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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 58/12 - 45/2012
ZC12.044419
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
I.________, à Bussigny - près - Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 24 octobre 2012 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse ou
l'intimée), aux termes de laquelle cette dernière a confirmé à I.________ (ci-
après: l'assuré ou le recourant) que la rente AVS en faveur de sa fille – à
hauteur de 626 fr. par mois – serait versée en mains de son épouse dès le
1
er
octobre 2012, conformément à la conciliation conclue devant le
Tribunal d'arrondissement le 10 août précédent,
vu le recours interjeté contre cette décision devant le tribunal
de céans le 2 novembre 2012 par l'assuré, dans lequel celui-ci s'est
étonné de ne plus toucher la rente AVS en faveur de sa fille et faisant en
outre état de ses difficultés financières, sans toutefois indiquer ce qu'il
demandait,
vu la lettre adressée le 7 novembre 2012 en pli recommandé
au recourant, dans laquelle le juge instructeur a informé ce dernier que
son écriture du 2 novembre 2012 ne satisfaisait pas aux exigences de
l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) selon lequel l'acte de recours doit
indiquer les moyens et conclusions du recourant, a pris acte de son
incompréhension quant aux motifs du versement de la rente en faveur de
sa fille en mains de son épouse et de sa situation matérielle précaire, l'a
renvoyé pour le surplus à la motivation en droit de la décision contestée et
l'a informé de la possibilité de solliciter des prestations complémentaires à
l'AVS lorsque les rentes et autres revenus ne permettent pas la couverture
des besoins vitaux, puis lui a imparti un délai non prolongeable de
quatorze jours dès réception de cette lettre pour compléter le recours en
indiquant ce qu'il demandait, et en quoi il critiquait la décision attaquée,
en précisant les motifs pour lesquels il entendait l'attaquer, le recourant
étant averti qu'à défaut d'indiquer ses moyens et conclusions dans le délai
fixé, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
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vu la notification de cette lettre au recourant en date du 9
novembre 2012, à laquelle l'intéressé n'a cependant pas réagi dans le
délai imparti;
attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences;
attendu qu'il ressort de l'écriture du 2 novembre 2012 du
recourant qu'il entend recourir contre la décision sur opposition rendue le
24 octobre précédent, confirmant le versement de la rente AVS en faveur
de sa fille en mains de son épouse,
que le recourant fait essentiellement état de son
incompréhension quant aux motifs ayant présidé à ce versement,
soulignant pour le reste se trouver dans une situation matérielle délicate,
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sans qu'aucun élément ne soit avancé ou pièce produite en vue d'étayer
cette allégation,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas donné suite à
l'injonction que lui a adressée le juge instructeur le 7 novembre 2012, si
bien qu'il n'est pas possible de déterminer la motivation ni les conclusions
de son recours, non plus que de discerner sur quel état de fait il se fonde,
qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 2
novembre 2012 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en
cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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5 -
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. I.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :