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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 51/12 - 37/2016
ZC12.038776
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre :
D., à [...], recourante, représentée par Me François Chanson, avocat
à Lausanne,
et
R., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS ; art. 35 al. 2 RAVS.
D.________ n’a pas donné suite à ce courrier.
Par décision du 26 avril 2012, la caisse a réclamé à D.________
la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite de la
société à concurrence du montant de 57'900 francs. Selon la liste des
ventilations pour le compte de ladite société, établie par la caisse le 18
novembre 2011, la somme de 57'909 fr. correspondait aux cotisations
dues pour la période courant de janvier 2009 à octobre 2010 (par 49'679
fr. 25), ainsi qu'aux sommations (par 950 fr.), intérêts moratoires (par
2'885 fr. 55), frais de poursuites (par 3'279 fr. 10) et frais d'administration
sur cotisations paritaires (par 1'115 fr. 10) pour cette période.
Le 7 juin 2012, D.________ s'est opposée à cette décision, en
concluant à son annulation. Elle a allégué ne pas être familière du droit
des sociétés et ne pas être consciente du régime de responsabilité du fait
de sa faible participation financière. Elle a ajouté que durant la période
entre la création de l’entreprise en 2008 et sa sortie définitive en 2009,
elle n’avait pas participé à la gestion de l’entreprise. Elle a expliqué que
c’était B.________ qui administrait et gérait exclusivement l’entreprise, tout
en admettant avoir le souvenir que « [s]a signature ait été requise à
quelques reprises isolées ». Elle a précisé que, B.________ étant
actuellement introuvable, elle n’avait pas eu accès aux documents, qu’il
avait d’ailleurs toujours détenus exclusivement. Elle n’avait en outre
jamais eu accès à la comptabilité, ni à d’autres pièces. Elle a indiqué s’être
toutefois rendue compte que B.________ « n’effectuait pas une gestion
convenable de l’entreprise », raison pour laquelle elle avait souhaité
quitter celle-ci et revendre sa part à B.________. En 2009, elle avait
entrepris des démarches dans ce sens, en mandatant une étude de
notaires, laquelle avait établi les documents nécessaires. Elle a soutenu
que c’était à réception de la décision litigieuse et après vérification au
B. Par acte du 4 octobre 2012 de son conseil, D.________ a
recouru devant l'autorité de céans contre cette décision sur opposition, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à
l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance
judiciaire. Elle indique qu’elle s’est trouvée sans nouvelle de son mari dès
le mois de mai 2009 à tout le moins et n’avoir jamais participé à la gestion
de la société, précisant que sa sœur, T.________, qui avait travaillé pour le
compte de la société sans percevoir de salaire jusqu’à la fin 2008, avait
quitté la société, compte tenu du manque de transparence de ses
activités. Elle ajoute qu’au vu de ses soupçons de mauvaise gestion, elle a
effectué les démarches utiles à la radiation de son pouvoir de
représentation auprès d’un notaire. Elle explique qu’à la suite de ces
démarches, elle considérait, de bonne foi, ne plus être inscrite au Registre
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du commerce à compter du printemps 2009. Elle transmet à cet effet un
courrier du 2 juin 2009 dudit notaire, l'invitant à signer avec B.________ les
documents en annexe (deux projets de cession de part sociale et de
procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés sous
seing privé, accompagnés d'une réquisition pour le Registre du
commerce), puis à les adresser directement au Registre du commerce.
Elle joint également un courrier du 16 juin 2009 de ce notaire relatif à la
clôture du dossier. Elle admet qu’il n’est pas possible de déterminer quel a
été le sort exact des documents préparés par le notaire, lesquels ont
finalement été égarés entre la réception par elle-même et leur réception
au Registre du commerce, l’intéressée n’excluant toutefois pas avoir omis
de les envoyer. Elle relève que les paiements aux assurances sociales
n’ont plus été honorés à compter du 15 avril 2009, soit précisément au
moment où elle a souhaité se désengager de la société. Elle indique à ce
propos qu’on ne saurait exclure que cela soit B.________ qui ait omis de
transmettre les documents soumis à sa signature. Ce dernier semble avoir
requis de la Banque Q.________ (ci-après : Banque Q.) dès cette
date une modification des procurations sur le compte de la société,
élément qui pourrait être vérifié dans le cadre de l’instruction. Elle estime
dès lors que sa négligence est légère et que la caisse ne saurait lui
imputer un défaut de paiement de cotisations, dans lequel elle ne porte
aucune responsabilité. Elle précise qu’en date du 1
er
juillet 2009, la société
S. Sàrl a procédé à un versement en sa faveur de 2'000 fr., le
bulletin de versement comportant la communication « un donné pour un
rendu », correspondant au versement de la part sociale à hauteur de
1'000 fr. et une somme équivalente pour sa sœur ayant travaillé dans
l’entreprise. Sans nouvelle de la société, ni de son époux, elle a voyagé
dans plusieurs pays dès le 21 janvier 2010 et produit à cet effet des copies
de son passeport. Elle conteste avoir apposé sa signature sur les
documents intitulés « estimation de la masse des salaires à déclarer dès
2008 » et « déclaration de salaires du mois de février 2009 ». Par ailleurs,
elle constate que le relevé de capital de la Banque Q.________ pour la
période du 21 avril 2008 au 31 mars 2011 comporte nombre d’opérations
effectuées pendant une période au cours de laquelle elle était à l’étranger.
Tel est également le cas pour une série de commandements de payer. Elle
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soutient en outre qu’aucun élément ne permet d’établir que le montant
demandé en restitution correspond effectivement au dommage causé par
la société, le montant réclamé n’étant basé que sur les déclarations de
B.________ relatives à la masse salariale. Elle sollicite une audience pour
faire valoir son point de vue et demande l’audition de témoins, en
particulier sa sœur T.. Elle requiert la production par la Banque
Q. de tous les documents en sa possession relatifs au compte de
l’entreprise S.________ Sàrl en liquidation (radiée) à [...]. Elle dépose enfin
un lot de pièces, notamment le formulaire intitulé « déclaration de salaires
du mois de février 2009 », daté du 1
er
avril 2009, qui porte sa signature.
Par décision du 5 octobre 2012 (AJ 97/12), la juge alors en
charge du dossier a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 3 octobre 2012 et désigné Me François Chanson en
tant qu'avocat d'office. La recourante a par ailleurs été astreinte à verser
une franchise mensuelle de 50 fr. à compter du 1
er
décembre 2012.
Dans sa réponse du 10 décembre 2012, l’intimée conclut, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la
décision sur opposition du 3 septembre 2012. Elle relève que la recourante
a remis en cause sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS en faisant
valoir des circonstances qui seraient selon elle extraordinaires. La
recourante a prétendu en substance que sa fonction au sein de
l’entreprise ne lui offrait aucun pouvoir décisionnel et qu’elle n’était, de ce
fait, pas au courant de la marche des affaires de la société. L’intéressée a
précisé à cet effet que certains documents auraient été signés par
B.________ seul, ou comportaient bien deux signatures mais pas la sienne
et qu’un grand nombre d’opérations auraient été effectuées alors qu'elle
aurait été à l’étranger. L’intimée est d’avis que cet argument tombe à
faux, dès lors que la recourante n’a apporté aucune preuve de ses
allégations et n’a pas démontré en quoi elle n’aurait pas eu un rôle clé
dans la société. En sa qualité de gérante, la recourante était tenue de
s’assurer de la bonne gestion des affaires de l’entreprise. En partant à
l’étranger durant des périodes s’étendant parfois sur plusieurs mois –
assertion qui n’a au demeurant pas été établie –, elle a manqué à son
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devoir de gestion et de surveillance que lui impose la loi et s’est de ce fait
désintéressée de manière fautive de la bonne marche des affaires de la
société S.________ Sàrl. En sa qualité d’organe formel, la recourante était
tenue de répondre solidairement de l’ensemble du dommage. La
recourante n’a au demeurant fourni aucun contrat de cession de sa part
sociale dûment signé par l’aliénateur, en l’occurrence elle-même, et par
l’acquéreur, ni de procès-verbal de l’assemblée des associés qui tendrait à
prouver que cette cession a bien été approuvée en séance ordinaire ou
extraordinaire et que subsidiairement sa sortie effective avait été
annoncée à la société. Le fait de voyager à l’étranger démontre au
demeurant que la recourante s’est désintéressée de manière fautive de la
marche des affaires et qu’elle s’est ainsi rendue coupable de négligence
grave. L’intimée soutient que le lien de causalité entre la passivité de la
recourante et le dommage n’est pas douteux. S’agissant du calcul du
montant du dommage subi, l’intimée admet qu’elle n’a pas pu établir avec
exactitude le décompte des cotisations paritaires. Toutefois, elle explique,
en application de l’art. 38 RAVS, s’être basée sur les déclarations de
B.________ à propos de la masse salariale à déclarer. Elle se réfère au
surplus à son courrier du 21 novembre 2011 concernant le montant
réclamé et la période concernée, soit de janvier 2009 à la faillite. De plus,
les créances sont basées sur des décisions de cotisations non contestées
et par conséquent entrées en force. Le montant litigieux est en outre
corroboré par l’ensemble des pièces qu’elle a produites, notamment
l’extrait de compte du 5 décembre 2012 et la liste des ventilations pour le
compte de la société. L’intimée ajoute également que la recourante n’a ni
chiffré ni étayé ses allégués sur ce point, respectivement pas démontré
pourquoi les arriérés devraient être incorrects. Elle produit un lot de
pièces, notamment les copies des factures d'acomptes mensuels
adressées à S.________ Sàrl pour les mois de juin 2008 à juin 2011, ainsi
que les sommations concernant les mois de juin 2008 à août 2010.
Dans sa réplique du 4 février 2013, le conseil de la recourante
confirme les conclusions de son recours tendant à faire admettre qu’elle
n’a pas pu causer, intentionnellement ou par négligence grave, un
dommage à l’assurance. Elle doit par conséquent être libérée de
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l’obligation de le réparer. La recourante souligne qu’elle ne conteste pas
avoir eu la qualité d’organe formel de la société S.________ Sàrl de par son
inscription au Registre du commerce. Elle ajoute qu’en vertu des devoirs
légaux généraux des époux, elle était fondée à croire que B.________
n’allait pas adopter un comportement de nature à lui causer les
conséquences graves que l’intimée entend lui faire subir. Ceci est d’autant
plus vrai qu’elle était âgée de 24 ans lors de l’inscription au Registre du
commerce, alors que son mari avait dix ans de plus.
Dans sa duplique du 26 mars 2013, l’intimée confirme les
conclusions prises dans son écriture du 10 décembre 2012. Elle relève de
surcroît que les arguments liés au mariage et à l’âge de la recourante ne
sont pas suffisants pour atténuer sa responsabilité au sens de la LAVS.
Le 17 février 2014, le conseil de la recourante expose que
cette dernière a déposé une demande unilatérale de divorce à l’encontre
de B.________, lequel serait de retour en Suisse. Une procédure pénale a en
outre été ouverte à son encontre concernant le non-paiement des
cotisations sociales faisant l’objet de la procédure devant l’autorité de
céans. Au vu de ces éléments, elle requiert dès lors la suspension de la
présente procédure, dont la décision dépend de l’issue de la procédure
pénale ou pourrait à tout le moins s’en trouver influencée de manière
déterminante.
Dans son écriture du 27 mars 2014, l’intimée confirme avoir
déposé plainte pénale le 13 novembre 2013 auprès du Ministère public de
l’arrondissement de [...] à l’encontre de la recourante. L’intimée s’oppose
toutefois à la suspension de la présente procédure, car quand bien même
une ordonnance en faveur de la recourante serait prononcée, sa
responsabilité quant au dommage subi par l’intimée n’en apparaît pas
moins manifeste. Elle produit divers courriers relatifs à la procédure
pénale, ainsi que sa plainte pénale.
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Par courrier du 16 avril 2015, la nouvelle juge instructeur a
sollicité des informations quant à la suite de la procédure pénale et à
l’éventuelle obtention de renseignements auprès de B..
Par courrier du 11 mai 2015, le conseil de la recourante
précise que la procédure pénale a été étendue à B., ce dernier se
trouvant désormais également prévenu des mêmes infractions qu’elle.
La juge instructeur a prononcé le 4 juin 2015 la suspension de
la cause jusqu’au jugement rendu par l’autorité pénale compétente.
Le 22 décembre 2015, l’intimée transmet l’acte d’accusation
rédigé le 24 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de [...] renvoyant la recourante et son époux devant le Tribunal de police
de l’arrondissement de [...].
