403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 38/12 - 32/2013
ZC12.024801
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat à
Fribourg
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
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2 -
Art. 1a al. 1 let a et al. 2 let. b, 3 al. 1 et al. 3 let a, 10 LAVS ; 28,
29 al. 1, 41 bis al. 1 RAVS ; 8, 15, 16 ALCP ; Règlements CEE
1408/71 et 883/04
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3 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1962,
disposant de la double nationalité suisse et britannique, mariée, femme au
foyer et mère de deux enfants mineurs, s'est domiciliée en Suisse, à [...],
le 18 août 2011, en provenance de France. Elle n'exerce aucune activité
lucrative. Son mari, N. D., de nationalité suisse, a maintenu son
domicile en France où il a continué à travailler pour un employeur français,
la Manufacture [...], à [...].
Par courrier du 22 août 2011, l'agence d'assurances sociales
de [...] (ci-après : l'agence) a interpellé l'assurée pour s'assurer de la
régularité de son affiliation à une caisse de compensation AVS. Elle lui a
également indiqué que toute personne domiciliée en Suisse devait
s'assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois suivant sa
prise de domicile.
Par courrier du 29 août 2011, N. D., a sollicité pour son
épouse et ses enfants l'exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse
sous l'angle de la LAMal aux motifs qu'il était assujetti en France au
paiement des cotisations de sécurité sociale couvrant notamment le risque
"santé" et que son employeur avait mis en place une mutuelle à caractère
obligatoire dont bénéficiaient son épouse et ses enfants ainsi qu'une
assurance complémentaire.
Par courrier du 9 septembre 2011, l'agence a informé l'assurée
du fait qu'elle avait transmis à l'organe de contrôle de l'assurance maladie
les documents concernant sa couverture santé afin qu'il se prononce en
vue d'une dispense. Dans ce même courrier, l'agence a relancé l'assurée
concernant son affiliation à l'AVS.
Le 12 octobre 2011, N. D.________ a écrit dans un courrier à
l'attention de l'agence ce qui suit :
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"Suite à votre demande de renseignements concernant
l’assujettissement de mon épouse à l’assurance AVS, je vous prie de
noter ce qui suit :
• Mon épouse n’exerce pas d’activité lucrative.
• Je suis moi-même salarié en France. Je pourvois à son entretien
et à celui de mes enfants. En vertu de l’art. 7 de la convention
de [sécurité sociale] Franco-Suisse, je dois cotiser pour
l’équivalent de I’AVS en France.
• A ce titre, mon épouse est considérée en tant que dépendante
au sens de la loi française et à droit aux prestations "Vieillesse et
Survivants" du fait des cotisations de sécurité sociale que
j’acquitte.
Je ne vois dès lors pas en quoi mon épouse devrait être assujettie à
l’AVS. Pour le cas où vous divergeriez de cette opinion, je vous
remercie de bien vouloir me fournir un argumentaire circonstancié
(raisons pour lesquelles mon épouse n'est pas couverte) de façon à
ce que je puisse en faire usage auprès de mon employeur à qui j'ai
demandé de me salarier au travers de sa filiale suisse".
Le 14 octobre 2011, l'agence a transmis le dossier de l'assurée
à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse).
Par courrier du 10 novembre 2011, la caisse a considéré que
l'assurée étant non active, elle était obligatoirement assujettie à l'AVS. Elle
a également requis en copie les fiches de salaire de son époux pour la
période allant de janvier à octobre 2011.
Le 21 novembre 2011, N. D.________ a répondu à la caisse
(avec copie à l'Office fédéral des assurances sociales – ci-après : OFAS)
pour l'essentiel que, en s'obstinant à vouloir assujettir à l'AVS son épouse
et en faisant abstraction du fait qu'il cotisait largement plus que deux fois
la cotisation minimum AVS en France, la caisse vidait l'accord sur la libre
circulation des personnes (ci-après : ALCP) de sa substance (notamment
en raison du fait que cet accord s'applique aux travailleurs ainsi qu'aux
membres de leur famille) et ne respectait aucunement le règlement
CEE 1408/71. Le mari de l'assurée a poursuivi en indiquant que par
analogie avec le domaine de la santé, l'organe vaudois de surveillance
avait accordé à son épouse et ses enfants une dispense de l'obligation de
s'assurer contre la maladie auprès d'un assureur suisse. Sur le plan de la
vieillesse, le résultat devrait être le même, le régime vieillesse étant
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clairement inclus dans le champ d'application du règlement 1408/71.
Ainsi, l'approche de la caisse aurait pour effet de leur faire cotiser, son
épouse et lui, à trois régimes de retraite par répartition (l'AVS en Suisse,
l'ARCO et l'ARGIC en France) avec pour conséquence de limiter sa liberté
de circulation. Or, selon la jurisprudence de Cour de Justice de l'Union
européenne (ci-après CJUE), "des dispositions qui s'appliquent même
indépendamment de la nationalité des travailleurs mais qui empêchent ou
dissuadent un ressortissant d'un état membre de quitter son Etat d'origine
pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à
cette liberté". Selon le mari de l'assurée, le fait de payer plusieurs milliers
de francs supplémentaires en cotisations AVS constitue indéniablement
une dissuasion. Il a conclu en considérant que l'OFAS aurait matière à leur
octroyer une dispense de cotisations - demande qu'il a déposée -,
considérant que les régimes français auxquels il était affilié ainsi que son
épouse ponctionnaient son salaire pour un but identique, ce qui
représenterait une charge trop lourde au regard de l'art. 1a al. 2 let. b
LAVS.
Par courrier du 9 décembre 2011 à l'attention du mari de
l'assurée, la caisse l'a informé avoir interpellé l'OFAS suite à sa lettre du
21 novembre 2011.
Par lettre du 30 janvier 2012 adressée à la caisse, l'OFAS a pris
position en ces termes :
"(...)
Selon tes informations dont nous disposons, M. N. D.,
ressortissant suisse, réside et exerce son activité lucrative en France
pour un employeur français, en étant à ce titre assujetti au système
français de sécurité sociale.
Son épouse, Mme D., née le [...], est une ressortissante
suisse domiciliée en Suisse qui n’exerce pas d’activité lucrative. Elle
est soumise à la législation suisse de sécurité sociale, ce qui n’est
pas contesté. Cette dernière prévoit que les personnes physiques
domiciliées en Suisse sont assurées obligatoirement à I’AVS/AI et
doivent, à ce titre, y verser des cotisations jusqu’à ce qu’elles
atteignent l’âge ordinaire de la retraite, et ce quand bien même
elles n’exerceraient aucune activité lucrative. Une fois les conditions
légales remplies, les personnes assurées ayant cotisé pendant au
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moins une année à I’AVS ont droit à une rente AVS proportionnée à
la période d’assurance et au montant pris en compte.
Des possibilités d’exemption à l’assurance AVS/Al obligatoire
existent, notamment en ce qui concerne les personnes affiliées à
des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et
survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’AVS/Al constituerait
un cumul de charges trop lourdes. Il n’est pas du ressort de l'OFAS
de statuer en la matière. La caisse de compensation compétente
statue sur de telles requêtes. De strictes conditions s’appliquent
toutefois à cette possibilité d’exemption. Le rattachement à
l’institution officielle étrangère doit notamment être de caractère
obligatoire. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme
D.________ serait obligatoirement affiliée à un régime officiel français
d’assurance-vieillesse et survivants.
Les personnes assurées à l’AVS/Al sans activité lucrative y versent
des cotisations suivant leur condition économique. La fixation de
leur montant est du ressort de la caisse de compensation
compétente. Les décisions rendues par une caisse de compensation
sont sujettes à recours par les voies de droit habituelles.
La législation suisse prévoit qu’un conjoint assuré à l'AVS/Al, qui
n’exerce pas d’activité lucrative et qui est marié à une personne
active assurée à l’AVS/Al, est réputé s’être acquitté de ses
cotisations AVS/Al pour autant que celles versées par son conjoint
actif au sens de l’AVS équivalent au moins au double de la cotisation
minimale. Dans ce cadre, des cotisations versées à un régime
étranger de sécurité sociale ne sauraient équivaloir à des cotisations
AVS/AI. Cette disposition de la législation suisse ne peut pas être
considérée comme allant à l’encontre du principe de non-
discrimination prévu par l’Accord sur la libre circulation des
personnes, puisqu’elle s’applique indépendamment de la nationalité
des personnes concernées. Le Tribunal fédéral s’est exprimé en ce
sens (jugement du 9 mai 2007 - H 114/05), en précisant qu’aucune
disposition des règlements de coordination en matière de sécurité
sociale conclus entre la Suisse et l’UE ne faisait obstacle au
prélèvement selon les modalités prévues par la législation suisse de
cotisations AVS/AI dans le cas d’un conjoint non-actif résidant en
Suisse et marié à un travailleur actif dans un Etat de l’UE."
Par courrier du 14 février 2012, la caisse a confirmé le bien-
fondé de l'assujettissement de l'assurée à l'AVS et lui a transmis le
questionnaire d'affiliation.
Le 20 février 2012, par courrier à la caisse avec copie à l'OFAS,
le mari de l'assurée a considéré que cet office méconnaissait le champ
d'application matériel et personnel du règlement 1408/71. Sur le plan
matériel, il a relevé que le champ d'application de ce règlement couvrait
l'assurance-vieillesse et survivants. Il a considéré que son épouse entrait
dans le champ d'application personnel de ce règlement en tant que
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membre de sa famille et a en outre précisé qu'elle était couverte en
matière de retraite, veuvage, survie et maladie auprès de divers
organismes de sécurité sociale, publics ou privés en France. Puisqu'elle
disposait d'un numéro de sécurité sociale, d'une carte "Vitale" et était
titulaire de droits dérivés ayants les mêmes buts que l'AVS, c'était à tort
que l'OFAS s'appuyait sur l'arrêt du Tribunal fédéral H 114/05 pour dénier
à son épouse le droit de se prévaloir de l'ALCP et pour prélever
partiellement à double des cotisations pour un même but. Finalement, il a
réitéré qu'en ponctionnant son revenu (seul revenu de son ménage) une
deuxième fois pour un risque et un but identique, risque assuré par
ailleurs auprès d'organismes officiels étrangers, la pratique de la caisse
avait pour effet de limiter sa liberté de circulation.
Par email du 22 mars 2012 à l'attention de la caisse, l'OFAS,
Secteur Conventions, a considéré qu'il n'y avait aucune matière à ce qu'il
réexamine la situation de l'assurée et s'est référé à son avis du 30 janvier
précédent.
Par courrier du 30 mars 2012 à l'attention de N. D., la
caisse a confirmé que son épouse, du fait de son domicile en Suisse, était
obligatoirement assujettie à l'AVS, à l'instar de toute autre personne
domiciliée en Suisse, et devait être affiliée en qualité de personne sans
activité lucrative. La Caisse a souligné que la situation du mari de
l'assurée, à savoir une personne exerçant une activité lucrative en France,
tout en étant domiciliée en France et donc assujettie à la sécurité sociale
française, n'avait rien à voir avec celle de son épouse vis-à-vis de la
législation suisse.
Par mail du 27 mars 2012, N. D. a informé la caisse
que son épouse exerçait une activité indépendante à titre lucratif depuis le
1
er
septembre 2011 et gagnait environ 20'000 fr. par an en honoraires de
conseils. La caisse lui a répondu le 29 mars 2012 qu'il lui appartenait de
remplir un questionnaire d'affiliation en qualité de personne de condition
indépendante sur la base duquel elle examinerait si elle remplissait les
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conditions d'indépendance selon les règles de l'AVS et procéderait à son
affiliation à ce titre.
Le 16 avril 2012, N. D.________ a finalement indiqué qu'il
entendait rémunérer son épouse pour les différentes prestations qu'elle
rendait en matière d'éducation des enfants et des tâches ménagères et
qu'il ne s'agissait pas d'une activité indépendante nécessitant de
demander son affiliation à l'AVS en tant que personne indépendante.
A une date non précisée, le mari de l'assurée a rempli le
questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative. Il y a
fait mention d'une fortune mobilière d'environ 45'000 fr. et d'un revenu
annuel de 201'062 Euros. En outre, sous "Remarques complémentaires", il
est écrit : "Je conteste le principe même d'assujettissement de mon
épouse. Merci de rendre une décision rapide en indiquant les voies de
recours pour que je puisse contester celle-ci devant les tribunaux". Ce
questionnaire a été enregistré par la caisse le 13 avril 2012.
Par décision provisoire de cotisations personnelles du 23 avril
2012, couvrant la période du 1
er
septembre 2011 au 31 décembre 2011, la
caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assurée à 1'991 fr. 20
augmentées de 49 fr. 80 à titre de frais administratifs, soit au total 2'041
fr. Pour son calcul, la caisse s'est basée sur la fortune déterminante de
l'assurée en fonction des éléments ressortant du questionnaire
d'affiliation. Elle a ainsi tenu compte à 50% du revenu annuel de son
époux par 128'114 fr. ainsi que d'une fortune de 22'500 fr. (50% de
45'000 fr.), le tout capitalisé par 20, à savoir au 2'562'280 fr., pour un total
arrondi aux 50'000 fr inférieurs de 2'550'000 fr.
Par décision du même jour, la caisse a rendu une décision
concernant les intérêts moratoires dus pour l'année 2011, soit un montant
de 32 fr. 05 pour la période allant du 1
er
janvier 2012 au 23 avril 2012.
Par décision provisoire de cotisations personnelles du 23 avril
2012, couvrant la période du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012, la
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caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assurée à 5'665 fr
augmentées de 141 fr. 60 à titre de frais administratifs, soit au total 5'806
fr. 60. Pour son calcul, la caisse a tenu compte à 50% du revenu annuel de
son époux par 123'606 fr., ainsi que d'une fortune de 22'500 fr. (50% de
45'000 fr.), le tout capitalisé par 20, à savoir au 2'494'620 fr., pour un total
arrondi aux 50'000 fr inférieurs de 2'450'000 fr.
Le même jour, la caisse a adressé à l'assurée une facture de
cotisations personnelles libellée comme suit :
"MASE OU
LIBELLÉPÉRIODEMONTANT DUDÉJÀ FACTURÉBASE TAUXMONTANT
Cot. personnelles
AVS/Al/APG
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
Participation frais
administration
Participation frais
administration
09-
12.2011
01-
03.2012
09-
12.2011
01-
03.2012
1'991.20
1'416.30
49.80
35.40
1'991.2
0
1'416.3
0
49.80
35.40
TOTAL EN NOTRE FAVEUR / DOIT ETRE EN NOTRE POSSESSION LE 23.05.20123'492.7
0
"
Par courrier du 11 mai 2012, l'assurée a fait opposition contre
ces décisions, se référant à l'argumentation développée par son mari et a
informé la caisse que désormais, son cas serait traité par son conseil, Me
Alexis Overnay, avocat.
Par décision du 23 mai 2012, la caisse a rejeté l'opposition de
l'assurée et a confirmé ses décisions de cotisations pour les années 2011
et 2012 et sur intérêts moratoires du 23 avril 2012, savoir l'affiliation de
D.________ en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement
au 1
er
septembre 2011, le montant du solde de cotisations à verser de
3'492 fr. 70 et les intérêts moratoires de 32 fr. 05. Pour l'essentiel la
caisse a considéré que l'assurée n'était pas personnellement affiliée et
soumise à un régime de sécurité sociale étranger et ne pouvait être
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exemptée de l'assujettissement à l'AVS en Suisse. De surcroît, l'assurée
étant domiciliée en Suisse, elle était obligatoirement soumise à l'AVS.
Quant aux intérêts moratoires, prévus par les dispositions réglementaires
en vigueur, ils étaient justifiés et la caisse ne pouvait y renoncer, leur
caractère étant compensatoire et non punitif.
B.Par acte du 25 juin 2012, D.________ a interjeté recours contre
cette décision par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas assujettie à
l'AVS.
A l'appui de ses conclusions, la recourante expose tout d'abord
qu'au regard de l'art. 3 LAVS, elle ne serait pas assujettie au paiement de
cotisations si son mari était salarié en Suisse et qu'en faisant abstraction
du fait qu'il cotise largement plus de deux fois la cotisation minimale AVS
en France, l'ALCP paraît vidé de sa substance.
Elle estime ensuite qu'elle ne doit pas cotiser en Suisse en
vertu de l’art. 1 a ii) al. 2 du règlement 1408/71, car elle doit être
considérée comme travailleuse non salariée "assurée au titre d’une
assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre
éventualité précisée à l’annexe I dans le cadre d’un régime organisé au
bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou d’un régime visé au
point iii)". Or, elle relève être assurée en matière de retraite, de veuvage,
survie, maladie auprès de divers organismes de sécurité sociale, publics et
privés en France, où son mari acquitte les cotisations y relatives. Elle
dispose à ce titre d’un numéro de sécurité sociale, d’une carte "Vitale".
Selon le droit civil Français, elle est titulaire de droits dérivés ayant les
mêmes buts que l’AVS.
Elle explique de plus qu'une affiliation à l’AVS ne lui serait au
demeurant d’aucune utilité en cas de veuvage, dans la mesure où la
Caisse de compensation compétente invoquerait certainement l’art. 9 du
règlement 574/72, étant donné qu’elle se verrait allouer une pension de
réversion, équivalente à la partie "survivants" de l'AVS. Concernant la
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couverture vieillesse, elle relève qu'elle ne voit pas quel droit son mari et
elle pourraient tirer d'une affiliation à l'AVS dans la mesure où la Caisse de
compensation compétente tirerait parti de l’article 7 du règlement
1408/71 pour prétendre que, ayant cotisé à la fois en Suisse et en France,
une seule prestation est due.
Elle précise également que la Caisse intimée ne peut invoquer,
à son bénéfice, l'arrêt du Tribunal fédéral H 114/05 du 9 juin 2007 pour
soutenir que l'Etat suisse peut prélever partiellement à double des
cotisations visant un même but et, ce faisant, dénier l’application de
l’ALCP. En effet, une interprétation de l’article 13 par. 2 let. a et b du
règlement 1408/71 qui ne prévoirait une exception qu’en faveur de la
personne qui exerce une activité lucrative, et non à son conjoint, ne serait
pas conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE). De plus, la recourante cite un passage de l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_100/2007 du 14 avril 2008, consid. 5.2.1 dont il ressort
que :
"Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, qui doit être prise en compte dans les limites de
l’art. 16 ALCP (voir aussi ATF 132 V 423 consid. 9.2 s. p. 437), ces
termes désignent toute personne assurée dans le cadre de l’un des
régimes de sécurité sociale mentionnés à l’art. 1 let. a, contre les
éventualités et aux conditions indiquées dans ces dispositions. Il en
résulte qu’une personne a la qualité de "travailleur" au sens du
règlement n° 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que
contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou
facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité
sociale mentionné à l’art. 1 let. a du règlement n° 1408/71 et ce
indépendamment de l’existence d’une relation de travail (arrêts de
la CJCE du 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec. 1998 p. l-2691,
point 36 ; du 11 juin 1998, Kuusijârvi, C-275/96, Rec. 1998 p. l-3419,
point 21 ; du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer, C-543/03, Rec.
2005 p. l-5049, point 30)".
A cet égard, la recourante estime disposer de la qualité de
travailleur non salarié au sens du considérant 2 du règlement 1408/71 et
de la jurisprudence évoquée ci-dessus.
La recourante allègue enfin que le raisonnement de la caisse
intimée est également contestable dans la mesure où elle ne tient pas
-
12 -
compte du fait que son mari cotise à un régime étranger réglementé par
l’ALCP et qu'elle fait également fi du fait que l’ALCP s’applique aux
travailleurs ainsi qu’aux membres de leur famille, alors qu'en ce qui
concerne l’assiette de calcul des cotisations, la caisse veut bien connaître
le revenu du mari pour déterminer la base de calcul. Le résultat de ce
raisonnement est que la recourante et son mari devraient cotiser à trois
régimes de retraite par répartition (l’AVS en Suisse, l’ARCO et l’ARGIC en
France), ce qui entraverait le droit de N. D.________ à la libre circulation
selon la jurisprudence européenne.
A titre de moyens de preuve, la recourante propose
notamment son audition et celle de son mari.
Par réponse du 27 août 2012, la caisse conclut au rejet du
recours invoquant le fait que la recourante ayant son domicile en Suisse,
elle devait obligatoirement être assurée à l'AVS. Elle poursuit en ces
termes :
"Dans un courrier du 30 janvier 2012, I’OFAS nous a confirmé
qu’aucune disposition des règlements de coordination en matière de
sécurité sociale entre la Suisse et l’Union Européenne (UE) ne fait
obstacle à l’affiliation d’un conjoint non actif domicilié en Suisse,
dont le conjoint exerce une activité lucrative dans un Etat de l’UE.
Le principe d’une telle affiliation a d’ailleurs été confirmé par la
Haute Cour (Arrêt du 9 mai 2007 ; réf. H 114/05).
Bien que l’intéressée ne conteste pas le mode de calcul des
cotisations, nous précisons que celles-ci ont été calculées sur la base
de la moitié du revenu de l’activité lucrative exercée par M. N.
D., conformément au ch. 2089 DIN."
Par réplique du 10 octobre 2012, la recourante a précisé que
son mari avait payé en France des cotisations équivalant au moins au
double de la cotisation minimale AVS. En outre, elle a notamment produit
un avis de droit émanant de Mme G., professeur à l'Université
A.________, du 21 août 2012. Sur la base de cet avis de droit, elle allègue
ce qui suit :
"1. Après avoir affirmé que la recourante était assujettie à I’AVS
en application de l’article 3 al. 2 LAVS, la Caisse intimée
-
13 -
renvoie au texte de la lettre de l’OFAS du 30 janvier 2012,
lequel se référait à l’arrêt rendu par le Tribunal Fédéral le 9
mai 2007 (ATF H 114/05 du 9 mai 2007) (...). Or, d’une part,
l’arrêt du Tribunal fédéral fait abstraction des principes du
pays d’emploi et de l’unicité du droit applicable prévus tant
par le Règlement 1408/71 que par le Règlement 883/04 (2.).
D’autre part, l’arrêt a été rendu antérieurement à l’adaptation
de l’annexe Il de l’ALCP au nouveau Règlement 883/04, entrée
en vigueur le 1
er
avril 2012 ; or, en application du principe
exprimé par l’article 5 du Règlement 883/04, les cotisations
payées par M. N. D.________ à la sécurité sociale française
doivent être assimilées aux cotisations visées par l’article 3 al.
3 let. b LAVS (3.).
Par ailleurs l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 mai 2007
est lacunaire pour un autre motif. L’essentiel de la motivation
de la Haute Cour repose sur le fait que l’art. 13 al. 2 du
Règlement 1408/71 ne s’appliquerait qu’au travailleur, mais
pas aux membres de la famille. Ce faisant le TF a omis de
prendre en compte l’interdiction de la double charge qui ainsi,
entrave le droit à la libre circulation des personnes (CJCE aff.
C53/95 Kemm Rec. 1 996 I-703). Notons que la Suisse, lors de
l’entrée en vigueur de I’ALCP en 2002, s’est engagée à se
conformer à la jurisprudence de la CJCE, antérieure à la
signature de l’ALCP (art. 16 al. 2 ALCP).
-
15 -
l’adaptation de l’annexe Il de l’ALCP au nouveau Règlement
883/04 (avis de droit, p. 10).
3.2. Ce Règlement prévoit un principe général de coordination
selon lequel tout fait survenu sur le territoire d’un Etat
membre est assimilé aux faits survenus sur le territoire d’un
autre Etat membre (avis de droit, p. 10 et 11).
3.3. Or, les conditions posées par l’article 5 du Règlement 883/04
sont remplies en l’espèce l’article 3 aI. 2 LAVS attribue des
effets juridiques - l’épouse est réputée avoir elle-même payé
des cotisations à l’AVS - à un fait le mari a payé au moins le
double de la cotisation minimale AVS.
3.4. En l’espèce, la condition est remplie puisque M. N. D.________
a payé, à la sécurité sociale française, des cotisations
supérieures au double de la cotisation minimale AVS (...).
3.5. Or, la décision entreprise fait totalement abstraction de
l’activité exercée par le mari de la recourante en France et
des cotisations payées dans ce pays. Elle n’est donc pas
conforme à la règle instituée par l’article 5 du Règlement
883/04 (avis de droit, p. 12).
(...)."
Par duplique du 11 janvier 2013, la caisse a confirmé sa
position et a admis que dans la mesure où la recourante avait été affiliée
en tant que personne sans activité lucrative par décision du 23 avril 2012,
avec effet au 1
er
septembre 2011, la question de son l’affiliation à I’AVS
devait être examinée en fonction des dispositions du règlement CEE
1408/71 jusqu'au 31 mars 2012 et en fonction des dispositions du
règlement CEE 883/04 à compter du 1
er
avril 2012. La caisse a également
précisé que selon l’art. 2, al. 1
er
du règlement CEE 1408/71, ce dernier
s’appliquait aux travailleurs salariés ou non salariés, aux membres de leur
famille et à leurs survivants. Toutefois, selon la caisse intimée, le champ
d’application personnel du règlement CEE 1408/71 ne couvrait les
membres de la famille non-actifs qu’en ce qui concerne certaines
prestations réglées par le Titre III, alors que son Titre Il ne précisait pas
quelle législation était applicable aux personnes non-actives. A défaut de
précision, il convenait d’appliquer la législation nationale. En conséquence,
l’assujettissement de M. N. D.________ au régime français d’assurances
sociales était sans influence sur l’assujettissement de son épouse en
qualité de personne sans activité lucrative à I’AVS suisse, principe que le
Tribunal fédéral avait confirmé dans son arrêt H 114/05. Dès lors, selon la
-
16 -
caisse, aucune conclusion ne pouvait être tirée des dispositions
coordonnant l’octroi de prestations en cas de maladie. Le fait que la
recourante puisse bénéficier en France d’une co-assurance pour les soins
liés à l’activité de son conjoint et être exemptée de l’obligation de
s’assurer à la LAMaI ne permettait pas de conclure qu’elle était affiliée à la
Sécurité sociale française.
La caisse a poursuivi son argumentation en ces termes :
"Assimilation des cotisations françaises aux cotisations
visées par le droit suisse
Jusqu’au 31 mars 2012, comme rappelé ci-avant, l’assujettissement
en France de M. N. D.________ ne peut être pris en compte (Arrêt H
114/05).
Aucune disposition similaire de l’art. 5 du règlement CE 883/04
n’était prévue.
L’interprétation consistant à considérer que les cotisations payées
en France par M. N. D.________ dispenseraient Mme D.________ de
verser des cotisations en qualité de non-active en Suisse conduirait
à un résultat injuste.
Les 11ème et 12ème considérants du règlement CE 883/04,
restreignent strictement l’application du principe de l’assimilation
des faits et prévoient que celle-ci ne doit pas donner lieu à des
résultats objectivement injustifiés.
Si les cotisations versées à la Sécurité sociale française par M. N.
D.________ étaient assimilées à des cotisations AVS suisses, son
épouse serait réputée avoir contribué à I’AVS si son conjoint avait
versé en France un montant correspondant au double de la
cotisation minimale.
Dès lors, la recourante pourrait prétendre au versement d’une rente
sans avoir versé de cotisations à I’AVS. Autrement dit, la
communauté des assurés du régime suisse de sécurité sociale
financerait la rente versée à Mme D.________ alors que les cotisations
versées par M. N. D.________ ont financé un système de sécurité
sociale étranger.
L’application stricte du principe de l’assimilation des faits irait à
l’encontre de l’esprit dans lequel les dispositions de coordination ont
été élaborées et serait dès lors contraire au 4
ème
considérant du
règlement 883/04 qui prévoit l’élaboration d’un système de
coordination dans le respect des caractéristiques propres aux
législations nationales."
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte
tenu de l'importance de la question juridique à résoudre en l'occurrence,
la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
94 al. 3 LPA-VD et 37 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).
-
18 -
b) En l'espèce, est litigieuse la question de l'assujettissement
de la recourante à l'AVS pour les années 2011 et 2012.
3.a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques
domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la
LAVS. Ne sont pas assurées en revanche notamment les personnes
affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et
survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue pour elles un cumul de
charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS et art. 3 RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101])
Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des
cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans
activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans,
les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-
mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le
conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la
cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
b) Aux termes de l'art. 10 LAVS, dans la version en vigueur au
31 décembre 2011, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative
devaient payer une cotisation comprise entre 324 et 8400 fr. par an, selon
leur condition sociale. Selon ce même article, dans la version en vigueur
au 1
er
janvier 2012, la cotisation minimale a été fixée à 387 fr., la
cotisation maximale correspondant à 50 fois la cotisation minimale, soit
19'350 fr.
c) Selon l'art. 28 RAVS, si une personne n’exerçant aucune
activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme
de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la
fortune (al. 2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme
personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la
-
20 -
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
RS 0.142.112.681] ; ATF 132 V 423 consid. 9.2 p. 437 et les références
citées).
5.a) Avant le 1
er
avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II
"Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'ALCP, fondée sur l'art.
8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation
avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient
entre elles en particulier le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon
l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la
Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse
d’autre part (ci-après : règlement 1408/71).
Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) le
Comité mixte a actualisé le contenu de l'annexe II précitée avec effet au
1
er
avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient
désormais entre elles le Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du
30.10.2009, p. 43), adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre
circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats
membres d'une part, et la Suisse d'autre part (ci-après : règlement
883/04).
Le règlement 883/04 (RS 0.831.109.268.1) n'ouvre toutefois
aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (cf. art.
87 par. 1). En outre, conformément à la jurisprudence constante, l'examen
du juge se limite à la période précédant le prononcé de la décision
administrative ; les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne
peuvent normalement pas être prises en considération (cf. ATF 138 V 392
consid. 4.1, 128 V 315 consid. 1).
-
21 -
Au vu de ce qui précède, le présent litige doit donc être
tranché sous l'angle des deux règlements précités pour les périodes
respectives qui les concernent. A l'instar de la recourante, on relèvera
d'emblée que le Règlement 883/04 ne diffère que peu du Règlement
1408/71, du moins pour ce qui est des règles de conflit.
b) Après avoir déterminé si la recourante est assujettie ou non
à l'AVS, il conviendra dans l'affirmative d'examiner s'il existe un motif lui
permettant de ne pas s'acquitter des cotisations normalement dues.
6.S'agissant de l'assujettissement à l'AVS de la recourante entre
le 1
er
septembre 2011 et le 31 mars 2012, seul entre en de ligne de
compte le règlement n° 1408/71.
a) D'emblée on constatera que la recourante entre dans le
champ d'application personnel de ce règlement dans la mesure où, à
teneur de son art. 2 par. 1, il s'applique en particulier aux travailleurs
salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou
de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l’un des Etats
membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Cette
notion couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité
professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de
sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres (voir ATF 134 V 236
consid. 5.2.3 p. 244 et les références citées). Quant au champ
d'application matériel, il ressort de l'art. 4 par. 1 let. c et d du règlement
1408/71 qu'il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de
sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse et survivants
ce qui est manifestement le cas de l'AVS.
b) Concernant le droit applicable, on se réfèrera au Titre II du
règlement 1408/71 qui à ses art. 13 à 17bis contient les règles de conflit
qui permettent de déterminer la législation qu'il convient de retenir pour
toute la généralité des cas.
-
22 -
ba) A teneur de l'art. 13 par. 1, sous réserve des articles
14quater et 14septies, les personnes auxquelles le règlement 1408/71 est
applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cet
article pose le principe de l'unicité de la législation applicable. A teneur de
l'art. 13 par. 2 let. a, et sous réserve des articles 14 à 17, la personne qui
exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise
à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre
Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou
son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre. Cet article pose le
principe d'assujettissement principal du règlement 1408/71, à savoir celui
du pays d'emploi (lex loci laboris). Ce principe connaît plusieurs exceptions
listées tant par l'art. 13 lui-même (cf. par. 2 let. b à f) que par les articles
14 à 17.
bb) Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71, la
personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être
applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne
applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas
précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux
art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire
duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule
législation. Cette disposition a été introduite par le règlement (CEE) n°
2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2).
Avant l'insertion de l'art. 13 par. 2 let. f dans le règlement, l'art. 13 par. 2
let. a du règlement (principe de la lex loci laboris) devait être interprété en
ce sens qu'un travailleur qui cessait ses activités exercées sur le territoire
d'un Etat membre et qui était allé sur le territoire d'un autre Etat membre
sans y travailler restait soumis à la législation de l'Etat membre de son
dernier emploi, quel que soit le temps qui s'était écoulé depuis la
cessation des activités en question et la fin de la relation de travail (arrêt
de la Cour de justice du 12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder, Rec. 1986 p.
1821 point 15), à moins que cette cessation ne soit définitive (arrêts de la
Cour de justice du 21 février 1991 C-140/88 Noij, Rec. 1991 I-387 points 9
et 10, et du 10 mars 1992 C-215/90 Twomey, Rec. 1992 I-1823 point 10).
L'art. 13 par. 2 let. f, introduit dans le règlement n° 1408/71 à la suite de
-
23 -
l'arrêt Ten Holder, a pour objet de régler la situation d'une personne qui a
cessé toute activité salariée sur le territoire d'un Etat membre et qui ne
remplit donc plus les conditions de l'art. 13 par. 2 let. a (exercice d'une
activité salariée) ou celles des autres éventualités de l'art. 13 et des
articles 14 à 17 du règlement n° 1408/71. En vertu de cette disposition, la
personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d'un Etat
membre (et ne remplit pas les conditions des autres dispositions relatives
à la détermination du droit applicable) est soumise, au titre de la
législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, à savoir
soit à la législation de l'Etat où elle a préalablement exercé une activité
salariée lorsqu'elle continue à y avoir sa résidence, soit à celle de l'Etat où,
le cas échéant, elle a transféré sa résidence (arrêt de la Cour de justice du
11 juin 1998 C-275/96 Kuusijärvi, Rec. 1998 I-3419 points 33 et 34, 43 à
45). Cette disposition implique qu'une cessation de toute activité
professionnelle, qu'elle soit temporaire ou définitive, met la personne
concernée en dehors du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a du
règlement n° 1408/71 (arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2005 C-
302/02 Laurin Effing, Rec. 2005 I-553 point 43 ; voir également ATF 132 V
244 consid. 4.3.1 p. 248).
c) En l'espèce, la recourante soutient que les membres de la
famille du travailleur sont soumis au régime du pays d'emploi et non à
celui du pays de résidence (cf. avis de droit de la Prof. G.________, p. 5, pt.
1.6.1 et p. 10, pt. 1.6.2). Elle s'appuie également sur l’arrêt 9C_100/2007
du Tribunal fédéral.
Il n'est pas contesté que la recourante a établi son domicile en
Suisse depuis le 18 août 2011 et qu'elle n'y exerce aucune activité
salariée. En vertu de l'art. 13 al. 2 let. f du règlement 1408/71 ainsi que de
la jurisprudence de la CJUE précitée, la recourante est exclue du champ
d'application de l'art. 13 par. 2 let. a. et le principe de l'assujettissement
du pays de l'emploi ne peut être retenu. Le fait que son mari travaille et
réside en France n'y change rien.
-
24 -
Quant à l'arrêt du tribunal fédéral dont la recourante se
prévaut, on constatera qu'il précise à son considérant 5.2.3 "qu'il n'est pas
déterminant pour être considéré comme "travailleur" au sens de l'art. 1
let. a point ii (1er tiret) du règlement n° 1408/71, que l'intéressé exerce
(encore) une activité professionnelle au moment où il se prévaut de cette
qualité. Il faut cependant que la personne concernée puisse être
"identifiée comme travailleur salarié ou non salarié". En d'autres termes,
indépendamment de sa désignation (p. ex. comme rentier ou chômeur) et
de l'exercice (actuel) d'une activité professionnelle, elle doit être ou avoir
été (par le passé) affiliée en tant que travailleur (salarié ou non salarié) à
un régime de sécurité sociale contre l'un des risques correspondant aux
branches couvertes par le champ d'application matériel du règlement (...).
Ainsi, une personne qui bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité
fondée sur son affiliation antérieure à l'AVS/AI en raison de l'exercice
d'une activité lucrative est un travailleur au sens du règlement
n° 1408/71, même si elle n'exerce plus d'activité professionnelle (ATF 130
V 249 consid. 4.1 p. 250 s.)".
Dans la mesure où la recourante n'a jamais allégué avoir
travaillé en France (ou ailleurs dans l'Union européenne), on constatera
que l'arrêt 9C_100/2007 ne lui est d'aucun secours et tombe à faux.
Au regard de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que la
caisse intimée a considéré que la recourante était assujettie à l'AVS pour
la période allant du 1
er
septembre au 31 décembre 2011 sous l'angle du
règlement n° 1408/71. Cette assujettissement n'est également pas
critiquable jusqu'au 31 mars 2012. On relèvera en outre que la position de
la caisse intimée est ainsi conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral
énoncée dans l'arrêt H 114/05 du 9 mai 2007, qui au surplus considère
que l'art. 3 al. 3. b LAVS ne peut pas être considéré comme allant à
l’encontre du principe de non-discrimination prévu par l'ALCP, puisque
cette législation s’applique indépendamment de la nationalité des
personnes concernées et en précisant qu’aucune disposition des
règlements de coordination en matière de sécurité sociale conclus entre la
Suisse et l’UE ne faisait obstacle au prélèvement selon les modalités
-
25 -
prévues par la législation suisse de cotisations AVS/AI dans le cas d’un
conjoint non-actif résidant en Suisse et marié à un travailleur actif dans un
Etat de l’union européenne (cf. TF H 114/05 du 9 mai 2007 consid 4.3.2).
7.a) Concernant la question de l'assujettissement de la
recourante du 1
er
avril 2012 au 31 décembre 2012, seul entre de ligne de
compte le règlement 883/04.
A l'instar du règlement 1408/71, la situation de la recourante
entre également, sur le plan personnel et matériel, dans le champ
d'application du règlement n° 883/04 (cf. art. 2 par 1 et art. 3 par. 1 let.
d), ce qu'elle ne conteste pas.
b) Le Titre II du règlement n° 883/04 contient les règles de
conflit qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la
généralité des cas (art. 11 à 16). L'art. 11 par. 1 énonce le principe de
l'unicité du droit applicable en fonction des règles de conflit contenues aux
articles 11 par. 2 à 16.
A l'image du règlement 1408/71, le règlement 883/04 fixe
comme principe général de rattachement celui du pays d'emploi sous
réserve des articles 12 à 16 (cf. art 11 par. 3 let. a). Ainsi, la personne qui
exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est
soumise à la législation de cet Etat membre. Néanmoins, ce principe
connaît diverses exceptions dont celles exprimées à l'art. 11 par. 3. En
effet, à teneur de l'art. 11 par 3 let. e, les personnes autres que celles
visées aux let. a) à d) dudit paragraphe sont soumises à la législation de
l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du
présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la
législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres.
Force est de constater que la recourante n'entre dans aucune
des exceptions fixées par l'art. 11 par. 3 let. b à d ainsi que par les articles
12 à 16 du règlement n° 883/04, seul l'art. 11 par. 3 let. e lui étant
applicable. On relèvera à ce titre que cette règle reprend par ailleurs
-
26 -
matériellement l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71. A ce stade,
il convient de constater que la législation applicable à la recourante est le
droit suisse, de par son domicile à [...]. En conséquence, son
assujettissement à l'AVS s'impose également dès le 1
er
avril 2012.
Dans la mesure où il appert que la recourante doit être
assujettie à l'AVS tant en 2011 qu'en 2012, il convient d'examiner s'il
existe un motif lui permettant de ne pas payer les cotisations y afférentes.
8.a) La recourante soutient que sur la base de l'art. 5 let. b du
règlement n° 883/04, il convient de tenir compte du fait que son mari
cotise en France largement plus que le double de la cotisation minimale en
Suisse ce qui devrait conduire à la soustraire au paiement de cotisations
sur la base de l'article 3 al. 2 let. a LAVS. En ce sens, la recourante ne
conteste pas son assujettissement à l'AVS mais estime pouvoir être
exonérée des cotisations y afférentes.
A teneur de l'article 5 let. b du règlement 883/04, si, en vertu
de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont
attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat
membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans
tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre
territoire. Cet article consacre le principe de l'assimilation. Ce principe
n'est toutefois pas illimité dans la mesure où les considérants 11 et 12 du
règlement 883/04 prévoient que :
-
l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre
ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa
législation applicable (considérant 11) ;
-
compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le
principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des
résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même
nature pour la même période (considérant 12).
-
27 -
b) La caisse intimée pour sa part estime (duplique du 11
janvier 2013) que l'interprétation consistant à considérer que les
cotisations payées en France par le mari de la recourante dispenseraient
cette dernière de verser des cotisations en qualité de non-active en Suisse
conduirait à un résultat injuste. Or, selon la caisse intimée, les 11
ème
et
12
ème
considérants du règlement 883/04 restreignent strictement
l'application du principe de l'assimilation des faits et prévoient que celle-ci
ne doit pas donner lieu à des résultats objectivement injustifiés. La caisse
considère ainsi que si les cotisations versées à la sécurité sociale française
par le mari de la recourante étaient assimilées à des cotisations AVS
suisses, cette dernière serait réputée avoir contribué à l'AVS dès lors que
son conjoint aurait versé en France un montant correspondant au double
de la cotisation minimale prévue par la LAVS. La recourante pourrait dès
lors prétendre au versement d'une rente sans avoir versé de cotisations à
l'AVS. Autrement dit, la communauté des assurés du régime suisse de
sécurité sociale financerait la rente de la recourante alors que les
cotisations versées par son mari ne financent que le système de sécurité
sociale français. Par surcroît, la caisse souligne que l'application stricte du
principe de l'assimilation des faits irait à l'encontre de l'esprit dans lequel
les dispositions de coordination ont été élaborées et serait dès lors
contraire au 4
ème
considérant du règlement 883/04 qui prévoit
l'élaboration d'un système de coordination dans le respect des
caractéristiques propres aux législations nationales.
c) A l'instar de la caisse intimée, on constate que si l'on devait
suivre la recourante dans son argumentation sur l'article 5 let. b du
règlement 883/04, le résultat auquel on aboutirait reviendrait à faire
supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale
suisse le versement d'une rente sans que cette dernière ou son mari n'ait
eu à verser la moindre cotisation en Suisse. Ce résultat est au demeurant
objectivement injustifié dans la mesure où il irait à l'encontre de l'esprit
même du système voulu par le législateur suisse dans le cadre de la LAVS.
Par surcroît, dès lors que la recourante est assujettie obligatoirement à
l'AVS, exempter son mari du paiement de cotisations en Suisse, alors que
son épouse n'a pas d'activité lucrative, irait à l'encontre du principe de
-
28 -
solidarité entre époux voulu dans le système de l'AVS. Il sied en outre de
rappeler que les prestations AVS ne peuvent être accordées qu'aux
personnes ayant cotisé ou qui sont réputées comme telles (cf. art. 3 al. 2
let. a LAVS). Soutenir le contraire irait en outre à l'encontre du règlement
883/04 qui, dans le cadre du système de coordination qu'il met en place
(et non d'harmonisation), n'entend pas édicter des règles qui ne
respecteraient pas un des points fondamentaux d'une législation nationale
en matière d'assurances sociales, ce que souligne son considérant 4.
9.La recourante allègue qu'en obligeant son mari à cotiser pour
elle en suisse, ce surplus de cotisations serait de nature à l'empêcher ou
pour le moins à le dissuader d'exercer son droit à la libre circulation. Dans
les faits, cet argument revient à considérer que le surplus de cotisations
que son mari devrait payer pour la recourante en Suisse constituerait une
charge trop lourde pour lui eu égard aux autres cotisations de sécurité
sociale dont il doit s'acquitter en France, charges qui pourraient le
dissuader de vivre dans ce pays.
a) Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d’assurance-vieillesse et survivants sont exemptées, sur requête, de
l’assurance obligatoire en Suisse, si cet assujettissement constitue pour
elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS ; art. 3
RAVS).
b) En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas de déterminer les
cotisations de l’époux de la recourante, mais de la recourante elle-même.
Or, le revenu non soumis à cotisations du conjoint d’un assuré sans
activité lucrative domicilié en Suisse doit être pris en considération pour
évaluer la situation financière de cet assuré. Contrairement à ce que
soutient la recourante, cela n’est pas équivalent au fait de prélever des
cotisations sur les revenus de son époux. En effet, à supposer qu’il ait eu
son domicile en Suisse et qu’il ait été dispensé de l’assurance obligatoire
en Suisse en raison d’un cumul de charges trop lourdes, l’époux de la
recourante n’aurait ni cotisé, ni été assuré en Suisse. A l’âge de la retraite,
ou en cas d’invalidité, cela le priverait de prestations ou entraînerait une
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diminution des prestations en raison de lacunes d’assurance en Suisse. La
recourante, en revanche, reste assurée en Suisse et doit s’acquitter de
cotisations pour personnes sans activité lucrative. Ces cotisations sont
entièrement formatrices de rentes et ne comprennent, en particulier, pas
ou quasiment pas de contribution de solidarité de la part de personnes
financièrement aisées (cf. Kieser, op. cit., n° 172 p. 1264). Les art. 4 al. 2
LAVS et 3 RAVS ne permettant par ailleurs pas d’exempter purement et
simplement la recourante de l’assurance obligatoire en Suisse, il est
pleinement justifié de lui demander une cotisation correspondant à sa
situation financière effective et tenant compte, pour partie, des revenus
de son époux.
10.De manière plus générale, la recourante soutient que dans la
mesure où elle a été exemptée de payer en suisse les primes d'assurance-
maladie auprès d'un assureur suisse, le résultat devrait être le même sur
le plan de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité par analogie, ce
régime étant clairement inclus dans le champ d'application de la
réglementation européenne.
Si le droit communautaire tend en principe à ce que les
intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat
membre, il peut néanmoins arriver des situations où deux législations
nationales concurrentes s'appliquent. Tel est notamment le cas lorsque le
titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre réside
sur le territoire d'un autre Etat membre. A ce titre, une exemption ne peut
être accordée qu'à des conditions très précises, soit uniquement lorsque le
régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est pas susceptible
d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux
contributions versées (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2). Le but recherché par
le système de l'exemption est clairement d'éviter une situation inutile de
double assurance. Tel est manifestement le cas en matière d'assurance-
maladie, lorsque la personne assurée a déjà droit aux prestations
équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat
membre (voir également l'art. 33 du règlement n° 1408/71 ; Edgar Imhof,
Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares
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30 -
Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 n.
74).
En matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse, le système est conçu comme un régime obligatoire d'assurance à
couverture universelle qui offre une protection s'étendant aussi bien à la
population vivant en Suisse qu'aux personnes qui entretiennent un lien
étroit et effectif avec la Suisse comme par exemple celles qui y exercent
ou y ont exercé une activité lucrative. Toute personne ayant cotisé durant
au moins onze mois et un jour (art. 50 RAVS) peut prétendre au moment
de la survenance de l'âge légal de la retraite à la rente ordinaire de
vieillesse (art. 21 et 29 LAVS). Une personne au bénéfice d'une pension ou
d'une rente d'un autre Etat membre ne subit dès lors aucun préjudice du
fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, dès lors que les cotisations qu'elle aura versées lui donneront
droit à une rente qui viendra compléter la rente étrangère. Il résulte de ce
qui précède que la Suisse est tenue d'accorder une exemption à la
personne qui en fait la demande, lorsque l'application de deux législations
nationales aboutit à des cumuls et des chevauchements inutiles. Eu égard
aux particularités de ce régime d'assurance, une telle exemption ne peut
pas concerner l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (ATF
138 V 197 consid. 5.7).
Au regard de ce qui précède, la position de la recourante ne
saurait être suivie. L'exemption qu'elle estime visiblement justifiée n'est
pas possible eu égard au fait qu'en cotisant à l'AVS en Suisse, la
recourante acquiert les droits que lui confère la législation topique au
premier rang desquels une rente de vieillesse qui viendra s'ajouter à une
éventuelle rente étrangère, notamment. Il y a donc ici un bénéfice
correspondant aux contributions versées (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2
précité), et ceci à l'inverse en particulier en matière d'assurance-maladie
où la personne assurée a déjà droit aux prestations équivalentes de cette
assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre. C'est donc à
tort que la recourante estime qu'une exemption au niveau de l'assurance-
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maladie doit conduire mutatis mutandis à une exemption en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.