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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/12 - 40/2012
ZC12.023036
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Bettens, recourant, représenté par M. Julien Greub, agent
d'affaires breveté à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, agence AVS 66.1, à Tolochenaz, intimée, représentée
par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Art. 52 LAVS
avril 2009.
Le 24 mars 2010, le décompte final 2009 a été transmis par la
caisse à P.________ Sàrl pour qu’elle s’acquitte des cotisations sociales.
Sans réponse de la part de P.________ Sàrl, la caisse a envoyé un courrier
de sommation le 14 juin 2010. Le montant dû n’a jamais été acquitté. Il en
est allé de même avec les décomptes de cotisations envoyés d’avril 2010
à janvier 2011, demeurés impayés malgré sommations.
B.La faillite de P.________ Sàrl a été prononcée le 25 novembre
2010. Faute d’actif, elle a été clôturée le 21 mars 2011 et la société a été
radiée du Registre du commerce le 4 juillet 2011.
Au 22 novembre 2011, la caisse était créancière de la société
faillie d’un montant de 19'301 fr. 20 en capital, intérêts et frais de
poursuite, dus pour la période allant d’avril 2010 à la faillite, plus le
décompte final 2009.
C. Le 22 novembre 2011, la caisse a invité H.________ à
communiquer tous renseignements en relation avec la société et son
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activité au sein de celle-ci, ce dans la perspective d’une éventuelle
réparation du dommage selon l’article 52 LAVS.
Par courrier du 10 janvier 2012, H.________ a fait valoir qu’il
n’avait jamais assumé de fonctions dans la société, ni n’avait géré ses
liquidités, ni n’avait touché de salaire, son rôle n’ayant consisté qu’à
libérer des parts du capital social. Pour le surplus, il a renvoyé la caisse à
rechercher R..
Par décision du 20 mars 2012, la caisse a réclamé à H.
la réparation du dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de la
société à concurrence du montant de 19'301 fr. 20.
Par courrier du 23 avril 2012, H., par l’intermédiaire de
son mandataire, a formé opposition à la décision du 20 mars 2012,
indiquant notamment n’avoir jamais exercé de fonction dirigeante, n’avoir
jamais eu accès aux comptes, ni connaissance de l’arriéré des charges
sociales. Il a précisé avoir lui-même perdu une importante somme
d’argent dans le cadre de la faillite et a renvoyé la caisse à agir à
l’encontre de R., lequel avait exercé sous sa seule autorité la
fonction dirigeante de la société.
Le 9 mai 2012, la caisse a rendu une décision sur opposition,
rejetant l’opposition et confirmant la décision initiale. Elle a relevé plus
particulièrement qu'en l'absence d’indice permettant de conclure que
l’employeur n’avait commis aucune faute ou que sa manière d’agir était
conforme à la loi, elle avait dû partir de l’idée qu’il avait violé les
prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Elle a rappelé la
jurisprudence concernant la responsabilité subsidiaire des organes de la
personne morale, le principe de solidarité prévalant en matière de
réparation du dommage, la notion de négligence grave et les
conséquences pour l’administré de l’absence de collaboration à
l’administration des preuves.
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D.Par acte du 13 juin 2012 de son mandataire, H.________ a
recouru contre cette décision sur opposition en concluant, sous suite de
dépens, à ce qu’elle soit réformée dans le sens d’une admission de
l’opposition et qu’il soit constaté qu’il n’était pas débiteur de la caisse du
montant de 19'301 fr. 20. En substance, il a repris, en les développant, les
arguments déjà présentés dans son opposition à la décision du 20 mars
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de l’entreprise, de leur signature ou du fondement de leur mandat et enfin
celle de l’application analogique à l’associé gérant de l’obligation de
surveillance conférée à l’administrateur de la société anonyme, même
sans charge de gestion. Cela étant, elle a exposé que H.________ échouait
à prouver son absence d’implication dans la gestion de la société, qu’il
répondait du dommage au sens de l’article 52 LAVS en raison de son
devoir légal et ce indépendamment de sa fonction effective au sein de
celle-ci, qu’en l’espèce, il n’avait pas veillé au paiement des charges
sociales, dont il savait de par ses autres mandats d’administrateur unique
de deux sociétés anonymes et de seul associé gérant unique qu’elles
devaient être acquittées. La caisse a ainsi considéré que la passivité de
H.________ était constitutive d’une négligence grave en lien de causalité
adéquate avec le dommage. Enfin, la caisse a constaté que H.________ ne
démontrait pas que des motifs extraordinaires ou des circonstances
spéciales auraient justifié son comportement fautif ou qu’en retardant le
paiement des cotisations sociales, il pouvait objectivement croire à la
possibilité d’assainir l’entreprise.
Le 7 septembre 2012, le juge instructeur a informé les parties
du fait que sauf réquisition contraire, un jugement serait rendu dès que
l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de droit administratif au Tribunal
cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une
caisse de compensation en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Le
tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié
est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS). Dans le canton
de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA ([loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]; cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
b) Le litige porte sur le droit de la caisse au paiement d'un
montant de 19'301 fr. 20 par le recourant, à titre de réparation du
dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par
P.________ Sàrl. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.H.________ soutient que les conditions de la responsabilité,
selon l'art. 52 LAVS, ne sont pas réunies en ce qui le concerne. Il conteste
ainsi le principe de la condamnation à payer le montant litigieux, sans
critiquer le calcul de la caisse de compensation, ni le fait que ce montant
restait dû, à la date de la décision attaquée, au titre des cotisations AVS-
AI-APG-AC en relation avec l'exploitation de sa société.
a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation.
Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom. Selon la
jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes
d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en
tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; le
Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des
membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de
révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme
disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à
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responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du
gérant d'une association sportive (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008
consid. 2.1; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les
références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). En outre, selon la jurisprudence,
la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les
personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes,
prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de
la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237
consid. 4 p. 239-240; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références
citées; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les références
citées).
b) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de
l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art.
5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0). L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2
p. 54; 132 III 523 consid. 4.4 p. 528).
L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations], RS 220) prévoit
que les associés exercent collectivement la gestion de la société à
responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière
différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont
compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à
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l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont
notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles
d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions
nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle
financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit
nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la
surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour
s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements
et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions
imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité
limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce
que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à
ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour
négligence grave est en principe engagée (cf. ATF 126 V 237; Mélanie
Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art.
78 LPGA et 52 LPP, in: HAVE/REAS 3/2009 p. 242).
c) En l'occurrence, H.________ ne conteste pas sa qualité
d'organe de la société faillie. Il n’a par ailleurs pas produit de documents
tels que statuts, procès-verbaux d’assemblée de la société ou autre
décision attestant d’une répartition des rôles dérogeant à la norme. Il avait
donc les fonctions d’un gérant, formellement et légalement, tout comme
R.. Il sied de préciser à cet égard que le régime de l'art. 52 LAVS
prévoit la solidarité des différents responsables, de telle sorte que la
caisse de compensation peut rechercher alternativement l'un ou l'autre
des organes, en lui réclamant la réparation de la totalité du dommage
(ATF 134 V 306 consid. 3.1). Aussi, le fait que seul H. soit partie à
la présente procédure n'est pas déterminant en l'espèce. Il est au
demeurant sans importance que H.________ n’ait pas perçu de
rémunération en vertu d’un contrat de travail ou à un autre titre, de la
société dont il était le gérant. Cet élément n’est en effet pas décisif pour la
qualité d’organe formel.
d) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de
réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-
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paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1
LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs
lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence
grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable
l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en
général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités).
e) En l’occurrence, H.________ a violé son obligation de veiller
au paiement des cotisations sociales par P.________ Sàrl malgré sa fonction
d’associé gérant et a ainsi commis une négligence grave qui a causé le
dommage subi par l’intimée. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut
se disculper en reportant sur R.________ la responsabilité du défaut de
paiement des cotisations. Déjà associé gérant d’une société à
responsabilité imitée depuis 2006, de surcroît avec signature individuelle,
H.________ n’était pas un profane en matière de gestion. Ses propres
créances contre P.________ Sàrl, apparemment impayées, auraient dû le
rendre attentif à la trésorerie de la société et l’inciter à se préoccuper de
l’état des dettes de celle-ci, notamment du paiement des cotisations
sociales. Cette attention s’imposait d’autant plus en présence d’une
société nouvellement créée tant il est notoire que les débuts peuvent être
difficiles, notamment en raison du décalage existant entre la fin de
l’exécution des travaux et leur paiement. Enfin, H.________ ne fait pas
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valoir que son associé l’aurait empêché d’exercer la surveillance que lui
imposait son statut.
f) Dans certaines circonstances, l'inobservation des
prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut
apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans
ATF 121 V 243; voir également, parmi d’autres, TF 9C_338/2007 du 21
avril 2008 consid. 3.1).
En l’espèce, H.________ ne se prévaut pas de telles
circonstances.
5.Vu ce qui précède, les conclusions de H.________ sont mal
fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation d’un
dommage à hauteur de 19'301 fr. 20. Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. En vertu du droit fédéral, la
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens, ni à H.________, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g
LPGA), ni à la caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V
323).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2012 par la Caisse
de compensation AVS de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires (pour H.________),
-Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :