402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 46/12 - 6/2014
ZC12.034116
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dessaux et M. Berthoud, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U., à Cheseaux-Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
L., à Saint-Gall, intimée.
-
2 -
Art. 13 LPGA ; 1a al. 1, 29 al. 2, 29bis, 29 ter LAVS ; 50, 52, 52d
RAVS
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1946, est
arrivé en Suisse, en provenance d’Israël, le 2 octobre 1967 pour faire ses
études. En dehors de celles-ci ou en complément à celles-ci, il a parfois
exercé une activité salariée. Après ses études, l’assuré a séjourné en
Israël dès le mois de septembre 1977 et y a exercé une activité lucrative
jusqu’au mois de mars 1979. Par la suite, il est revenu en Suisse où il a
exercé une activité lucrative dès le mois d’août 1979. En décembre 1984,
il a été naturalisé en Suisse.
B.Le 18 novembre 1993, la Caisse de compensation D.________ a
établi une estimation de calcul de la rente AVS à l’attention du recourant.
La caisse y retenait ce qui suit :
"Conformément à votre demande du 13 juin 1993 notre caisse a fait
un rassemblement de vos comptes individuels (CI) pour l’examen des cotisations
AVS versées jusqu’à maintenant et pour le calcul approximatif de la rente. [...]
Dans le cas où vous constateriez des différences entre les CI et vos propres
annotations, veuillez vous adresser directement à la caisse compétente. [...]
A l’examen des différents extraits nous avons constaté que votre carrière AVS
présente les lacunes suivantes :
1967= 9 mois de cotisations AVS manquantes (entrée
en Suisse le 2.10.1967)
1970= 11 mois de cotisations AVS manquantes
de 08.1977 au 04.1979= 21 mois de cotisations AVS manquantes
(domicilié à l’étranger / Israel)
[...]
Actuellement votre durée d’assurance à l’AVS correspond à 22 années entières et
un mois.
Par conséquence aujourd’hui on pourrait ajouter à votre durée de cotisation 12
mois d’appoint.
De ce fait nous avons calculé que votre revenu annuel moyen s’élève
actuellement à frs 46'248.--, ce qui vous permettrait de recevoir en 1993 les
prestations suivantes :
-
de l’assurance-invalidité : [...]
-
de l’assurance survivants : [...]
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3 -
Nous vous prions de prendre note que ces explications ne sont que valables pour
les prescriptions actuellement en vigueur."
-
4 -
Sur demande de l’assuré déposée en juin 2010, L.________ (ci-
après aussi : l’intimée) a procédé a un calcul anticipé de la future rente, en
se basant "sur les informations que vous avez indiquées". L’intimée a ainsi
informé l'assuré que sa rente pourrait s’élever à 2'176 fr. dès novembre
2011 en appliquant l’échelle de rente 42, avec une durée de cotisations de
41 années et 7 mois et une durée de cotisations effectives de 41 années.
Elle a ajouté que le calcul n'avait qu'un caractère indicatif, qu'il ne
représentait aucune garantie et n’ouvrait aucun droit à une rente.
C.Le 19 avril 2011, l’assuré a déposé une demande de rente de
vieillesse.
Par décision du 21 octobre 2011, L.________ lui a accordé une
rente mensuelle de vieillesse de 1'951 fr. dès le 1
er
novembre 2011 sur la
base de l’échelle de rente 37 et d’un revenu annuel moyen de 155'904 fr.
pour 37 années et 9 mois de cotisations effectives, respectivement 36
années et 11 mois de cotisations. L.________ a joint à sa décision, comme
suit, une tabelle du compte individuel de l’assuré :
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5 -
Par acte de sa mandataire du 18 novembre 2011, l’assuré a
formé une opposition contre cette décision et conclu à l’octroi d’une rente
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6 -
de vieillesse complète maximale. En substance, il a demandé qu'il soit
tenu compte de toute sa période d’études en Suisse.
Par décision sur opposition du 4 juillet 2012, L.________ a
confirmé sa décision du 21 octobre 2011.
D.Par acte du 24 août 2012 de sa mandataire, l’assuré a recouru
auprès de la Cour des assurances sociales, concluant à l’annulation de la
décision du 21 octobre 2011. De plus, il demande au tribunal de prononcer
: "Le recourant a droit à une rente de vieillesse maximale fixée sur une
durée entière de cotisations, dès le 1
er
novembre 2011, avec intérêts à 5
% l’an depuis cette date".
Par réponse du 2 novembre 2012, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
Par mémoires des 19 décembre 2012 et 17 juin 2013, l’assuré
a maintenu sa position, de même que l’intimée par mémoire du 24 janvier
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
1.La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
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RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse pouvant dépasser 30'000 francs, la Cour statue à trois
juges (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD).
Vu les féries d’été, le recours contre la décision sur opposition de
l’intimée a été déposé dans les délais (cf. art. 56 al. 1, 60 et 38 al. 4
LPGA). Il respecte aussi les autres conditions de recevabilité (cf. art. 59 et
61 let. b LPGA), de sorte qu'il convient d’entrer en matière. La Cour de
céans est compétente à raison du lieu, dès lors que l’assuré a son domicile
dans le canton de Vaud (art. 58 al. 1 LPGA). Certes, l’art. 84 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10) dispose qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA un recours doit
être formé devant le tribunal des assurances où la caisse cantonale de
compensation a son siège. L’intimée, sise dans le canton de St. Gall,
n’étant pas une caisse cantonale, cette disposition spéciale ne s’applique
pas.
2.Le litige porte sur le calcul de la rente ordinaire de vieillesse à
laquelle a droit le recourant depuis le 1
er
novembre 2011, singulièrement
sur la rectification des inscriptions au compte individuel de celui-ci en ce
qui concerne ses années d'études (1967 à 1977). Le recourant ne critique
par ailleurs pas le calcul de sa rente et celui-ci n’apparaît pas
manifestement erroné, raison pour laquelle la Cour de céans se limitera
aux griefs invoqués.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisation (let. a) ou de rentes partielles aux assurés
qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b).
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8 -
L'art. 29bis al. 1 LAVS dispose que le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré (âge de la retraite ou décès).
Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée
complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge. En vertu du second alinéa
let. a de cette disposition légale, les périodes pendant lesquelles une
personne a payé des cotisations sont considérées comme années de
cotisations.
En vertu de l’art. 38 al. 3 LAVS, la rente partielle se calcule
conformément à la tabelle de l’art. 52 RAVS. En l’espèce, pour l’échelle de
rente 37 admise par l’intimée, la rente partielle correspond à 84.09%
d’une rente complète (à l’échelle de rente 44).
3.2Il y a donc lieu d’examiner le nombre d’années de cotisations
que le recourant peut invoquer pour faire valoir son droit à la rente.
L'assuré critique le fait que l’intimée n’a pris en compte, pour la période
relative à la durée de ses études (1967 à 1977), que 5 ans et 11 mois de
cotisations (tandis qu’elle a reconnu 31 années pour la période dès 1979,
ce qui donnait un total de 36 années et 11 mois). Selon lui, il fallait retenir
une année entière de cotisations pour les années 1968, 1969 et de 1970 à
1976 inclus, neuf mois de cotisations pour l’année 1967 et deux mois de
cotisations pour l’année 1977; pour l’année 1970, il n’y avait aucune
cotisation à prendre en compte. Rien que par cela, les années de
cotisations à prendre en compte s’élèveraient déjà à un total à 39 ans et
11 mois, ce qui conduirait à l’application de l’échelle 40.
4.Selon l’art. 1a al. 1 LAVS (antérieurement, art. 1 al. 1 LAVS)
sont assurés conformément à cette loi notamment les personnes
physiques domiciliées en Suisse (let. a) ou les personnes physiques qui
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9 -
exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 2 LAVS prévoit,
sous certaines conditions, une assurance facultative pour les
ressortissants suisses ainsi que de l’UE et de l’AELE lorsqu’ils vivent à
l’étranger.
4.1Le recourant fait valoir qu’il a partiellement travaillé pendant
ses années d’études en Suisse. Il estime ainsi avoir droit, pour les années
pendant lesquelles il a versé au moins la cotisation annuelle minimale, à
ce que lui soit comptabilisé à chaque fois une année entière, hormis pour
l’année 1970, d’une part, où il n’aurait pas ou pas suffisamment cotisé, et
d’autre part, pour les années 1967 et 1977 pour lesquelles il fallait retenir
uniquement neuf, respectivement deux mois de cotisations. Il invoque
dans cette mesure l’art. 50 RAVS.
4.2Selon l’art. 50, 1
ère
phrase, RAVS, une année de cotisations est
entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé
la cotisation minimale.
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n’est
toutefois pas suffisant de verser la cotisation minimale annuelle pour
qu’une année entière soit déjà comptabilisée. Il faut bien plus que la
personne concernée ait aussi été assurée pendant plus de 11 mois
pendant l’année en question. Cela ressort clairement du texte de l’art. 50
RAVS qui posent ainsi deux conditions cumulatives (« et ») et non pas
alternatives (« ou »). Il ne suffit donc pas d’avoir versé la cotisation
annuelle minimale, voire même plus, pour que soit admis une année
entière de cotisations, si la personne n’était pas assurée pendant plus de
11 mois au total.
4.3En l’occurrence, l’intimée n’a retenu qu’un mois assuré en
1967, deux en 1968, douze en 1969, un en 1970, trois en 1971, onze en
1972, douze en 1973 et en 1974, neuf en 1975, sept en 1976 et un mois
en 1977.
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10 -
Le recourant ne prétend pas, et démontre encore moins, avoir
effectivement cotisé, respectivement avoir exercé une activité lucrative en
Suisse, pendant plus de mois que ceux retenus par l’intimée. Dans cette
mesure, il n’était pas assuré, en vertu d’une activité salariée selon l’art. 1a
al. 1 let. b LAVS susmentionné, pendant une plus longue période que celle
retenue par l’intimée.
4.4Le recourant fait toutefois valoir qu’il aurait été à tout le moins
assuré pour les périodes où il n’a pas exercé une activité lucrative en
Suisse entre 1967 et 1977, tout en y séjournant, grâce à l’art. 1a al. 1 let.
a LAVS. Car, il aurait alors été domicilié en Suisse.
4.4.1De jurisprudence constante et selon l’art. 13 LPGA -
respectivement jusqu’au 31 décembre 2002, selon l’art. 95a LAVS -, le
domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Pendant la période en question
(les années 1967 à 1977), le domicile d’un étudiant se déterminait sur la
base de l’art. 26 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012
(après cette date, il a été remplacé par l’art. 23 al. 1 2
ème
demi-phrase
CC): L’ancien art. 26 CC, auquel la Cour se réfèrera par la suite, était
formulé comme suit : « Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter
les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un
hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le
domicile ». Dans cette mesure, le recourant aurait gardé son domicile en
Israël, puisqu’il y avait été domicilié avant de venir étudier en Suisse.
Le nouveau texte de la loi valable depuis le 1
er
janvier 2013
n’apporte qu’une précision dans ce sens, mais pas de changement (cf. ATF
137 II 122 c. 3.6). L’art. 26 CC contient, comme le nouvel art. 23 al. 1 2
ème
demi-phrase CC, une présomption qui peut être renversée. Cela veut dire
que l’art. 26 CC n’exclut pas la création d’un domicile au lieu de séjour des
études.
-
11 -
Dans cette mesure, il faut donc notamment examiner si
l’assuré comptait faire de son lieu de séjour pour ses études le centre de
son existence.
La notion de domicile se compose plus précisément de deux
volets : l’un de nature objective, soit la résidence, respectivement la
présence physique en un endroit donné. L’autre de nature subjective,
consistant dans l’intention de demeurer durablement, respectivement
avec l’intention de s’établir de façon permanente, dans un lieu déterminé.
Ce qui importe alors n’est toutefois pas la volonté interne de la personne
ou les seules préférences exprimées par elle, mais les circonstances
reconnaissables pour des tiers qui permettent de constater l’intention
sérieuse de la personne en question. Le dépôt des papiers et l’obtention
d’un permis de séjour ne prouvent pas la constitution d’un nouveau
domicile ; ils sont tout au plus des indices pour une telle volonté ;
toutefois, l’accomplissement de ces actes est régulièrement nécessaire
pour un étranger qui veut étudier en Suisse. Vu la règle de l’art. 26 CC, il
ne saurait alors déjà en être déduit qu’un nouveau domicile a été fondé
(cf. ATF 125 III 100 consid. 3 ; 125 V 76 consid. 2a ; TF 9C_294/2007 du 10
octobre 2007 consid. 6.2.1, in : SVR 2008 IV n° 25 p. 76; 9C_914/2008 du
31 août 2009 consid. 6.1 et les références citées). En principe, celui qui
invoque un changement de domicile, malgré la présomption de l’art. 26
CC, doit l’établir à satisfaction (cf. pour tout ce qui précède au sujet du
domicile: ATF 137 II 122 c. 3 ; TF 2C_270/2012 du 1
er
décembre 2012 c.
2.2 et 2.3 ; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, 1997, n. 92 ad art. 1 LAVS
p. 55 ; Braconi/Carron/Scyboz, Code civil suisse et code des obligations
annotés, 9e éd. 2013, ad art. 23 CC p. 23 s. ; Daniel Staehelin,
Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, 4
ème
éd. 2010, n. 4 ad art. 26 CC).
Le TF a retenu qu’il ne fallait pas considérer qu’une personne
étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse, du
simple fait qu’il lui est impossible d’y retourner régulièrement (ATF 137 II
122).
-
12 -
4.4.2Pour établir un domicile en Suisse pendant ses études, le
recourant a notamment fait valoir qu’il ne s’était pas rendu régulièrement
dans son pays d’origine, notamment aussi en raison de la distance et des
coûts que cela impliquait. Il devait d’ailleurs travailler en Suisse à côté de
ses études.
Comme on vient de le voir, ces circonstances ne suffisent à
elles seules pas à établir un domicile en Suisse en s’écartant de la
présomption de l’art. 26 CC. Certes, le recourant a vécu pendant plusieurs
années en Suisse pour ses études. Cela pourrait indiquer une volonté de
s’y établir durablement. La Haute Cour n’a toutefois pas admis un domicile
d’un étudiant à son lieu d’études uniquement sur la base de leur longue
durée, respectivement en raison d’un séjour de plusieurs années d’études
en Suisse (cf. TF H 128/06 du 7 septembre 2007 consid. 4 : séjour d’études
de 1951 à 1959; TFA H 298/02 du 24 février 2005 consid. 3 et 4 : séjour
d’études de 1958 à 1967). D’ailleurs, à peine ses études terminées, le
recourant est retourné en Israël pendant presque deux ans où il a exercé
une activité lucrative, avant de revenir en Suisse au milieu de l’année
- De plus, avant de se marier en Suisse en été 1981, il avait déjà été
marié dans son pays d’origine sans que sa première épouse ne soit venue
le rejoindre en Suisse. En outre, le recourant n’est pas resté pendant ses
études en Suisse à un seul endroit. Il a d’abord séjourné dans la région
bâloise, avant de pouvoir s’inscrire à l’université de Fribourg. Puis, il a
poursuivi ses études à Lausanne. Cela démontre si besoin que le lieu de
séjour pendant ses études ne devait être, du moins à l’époque, que
temporaire et qu’il n’avait pas encore la volonté de demeurer durablement
à un endroit précis.
Le fait qu’il avait été demandé au recourant de verser la taxe
non-pompier (de 15 fr.) à la ville de Lausanne ne change rien à
l’appréciation. Dans la mesure où la constitution d’un domicile dans cette
ville était une condition pour percevoir cette taxe, le recourant aurait pu
contester celle-ci ; il n’a pas allégué l’avoir fait et avoir été débouté avec
un raisonnement étayé sur la base des art. 23 à 26 CC. Les autorités des
assurances sociales ne sauraient par ailleurs être liées par une
-
13 -
appréciation erronée des autorités qui prélèvent la taxe non-pompier. Car,
le prélèvement de cette taxe constitue un contentieux de masse sur la
base de premières données (tel que le dépôt des papiers ; à ce sujet voir
aussi ci-dessus consid. 4.4.1) qui ne peuvent pas encore contenir toutes
les informations nécessaires pour une appréciation selon les art. 23 à 26
CC ; un examen plus approfondi n’a lieu que sur réclamation,
respectivement suite à des moyens de droit, à l’occasion desquels la
personne concernée est appelée à démontrer les faits qui rendent son cas
particulier et permettent de rendre une décision appropriée selon sa
situation personnelle. Que le recourant se sente redevable de la taxe, ne
démontre pas non plus qu’il avait l’intention de demeurer durablement
dans cette ville.
De ce qui précède, il ne peut donc être admis que le recourant
avait l’intention de s’établir de façon permanente dans un lieu déterminé
en Suisse entre 1967 et 1977. Bien que l’assuré, représenté déjà lors de la
procédure d’opposition par un mandataire professionnel, était conscient
de ce point déterminant et avait alors même fait valoir qu’il aurait déjà eu
un domicile en Suisse pendant ses études (cf. consid. 2.4 et 2.5 de la
décision attaquée), il n’a pas su apporter d’éléments suffisants propres à
établir qu’il s’était constitué un tel domicile pendant la période en
question. Dans la mesure où il s’agissait avant tout d’éléments qui
ressortaient de sa sphère d’influence et dont il pouvait avoir plus
facilement connaissance que les autorités, c’était à lui d’avancer des
éléments pertinents s’il comptait renverser la présomption de l’art. 26 CC.
Le reproche du recourant que l’intimée n’aurait pas suffisamment instruit
cette question n’est donc pas justifié.
Vu le montant plutôt modeste des revenus du recourant
pendant les années 1967 à 1977, il ne peut pas non plus être admis que
l’assuré ne pouvait plus être considéré comme un étudiant, mais devait
être traité comme travailleur salarié auquel la présomption de l’art. 26 CC
ne s’appliquerait pas.
-
14 -
La Cour de céans conclut donc que l’assuré n’avait pas
constitué de nouveau domicile en Suisse pendant ses études entre 1967
et 1977, mais avait alors gardé son domicile en Israël. Il n’était donc pas
assuré selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS pendant les périodes où il n’exerçait
pas une activité lucrative en Suisse.
5.1Le recourant voudrait que les lacunes de cotisation relatives
aux années litigieuses soient compensées, en vertu de l'article 52d RAVS,
selon lequel, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS
ou pouvait le devenir, on ajoute des années en fonction de ses années
entières de cotisation. Un assuré avec 22 à 26 années entières de
cotisations peut ainsi obtenir un appoint jusqu’à concurrence d’une année,
de 27 à 33 années jusqu’à concurrence de deux années et dès 34 années
de cotisations un appoint jusqu’à concurrence de trois années. Par ce
moyen, le recourant compte donc bénéficier d’au moins deux années de
cotisations supplémentaires (cf. mémoire de recours, p. 9).
5.2Le but de l’art. 52d RAVS est de pouvoir compléter des années
de cotisations avant le 1
er
janvier 1979 pour des personnes qui auraient pu
cotiser, mais, par ignorance, ne l’ont pas fait à l’époque. Il s’agissait
surtout d’assurés qui étaient étudiants ou des invalides sans activité
professionnelle ; par la suite ont été ajoutés les ressortissants suisses à
l’étranger qui avaient la possibilité de s’assurer facultativement. Ces
personnes devaient pouvoir bénéficier d’années dites gratuites (all. :
Gratisjahre) ou d’années d’appoint (all. : Zusatzjahre). La condition est
toutefois que ces personnes étaient assurées au sens de l’art. 1a LAVS
pendant les périodes pour lesquelles il manquait des cotisations ou
qu’elles pouvaient l’être facultativement selon l’art. 2 LAVS. Ce dernier cas
concerne justement les suisses à l’étranger. Par contre, n’en bénéficient
pas les étrangers qui avaient séjourné à l’étranger durant les périodes
-
15 -
manquantes ou qui n’étaient pas assurés selon l’art. 1a LAVS; cela
concerne donc les étrangers sans activité lucrative ni domicile en Suisse.
Ces derniers n’avaient pas la possibilité de s’assurer facultativement en
Suisse, ni étaient d’office assurés au sens de l’art. 1a LAVS (cf. TF
9C_294/2007 du 10 octobre 2007 consid. 6.2.2, in : SVR 2008 IV n° 25 p.
76; TFA H 302/03 du 6 juin 2005 consid. 3, non publié in ATF 131 V 209; H
344/01 du 19 février 2002 consid. 4 ; Ueli Kieser, Alters- une
Hinterlassenenversicherung, in : Meyer, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p.
1321 n. 362). „Pouvait [...] devenir“ assuré en application des art. 1a et 2
LAVS ne signifie donc pas la possibilité théorique qu’un étranger sans
domicile en Suisse aurait pu devenir un assuré en acceptant par exemple
une activité lucrative en Suisse.
Comme exposé ci-dessus (consid. 4), l’intimée a pris en
compte les périodes pendant lesquelles le recourant a cotisé pendant ses
études. En dehors des périodes de cotisations qui ressortissaient aux
années 1967 à 1977, le recourant n’était toutefois pas assuré, vu qu’il
n’avait pas de domicile en Suisse. Vu ce qui précède, il ne peut donc pas
demander de compensation par des années d’appoint selon l’art. 52d
RAVS.
5.3Vu que le recourant a par la suite, en 1984, été naturalisé, on
pourrait certes songer à une inégalité de traitement par rapport aux
suisses à l’étranger. Le TFA a toutefois retenu que le fait de privilégier les
suisses à l’étranger par rapport aux personnes qui ont été naturalisées
postérieurement aux périodes manquantes ne violait pas l’art. 8 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101; TFA H 302/03
cité consid. 3.3). En ce qui concerne la différence de traitement par
rapport aux suisses ou aux étrangers domiciliés en Suisse, celle-ci est de
toute manière justifiée dès lors que le recourant n’avait pas de domicile en
Suisse pendant les périodes manquantes.
6.Le recourant invoque finalement une violation de la
Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 entre la
Confédération suisse et l’Etat d’Israël (RS 0.831.109.449.1 ; ci-après : la
-
16 -
Convention). Les art. 4 et 9 par. 1 de la Convention prévoiraient les
principes de la réciprocité et de l’égalité de traitement. Il devrait ainsi
avoir droit à une rente « aux mêmes conditions » que les ressortissants
suisses.
6.1Certes, la Convention n’a été conclue et est entrée en vigueur
-
le 1
er
octobre 2005 - que postérieurement aux périodes d’études
litigieuses (1967 à 1977). Selon les dispositions transitoires (art. 21 de la
Convention), les périodes précédents la date d’entrée en vigueur sont
toutefois également à prendre en considération pour la détermination du
droit aux prestations s’ouvrant conformément à la Convention.
On peut toutefois se demander si le recourant peut invoquer
ladite Convention, dès lors qu’il est (du moins aussi depuis 1984) de
nationalité suisse. L’assuré n’a pas démontré qu’il est encore en
possession de sa nationalité israélienne. Par ailleurs, lorsqu’une personne
a la double nationalité, il faut se référer, en matière des assurances
sociales, au critère de la nationalité prépondérante (pour des assurés qui
ont eu successivement plusieurs nationalités, cf. depuis le 1
er
janvier 2012
l’art. 18 al. 2bis LAVS). Sauf disposition contraire explicite, cela vaut aussi
par rapport aux conventions bilatérales de sécurité sociale (ATF 112 V 89 ;
139 V 263 consid. 9.2). Il n’est pas nécessaire de se prononcer si ledit
critère doit également être étendu aux accords entre la Suisse et l’Union
européenne (ALCP).
Le recourant a vécu et travaillé en Suisse sans interruption
depuis l’été 1979 où il s’est marié en 1981 avec une ressortissante suisse
et a eu deux enfants. Dans cette mesure, il ne fait aucun doute que la
nationalité prépondérante est celle de la Suisse. Dès lors, le recourant ne
peut invoquer son éventuelle nationalité israélienne pour demander
l’application de ladite Convention, vu que celle-ci ne contient pas de
disposition contraire au principe de la nationalité prépondérante.
6.2Même si la Convention devait être appliquée, le recourant ne
pourrait pas en déduire plus de droit que ceux octroyés par l’intimée.
-
17 -
D’une part, l’assuré n’est pas traité différemment qu’un ressortissant
suisse qui, étant domicilié à l’étranger, vient étudier en Suisse sans y
établir de nouveau domicile, d’autant plus qu’à ce dernier s’applique aussi
la présomption de l’art. 26 CC. Ce n’est que cette situation qui peut être
comparée à celle de l’assuré, car c’est uniquement celle-ci qui est
semblable. Si l’assuré n’était pas arrivé dans un premier temps pour des
études en Suisse, mais y avait déjà établi un domicile, il aurait également
pu invoquer le même traitement qu’un suisse avec domicile dans le pays.
Il n’y a donc pas une inégalité de traitement. D’autre part, et cela
concerne avant tout le privilège qu’accorde l’art. 52d RAVS aux suisses à
l’étranger (cf. ci-dessus consid. 5), la Convention admet que le principe de
l’égalité de traitement « n’est pas applicable en ce qui concerne la
législation suisse relative à l’assurance facultative des ressortissants
suisses résidant à l’étranger » (art. 4 par. 2 de la Convention).
7.En procédure judiciaire, le recourant n’a à juste titre plus
évoqué une violation du principe de la bonne foi en se référant aux
informations que les autorités lui avaient fournies en 1993 et 2010 (cf. de
manière générale : ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; au
sujet d’une demande de calcul de rente pour le future : TF 9C_171/2011
du 6 juillet 2011 consid. 6 ; 9C_970/2008 du 2 novembre 2009). D’une
part, les autorités avaient alors exprimé leur réserve et déclaré ne pas
pouvoir garantir l’exactitude des calculs. D'autre part, lors du dépôt des
demandes, l’assuré n’avait par ailleurs pas rendu les autorités attentives à
ses différentes nationalités, respectivement à l’obtention de la nationalité
suisse qu’en 1984 (cf. point 1.7 de la demande du 30 juin 2010 où l’assuré
n’avait pas fait de remarques), ce qui pourrait avoir induit les autorités en
erreur au sujet du domicile du recourant.
Le recourant n’a enfin pas non plus démontré que, suite aux
informations des autorités, il aurait pris des dispositions qu’il ne saurait
modifier sans subir un préjudice. On ne peut donc retenir qu’il aurait subi
un tel préjudice.
-
18 -
8.En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté,
la décision attaquée étant confirmée.
La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de prélever des
frais judicaires. Le recourant qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit
à des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2012 par
L.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour U.),
-L.,
-
19 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :