TRIBUNAL CANTONAL
AVS 39/12 - 51/2013
ZC12.028999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.X., à Gland, recourante, représentée par B.X., audit lieu,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 56 al. 1, 57 et 61 let. a LPGA, 84 LAVS et 7 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.A.X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1947, mariée à
B.X.________, est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: CCVD ou la caisse) en tant que personne
sans activité lucrative depuis le 1
er
janvier 2004. Elle est bénéficiaire de
plusieurs rentes viagères, versées en particulier par les compagnies
d'assurance [...], [...] et [...].
Entre 2004 et 2008, la CCVD a fixé provisoirement les
cotisations trimestrielles dues par l'assurée, dans l'attente des éléments
fiscaux nécessaires.
Le 9 septembre 2009, la caisse a rendu deux décisions
définitives par lesquelles elle réajustait les cotisations dues pour les
années 2007 à 2008 et fixait à 2'381 fr. 15 le solde impayé pour cette
période.
Ensuite de l'opposition formée par l'assurée à ces deux
décisions, la CCVD a demandé à cette dernière, le 9 octobre 2009, de lui
fournir un certain nombre de documents fiscaux attestant la valeur de
rachat de ses assurances-vie, afin de pouvoir vérifier ses calculs et lui
notifier, cas échéant, une décision rectificative. Après réception de ces
pièces, le 25 novembre 2009, la caisse a encore demandé production, les
1
er
décembre 2009 et 25 janvier 2010, de documents complémentaires,
que l'assurée lui a transmis les 2 décembre 2009, 14 janvier 2010, et 4
février 2010.
Par décision définitive du 7 décembre 2009, la CCVD a réajusté
les cotisations dues pour l'année 2004 et réclamé à l'assurée un montant
de 931 fr. 75 à titre d'acomptes impayés pour cette période.
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3 -
Dans l'intervalle, la caisse a adressé plusieurs sommations de
paiement à l'assurée, que celle-ci lui a retournée dans l'attente d'une
clarification de la situation.
Par courrier du 15 février 2010, la CCVD a annoncé à l'assurée
qu'elle recevrait prochainement des décisions de cotisations rectificatives
pour les années 2004, 2007 et 2008, ainsi que des décisions de cotisations
définitives pour les années 2005 et 2006. Ce courrier comprenait
notamment un tableau résumant les éléments de fortune qui seraient pris
en compte dans le calcul à établir.
Le 20 février 2010, le mari de l'assurée a rendu la CCVD
attentive au fait que les éléments chiffrés qu'elle citait ne correspondaient
pas à ceux figurant dans les différentes décisions de taxation qui lui
avaient été remises La caisse a répondu, le 4 mars 2010, que les montants
retenus étaient corrects au regard de la législation sur l'assurance-
vieillesse et survivants (ci-après: AVS).
En date du 22 mars 2010, la CCVD a rendu une décision
provisoire fixant à 310 fr. 65 les cotisations dues trimestriellement pour
l'année 2010, ainsi que cinq décisions définitives révélant un solde de
2'381 fr. 20 en faveur de l'assurée pour les années 2004 à 2008. Etait
jointe à dites décisions une facture de 732 fr. 80 à verser à la caisse.
Le 1
er
avril 2010, l'assurée, par l'intermédiaire de son mari, a
formé opposition à l'encontre des différentes décisions et sommations
adressées par la CCVD. Elle faisait valoir que les montants retenus
n'étaient pas expliqués à satisfaction et soumettait à la caisse son propre
calcul, selon lequel les cotisations impayées n'étaient pas supérieures à 53
francs.
Le 12 mai 2010, la CCVD a adressé une nouvelle sommation
de paiement à l'assurée, par 589 fr. 55, que cette dernière a contestée le
25 mai suivant.
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4 -
Par courrier du 11 juin 2010, la caisse a indiqué à l'assurée
qu'elle renonçait à rendre des décisions rectificatives pour les années
2004 et 2005, mais qu'une telle décision lui parviendrait sous peu pour
l'année 2008. Elle lui demandait en outre de lui adresser les documents
supplémentaires nécessaires à calculer correctement les cotisations pour
l'année 2009. Elle priait enfin l'assurée de s'acquitter d'un solde de
cotisations de 1'613 fr. en sa faveur dans un délai au 15 juillet 2010.
Comme annoncé, la CCVD a adressé à l'assurée, le 28 juin
2010, une décision rectifiant le montant des cotisations impayées pour
l'année 2008 à 103 fr. 40.
L'assurée, par son époux, s'est opposée à cette décision le 12
juillet 2010, en reprochant à la caisse de semer la confusion. Elle lui
soumettait un nouveau décompte, affichant un solde de 491 fr. 95 en sa
faveur pour les années 2004 à 2009, et l'invitait à reprendre son
raisonnement à la lumière des documents supplémentaires sollicités,
qu'elle lui transmettait également.
Le 30 juillet 2010, la CCVD a soumis à l'assurée un tableau
récapitulant les différents montants pris en considération pour les années
2004 et 2010. Il en résultait un solde de 1'811 fr. 75 en faveur de la
caisse, qu'elle priait l'intéressée de régler.
Par deux décisions provisoires du 3 août 2010, la caisse a fixé
à 310 fr. 20, respectivement 388 fr. 35 les cotisations dues pour les
années 2009 et 2010. Y était jointe une facture de 465 fr. 60.
Le 7 août 2010, l'assurée a suggéré à la CCVD, au terme d'un
nouveau calcul, de lui régler la somme de 1'260 fr. 25 pour solder les
décomptes de cotisations depuis l'année 2004.
Le 12 août 2010, la caisse a informé l'assurée qu'elle annulait
sa décision du 3 août 2010 s'agissant des cotisations dues pour l'année
2010 et qu'elle maintenait celles-ci aux montants précédemment versés.
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5 -
Par lettre du 14 août 2010, le mari de l'assurée a proposé à la
CCVD, au nom de son épouse, de lui verser la somme de 1'345 fr. 70, en
priant la caisse de lui confirmer qu'après ce règlement, elle n'aurait plus
aucune créance à faire valoir vis-à-vis de sa femme pour les années 2004
à 2009.
Le 18 août 2010, la CCVD a confirmé le montant de 1'345 fr.
75, précisant qu'à réception de ce dernier, la situation serait en ordre
jusqu'au 30 juin 2010.
Par décision provisoire du 23 août 2010, la CCVD a rajusté à
310 fr. 65 les cotisations dues trimestriellement pour l'année 2010 et
facturé à l'assurée un montant de 517 fr. 40. Le 27 août suivant,
l'intéressée, par son mari, a contesté cette facture, rappelant qu'elle avait
déjà versé à la caisse un montant supérieur.
Dans un courrier du 2 septembre 2010, la CCVD a reconnu que
sa facture était totalement erronée et invitait dès lors l'assurée à ne pas
en tenir compte. Elle précisait qu'elle avait reçu les versements entre-
temps, ce qui avait permis de régulariser la situation. La caisse relevait
toutefois qu'elle avait omis de tenir compte d'un complément de cotisation
de 310 fr. 20 pour l'année 2009, dont elle priait l'intéressée de s'acquitter.
Etait joint à ce courrier un bulletin de versement de 330 fr. 20.
Le 28 septembre 2010, l'assurée, respectivement son époux, a
écrit à la CCVD qu'elle refusait de donner suite à sa demande de paiement
du 2 septembre 2010 – dont le montant différait de celui figurant sur le
bulletin de versement – dans la mesure où la caisse lui avait certifié qu'à
réception du montant de 1'345 fr. 75, sa situation serait réglée au 30 juin
Le 11 octobre 2010, la caisse a maintenu sa prétention de 310
fr. 20, expliquant qu'elle y avait ajouté, à tort, une taxe de sommation de
20 fr. qu'elle avait annulée.
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6 -
Le 26 octobre 2010, le mari de l'assurée a relevé que le
montant réclamé avait été réglé.
Par décision sur opposition du 8 novembre 2010, la CCVD a
confirmé le solde (arrondi) de 310 fr. 20, résultant de la différence entre
les cotisations dues du 1
er
janvier 2004 au 30 septembre 2010, par 9'524
fr. 35, et les différents versements effectués pour cette même période, par
9'213 fr. 75.
B.Par missive du 13 novembre 2010 adressée à la CCVD,
l'assurée, toujours représentée par son mari, a contesté cette décision sur
opposition, faisant valoir que les 310 fr. 20 requis avaient été acquittés.
Elle procédait à un nouveau calcul qui démontrait que les cotisations
relatives à la période du 1
er
janvier 2004 au 30 septembre 2010 avaient
toutes été honorées.
Le 18 novembre 2010, la CCVD a accusé réception de la
contestation de l'assurée du 13 novembre précédent et la priait de lui
indiquer, jusqu'à la fin du mois, si elle souhaitait qu'elle la transmette au
Tribunal cantonal comme valant recours contre sa décision sur opposition
du 8 novembre 2010.
Le 25 novembre 2010, le mari de l'assurée s'est plaint de la
situation auprès de la Direction de la CCVD, en particulier s'agissant des
disfonctionnements de la caisse et des défaillances constatées dans le
traitement du dossier de son épouse.
La caisse lui a répondu, le 6 décembre 2010, qu'elle
maintenait sa position, mais que si la situation n'était pas claire, elle
transmettrait le courrier du 25 novembre 2010 au Tribunal cantonal
comme valant recours contre la décision sur opposition litigieuse.
Vu le désaccord de l'assurée, la CCVD l'a dès lors avisée, le
14 décembre 2010, qu'elle transmettait le dossier à la Cour de céans.
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7 -
En parallèle, l'assurée a saisi l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après: OFAS), lequel a requis production, en mains de la CCVD,
du dossier de la prénommée. La caisse s'est exécutée le 14 décembre
2010, tout en avisant l'office qu'elle allait transmettre également la cause
à l'autorité de céans.
Le 15 mars 2011, la CCVD a adressé à l'assurée un tableau
récapitulatif de sa situation comptable pour les années 2004 à 2010. Il en
résultait un solde de 517 fr. 40 en faveur de la caisse au 31 décembre
2010, correspondant aux 310 fr. 20 d'ores et déjà réclamés, et à un
montant supplémentaire de 206 fr. 80. Il était encore précisé que si
l'intéressée n'était toujours pas satisfaite de ces explications, son dossier
serait transmis au Tribunal cantonal, comme précédemment annoncé.
C.Par courrier du 10 février 2012, le mari de l'assurée a informé
l'OFAS que le dossier de son épouse n'avait jamais été transmis au
Tribunal cantonal par la CCVD, contrairement à ce que cette dernière avait
annoncé.
Interpellée par l'OFAS, la CCVD a indiqué, par courriel du 27
février 2012, que l'assurée n'avait toujours pas réglé le solde dû, ni
répondu à la question de savoir si elle souhaitait que son dossier soit
transmis au Tribunal cantonal. La caisse demandait dès lors à l'office si
elle devait saisir cette autorité.
Le 7 mars 2012, l'OFAS a répondu que dans la mesure où la
CCVD avait annoncé à l'assurée, le 14 décembre 2010, qu'elle
transmettait le dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
il lui appartenait de le faire.
D.Le 17 juillet 2012, la CCVD a transmis le recours de l'assurée
du 13 novembre 2010 à la Cour de céans et conclu à son rejet. Elle allègue
que l'intéressée n'a pas réglé l'intégralité des cotisations AVS pour la
période du 1
er
janvier 2004 au 30 septembre 2010 et qu'il reste un solde
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de 310 fr. 20 en faveur de la caisse, correspondant à la différence
(arrondie) entre les cotisations facturées, par 9'524 fr. 35, et les
cotisations payées, par 9'213 fr. 75.
En réplique du 10 décembre 2012, la recourante, représentée
par son époux, au bénéfice d'une procuration, maintient sa position. Elle
fait valoir en substance que la caisse intimée n'a cessé de commettre des
erreurs de calcul et de facturation depuis le début du traitement des
cotisations pour les années 2004 à 2010, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu à
plusieurs reprises dans ses correspondances. Elle rappelle que la CCVD
avait indiqué, le 18 août 2010, qu'à réception d'un montant de 1'345 fr. 75
– dont la recourante s'est acquittée – sa situation serait en ordre jusqu'au
30 juin 2010. Elle qualifie le raisonnement de la caisse d'incompréhensible
et insoutenable, et requiert qu'elle soit condamnée à lui verser une
indemnité entre 2'900 fr. et 5'200 fr. pour les désagréments qu'elle a dû
subir.
En duplique du 23 janvier 2013, l'intimée confirme sa
conclusion en rejet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). En
vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée,
qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège, dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été adressé le 13 novembre 2010
à la caisse intimée, laquelle se devait de transmettre la cause sans délai à
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9 -
l'autorité compétente, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36,
applicable par renvoi de l'art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Or, ce n'est que très
tardivement, savoir le 17 juillet 2012, que la CCVD a adressé ledit recours
à la Cour de céans, contrairement aux engagements qu'elle avait pris tant
vis-à-vis de la recourante que de l'OFAS. Pareille situation ne saurait être
préjudiciable à l'assurée, qui a agi en temps utile et dans le respect des
autres conditions légales de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
b) Vu la valeur litigieuse de 310 fr. 20, correspondant au solde
de cotisation réclamé par l'intimée, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l'espèce, le litige porte sur le solde de cotisation AVS dû
pour la période du 1
er
janvier 2004 au 30 septembre 2010 uniquement, à
l'exclusion des cotisations relatives aux mois d'octobre à décembre 2010,
telles que mentionnées dans le courrier de la CCVD du 15 mars 2011.
Comme le relève l'intimée dans sa réponse du 17 juillet 2012,
la recourante ne remet pas en cause le mode de calcul des cotisations,
mais soutient que l'intégralité de celles-ci aurait été payée.
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10 -
c) Il n'est pas contesté que les cotisations AVS dues pour la
période litigieuse s'élèvent à 9'524 fr. 35, ainsi que cela ressort tant du
calcul établi par la caisse dans sa réponse que des différentes écritures de
la recourante. En ce qui concerne les cotisations payées par cette
dernière, la décision sur opposition du 8 novembre 2010 fait était des
paiements suivants: 1'035 fr. 20 pour l'année 2004, 1'242 fr. 20 pour
l'année 2005, 1'242 fr. 20 pour l'année 2006, 1'242 fr. 20 pour l'année
2007, 1'242 fr. 30 pour l'année 2008 et 1'242 fr. 60 pour l'année 2009, soit
une somme totale de 7'246 fr. 70 pour les années 2004 à 2009. Ces
chiffres sont identiques à ceux retenus par la recourante dans son recours
du 13 novembre 2010. Pour les trois premiers trimestres de l'année 2010,
il résulte du dossier que l'assurée s'est encore acquittée d'une somme de
931 fr. 95, en trois versements de 310 fr. 65 chacun, le dernier en date du
30 septembre 2010, ainsi qu'en témoignent en particulier le ticket de
contrôle postal établi le même jour et le décompte de la caisse intimée du
15 mars 2011, produits respectivement sous pièces n° 18B et 18K par la
recourante. La différence entre les cotisations dues pour la période du 1
er
janvier 2004 au 30 septembre 2010, par 9'524 fr. 35, et les cotisations
effectivement honorées, par 8'178 fr. 65 (7'246 fr. 70 + 931 fr. 95), s'élève
ainsi à 1'345 fr. 70. Cette différence a été réglée en trois paiements de
672 fr. 80, 103 fr. 40 et 569 fr. 55 le 23 août 2010, comme l'attestent les
récépissés timbrés produits sous pièce n° 11 par la recourante.
Partant, c'est à tort que la caisse intimée réclame à la
recourante un solde de cotisation pour la période du 1
er
janvier 2004 au 30
septembre 2010.
3.a) Au vu de ce qui précède le recours, bien fondé, doit être
admis et la décision sur opposition querellée annulée.
b) Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure cantonale
est en principe gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les
frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui
agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En l'occurrence,
même si l'on ne peut que déplorer une aussi mauvaise gestion du dossier