Recours déclaré irrecevable faute de décision attaquable

CASSO zc12-003759-avs612-102012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 mars 2012Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a déposé un recours vague auprès de la cour cantonale des assurances sociales du canton de Vaud, indiquant que des documents ne lui avaient pas été retournés et qu’elle s’opposait à la décision de la cour. Celle-ci a considéré que l’écriture ne désignait aucune décision attaquable, ne contenait ni conclusions ni motivation et que le vice n’avait pas été réparé malgré une invitation formelle. La seule correspondance jointe se bornait à retourner des documents et ne constituait pas une décision ; la décision AVS sous-jacente du 1 April 2011 avait déjà fait l’objet d’un jugement définitif. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1 and 27 al. 5 LPA-VD; Art. 61 let. b LPGA; Art. 5 al. 1 PA : un recours doit contenir des conclusions et une motivation reconnaissables et désigner une décision attaquable. Si ces exigences formelles ne sont pas remplies, le tribunal fixe un bref délai pour remédier au vice et avertit qu’à défaut, le recours sera considéré comme retiré ou déclaré irrecevable. Une simple lettre administrative dépourvue d’effet juridique contraignant ne constitue pas une décision. Il n’est pas possible d’entrer en matière sur une nouvelle tentative de contester une décision déjà jugée définitivement. Dans un tel cas, le recours est irrecevable et aucun frais ni dépens ne sont alloués lorsque les règles cantonales applicables le prévoient.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/12 - 10/2012 ZC12.003759 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 mars 2012


Présidence de MmeP A S C H E Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : K.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


  • 2 - Art. 5 al. 1 PA; 56 al. 1 et 61 let. b LPGA; 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA- VD

  • 3 - En fait et en droit : Vu l'écriture de K.________ (ci-après: la recourante) adressée le 30 janvier 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes de laquelle cette dernière a déclaré ce qui suit: "Les pièces que je vous ai envoyées vous ne me les avez pas retournées. Je fais opposition à votre décision.", vu les pièces jointes à cette écriture, savoir une correspondance du 23 janvier 2012 de la Cour de céans informant la recourante que la cause AVS 11/11 était liquidée et que les pièces qu'elle avait produites lui étaient restituées, ainsi qu'une décision sur opposition du 1 er avril 2011 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse), vu la lettre adressée à la recourante sous pli recommandé le 6 février 2012, par laquelle le juge instructeur informait celle-ci qu'il n'était pas en mesure de comprendre quelle décision elle entendait attaquer, d'une part, et que l'acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi d'autre part (motivation, conclusions) et l'invitait à compléter le recours et à lui adresser la décision contre laquelle elle entendait recourir, dans un délai de vingt jours, en précisant que si elle ne devait pas déposer un complément de recours satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi dans ce délai, le recours serait réputé retiré et déclaré irrecevable, vu le courrier de la recourante du 7 février 2012, aux termes duquel cette dernière a expliqué recevoir 984 fr. de rente AI et devoir payer 257 fr. de cotisations, alors que ses fils reçoivent plus de 3'000 fr. de salaire et paient moins de cotisations, et précisant encore qu'elle payait déjà depuis plusieurs mois 100 fr. par mois (sic), Attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD ([loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV

  • 4 - 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]), que cette disposition prévoit encore que la décision attaquée est jointe au recours, que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l'informant qu'à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA), qu'en l'espèce, le recours est dépourvu de motivation claire et de conclusions, qu'au demeurant, la recourante a été rendue attentive à la teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA, selon lequel sont sujettes à recours les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, qu'en droit administratif fédéral, la notion de décision est définie à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que sont ainsi considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier ou annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 PA), qu'une lettre ou un autre acte écrit d'une autorité, qui n'a pas cette portée juridique, n'est pas une décision,

  • 5 - que la recourante a produit un courrier de la Cour du 23 janvier 2012 lui restituant les pièces produites en la cause AVS 11/11, courrier qui ne constitue à l'évidence pas une décision, que la seule décision produite est celle du 1 er avril 2011 de la caisse, laquelle a déjà été contestée par la recourante (CASSO 11/11 – 50/2011 du 31 octobre 2011), dont le recours a été rejeté par arrêt du 31 octobre 2011, entré en force, le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par la recourante ayant été déclaré irrecevable le 20 décembre 2011 (TF 9C_843/2011 du 20 décembre 2011), que bien qu'invitée à produire la décision contre laquelle elle entendait recourir, la recourante n'en a produit aucune, que la recourante paraît à nouveau contester la décision du 1 er

avril 2011 qui a fait l'objet d'un arrêt entré en force, qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer le recours de K.________ irrecevable et de rayer en conséquence la cause du rôle, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

  • 6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal lacked clear conclusions and reasoning, and the appellant did not submit the decision she intended to challenge.

Under cantonal and federal procedural rules, an appeal must be signed and contain conclusions and grounds; otherwise the court must grant a short cure period and may deem the appeal withdrawn. The appellant did not cure the defects.

The letter returning documents was not a decision within the meaning of administrative procedure law.

A decision must create, modify, annul, or declare rights or obligations, or reject such requests. A mere letter without legal effect is not a decision.

The court considered that the appellant appeared to contest the final 1 April 2011 decision again.

That decision had already been litigated, rejected by the cantonal court, and the subsequent federal appeal had been declared inadmissible; it was therefore final.

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