Recours radié à la suite du retrait de l’opposition

CASSO zc12-041307-avs5212-542013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 déc. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre une décision sur opposition rendue par la caisse AVS. Au cours de la procédure, elle a retiré son opposition contre la décision initiale de la caisse du 24 July 2012. Le juge unique a pris acte de ce retrait, constaté que la décision initiale était entrée en force et a, par conséquent, considéré que le recours était devenu sans objet. La cause a été rayée du rôle. Le tribunal n’a perçu aucun frais judiciaires et n’a alloué aucun dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de l’opposition et perte d’objet d’un recours pendant; lorsque l’opposition contre une décision administrative est retirée, la décision sous-jacente entre en force, de sorte qu’un recours pendant contre la décision sur opposition devient sans objet et doit être rayé du rôle par le juge unique. Dans une telle clôture de la procédure, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties en l’absence de motifs contraires (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 52/12 - 54/2013 ZC12.041307 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 décembre 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : G., à [...], recourante, et CAISSE AVS A., Agence AVS [...], à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 24 juillet 2012 par la Caisse AVS A., Agence AVS [...] (ci-après : la caisse), à l'encontre de G., vu l'opposition formée le 28 août 2012 par G.________ contre cette décision, vu la décision sur opposition rendue par la caisse le 11 septembre 2012, vu le recours interjeté par devant l'autorité de céans le 12 octobre 2012 par G.________ à l’encontre de cette décision sur opposition, vu la déclaration du 18 novembre 2013 par laquelle G.________ a décidé de retirer son opposition relative à la décision de la caisse du 24 juillet 2012, vu les pièces au dossier ; considérant qu'il convient de prendre acte du retrait de l'opposition formée par G.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 juillet 2012 par la caisse, que, par conséquent, ladite décision est entrée en force, ce qui rend le recours formé le 12 octobre 2012 par G.________ sans objet et justifie de rayer la cause du rôle, que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

  • 3 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de l'opposition formée par G.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 juillet 2012 par la Caisse AVS A., Agence AVS [...]. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -G., -Caisse AVS A.________, Agence AVS [...], -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Le greffier :

Mots-clés

social insuranceappealwithdrawal of oppositionmootnessstruck outcourt costs

The withdrawal of the opposition rendered the underlying decision final, so the pending appeal against the opposition decision had become moot and had to be struck from the docket.

Once the opposition was withdrawn, the original decision entered into force; there was therefore no remaining object for the appeal.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The case was removed from the docket following the withdrawal, and the court saw no basis for costs or compensation.

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