Le 4 juillet 2016, le conseil de la recourante produit le
jugement rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de [...], libérant D.________ et B.________ du chef
d’infraction à l’art. 87 al. 3 LAVS. Il dépose également un courrier du 4
juillet 2016 adressé à l’intimée afin de solliciter un réexamen de la
décision sur opposition qu’elle a rendue le 26 avril 2012 (recte : le
3 septembre 2012). La recourante requiert une nouvelle suspension de la
présente procédure. Elle allègue à cet égard que son acquittement
constitue un motif de réexamen devant conduire l’intimée à annuler la
décision litigieuse. Elle estime en outre que si cette décision ne devait pas
être annulée, il faudrait que l’intimée en rende une nouvelle à l’égard de
B.________ et les causes devraient, cas échéant, être jointes devant la Cour
de céans.
Dans le jugement précité, le Tribunal a retenu que l’instruction
pénale ne permettait pas d’écarter la version de B.________, selon laquelle
il aurait donné congé aux employés de sa société à la fin de l’année 2008
et n’en aurait pas engagé d’autres par la suite, travaillant avec des sous-
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traitants. Le Tribunal a relevé que lors de son audition, T.________ avait
mentionné des sous-traitants.
L’intimée ne s’est pas déterminée plus avant.
Par courrier du 6 septembre 2016, la juge instructeur a
informé le conseil de la recourante qu’elle n’entendait pas donner suite
aux mesures d’instruction requises dans le cadre de son recours.
Le 20 septembre 2016, le conseil de la recourante dépose sa
liste d’honoraires.
E n d r o i t :
janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750) précise que si l’employeur est une
personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes
qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre
subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables
d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du
dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que les périodes concernées par le défaut de
paiement des cotisations sont antérieures. Cependant, la nouvelle teneur
de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le
Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des
assurances (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la
modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux
ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
En effet, selon la jurisprudence, si l'employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux
organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références
citées). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou
légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours
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en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de
l'art. 52 LAVS ; le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non
seulement des membres du conseil d'administration, mais également de
l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société
anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une
société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur
financier ou du gérant d'une association sportive (TF 9C_859/2007 du 16
décembre 2008 consid. 2.1 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid.
5.3.1 et les références citées, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). En outre, selon
la jurisprudence, la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi
à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF
126 V 237 consid. 4 ; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références
citées ; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les références
citées).
b) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les
décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui
néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de
l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF
137 V 51 consid. 3.2 et les références).
c) Selon la jurisprudence, pour que l'organe, formel ou de fait,
soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en
raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de
l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence
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grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle
et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice
subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence.
S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on
peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur
de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une
société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des
exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes
exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les
administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière
désastreuse qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus
urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence
et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer,
au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter
des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183
consid. 2), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.
Enfin, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177
consid. 3.2). La jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien
de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des
cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque
les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les
arrêts cités).
d) L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220)
prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à
responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière
différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont
compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à
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l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont
notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles
d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions
nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle
financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit
nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la
surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour
s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements
et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions
imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité
limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce
que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à
ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour
négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 ; Mélanie Fretz,
La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78
LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238, spéc. p. 242).
4.Il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur la nouvelle requête
de suspension de la procédure présentée par la recourante dans son
courrier du 4 juillet 2016.
a) Par un premier moyen, elle a fait valoir qu’elle avait été
libérée du chef d’infraction à l’art. 87 al. 3 LAVS par le jugement du 25 mai
2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], ce qui constituait à
l’évidence un motif de réexamen devant conduire l’intimée à annuler la
décision litigieuse.
Au regard de l'effet dévolutif du recours, principe selon lequel
le dépôt d'un recours fait passer la compétence de traiter l'affaire à
l'autorité saisie (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1396 p. 458), on peut s'interroger sur le
bien-fondé de la démarche de la recourante consistant à adresser une
demande de révision à l'intimée.
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15 -
Quoi qu'il en soit, le jugement précité libérant l’intéressée de
l’infraction réprimée à l’art. 87 al. 3 LAVS n’aurait de toute évidence pas
conduit à une appréciation différente quant à sa responsabilité sous
l’angle de l’art. 52 LAVS. En effet, les conditions d’application de ces
dispositions ne sont pas les mêmes. L’art. 87 al. 3 LAVS ne punit que celui
qui a agi intentionnellement et non, comme en l’espèce, par négligence
(ATF 113 V 256 consid. 4c ; TF 9C_289/2011 du 8 juillet 2011 consid. 5.2 et
la référence citée).
b) La recourante a également motivé sa requête en faisant
valoir que si l’intimée n’annulait pas la décision litigieuse, il faudrait
qu’elle en rende une nouvelle à l’égard de B.________ et que les causes
devraient, cas échéant, être jointes devant la Cour de céans.
Ce point est irrelevant, dès lors que l’intimée n’a aucune
obligation de rendre une décision à l’égard de B.. En effet, s’il
existe une pluralité de responsables, la caisse jouit d’un concours
d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne
pas. Chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l’intégralité
du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs,
quelques-uns ou seul l’un d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86
consid. 5a et les références citées).
c) La requête tendant à la suspension de la procédure doit dès
lors être rejetée.
5.a) D. a été inscrite au Registre du commerce en tant
qu'associée gérante avec signature collective à deux de S.________ Sàrl
depuis sa création le 11 avril 2008 à sa radiation le 20 juillet 2011. A ce
titre, elle était organe de plein droit de la société – ce qu'elle ne conteste
pas – et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 810 CO). Dans
ce contexte, il sied de préciser que les gérants d'une société à
responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité,
ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à
des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-
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respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec
l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes
d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de
compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances
sociales (ATF 126 V 237 ; arrêt H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p.
176 s. consid. 3b et d ; TF 9C_344/2011 du 3 décembre 2012 consid. 3.2).
b) La recourante nie sa responsabilité au sens de l'art. 52
LAVS. Elle ne semble toutefois pas avoir saisi ou voulu saisir la portée de
cette disposition et de la jurisprudence y relative.
Elle ne peut se libérer de sa responsabilité en prétendant
qu'elle n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, car un tel
comportement est déjà en soi constitutif d’un cas de négligence grave.
Elle a ainsi clairement indiqué avoir été consciente en avril 2009 des
difficultés rencontrées par l’entreprise, soit quelques mois après les
premiers impayés, ce qui démontre qu’elle connaissait la situation de la
société. Pourtant, elle n’a rien fait pour empêcher la situation de se
détériorer.
En outre, la recourante allègue qu’elle considérait, de bonne
foi, ne plus être inscrite au Registre du commerce en tant qu’associée
gérante de la société, à compter du printemps 2009. Elle expose à cet
égard avoir effectué les démarches nécessaires auprès d’un notaire et
indique avoir reçu un montant comprenant le remboursement de sa part
sociale avec la communication « un donné pour un rendu ». La recourante
ne peut se prévaloir de cet argument. Selon la jurisprudence, la
responsabilité de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée
s’éteint à la date de la fin effective du mandat (ATF 123 V 172 consid. 3a ;
TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2). Lorsqu’une sortie effective
est alléguée et que l’inscription au Registre du commerce n’a pas été
modifiée en ce sens, la pratique exige un degré de preuve plus élevé que
la vraisemblance prépondérante (TF 9C_109/2010 du 28 avril 2010
consid. 3.3). Selon l’art. 822 CO, un associé peut requérir du juge
l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs (al. 1). Les
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statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en
subordonner l'exercice à des conditions déterminées (al. 2). Pour mettre
un terme à sa responsabilité, la recourante se devait donc de sortir de la
société, en se conformant aux statuts. En l’espèce, les démarches
entamées auprès d’un notaire, qui n’ont pas abouti, de même qu’un projet
de procès-verbal d’assemblée générale, non signé, ne suffisent pas.
S’agissant du transfert des parts sociales, celui-ci doit faire l’objet d’un
accord conclu en la forme écrite entre l’aliénateur et l’acquéreur (art. 785
al. 1 CO) et être approuvé par l’assemblée des associés (art. 786 al. 1 CO).
En l’occurrence, les documents nécessaires n’ont pas été produits par la
recourante. Ainsi, ici encore, en n’annonçant pas sa sortie effective à la
société en bonnes et dues formes, respectivement en ne contrôlant pas
que les documents, dûment signés, étaient bel et bien parvenus au
Registre du commerce, la recourante a fait preuve de négligence. Elle ne
peut faire valoir sa bonne foi. On rappellera à toutes fins utiles que dans
son courrier du 2 juin 2009, le notaire l’invitait, après signature des
documents, à les envoyer directement auprès du Registre du commerce,
opération qu’elle n’a à l’évidence pas supervisée alors qu’elle ne s’est
rendue à l’étranger que six mois plus tard, soit dès le 21 janvier 2010.
La recourante se prévaut également de son mariage avec
B.. Invoquant les devoirs légaux généraux des époux, elle soutient
qu’elle était fondée à croire qu’il n’allait pas adopter un comportement
pouvant lui causer les conséquences qui font l’objet du présent litige. Elle
souligne qu’au moment de l’inscription au Registre du commerce, elle
n’avait que 24 ans, soit dix ans de moins que son mari. Comme l’a relevé
à juste titre l’intimée, les devoirs civils de B. à l’égard de la
recourante n’ont aucun effet sur la responsabilité de cette dernière au
sens de l’art. 52 LAVS. Ils ne remettent pas en cause le fait qu’elle ait
manqué aux obligations lui incombant du fait de son statut. Ses 24 ans, de
même que la différence d’âge qui existait au sein du couple, n’atténuent
pas non plus cette responsabilité.
En définitive, la recourante a fait preuve de passivité à l’égard
de la société, en s’en désintéressant complètement, ce qui doit être
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18 -
assimilé à de la négligence grave. Les arguments qu’elle invoque n’y
changent rien.
c) Finalement, la passivité « coupable » de la recourante est
en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par
l'intimée. En effet, en tant que gérante associée de la société, elle aurait
dû veiller au paiement des cotisations d'assurances sociales ou, à tout le
moins, prendre les mesures qui s'imposaient depuis le début 2009, en cas
de licenciement des employés, solution qui apparaît la plus favorable pour
la recourante.
Si elle se trouvait dans l'incapacité de prendre ces mesures ou
même d'exercer son devoir de surveillance, elle devait se désengager
sans délai de la société, en bonnes et dues formes (cf. consid. 5b supra).
d) Au vu de ce qui précède, les conditions de la responsabilité
de la recourante à l'égard de la caisse intimée sont réalisées.
6.Il convient encore de se prononcer sur le montant de la
créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé
auprès de la recourante.
a) Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs
doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les
acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale
probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de
compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en
cours d’année (al. 2). Par ailleurs, dans un délai de 30 jours à compter du
terme de la période de décompte, qui correspond à l’année civile, les
employeurs fournissent à la caisse de compensation les indications
nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans
les comptes individuels des assurés (art. 36 RAVS). En d’autres termes,
avant le 30 janvier de l’année suivante, l’employeur doit fournir
l’attestation des salaires pour l’année précédente.
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Il arrive cependant souvent que l’attestation des salaires
relative à l’année durant laquelle l’employeur devient insolvable n’est plus
établie par celui-ci. Lorsque ladite attestation n’est pas établie par les
liquidateurs après l’ouverture de la faillite, la caisse de compensation doit
déterminer les salaires elle-même et ce en principe dans le cadre d’un
contrôle de l’employeur. A l’issue de cette procédure, elle notifie en
principe une décision de taxation à l’attention de l’administration de la
faillite.
La jurisprudence (ATF 118 V 65 consid. 3b) a toutefois admis
que, dans certaines circonstances, la communication sous forme
d'estimation des salaires soumis à cotisations et la simple mention d'une
somme forfaitaire peut suffire à la validité d'une décision. Un tel procédé
n'est toutefois admissible que lorsque la caisse de compensation se trouve
pratiquement dans l'impossibilité de connaître avec la précision requise
par la loi le montant des salaires soumis à cotisations, en raison de la
carence de l'employeur qui omet, malgré sommation (art. 34a RAVS), de
fournir en temps utile les données nécessaires à la fixation des cotisations
paritaires. En d'autres termes, il faut que la caisse se soit trouvée
contrainte, en raison de la carence de l'employeur, de prendre des
mesures en vue d'éviter la péremption des cotisations dues (ATFA 1961 p.
149 consid. 1 ; RCC 1983 p. 311 consid. 3b ; arrêt non publié H. du 25
novembre 1982). La caisse se voit dès lors dans l'obligation d'établir une
taxation d'office, au sens des art. 14 al. 4 let. b LAVS et 38 RAVS. La
décision rendue sur cette base est une décision de taxation et non pas une
décision de cotisations (RCC 1991 p. 37 consid. 3b). Elle est propre à
empêcher la péremption des cotisations au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS
(ATFA 1963 p. 186).
Ni le devoir de fournir un décompte, ni la dette de cotisation
ou son exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture, d’une
décision de taxation ou de cotisation par la caisse de compensation. Bien
plus, la dette de cotisation naît ex lege, au moment du paiement du
salaire (art. 14 et art. 51 LAVS ; ATF 110 V 227 consid. 3a) et devient
exigible avec le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
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Comme les cotisations en souffrance n’ont pas pu être attaquées faute de
décision de taxation, soumise à recours, la créance en réparation du
dommage peut être examinée par l’autorité de recours (TFA H 135/01 du
28 novembre 2002 consid. 5.1.1 ; AHI 1993 S. 172).
b) In casu, la créance en réparation du dommage concerne
des cotisations qui ont été fixées par factures sur acomptes mensuels. Par
conséquent, conformément à la jurisprudence, en l’absence de décision de
taxation entrée en force, l’estimation effectuée par l’intimée ne peut être
opposée à la recourante et le montant du dommage peut être librement
examiné par la Cour de céans.
Cela étant précisé, force est de constater qu’il ressort du
bulletin d’affiliation aux institutions sociales de la Z.________ dûment
complété et signé le 28 avril 2008 par la recourante et son époux que le
personnel d’exploitation est au nombre de deux pour une masse salariale
de 11'700 fr. au total. Ces éléments ont été modifiés par les intéressés le
30 mai 2008 dans le cadre du questionnaire pour l’estimation de la masse
des salaires à déclarer, la masse salariale mensuelle s’élevant à 17'700
francs. Le fait que la recourante ait contesté avoir apposé sa signature sur
ce document n’est pas relevant dans ce contexte.
Toutefois, dans le jugement précité du 25 mai 2016, le
Tribunal de police de l'arrondissement de [...] a retenu que l’instruction
pénale ne permettait pas d’écarter la version de B., selon laquelle
il aurait donné congé aux employés de sa société à la fin de l’année 2008
et n’en aurait pas engagé d’autres par la suite, travaillant avec des sous-
traitants. Le Tribunal a relevé que lors de son audition, T. avait
mentionné des sous-traitants (cf. jugement du 25 mai 2016 précité, p. 17).
B.________ a ajouté dans le cadre de son audition qu'une partie des salaires
était versée sur des comptes, et l'autre partie en cash. Il payait même les
sous-traitants en cash. B.________ a toutefois indiqué qu'il avait touché
1'500 fr. par mois pendant les neuf premiers mois de 2009 (cf. p. 8). Le
Tribunal de police de l'arrondissement de [...] a précisé ignorer la part
exacte du salaire que s'était octroyé B.________ en 2009, voire en 2010
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(cf. p. 17). A la lecture des relevés de compte de la société auprès de la
Banque Q.________ pour 2009 et 2010, il sied de constater qu’aucun
transfert bancaire n’a été effectué en faveur de l’intéressé, les débits
étant essentiellement directs par retrait auprès de divers bancomats.
Cependant, le fait qu'aucun virement réalisé en faveur de B.________ ne
soit documenté par extrait bancaire importe peu. En outre, l'intéressé se
servant à sa guise sur le compte de la société, les montants retirés chaque
mois étaient très certainement supérieurs aux 1'500 fr. mensuels
annoncés lors de son audition. Faute de comptabilité, il n'est toutefois pas
possible de retracer l'historique des flux financiers de l'entreprise. Dès
lors, il y a lieu de retenir, selon les déclarations de B.________, qu'un salaire
net de 1'500 fr. lui a été payé du 1
er
janvier au 30 septembre 2009, soit la
somme totale de 13'500 francs.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la masse
salariale de 17'700 fr. n’a été versée que de mai à décembre 2008 et
qu'une masse salariale de 1'500 fr. a été versée de janvier à septembre