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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 2/12 - 23/2012
ZC12.001365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par CAP, Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne
et
CAISSE F., à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu la demande de moyens auxiliaires de l’AVS formée le 2
février 2011 par H.________ (ci-après: la recourante),
vu la décision du 7 mars 2011 lui refusant la prise en charge
d’une paire de chaussures orthopédiques,
vu la décision sur opposition du 22 novembre 2011 de la
Caisse F.________ (ci-après: l’intimée) confirmant le refus de prise en
charge,
vu le recours formé le 13 janvier 2012 par la recourante,
représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à
l’encontre de cette décision, tendant à son annulation et à l’allocation
d’une contribution financière au sens de l’art. 43
quater
LAVS, sous suite de
frais et dépens,
vu la réponse de l’intimée du 5 avril 2012, par laquelle elle
déclare se rallier aux déterminations de l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (OAI) du 24 février 2012 proposant le rejet du
recours,
vu la réplique de la recourante du 2 mai 2012, qui produit une
communication de l’OAI du 23 février 2012 annulant et remplaçant la
décision du 7 mars 2011 et lui accordant une contribution de 4'985 fr. 40
pour l’achat de chaussures montantes orthopédiques sur mesure, la
recourante précisant que cette contribution correspond à sa demande, si
bien qu’il a été donné entièrement droit à ses prétentions et qu’elle a dès
lors droit à des dépens,
vu la duplique de l’intimée du 24 mai 2012 constatant que "le
recours du 13 janvier 2012 contre la décision sur opposition du 22
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novembre 2011 – qui confirmait le bien-fondé de la décision du 7 mars
2011 – est devenu sans objet" ;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), de sorte qu'il est recevable en la
forme,
qu’à teneur du ch. 1017 de la Circulaire concernant la remise
des moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (CMAV), si la prestation
est accordée, il incombe à l’OAI de transmettre le prononcé affirmatif par
une "communication à l’assuré",
qu’aux termes du ch. 1019 CMAV, si la demande déposée est
totalement ou partiellement rejetée ou si l’assuré n’est, pour d’autres
motifs, pas d’accord avec la prestation octroyée, il appartient à la caisse
de compensation cantonale compétente de rendre une décision
appropriée,
que selon l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, l'autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant
(al. 1), l'autorité de recours ne poursuivant alors l'instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, avant la clôture de l'instruction, la décision
initiale de refus de prestations du 7 mars 2011 a été purement et
simplement annulée, la communication du 23 février 2012 lui étant
substituée, en faveur de la recourante,
que la recourante admet du reste avoir obtenu satisfaction,
qu'ainsi, le recours est devenu sans objet,
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4 -
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais,
qu'il y a lieu de considérer que la recourante, qui s'est vue
reconnaître le droit à la prise en charge d’une paire de chaussures
orthopédiques pour le montant (de 4'985 fr. 40) qu'elle réclamait selon les
conclusions de son recours, a obtenu gain de cause et qu'elle peut de ce
fait prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; TF
9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.4),
que, vu l’ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 400
francs.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. La Caisse F.________ versera à H.________ la somme de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La juge unique : La greffière :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour la
recourante) à Lausanne,
-Caisse F.________, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :