Cause rayée du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zc12-037425-avs4812-442012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 déc. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a formé un recours contre une décision sur opposition de l’office cantonal vaudois des compensations, puis a retiré son recours le 3 December 2012. Le juge unique de la Cour cantonale, Cour des assurances sociales, a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués. La décision a été notifiée à la partie recourante, à l’office des compensations et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours comme motif de radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal doit mettre fin à la procédure en rayant la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 48/12 - 44/2012 ZC12.037425 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 décembre 2012


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : M.________, à Genève, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 14 septembre 2012 par M.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 juillet [recte: août] 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la caisse), vu la réponse déposée le 18 octobre 2012 par la caisse, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 3 décembre 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. M.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancewithdrawal of appealstrike outcourt costsparty costs

The case had to be struck off the roll following the appellant's withdrawal of the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to impose judicial fees or to grant costs in this procedural situation, referring to Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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