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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 56/12 - 2/2013
ZC12.043180
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Gland, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA
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2 -
Vu la décision du 23 janvier 2012, par laquelle la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a fixé à
8'792 fr. 55 le solde des cotisations dû en tant que personne de condition
indépendante pour les années 2007 et 2008 par R.________ (ci-après:
l'assuré),
vu la décision du 23 janvier 2012, envoyée sous pli simple, par
laquelle la CCVD a fixé à 1'067 fr. 50 les intérêts moratoires dus par
l'assuré pour la période du 1
er
janvier 2009 au 23 janvier 2012,
vu l'opposition formée le 20 septembre 2012 par l'assuré
contre la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012, lequel a relevé
qu'il n'avait "entendu parler des sommes concernées qu'à fin janvier
2012",
vu la décision sur opposition du 26 septembre 2012, par
laquelle la CCVD a déclaré irrecevable l'opposition de l'assuré, dès lors
que celle-ci avait été formée tardivement,
vu le recours formé par l'assuré le 28 septembre 2012 contre
cette décision sur opposition, par lequel ce dernier a fait valoir qu'il n'avait
pas à payer des intérêts moratoires à la CCVD,
vu la réponse du 25 octobre 2012, par laquelle la CCVD a
conclu au rejet du recours, au motif que l'assuré n'avait pas respecté le
délai pour former opposition contre la décision d'intérêts moratoires du 23
janvier 2012,
attendu que, formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1]) et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,
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3 -
que, au vu de la valeur litigieuse, le juge unique est compétent
pour connaître du présent litige (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure,
que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1
LPGA),
qu'en l'espèce, la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier
2012 de la CCVD a été adressée à l'assuré sous pli simple, et non
recommandé,
que, dans son opposition du 20 septembre 2012, l'assuré a
contesté devoir payer des intérêts moratoires, en relevant qu'il n'avait
"entendu parler des sommes concernées qu'à fin janvier 2012",
qu'il convient donc de retenir que la décision d'intérêts
moratoires de la CCVD du 23 janvier 2012 a été reçue par l'assuré au plus
tard le mardi 31 janvier 2012, faisant courir le délai d'opposition dès le
mercredi 1
er
février 2012,
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4 -
que l'opposition, datée du 20 septembre 2012, a
manifestement été formée tardivement, soit après le délai de trente jours
prévu à l'art. 52 al. 1 LPGA,
qu'en conséquence c'est à juste titre que la CCVD a déclaré
irrecevable l'opposition formée par l'assuré contre la décision d'intérêts
moratoires du 23 janvier 2012,
que, partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée rendue par la CCVD,
que, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61
let. g LPGA), au vu de l'issue du litige.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :