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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 1/12 - 6/2012
ZC12.000913
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 février 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Crans Montana, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; 41bis al. 1 let. f RAVS
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 novembre 2011, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a fixé le solde des
cotisations dû par R.________, à 2'794 fr. 45, participation aux frais
d’administration comprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle
a fixé à 546 fr. 45 les intérêts moratoires dus pour la période du 1er
janvier 2008 au 28 novembre 2011.
Par acte du 19 décembre 2011, l’assuré a formé opposition
contre cette décision, contestant le montant des intérêts moratoires
facturés, alléguant notamment qu'un délai anormalement long de près de
cinq ans sépare la taxation provisoire du 9 février 2007 et la décision
définitive du 28 novembre 2011.
Le 23 décembre 2011, la Caisse a rendu une décision sur
opposition dont la teneur est notamment la suivante :
"Par décision du 26 novembre 2011, nous avons réajusté de
manière définitive vos cotisations de l'année 2006 sur la base du
revenu communiqué par l’impôt pour cette année-là.
Le complément de cotisations en notre faveur s’élève à Fr.
2'794.45 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Les cotisations définitives pour 2006 dépassant de plus de 25% les
acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une
décision d’intérêts moratoires le 28 novembre 2011, d’un montant
de Fr. 546.45, pour la période du 1er janvier 2008 au 28 novembre
2011.
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la
perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à
payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de
cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que le complément de
cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de
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l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette
date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu - c’est-à-dire en
2006 déjà - dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI
fédérales.
En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des
acomptes de cotisations se montant à Fr. 5’648.15 en 2006. