402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 26/12 - 16/2013
ZC12.018538
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges :Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION X., à [...], intimée.
Art. 25 al. 3 LPGA ; 6 al. 1, 8, 9, 10 al. 1, 16 al. 3 LAVS ; 18 al. 3
RAVS ; 4, 44, 79b LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) exerce une
activité indépendante de médecin. A ce titre, il est affilié à la Caisse de
compensation X.________ (ci-après : la caisse ou Caisse de compensation
X.).
En 2003, l’assuré a réalisé un revenu s’élevant à 1'021'553 fr.
selon la communication du 19 novembre 2008 de l’Office d'impôt du
district A.. Par décision de cotisations (indépendants) du 20
novembre 2008 relative à l'année 2003, l’intéressé a été invité à
s’acquitter de la somme de 96'697 fr. 20 en mains de la caisse (cotisations
personnelles AVS et frais d’administration), compte tenu d’un revenu
soumis à cotisations de 1'012'800 francs.
Par décision de cotisations (indépendants) du 23 novembre
2009, faisant suite à la communication de l’autorité fiscale compétente, la
caisse a retenu que le revenu soumis à cotisations de l’assuré s’élevait à
851'300 fr. pour l’année 2004 et qu’il lui devait à ce titre un total
(cotisations personnelles AVS et frais d’administration) de 81'278 fr. 40.
Par décision de cotisations personnelles du 2 mars 2010,
faisant suite à la communication par l’autorité fiscale compétente du
revenu provenant de son activité indépendante, la caisse a retenu que
l’assuré avait réalisé en 2005 un revenu soumis à cotisations de 871'400
fr. et lui devait dès lors la somme de 83'197 fr. 20 au titre des cotisations
personnelles AVS et frais d’administration.
A la suite de la communication par l’autorité fiscale
compétente du revenu réalisé par l’assuré durant l’année 2006, la caisse
lui a fait savoir par décision de cotisations personnelles du 2 mars 2010
que son revenu soumis à cotisations pour 2006 s’élevait à 932'000 fr. et
qu’il lui devait dès lors la somme de 88'982 fr. 40 à titre de cotisations
personnelles AVS et de frais d’administration pour 2006.
-
3 -
Par décision de cotisations personnelles du 2 mars 2010
portant sur l’année 2007, la caisse a retenu, sur la base de la
communication de l’autorité fiscale compétente, que l’assuré avait réalisé
un revenu soumis à cotisations de 890'700 fr. et lui devait dès lors un
montant total de 84'955 fr. 20 pour les cotisations personnelles AVS et les
frais d’administration.
Par décision de cotisations personnelles du 20 août 2010
portant sur l’année 2008, faisant suite à la communication par l’autorité
fiscale compétente du revenu provenant de l’activité en tant que personne
de condition indépendante, la caisse a retenu que le revenu soumis à
cotisations de l’assuré pour l’année 2008 était de 883'200 fr., si bien que
le montant des cotisations personnelles AVS et des frais d’administration
s’élevait à 84'239 fr. 40.
b) Le 22 janvier 2012, l’assuré s’est adressé à la caisse en ces
termes :
"Je vous écris car j’ai un doute quant au calcul de cotisation pour
2009 et pour les années précédentes.
Il est précisé dans votre lettre du 20 janvier 2012, au recto de votre
lettre de décision pour la période 2009, la phrase que je cite : "les
versements personnels à des institutions de prévoyance
(cotisations en cours et rachat) peuvent être déduits dans la
mesure où ils correspondent à la part habituellement prise
en charge par l’employeur".
Dans la règle, l’employeur prend en charge au minimum 50% des
cotisations du deuxième pilier.
Dans le calcul, je constate que la part patronale a été déduite pour
les cotisations mais jamais pour les rachats d’année contrairement à
ce qui est précisé dans votre texte. Cette confusion semble être le
résultat des données que vous recevez année après année de la part
du fisc [...] qui n’a pas précisé jusqu’à ce jour les montants de
rachats que j’ai effectués depuis de nombreuses années.
Il serait logique de déduire la part patronale, soit au moins
50% de la somme de rachat effectuée au cours de l’année
2009, tout comme pour les années précédentes.
Je vais m’acquitter du montant calculé que je dois payer pour 2009
selon vos calculs pour cette année dès que vous m’aurez précisé si
mon raisonnement quant aux rachats d’année dans le cadre LPP
-
4 -
(deuxième pilier) est bien fondé selon le texte cité de votre
institution."
Figurent au dossier des attestations concernant les cotisations
de prévoyance selon lesquelles l’assuré a effectué les rachats suivants de
prévoyance professionnelle : 550'000 fr. en 2003, 400'000 fr. en 2004,
500'000 fr. en 2005, 500'000 fr. en 2006, 500'000 fr. en 2007 et 500'000
fr. en 2008.
Le 31 janvier 2012, la caisse s’est adressée par courriel en ces
termes à l’Office d'impôt du district A.________ :
"Selon la nouvelle pratique judiciaire (ATF 133 V 563) [...] les
sommes affectées au rachat des prestations réglementaires à des
institutions de prévoyance professionnelle (art. 79b LPP) sont
déductibles à 50% du revenu d’activité indépendante (ch. 1115
DIN). Les autorités fiscales cantonales établissent les sommes de
rachat autorisées selon l’art. 79b LPP et le règlement déterminant
(ch. 1116 DIN).
Le docteur N.________ nous a communiqué qu’il a effectué un rachat
LPP pour les années 2003 [à] 2009.
Le rachat LPP effectué en 2003 est de CHF 550'000.- (100%), en
2004 de CHF 400'000.- (100%), en 2005 de CHF 500'000.- (100%),
en 2006 de CHF 500'000.- (100%), en 2007 de CHF 500'000.-
(100%), en 2008 de CHF 500'000.- et en 2009 de CHF 500'000
(100%) selon les informations reçues. Nous vous prions donc de
vérifier le dossier et de nous confirmer que ces rachats sont
déductibles du point de vue fiscal et que la moitié de ces rachats
n’ont pas encore été déduits du revenu communiqué."
Par courriel du 10 février 2012, le chef de secteur taxation de
l’Office d'impôt du district A.________ a confirmé à la caisse que les
montants de rachat indiqués dans son courrier du 31 janvier 2012 avaient
été admis fiscalement et qu’ils n’avaient pas été déduits du revenu
communiqué.
Le 4 mars 2012, l’assuré s’est adressé à la caisse en lui
indiquant qu’il attendait toujours une réponse de sa part. Il précisait que
d’après ses calculs, il avait payé en trop à l’AVS un montant de 167’087 fr.
25, estimant qu'après déduction de la somme de 12'084 fr., le solde en sa
faveur était de 154'997 fr. 25.
-
5 -
La caisse a accusé réception de la correspondance de l’assuré
le 7 mars 2012. Le 8 mars 2012, l’assuré s’est une nouvelle fois adressé à
la caisse, en lui indiquant que l’autorité fiscale lui avait confirmé les
montants déductibles qu’elle avait oubliés de communiquer pour son
salaire AVS déclaré pour les années 2003 à 2009. Le montant des rachats
de 2003 à 2009 s’élevait à 3’450'000 fr., dont la moitié était, de l’avis de
l’assuré, à déduire du salaire AVS, soit 1’725'000 francs. Il estimait avoir
payé en trop un montant de 164'694 fr. 40 pour les années 2003 à 2009,
dont il réclamait le remboursement à la caisse.
Par décision sur opposition du 12 mars 2012, l’opposition
formée en date du 22 janvier et du 4 mars 2012 par l’assuré contre la
décision de cotisations personnelles relative à l’année 2009 a été admise,
motifs pris que l’office d’impôt lui avait fait savoir que pour l’année 2009,
la moitié du rachat au deuxième pilier de 500'000 fr. n’avait pas été
déduite du revenu de l’activité indépendante communiquée. La caisse
annulait dès lors sa décision de cotisations AVS 2009 et la remplaçait par
une décision de cotisations du même jour, aux termes de laquelle elle a
retenu que l’assuré avait réalisé un revenu soumis à cotisations de
776'700 fr., et lui devait dès lors la somme de 74'082 fr. au titre de
cotisations personnelles AVS et frais d’administration.
Le 12 mars 2012, la caisse a en outre rendu une décision aux
termes de laquelle elle admettait de revenir sur les décisions de
cotisations des années 2007 et 2008, retenant par ailleurs ce qui suit :
"Après déduction du rachat de Fr. 250'000.- par an il résulte un
revenu d’activité indépendante soumis à cotisations de Fr. 653'548.-
pour 2007 et de Fr. 647'517.- pour 2008. En ce qui concerne les
années 2003 – 2006 une correction peut s’effectuer seulement pour
les cotisations qui ne sont pas encore prescrites, c'est-à-dire qui ont
été payées après le 31 décembre 2006. Pour l’année 2003 nous
revenons donc sur les cotisations payées le 3 décembre 2008 de Fr.
1'221.60 et pour l’année 2006 sur les cotisations payées le 2 mars
2010 de Fr. 3'054.60. Les cotisations des années 2004 et 2005 qui
ont été payées en 2004 et 2005 sont prescrites.
En annexe vous recevez les annexes de la décision sur
reconsidération pour les années 2003, 2006, 2007 et 2008."
-
6 -
Le 17 mars 2012, l’assuré s’est adressé à la caisse pour lui
faire savoir qu’il avait pris note de la modification de sa taxation AVS pour
les années 2007 et 2008 avec grande satisfaction et ne discutait dès lors
pas la décision de la caisse relative à ces deux années. Par contre, il se
disait déçu que la caisse n’ait pas pris en considération la grande partie
des années de rachat concernant les années 2003 à 2006, demandant à la
caisse de reconsidérer son raisonnement à cet égard, en faisant valoir que
dans la mesure où elle avait reçu les correctifs du fisc [...] en février 2012,
c’était cette date qui devait être prise en compte, et non pas l’année de
versement des cotisations.
Par décision sur opposition du 25 avril 2012, la caisse a
confirmé sa décision du 12 mars 2012. Elle a notamment rappelé que
l’assuré demandait la reconsidération des décisions de cotisations portant
sur les années 2003 à 2006, le recalcul des cotisations personnelles après
déduction de la moitié du rachat par an et le remboursement des
cotisations payées en trop pour les années 2003 à 2006, les années de
cotisations 2007 et 2008 n’étant pas contestées. Elle a exposé à cet égard
que l’autorité fiscale lui avait confirmé que les rachats LPP avaient été
admis fiscalement pour les années 2003 à 2008, mais qu’ils n’avaient pas
été déduits sur les revenus transmis avec les communications AVS
déterminantes pour les décisions de cotisations. Elle a encore relevé que
la taxation fiscale déterminante pour le calcul des cotisations 2003 était
entrée en force en 2008, celles des années 2004 et 2005 en 2009 et celle
de l’année 2006 en 2010. Dans la mesure où l’assuré avait présenté sa
demande de reconsidération en janvier 2012, soit plus d’un an après la fin
de l’année civile au cours de laquelle les taxations fiscales déterminantes
étaient entrées en force, les cotisations pour les années 2003 à 2006
payées avant le 31 décembre 2006 étaient prescrites. Selon le décompte
de la caisse, seules les cotisations personnelles 2003 payées le 3
décembre 2008, d’un montant de 1'221 fr. 60, et les cotisations
personnelles 2006, par 3'054 fr. 60, payées le 2 mars 2010, n’étaient pas
prescrites. La caisse ajoutait que les personnes pour lesquelles les
taxations fiscales des années 2003 à 2006 étaient passées en force avant
-
7 -
le 11 octobre 2007 ne pouvaient pas invoquer l’ATF 133 V 563 du 11
octobre 2007, la nouvelle pratique du Tribunal fédéral consacrée par cet
arrêt ne trouvant application que pour les années qui n’étaient pas encore
passées en force dès la date dudit arrêt, soit le 11 octobre 2007. Le
décompte de la caisse était le suivant :
payées leCotisations
AVS/AI/APG
2003
payées leCotisations
AVS/AI/APG
2004
payées leCotisations
AVS/AI/APG
2005
payées leCotisations
AVS/AI/APG
2006
24.04.200
3
13.08.200
3
17.09.200
3
30.12.200
314.12.20
04
03.12.20
08
6’797.85
6’797.85
6’797.85
6’797.85
68’284.20
1’221.60
08.04.200
4
30.06.200
4
11.09.200
4
14.12.200
4
17.12.200
4
20.11.200
9
27.11.200
9
6’797.85
6’797.85
6’797.85
58’736.40
6’797.85
-
4’144.20
-
505.20
23.03.200
5
06.07.200
5
05.10.200
5
19.12.200
5
05.03.201
0
21’481.95
21’481.95
21’481.95
21’481.95
-
2’730.60
05.04.200
6
28.06.200
6
09.10.200
6
27.12.200
6
02.03.20
10
21’481.95
21’481.95
21’481.95
21’481.95
3’054.60
96’697.2081’278.4083’197.2088’982.40
B.Par acte du 5 mai 2012, reçu le 14 mai 2012, N.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant au remboursement de la part de
l’intimée de la somme de 88'811 fr. 95. En substance, il fait valoir que
l’Office d'impôt du district A.________ n’a pas déclaré correctement son
salaire à la caisse AVS durant les années 2003 à 2006, si bien qu’il a payé
à tort un excédent de cotisations AVS. Il relève en outre n’avoir eu
connaissance d’aucune information détaillée relative au salaire AVS
déclaré et calculé par le fisc [...], rendant selon lui le contrôle du salaire
AVS impossible, tant par la caisse de compensation que par lui-même. Il
avait eu connaissance en janvier 2012 de l’omission de soustraction de
ses années de rachat de deuxième pilier de son salaire AVS déclaré par le
fisc [...] à la caisse pour les années 2003 à 2009, l’office d’impôt ayant
envoyé le 10 février 2012 un correctif de salaire AVS sous la forme de
l’annonce des années de rachat effectué pour les années en cause. Il
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8 -
déplorait dès lors de ne pas s’être fait rembourser les montants payés en
trop à l’intimée (soit 26'255 fr. 65 en 2003, 19'095 fr. en 2004, 23'868 fr.
75 en 2005 et 23'868 fr. 75 en 2006), l’objet du litige portant sur le refus
par la caisse intimée de lui rembourser les paiements effectués avant le
31 décembre 2006. Comme il le relevait déjà à l’appui de son opposition, il
fait à nouveau valoir que la date à prendre en considération au titre de
décision formellement passée en force est celle du salaire AVS déclaré
correctement par le fisc [...] le 10 février 2012, date à laquelle le fisc [...] a
envoyé son correctif. Il explique encore que les versements effectués de
2003 à 2006 n’étaient pas des paiements de cotisations, mais des
paiements d’acomptes de cotisations, effectués en fonction d’un salaire
AVS supposé, et non définitif. En dernier lieu, il explique que dans la
mesure où la fixation de ses cotisations définitives par la caisse, en
fonction du salaire annoncé par les impôts, avant le correctif, s’est
effectuée très tardivement, cela ne lui laissait pas le temps de réaction
suffisant pour faire opposition dans les temps. A titre d’exemple, il expose
que pour l’année 2004, la décision lui est parvenue le 23 novembre 2009,
avec réception de la décision le 30 novembre 2009. Or à cette date, les
trois premiers acomptes de cotisations versés pour 2004 avaient été
effectués depuis plus de cinq ans, en déduisant qu’il lui était dès lors
impossible, pour l’année 2004, de réagir dans le délai de 5 ans. Ainsi
même s’il avait réagi de manière prompte, un remboursement complet lui
aurait également été refusé par l’intimée. Subsidiairement, il fait valoir
que son préjudice financier est dû à une erreur de déclaration de son
salaire AVS par l’Office d'impôt du district A.________ entre 2008 et 2010,
et que dans ce cas, l’Etat de [...] doit assumer l’erreur de ses employés qui
n’ont pas correctement déclaré son salaire AVS à l’intimée, en prenant en
charge sa perte chiffrée à 88'811 fr. 95. Il produit en annexe à son recours
une décision de cotisation de l’intimée du 23 novembre 2009, relative à la
période de cotisations du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, arrêtant le
solde des cotisations personnelles AVS à 80'874 fr., plus 404 fr. 40 de frais
d’administration, soit au total 81'278 fr. 40, compte tenu d’un revenu
soumis à cotisations de 851'300 fr. en 2004. Il joint encore une facture
d’acompte du 2 décembre 2004 de l’intimée, portant sur l’année 2004, et
arrêtant le total des cotisations (et frais d’administration) à 85'927 fr. 80,
-
9 -
compte tenu d’un revenu de 900'000 francs. Il produit en outre un courrier
de l’Office d'impôt du district A.________ du 7 mars 2012, adressé à son
épouse et lui-même, à la teneur suivante :
"Nous vous confirmons par la présente les communications AVS
effectuées par notre Office d’impôt à la caisse de compensation [...]
(Caisse de compensation X.________ – [...]) concernant les rachats du
2
ème
pilier des années 2003 à 2007 en date du 10 février 2012 :
AnnéeMontant du rachat
2003550'000.-
2004400'000.-
2005500'000.-
2006500'000.-
2007500'000.-"
Dans sa réponse du 19 juin 2012, l’intimée conclut au rejet du
recours. Elle produit un courriel de l’Office d'impôt du district A.________ du
18 juin 2012, selon lequel les dates d’expédition des taxations du
recourant ont été les suivantes : 15 décembre 2008 pour l’année 2003 et
23 novembre 2009 pour les années 2004, 2005 et 2006, avec la précision
que les taxations n’ont pas été contestées et sont entrées en force trente
jours après l’expédition.
Par avis du 20 juin 2012, le juge instructeur a informé le
recourant que, prima facie, la Cour des assurances sociales n’était pas
compétente s’agissant de la question de la responsabilité éventuelle de
l’Etat de [...].
Le recourant a répliqué le 23 juin 2012. Il produit avec cette
écriture un tableau établi par ses soins, dans lequel il estime son préjudice
à 118'840 fr. 30 au 30 juin 2012, et à 121'061 fr. 55 au 31 décembre
2012, compte tenu d’un intérêt de 5% sur la somme qu’il estime lui être
due, savoir 88'811 fr. 65.
Le recourant a confirmé ses explications le 10 juillet 2012.
Dans sa duplique du 29 août 2012, l’intimée a maintenu sa
position.
-
10 -
Le 13 octobre 2012, le recourant a encore fait valoir que
Caisse de compensation X.________ est le gestionnaire tant de ses
versements AVS que de son deuxième pilier [...] depuis 2003, faisant
valoir que Caisse de compensation X.________ était parfaitement au
courant des versements effectués pour son deuxième pilier tant pour ses
cotisations que pour ses rachats d’années, et aurait ainsi dû être apte à
contrôler si son salaire AVS déclaré par le fisc [...] contenait ou non la
déduction correcte des versements au deuxième pilier tant pour les
cotisations que pour les rachats d’années, déplorant le manque de gestion
et de vérification interne de la caisse intimée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition d'une caisse de compensation non
cantonale et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des
assurances du canton du domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA en
corrélation avec l'art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été interjeté devant le
tribunal compétent, formé en temps utile et dans le respect des formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
-
11 -
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal composée de trois magistrats (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c,
110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est en l'espèce seule litigieuse la question de savoir si la
caisse intimée était fondée à nier le droit du recourant à obtenir la
restitution des cotisations payées en trop durant les années 2003, 2004,
2005 et 2006.
La conclusion subsidiaire du recourant tendant à réclamer le
remboursement d’un montant de 88'811 fr. 95 à l’Office d'impôt du district
A.________ sort du cadre du litige et est irrecevable, la Cour de céans
n’étant au demeurant pas compétente pour statuer sur une éventuelle
responsabilité dudit office, respectivement de l’Etat de [...].
3.a) L’art. 8 LAVS pose le principe de la perception de
cotisations sur le revenu provenant d’une activité indépendante. L’art. 9
LAVS décrit ce que comprend le revenu provenant d’une telle activité,
savoir tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Pour
déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, sont
notamment déduits les versements personnels à des institutions de
-
12 -
prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part
habituellement prise en charge par l’employeur (art. 9 al. 2 let. e LAVS).
Le Tribunal fédéral a jugé que le rachat d'années de
cotisations par un employeur ou par une personne indépendante sans
employés dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative (art.
4 et 44 LPP) peut constituer, dans une certaine mesure, des versements
personnels à des institutions de prévoyance déductibles au sens de l'art. 9
al. 2 let. e LAVS et art. 18 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) et que le chiffre 1104 des Directives
sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans
activité lucrative (ci-après : DIN), d'après lequel contrairement aux
versements ordinaires respectivement courants les sommes de rachat ne
sont pas déductibles du revenu brut, n’était pas conforme au droit (ATF
129 V 293). A l’ATF 133 V 563, le Tribunal fédéral a en outre posé que
peuvent être déduits du revenu brut déterminant non seulement les
versements qu'une personne de condition indépendante doit
obligatoirement effectuer à une institution de prévoyance professionnelle,
mais aussi ceux qu'elle peut verser à titre facultatif en conformité avec les
statuts ou le règlement (consid. 2.4). A l’ATF 136 V 16, le Tribunal fédéral
a précisé que les indépendants peuvent au maximum déduire du revenu
brut la moitié des versements personnels au deuxième pilier (cotisations
courantes, rachat d'années de cotisations) également lorsqu'ils emploient
des salariés soumis à la prévoyance professionnelle (confirmation et
précision de la jurisprudence ; consid. 5).
Ces arrêts ont été intégrés aux DIN dans l’AVS, AI et APG
(valables dès le 1
er
janvier 2008), où on peut lire qu’en principe, les
cotisations courantes ainsi que les rachats d’années de cotisations sont
déductibles en tant que versements personnels des indépendants à des
institutions de prévoyance professionnelle (ATF 129 V 293 ; ch. 1113 DIN).
Dans tous les cas, seule la moitié des cotisations courantes est déductible,
ce indépendamment du fait que l’indépendant emploie ou non du
personnel et que, sur la base d’une obligation statutaire ou réglementaire,
-
13 -
il assume plus de cinquante pour cent de la totalité des cotisations des
employés et/ou qu’il participe au rachat d’année de cotisations (ATF 136 V
16 ; ch. 1114 DIN). Les sommes affectées au rachat des prestations
réglementaires (art. 79b LPP) sont déductibles à 50% (ATF 133 V 563 ; ch.
1115 DIN). Les autorités fiscales cantonales établissent les sommes de
rachat autorisées selon l’art. 79b LPP ainsi que par le règlement
déterminant et les mentionnent séparément dans la communication
fiscale. La caisse de compensation déduit la moitié des sommes de rachat
communiquées par les autorités fiscales du revenu de l’activité
indépendante (ch. 1116 DIN).
b) Conformément à l’art. 16 al. 3 LAVS, le droit à restitution de
cotisations versées indûment s’éteint un an après que la personne tenue
de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas
cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement
indu a eu lieu. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et
10, al. 1 LAVS, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérogation à l’art. 25
al. 3 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la
taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations
paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral
direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution
s’éteint, en dérogation à l’art. 25 al. 3 LPGA, un an après la fin de l’année
civile au cours de laquelle la taxation relative à l’impôt précité est entrée
en force.
La 5
ème
partie des Directives sur la perception des cotisations
(ci-après : DP) dans l’AVS, AI et APG (valables dès le 1
er
janvier 2008)
traite de la prescription de la créance de cotisations et du droit de
réclamer la restitution des cotisations indues.
Il est constant que la prescription régie par l’art. 16 LAVS
déploie les effets de la péremption : la créance de cotisations ou le droit
de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteint au terme du délai
prévu et aucune obligation naturelle ne lui survit (ch. 5002 DP et RCC
1955 p. 417, RCC 1957 p. 367 et RCC 1988 p. 260).
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14 -
Le délai de prescription du droit de réclamer la restitution de
l’indu est respecté lorsque la créance est exercée auprès de la caisse de
compensation avant l’expiration du délai. Dans les cas où la créance est
exercée par écrit, le délai est respecté lorsque l’écrit parvient au plus tard
le dernier jour du délai à un office de poste suisse pour être acheminé à la
caisse de compensation (ch. 5060 DP). Une fois le délai d’un an échu, la
créance en restitution est éteinte, même si le délai de cinq ans pouvait
encore courir (ch. 5061 DP).
Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues
s’éteint en tout cas dans un délai de cinq ans compté dès la fin de l’année
civile au cours de laquelle le débiteur a versé les cotisations indues. La
prescription intervient même si le débiteur n’apprend qu’ultérieurement
avoir payé des cotisations (ch. 5067 DP).
4.En l’occurrence, dans sa décision du 12 mars 2012, confirmée
le 25 avril suivant, l’intimée a reconsidéré les décisions de cotisations
entrées en force relatives aux années 2007 et 2008. S’agissant des
années 2003 à 2006, elle a constaté que les cotisations personnelles
payées en 2004 et 2005 étaient toutes prescrites, et que, pour l’année
2003, seul le montant de 1'221 fr. 60 payé le 3 décembre 2008 échappait
à la prescription, ainsi que, pour l’année 2006, les cotisations payées le 2
mars 2010, par 3'054 fr. 60.
Il est établi que les décisions de cotisations personnelles des
années 2003 à 2006, notifiées respectivement le 20 novembre 2008 (pour
l’année 2003), le 23 novembre 2009 (pour l’année 2004), et le 2 mars
2010 (pour les années 2005 et 2006) n’ont pas été contestées et sont
entrées en force. Le recourant ne remet par ailleurs pas en question le
décompte de la caisse reproduit dans la décision attaquée, qui arrête les
dates auxquelles il s’est acquitté des cotisations AVS/AI/APG pour les
années 2003 à 2006.
-
15 -
Il ressort des informations communiquées à l’intimée par
l’office d’impôt que la taxation fiscale du recourant pour l’année 2003 lui a
été communiquée le 15 décembre 2008, et que celles relatives aux
années 2004, 2005 et 2006 lui ont été transmises le 23 novembre 2009. Il
est constant que ces décisions de taxation n’ont pas été contestées et
sont entrées en force 30 jours après leur expédition, soit en janvier 2009
pour la décision de taxation 2003, et en décembre 2009 pour celles
relatives aux années 2004, 2005 et 2006.
Conformément à l’art. 16 al. 3 LAVS, s’agissant, notamment,
de cotisations visées à l’art. 8 al. 1 LAVS (perception de cotisations sur le
revenu provenant d’une activité indépendante), le délai du droit à
restitution n’échoit dans tous les cas qu’un an après la fin de l’année civile
au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.
In casu, la taxation fiscale 2003 du recourant est entrée en
force en janvier 2009, et celles relatives aux années 2004, 2005 et 2006
en décembre 2009. Il en résulte donc que le recourant pouvait demander
le remboursement à la caisse des prestations versées en trop au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2010. En d’autres termes, sa demande de
reconsidération formulée en janvier 2012 est intervenue plus d’une année
après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale
déterminante est entrée en force, soit tardivement, ce qui conduit à
constater, avec la caisse intimée, que les cotisations payées avant le 31
décembre 2006 sont prescrites. La créance en restitution du recourant,
sous réserve des montants admis par la caisse (par 1'221 fr. 60 et 3'054
fr. 60), est donc éteinte.
Certes le recourant fait valoir que dans son cas, c’est la date
de communication des informations déterminantes à la caisse intimée par
l’autorité fiscale, le 10 février 2012, qui devrait être prise en compte. Or ce
raisonnement n’est pas conforme au texte de la loi, qui prévoit bien que
c’est la date d’entrée en force de la taxation fiscale qui est déterminante.
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16 -
Le recourant déplore en outre ne pas avoir eu connaissance
des informations détaillées communiquées par le fisc [...] à la caisse,
rendant selon lui le "salaire AVS" impossible à contrôler tant par lui-même
que par la caisse. Or le recourant n’ignorait pas quel était le revenu sur la
base duquel il était taxé au plan fiscal. Il aurait dès lors été en mesure de
comparer ses décisions de taxation fiscale avec les décisions de
cotisations personnelles de la caisse, le cas échéant en interpellant la
caisse sur le détail de son calcul, ou encore en formant opposition aux
décisions de la caisse afin d’obtenir les précisions souhaitées sur le calcul
du revenu soumis à cotisations. Il était en outre loisible au recourant de
demander à consulter l’entier de son dossier en mains de la caisse. A cela
s’ajoute encore qu’à compter de l’année 2005, le verso des décisions de
cotisations personnelles adressées au recourant comportait la précision
suivante :
"Les versements personnels à des institutions de prévoyance
(cotisations en cours et rachat) peuvent être déduits dans la mesure
où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par
l’employeur."
C’est dire qu’une lecture attentive du texte de la décision
aurait permis au recourant de réagir en temps utile, ce qu’il n’a pourtant
pas fait. L’argument selon lequel la fixation de ses cotisations définitives
par la caisse ne serait intervenue que tardivement, ne lui laissant pas un
délai de réaction suffisant pour faire opposition dans les temps, est donc
dénué de portée.
Dans un autre moyen, le recourant explique que les paiements
qu’il a effectués de 2003 à 2006 n’étaient pas des paiements de
cotisations, mais des paiements d’acomptes de cotisations, qui n’étaient
dès lors pas définitifs. Or l’art. 16 al. 3 LAVS n’opère pas de distinction
entre paiements d’acomptes et paiements "définitifs". Au demeurant, les
décisions de cotisations personnelles de la caisse sont passées en force,
sans avoir été contestées.
En dernier lieu, le recourant soutient que Caisse de
compensation X.________ gère tant ses versements AVS que son deuxième
-
17 -
pilier depuis 2003, si bien que l’intimée devait être au courant des
versements effectués pour son deuxième pilier et être apte à contrôler si
son salaire AVS déclaré par le fisc [...] contenait ou non la déduction
correcte des versements au deuxième pilier. Or une caisse AVS et une
institution de prévoyance constituent à l’évidence deux entités distinctes,
sans qu’il ne puisse être fait grief à l’institution de prévoyance de ne pas
avoir communiqué d’office les informations relatives aux rachats opérés
par le recourant à la caisse intimée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant
des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
le recourant, non assisté, n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours, en tant qu’il est recevable, est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2012 par la Caisse
de compensation X.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-Caisse de compensation X.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :