance, la Cour a considéré que la
Caisse était en droit de se prononcer en l’état du dossier vu le manque de
collaboration de la recourante.
V.________ SA a déféré l’affaire au Tribunal fédéral, concluant
au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 24 octobre 2012 (TF 9C_461/2012), la II
e
Cour de
droit social du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé le
jugement cantonal du 16 avril 2012 et renvoyé la cause à l’instance
précédente pour complément d’instruction au sens des considérants et
nouvelle décision. Il exposait en substance ce qui suit :
« [...] il ne ressort pas du dossier que la caisse aurait notifié ses
décisions des 21 décembre 2010 et 27 avril 2011 au titre de
cotisations paritaires à A.P., directeur commercial, ainsi qu’à
A. et B., salariés. Ces derniers n’ont pas non plus été
invités par la juridiction cantonale à se déterminer sur le recours
formé par la société recourante.
Compte tenu de l’importance du montant réclamé, la caisse ne
pouvait renoncer à communiquer ses décisions à A.P.,
A.________ et B.. De leur côté, les premiers juges, en rejetant
le recours et en exposant les prénommés à devoir rembourser la
part de leurs cotisations à la recourante, sans les avoir au préalable
invités à se déterminer, n’ont pas respecter les principes
jurisprudentiels exposés ci-dessus.
3.3 Sans discuter le fond du litige, il se justifie dès lors d’annuler le
jugement entrepris et de renvoyer l’affaire à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu’elle donne
l’occasion à A.P., A.________ et B.________ de se déterminer et
rende un nouveau jugement. »
B.La cause a été reprise par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Le 14 novembre 2012, la juge instructeur a invité la
Caisse à lui indiquer si les décisions des 21 décembre 2010 et 27 avril
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2011 avaient été notifiées à A.P., A. et B., à
produire toutes pièces utiles et à déposer d’éventuelles déterminations. La
juge instructeur a également interpellé le mandataire de V. SA afin
qu’il lui transmette les adresses des trois personnes précitées et dépose
ses déterminations.
Le 3 décembre 2012, la Caisse a informé la Cour de céans
qu’aucune décision n’avait été notifiée à A.P., A. et
B., et qu’en conséquence, aucune pièce ne sera produite et
aucune autre détermination ne sera prise. Pour le surplus, elle maintenait
les conclusions prises le 20 juillet 2011.
Le 4 décembre 2012, la recourante a remis céans les adresses
d’A.P. et A., précisant que B. résidait actuellement
au Kosovo et que son adresse exacte était inconnue.
La recourante s’est déterminée le 8 janvier 2013. Elle fait grief
à l’intimée d’avoir refusé à tort de rencontrer les administrateurs de la
société ainsi que le représentant d’O., la privant de ce fait de son
droit à prouver la quotité des frais allégués, et invoque une violation de
l’art. 9 al. 1 RAVS, de la maxime inquisitoire et de l’interdiction de
l’arbitraire. Elle fait par ailleurs valoir un défaut de motivation de la
décision litigieuse, alléguant ne pas comprendre la mesure de la reprise et
de la conversion effectuée par l’intimée. Finalement, elle conclut, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi
de la cause à l’intimée afin qu’elle corrige la décision d’assujettissement
du 21 décembre 2010 en admettant, dans leur intégralité, les indemnités
forfaitaires pour frais de véhicules et de déplacement alloués aux salariés.
Interpellé par la juge instructeur, A.P. s’est exprimé par
écrit le 12 février 2013, en ces termes :
« J’ai travaill[é] dans la société V.________ SA depuis sa fondation,
étant donné que la société V.________ SA n’av[ait] aucune clientèle
nous avons contracté un forfait par mois pour l’utilisation de mon
propre véhicule pour la recherche de la clientèle à un montant de Fr.
2'500.00 par mois.
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Ce montant était justifié, car il comprenait :
-le kilométrage illimité ;
-l’entretien du véhicule ;
-l’usure des pneus ;
-l’assurance et autres taxes ;
-les repas de midi journaliers ;
-les déplacements à l’étranger.
A titre d’exemple, je pouvais parcourir jusqu’à 250 km par jour pour
rencontrer des clients.
De plus, il n’était pas rare que je me rende en Italie, notamment à la
société [...], et la société [...] à Milan, soit à une distance d’environ
370 km de mon domicile.
Par conséquent, je me joins au recours formé par V.________ SA
contre les décisions de la Caisse de compensation des
entrepreneurs, car les indemnités que j’ai indiquées étaient
entièrement justifiées. »
Par écrit du 18 février 2013, A.________ s’est exprimé comme
suit :
« A la suite de votre courrier du 21.01.2013 je vous confirme d’avoir
travaillé pour V.________ SA. Pendant toute ma période de travail j’ai
toujours utilisé mon véhicule privé. Car tous les jours je me suis
déplacé (pour montages, dépannages et réparations) avec ma
voiture privée, et V.________ SA m’a remboursé les frais de
kilomètres et de déplacements. »
Dans ses déterminations du 8 mars 2013, la Caisse relève que
les déclarations d’A.P.________ et A.________ n’apportent aucun élément
nouveau concernant les frais de déplacement et d’indemnités de véhicule,
ces personnes n’ayant produit aucun justificatif probant permettant de
leur donner raison. Elle confirme les conclusions prises le 20 juillet 2011.
Par écrit du 15 avril 2013, la recourante se réfère au
règlement concernant les frais et indemnités forfaitaires agréés par
l’administration cantonale des impôts et aux déclarations d’A.P.________
pour critiquer le montant forfaitaire annuel de 13'200 fr. retenu par
l’intimée. Elle relève que les déclarations de A.________ confirment le fait
qu’il utilisait un véhicule privé pendant toute sa période de travail. La
recourante produit céans un courrier du 10 novembre 2003 de
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l’administration cantonale des impôts et ses annexes, ainsi que les
décomptes d’heures effectuées par A.________ et B.________ entre janvier
2005 et juin 2009, indiquant notamment les frais de déplacement et le
nombre de kilomètres effectués avec leur véhicule privé. La recourante
conclut qu’en l’absence d’éléments explicatifs, la décision du 21 décembre
2010 est arbitraire et ne peut être justifiée par « le seul et prétendu
manque de collaboration » de la société.
L’intimée s’est déterminée le 8 mai 2013, soulignant l’absence
de pièces justificatives en lien avec les documents remis céans.
E n d r o i t :
1.La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal
fédéral à la juridiction de céans.
2.Selon la jurisprudence, les décisions des caisses de
compensation relatives à des cotisations paritaires doivent en principe
être notifiées non seulement à l’employeur, mais également aux salariés
concernés. Des exceptions doivent toutefois être admises à ce principe,
quoique de façon restrictive. Au nombre de ces exceptions, le Tribunal
fédéral des assurances a envisagé le cas où le nombre des salariés est
élevé, celui dans lequel le domicile des salariés se trouve à l’étranger ou
n’est pas connu, ainsi que celui où il s’agit de montants de cotisations de
minime importance. Le Tribunal fédéral a en outre établi que, lorsque
l’administration a omis de notifier la décision aux travailleurs intéressés, le
juge de première instance doit, lors de la procédure de recours, inviter ces
derniers à intervenir, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessus
(ATF 113 V 1 consid. 2 et les références).
En l’occurrence, A.P.________ et A.________ ont été invités à se
déterminer dans la présente procédure, conformément à l’arrêt de renvoi
du Tribunal fédéral, ce qui remédie à la violation de leur droit d’être
entendu en procédure administrative.
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Dans la mesure où B.________ a quitté la Suisse pour le Kosovo,
la recourante ignorant par ailleurs l’adresse de ce dernier, il se justifie de
renoncer à l’interpeller dans le cadre de la présente procédure.
3.Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était
en droit de procéder à la reprise en tant que salaire déterminant de frais
de déplacement, de représentation et de véhicules des salariés de
l’entreprise recourante pour les années 2005 à 2008.
a) Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie de ce
salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le
salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ;
peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou
aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une
obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c ; 126 V 221
consid. 4a ; 124 V 100 consid. 2, et la jurisprudence citée). On considère
donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non
seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec
les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas
franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément
formulées. Selon cette description du salaire déterminant, sont en principe
soumis à l’obligation de payer les cotisations paritaires tous les revenus
liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus
sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne
concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par
le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1 et les références).
b) D’après l’art. 9 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les frais généraux
sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux ;
le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire
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déterminant. Plus précisément, les frais généraux représentent les
dépenses qui, dans la période de calcul, sont directement nécessaires à
l’acquisition du gain de l’activité lucrative (art. 27 LIFD [loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]). Ceux-ci n’incluent
pas les dépenses qui servent à l’acquisition ou au développement de la
source du revenu : entreprise, commerce ou exploitation (art. 34 let. d
LIFD), ni les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du
domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au
domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe
partie du salaire déterminant (art. 9 al. 2 RAVS).
Pour admettre le caractère de frais généraux de dépenses
données, il faut, en plus du lien de causalité avec l’activité professionnelle,
d’une part qu’il s’agisse de dépenses strictement nécessaires en vue de
l’acquisition du salaire et, d’autre part, qu’elles ne représentent pas une
utilisation du salaire pour couvrir le coût de la vie en général (VSI 2001 p.
214 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et
de l’assurance-invalidité [AI] : commentaire thématique, Genève 2011, p.
125 ss). A moins que la situation ne soit d’emblée claire pour qualifier les
dépenses de frais non soumis à cotisations, il y a lieu d’examiner au cas
par cas si la condition de la nécessité pour acquérir le salaire est réalisée.
Cette condition doit être dûment établie en raison de la formulation plutôt
restrictive de l’art. 9 al. 1 RAVS. Au sens de la jurisprudence et de la
pratique administrative présentent notamment le caractère de frais
généraux, les frais de voyage de service (frais de transport, de nourriture
et de logement) sous réserve de l’art. 9 al. 2 RAVS, les frais de
représentation et les dépenses pour la clientèle, les frais de matériels et
de vêtements de travail, les frais d’utilisation de locaux affectés à
l’exercice de l’activité lucrative, les frais de déménagement pour raisons
professionnelles.
Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de
leur montant effectif. Selon la jurisprudence, l’employeur ou le salarié doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont effectivement
été encourus. En vertu de la maxime inquisitoire, l’administration ne peut
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toutefois pas se contenter de constater que la personne n’a pas réussi à
prouver les faits qu’elle invoque ou du moins à les rendre suffisamment
vraisemblables. Il lui incombe également de se procurer les documents
nécessaires pour autant que cela n’implique pas des démarches
administrative disproportionnées (arrêt TF H 81/89 du 19 octobre 1989
consid. 4, in RCC 1990 p. 41). S’il est établi que ces frais ont été encourus
et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci
doivent être estimés par les caisses de compensation en tenant compte
d’indications crédibles (arrêt H 1/93 du 2 décembre 1993 consid. 3b, in
RCC 1994 p. 170).
Les déductions de frais admises par les autorités fiscales ne
lient en principe pas les caisses de compensation (arrêt TF H 135/05 du 5
avril 2007). Selon la pratique administrative, les caisses de compensation
admettent toutefois les règlements de remboursement des frais au moyen
d’indemnités forfaitaires approuvés par les autorités fiscales, lorsqu’ils
sont conformes au droit de l’AVS et que les frais approuvés ne sont pas
manifestement exagérés. Le forfait doit néanmoins correspondre pour le
moins dans son ensemble aux frais effectifs, c’est-à-dire qu’il doit refléter
les circonstances effectives du cas (TF 9C_841/2012 du 10 mai 2013).
En l’absence d’une déclaration de frais pour les impôts ou
lorsque l’employeur ne décompte pas les frais sur la base de justificatifs,
ni au moyen d’indemnités forfaitaires, à l’intention des autorités fiscales,
mais qu’il est établi que ces frais ont été encourus et que des
circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent
être estimés par la caisse de compensation (RCC 1990 p. 41).
A cet égard, le ch. 3013 des directives sur le salaire déterminant dans
l’AVS, AI et APG, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales
[OFAS] valables dès le 1
er
janvier 2008 (ci-après : DSD), prévoit :
« Lorsqu'il n'est pas possible de prouver le montant des frais
effectifs et en l'absence d'un règlement de remboursement des frais
approuvés par l'autorité fiscale compétente, le montant forfaitaire
indiqué dans le certificat de salaire à l'intention des autorités
fiscales [...] sera admis à titre d'indemnité pour frais encourus, à
moins qu'il soit manifestement exagéré. Il peut notamment
Le forfait doit correspondre pour le moins dans son ensemble
aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent refléter les circonstances
effectives du cas. Ce point est tranché en se fondant sur les circonstances
de la situation concrète. Le montant forfaitaire peut notamment être établi
lors d'un contrôle d'employeur (ch. 3014 DSD).
Là où les paiements de l’employeur désignés comme
indemnités pour les frais encourus paraissent exagérés, la caisse de
compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives.
Dans le cas contraire, il y a lieu de les réexaminer (ch. 3015 DSD).
4.La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est
cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l’instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; arrêt TF I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références citées
in : REAS 2004 p. 242 ; voir aussi Alfred Bühler, Die Prozessarmut in : Frais
de justice, frais d'avocats, cautions/sûretés, assistance juridique, Berne
2001, pp. 186 ss).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4
e
éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales,
le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
-
15 -
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b, 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-
t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.En l’espèce, la caisse intimée a, dans le cadre d’une reprise
fondée sur un contrôle d’employeur effectué par son service de révision,
qualifié de salaires déterminants des sommes versées par la société
recourante à ses salariés, alors que ladite société a fait valoir qu’il
s’agissait de frais forfaitaires de déplacement, de représentation et
d’indemnités de véhicule, de surcroît prouvés par des pièces justificatives.
Dans le cadre de la procédure ouverte en 2011 devant
l’autorité de céans, il a été constaté un manque de collaboration de la
recourante à l’instruction de la cause, cette dernière n’ayant pas produit,
en dépit des requêtes de l’intimée, les justificatifs relatifs aux frais de
déplacements, représentations et véhicules, son directeur commercial
ayant de surcroît déclaré qu’il n’entendait pas rechercher puis produire les
justificatifs probants demandés. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral,
A.P.________ et A.________ ont été interpellés et des pièces ont été
produites, notamment les décomptes d’heures effectuées par A.________ et
B.________ entre janvier 2005 et juin 2009.
a) D’après le rapport de contrôle du 10 décembre 2010, les
montants alloués à titre de frais de déplacement et d’indemnités de
véhicule n’ont pas été admis dans leur intégralité pour les salariés
A.________ et B.________. S’il a certes reconnu que de tels frais ont été
encourus, le réviseur a procédé à une estimation, en l’absence de
justificatifs et eu égard au refus de renseigner de la société recourante,
retenant ainsi un taux de 20% à titre de déduction du salaire brut, ce
dernier comprenant le salaire ainsi que les frais.
-
16 -
aa) Le réviseur a admis, s’agissant de A., des frais de
déplacement et de véhicule à hauteur de 20'970 fr. en 2005 (19'332 fr. +
18'952 fr. – 17'314 fr.), de 21'504 fr. 50 en 2006 (19'000 fr. + 18'278 fr.
50 – 15'771 fr.), de 20'892 fr. en 2007 (18'550 fr. + 15'173 fr. – 12'831 fr.)
et de 18'945 fr. en 2008 (16'400 fr. + 7'089 fr. – 4'544 fr.).
En examinant les décomptes d’heures de A., on
constate que les indemnités pour frais de véhicule et de déplacement
correspondent peu ou prou aux montants retenus par le réviseur dans son
rapport de contrôle. Cela étant, l’indemnisation des frais de déplacements
professionnels effectués au moyen d’un véhicule privé s’élève, selon les
décomptes produits, à 1 fr. par kilomètre, alors que le règlement fiscal en
matière de remboursement de frais professionnels du personnel prévoit
que « les frais découlant de l’utilisation à des fins professionnelles d’un
véhicule privé aux conditions fixées par l’entreprise sont réglés sur la base
d’une indemnité kilométrique raisonnable, de fr. 0.70 ». Ainsi, en
admettant les kilomètres tels que mentionnés dans les décomptes
horaires de A., bien que ces kilomètres varient entre zéro et trois
mille sans réelles explications, des frais de véhicule seraient pris en
compte à hauteur de 13'266 fr. 40 en 2005 (18'952 fr. x 0.70), de 11'912
fr. 95 en 2006 (17'018 fr. 50 x 0.70), de 9'975 fr. 70 en 2007 (14'251 fr. x
0.70) et de 4'962 fr. 30 en 2008 (7'089 fr. x 0.70).
Entre janvier 2005 et décembre 2008, soit en l’espace de
quarante-huit mois, on constate que des frais de déplacement quotidien,
d’un montant de 100 fr., ont été alloués au cours de trente-quatre mois, et
que des frais de déplacement ont été alloués pour un montant de 50 fr. ou
plus, au cours de huit mois ; le forfait pour les six mois restant variait
entre 16 fr. et 40 francs. Il sied de préciser qu’au cours d’un mois,
l’indemnité de déplacement était accordée au même tarif chaque jour. En
outre, des frais de déplacement d’un montant de 100 fr. étaient alloués
tant lorsque A. parcourait près de trois mille kilomètres par mois,
mille kilomètre par mois, ou lorsqu’il n’en effectuait aucun (p. ex.
décembre 2005, décembre 2007, juin, juillet et août 2008). A cet égard, on
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17 -
constate que A.________ n’a parcouru aucun kilomètre avec son véhicule
privé pendant sept mois (non consécutifs), alors que dans son écrit du 18
février 2013 adressé céans, il a confirmé avoir toujours utilisé son véhicule
privé et s’être déplacé tous les jours ; il n’a pas mentionné avoir emprunté
les transports publics ou utilisé un véhicule d’entreprise. Il n’a par ailleurs
pas allégué avoir dû effectué des voyages, engageant de ce fait d’autres
frais que ceux liés à l’utilisation quotidienne de son véhicule, étant au
demeurant relevé que tous les décomptes produits indiquent « 7 heures »
comme heure d’arrivée et « 16 heures 50 » comme heure de départ. On
peine dès lors à comprendre, en l’absence de pièces justificatives, la
nature des frais de déplacement de A., ce d’autant plus que le
règlement concernant les frais et indemnités forfaitaires agréés par
l’administration cantonale des impôts prévoit qu’« à chaque retour de
mission, le collaborateur établira une formule de décompte de frais. En
principe, toute somme qui excède une certaine limite (par exemple : fr.
20.--) devra être appuyée par un justificatif (par exemple : repas, titres de
transports, note d’hôtels). [...] L’entreprise tient à disposition de l’autorité
fiscale, en tout temps, les pièces justifiant les dépenses professionnels de
ses employés ». Partant, si l’on peut raisonnablement admettre que des
frais de déplacement ont été encourus, on peut tout au plus retenir
l’indemnité forfaitaire de 25 fr. par jour, pour les repas de midi, telle que
figurant dans le règlement précité, et au demeurant évoquée par
A.P. dans son écrit du 12 février 2013. Il s’ensuit qu’un montant
annuel d’environ 6'000 fr. (48 semaines de travail x 5 jours de travail x 25
fr.) peut être retenu à titre de frais de déplacement.
Sur la base de ce qui précède, on constate que les montants
ainsi estimés par la Cour sont inférieurs aux montants admis par le
réviseur de l’intimée :
année contrôléefrais estimés par la Cour frais admis par le réviseur
200519'266 fr.20'970 fr.
2006 17'912 fr. 95 21'504 fr. 50
2007 15'975 fr. 7020'892 fr.
2008 10'962 fr. 3018'945 fr.
-
18 -
bb) S’agissant de B., en l’absence de déterminations
de ce dernier, seuls les décomptes d’heures produits céans permettent de
se prononcer sur l’estimation effectuée par le réviseur.
B. a œuvré, semble-t-il, pour l’entreprise V.________ SA
de septembre 2006 à janvier 2007 et de mars à juin 2007, aucun
décompte d’heures pour le mois de février 2007 n’ayant été produit. Cela
étant, on constate que le salarié n’a parcouru que 625 km en septembre
2006, indemnisés selon le barème kilométrique de 1 fr. ; selon le forfait de
70 centimes par kilomètres (cf. consid. 5a/aa supra), l’indemnité pour frais
de véhicule se chiffre à 437 fr. 50. S’agissant des frais de déplacement, il
a été retenu le forfait de 100 fr. par jour pour les cinq premiers mois, puis
de 18 fr. pour les mois de mars et mai, de 40 fr. pour le mois d’avril et de
30 fr. pour le mois de juin. Aucun élément ne justifie ces différences.
Partant, dans la continuité de ce qui a été retenu
précédemment pour A.________, on peut estimer l’indemnité de
déplacement à 4'500 fr. (36 semaines de travail x 5 jours de travail x 25
fr.) à laquelle s’ajoute l’indemnité pour frais de véhicule de 437 fr. 50. Le
total de 4'937 fr. 50, couvrant la période de septembre 2006 à juin 2007,
est ainsi inférieur au montant de 7'620 fr. (6'051 fr. en 2006 et 1'569 fr. en
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19 -
frais nécessités par l’exercice de la profession et, pour le moins dans leur
ensemble, aux frais effectivement encourus. La société recourante, et
particulièrement A.P., n’ont fait état d’aucune circonstance
objective les empêchant d’en apporter la preuve stricte. Devant l’autorité
de céans, l’intéressé a allégué avoir « contracté » un forfait mensuel de
2'500 fr. pour l’utilisation de son propre véhicule pour la recherche de la
clientèle, qu’il justifiait par le kilométrage illimité, l’entretien du véhicule,
l’usure des pneus, l’assurance et autres taxes, les repas de midi
journaliers et les déplacements à l’étranger. Si une indemnité forfaitaire
peut être versée à un salarié, celle-ci doit correspondre
approximativement au nombre de kilomètres parcourus annuellement,
multiplié par le montant de l’indemnité kilométrique. Le barème a été fixé
à 70 centimes par kilomètre par l’administration cantonale des impôts ; il
prend en compte l’ensemble des frais du véhicule (amortissement,
assurance, réparations, carburant, etc.). Partant, l’entretien du véhicule,
l’usure des pneus et l’assurance et autres taxes allégués par l’intéressé se
recoupent dans l’indemnité telle que fixée. Cela étant, les explications
sommaires d’A.P. relatives aux déplacements qu’il effectuerait
dans le cadre de son activité professionnelle ne sauraient emporter la
conviction de la Cour. Aucune pièce justificative n’étaye ses allégations,
alors que le règlement fiscal en matière de remboursement de frais
professionnels du personnel prévoit qu’à chaque retour de mission, une
formule de décompte de frais sera établie, appuyée par des justificatifs.
Partant, en l’absence de justificatifs et eu égard au refus systématique de
produire les documents y afférents, la Cour se rallie à l’estimation du
réviseur, lequel a admis une indemnité forfaitaire pour frais de véhicule
d’un montant annuel de 13'200 francs.
S’agissant de la reprise de 79'800 fr. en 2005 et 2006, 66'500
fr. en 2007, figurant sous le poste « divers », elle n’apparaît pas
critiquable, la recourante ne rendant pas vraisemblable que ces reprises
seraient fausses. Par ailleurs, dans les annexes du règlement fiscal en
matière de remboursement de frais professionnels du personnel,
l’administration cantonale des impôts a approuvé le montant annuel de
6'000 fr., à titre d’indemnité pour frais de représentation en faveur du
-
20 -
directeur commercial A.P.. Si le réviseur a retenu le montant de
5'000 fr. en 2007 – en lieu et place des 6'000 fr. retenus en 2005 et 2006 –
, on constate qu’A.P. a annoncé un montant de 25'000 fr. en 2007,
alors que le montant de 30'000 fr. était annoncé pour les années
précédentes ; il appert ainsi une réduction proportionnelle des frais de
représentation (1/6) à l’encontre de laquelle l’intéressé ne fait valoir aucun
argument objectif de nature à remettre en cause le montant retenu par le
réviseur. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces chiffres, de sorte que
les reprises et conversions en salaires déterminants telles que figurant
dans le rapport de contrôle peuvent être admises.
c) A l’aune de ce qui précède, force est d’admettre qu’en
l’absence de justifications sur la nature de certains versements, ceux-ci ne
peuvent être qualifiés, dans leur intégralité, de remboursement de frais ne
faisant pas partie du salaire déterminant. Ni l’existence des frais allégués
ni leur importance n’apparaissent vraisemblables au degré requis par la
jurisprudence, les pièces versées au dossier par la recourante ne
fournissant pas de renseignements suffisants pour en apprécier la portée.
Partant, il convient de suivre l’intimée quant aux reprises et conversions
en salaire déterminant d’indemnités pour frais de véhicule, de
déplacement et de représentation, telles que résultant du contrôle
d’employeur effectué par son service de révision. Les estimations
n’apparaissent pas critiquables, la recourante se contentant au demeurant
de les déclarer arbitraires sans rendre vraisemblable leur fausseté.
Pour le surplus, le calcul des arriérés de cotisations par 57'163
fr. 70 est clairement explicité par l’intimée, tant dans le rapport de
contrôle d’employeur, dans le résultat de la révision que dans la facture.
La caisse y indique à quel titre les montants sont dus (AVS/AI/APG, AC,
frais administratifs, allocations familiales), le taux applicable et les
périodes auxquelles ils se rapportent. Un simple calcul permet de vérifier
l’exactitude de la somme litigieuse. Quant aux intérêts moratoires
réclamés, ils ne sont ni contestés, ni contestables.
-
21 -
d) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision querellée.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que la
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la
recourante, qui voit ses conclusions rejetées (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Les appelés en cause A.P.________ et A.________ n’ont pas droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les conclusions des appelés en cause A.P.________ et A.________
sont rejetées.
III. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2011 par la Caisse
K.________ est confirmée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour V.________ SA)
-Caisse K.________
-A.P.________
-A.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :