403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 41/12 - 17/2013
ZC12.029298
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Blonay, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 4 al. 1 et 9 LAVS; 23 et 41bis al. 1 let. f RAVS
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E n f a i t :
A.R., qui exploite un kiosque à [...], est affilié auprès de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse
AVS) en tant que personne de condition indépendante.
B.Le 6 juin 2012, la Caisse AVS a rendu trois "décisions
définitives" de fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par
R. en qualité de personne assurée exerçant une activité
indépendante.
a) La première décision concerne l'année 2007 (du 1
er
juillet
au 31 décembre 2007). Elle indique un "calcul du revenu déterminant sur
la base de la taxation fiscale". Le revenu brut (revenu 2007) est de 19'626
fr., et le revenu déterminant est de 19'200 fr. En fonction de cela, les
cotisations dues pour cette période sont arrêtées à 1'029 fr. 60, étant
précisé que le montant déjà facturé auparavant était de 999 fr. 40
(différence: 30 fr. 20).
L'Office d'impôt du district de [...] (ci-après: l'Office d'impôt) a
précisé que le revenu communiqué à la Caisse AVS (19'626 fr.) comprenait
la déduction de 100 % des cotisations ordinaires au 2
ème
pilier de 3'900 fr.,
alors qu'une déduction de 1'950 fr. (50 %) aurait dû être admise dans les
comptes (attestation de l'Office d'impôt du 28 janvier 2013).
Par ailleurs, pour l'année 2007, la Caisse AVS a tenu compte
d'un capital propre investi (capital propre engagé dans l'entreprise) de
22'470 fr., sur la base des communications émanant du fisc.
b) La deuxième décision concerne l'année 2008 (du 1
er
janvier
au 31 décembre 2008). Elle indique un "calcul du revenu déterminant sur
la base de la taxation fiscale". Le revenu brut (revenu 2008) est de 78'341
fr., et le revenu déterminant est de 78'000 fr. En fonction de cela, les
cotisations dues pour cette période sont arrêtées à 7'595 fr. 40, étant
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précisé que le montant déjà facturé auparavant était de 5'696 fr. 20
(différence: 1'899 fr. 20).
L'Office d'impôt a précisé que le revenu communiqué à la
Caisse AVS (78'341 fr.) comprenait la déduction de 50 % des cotisations
ordinaires au 2
ème
pilier de 3'900 fr. (attestation de l'Office d'impôt du 28
janvier 2013).
Pour l'année 2008, la Caisse AVS a tenu compte d'un capital
propre investi de 8'908 fr., sur la base des communications émanant du
fisc.
c) La troisième décision concerne l'année 2009 (du 1
er
janvier
au 31 décembre 2009). Elle indique un "calcul du revenu déterminant sur
la base de la taxation fiscale". Le revenu brut (revenu 2009) est de 82'996
fr., et le revenu déterminant est de 82'700 fr. En fonction de cela, les
cotisations dues pour cette période sont arrêtées à 9'458 fr. 40, étant
précisé que le montant déjà facturé auparavant était de 6'657 fr.
(différence: 2'801 fr. 40).
L'Office d'impôt a précisé que le revenu communiqué à la
Caisse AVS (82'996 fr.) comprenait la déduction de 50 % des cotisations
ordinaires au 2
ème
pilier de 3'900 fr. (attestation de l'Office d'impôt du 28
janvier 2013).
Pour l'année 2009, la Caisse AVS a tenu compte d'un capital
propre investi de 8'473 fr., sur la base des communications émanant du
fisc.
C.Le 6 juin 2012, la Caisse AVS a par ailleurs rendu une décision
fixant les intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives.
Le montant soumis à intérêts pour l'année 2008 est de 1'899
fr. 20. Les intérêts sont dus à partir du 1
er
janvier 2010 jusqu'au 6 juin
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). La
décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de
cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, en
vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA.
La valeur litigieuse correspond au montant de cotisations que
le recourant estime non dues pour les années 2007 à 2009 – montant non
chiffré dans le recours mais qui ne dépasserait à l'évidence pas quelques
centaines de francs par année – auquel s'ajoute le montant d'une partie
des intérêts moratoires réclamés. Quoi qu'il en soit, le total n'atteint pas le
seuil de 30'000 fr., de sorte qu'il incombe au juge unique de statuer (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
2.Le recourant conteste certains éléments du calcul de ses
cotisations personnelles AVS/AI/APG.
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a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés
qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. La
notion de revenu provenant d'une activité indépendante est définie à l'art.
9 LAVS: cela comprend "tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante" (art. 9 al. 1
LAVS). L'art. 9 al. 2 LAVS prévoit les déductions à opérer sur le revenu brut
pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante; il s'agit
en particulier des "versements personnels à des institutions de
prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part
habituellement prise en charge par l’employeur" (let. e) et de "l’intérêt du
capital propre engagé dans l’entreprise" (let. f). Selon l'art. 9 al. 3 LAVS,
"le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre
engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales
cantonales et communiqués aux caisses de compensation".
Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 23 RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), les
règles sur la détermination du revenu et du capital propre des
indépendants:
"
1
Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales
cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt
fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise
de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux
valeurs de répartition intercantonales.
2
En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral
direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation
passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la
déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct.
3
Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à
une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont
applicables par analogie.
4
Les caisses de compensation sont liées par les données des
autorités fiscales cantonales.
5
Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le
revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu
déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé
dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les
personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les
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caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces
utiles."
b) Les griefs du recourant portent principalement sur la
déduction des versements personnels à des institutions de prévoyance
professionnelle (art. 9 al. 2 let. e LAVS). Le recourant déclare avoir payé
des cotisations LPP de 3'900 fr. en 2007, de 7'800 fr. en 2008, et de 7'800
fr. en 2009.
Il ressort des indications données par l'Office d'impôt que, pour
les années 2008 et 2009, la moitié des cotisations (3'900 fr. sur 7'800 fr.)
a été déduite sur le revenu brut. Cela correspond à la pratique préconisée
par l'autorité fédérale de surveillance (cf. ch. 1113 ss des Directives sur
les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans
activité lucrative [DIN]) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'art. 9 al. 2 let. e LAVS (ATF 132 V 209). Cette solution n'est donc pas
critiquable.
S'agissant de l'année 2007, pour laquelle seul le second
semestre a été pris en considération selon la décision attaquée, le
recourant ne se prévaut que d'un versement de 3'900 fr. à titre de
cotisation LPP. Si, conformément à ce qui vient d'être exposé, le fisc et la
Caisse AVS avaient tenu compte d'une déduction correspondant à la
moitié de ce montant, soit 1'950 fr., le revenu déterminant pour le calcul
des cotisations AVS/AI/APG aurait été supérieur de 1'950 fr. au montant
retenu; en conséquence, des cotisations plus élevées auraient pu être
réclamées au recourant. La Caisse AVS a toutefois précisé, dans ses
écritures adressées au Tribunal cantonal, qu'elle renonçait à reprendre le
calcul des cotisations 2007 et partant à envisager une reformatio in peius
de sa décision. Il convient d'en prendre acte et de considérer que le calcul
effectué pour 2007 ne contient aucune violation du droit fédéral qui serait
au détriment du recourant.
En définitive, en reprenant les données du fisc au sujet des
déductions à effectuer selon l'art. 9 al. 2 let. e LAVS, la Caisse AVS n'a pas
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violé le droit fédéral au détriment du recourant. Les griefs de ce dernier
sont donc mal fondés.
c) Le recourant reproche encore à la Caisse AVS d'avoir, dans
ses calculs, retenu que le montant du capital propre investi dans
l'entreprise était en 2009 de 8'473 fr., alors qu'il aurait dû être de 36'539
fr. Cela influencerait, en sa faveur, les déductions à effectuer
conformément à l'art. 9 al. 2 let. f LAVS.
Sur ce point, la Caisse AVS a repris les données de l'autorité
fiscale cantonale, à qui il incombait selon l'art. 9 al. 3 LAVS de déterminer
le montant du capital propre engagé dans l'entreprise. L'art. 23 al. 4 RAVS
précise encore que cette donnée établie par l'autorité fiscale lie la caisse
de compensation. La Caisse AVS n'a donc pas violé le droit fédéral en ne
réexaminant pas le montant du capital propre investi en 2009 et en se
bornant à reprendre, sur ce point, les chiffres de l'Office d'impôt (8'473
fr.).
Dans ses dernières observations, le recourant fait valoir qu'il
n'est "pas exclu que l'autorité fiscale ait commis une erreur" et il
remarque que l'autorité fiscale n'a pas fourni d'explications à propos de la
taxation relative au capital propre investi en 2009. Or le recourant n'a pas
contesté la taxation fiscale, qui est entrée en force. C'est en formant une
réclamation contre la décision de l'autorité fiscale qu'il aurait pu obtenir
des explications à ce sujet. Dans le cadre de la présente procédure, il n'y
avait pas lieu d'interpeller l'autorité fiscale ni d'examiner si la décision de
taxation était exempte d'erreurs.
Les griefs du recourant à ce propos sont ainsi mal fondés.
3.Le recourant se plaint encore d’une violation des normes du
droit fédéral sur les intérêts moratoires.
Cette question fait l’objet d’une réglementation dans le RAVS,
dans le chapitre consacré à la perception des cotisations (art. 34 ss RAVS).
En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêts
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moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante [...]
sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes
versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement
dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après
la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1
er
janvier
après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
En l’occurrence, les acomptes versés représentent 74.99 % du
montant total des cotisations dues pour l’année 2008, et 70.38% du
montant total des cotisations dues pour l'année 2009. On se trouve donc,
pour ces deux années, dans un cas d’application de l’art. 41bis al. 1 let. f
RAVS.
Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS
était conforme à la loi, en tant qu’il prévoit que sont soumises à la
perception d’intérêts moratoires les créances de cotisations échues (ATF
134 V 202 consid. 3; ATF 134 V 405 consid. 5). L’intérêt moratoire n’a pas
un caractère de sanction; il doit être perçu indépendamment du caractère
éventuellement fautif du retard de paiement – que le retard soit imputable
à la caisse de compensation ou au débiteur des cotisations. Il vise
simplement à compenser, d’une manière forfaitaire, la perte subie par le
créancier, parce qu’il n’a pas reçu d’emblée le total des cotisations et n’a
donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain,
toujours en matière d’intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer
tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; cf. aussi arrêt
non publié 9C_84/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.1). La raison d’être des
intérêts moratoires, selon la jurisprudence, a du reste été expliquée dans
les motifs de la décision sur opposition.
En l’espèce, il est donc sans pertinence que le retard de
paiement, dû à la fixation tardive du montant définitif des cotisations, ne
soit pas imputable au recourant. L’intérêt moratoire est également dû
dans ces circonstances, du seul fait qu’objectivement, les acomptes payés
étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations pour 2008 et 2009, et
que la différence n’a pas été versée entre le 1
er
janvier 2010,
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respectivement le 1
er
janvier 2011 (le 1
er
janvier après la fin de l’année
civile qui suit l’année de cotisation) et le 6 juin 2012 (date de la décision
fixant définitivement les cotisations pour 2008 et 2009).
La Caisse AVS n’a donc pas violé le droit fédéral en appliquant
sans autre l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
4.Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
L’arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2012 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. R.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :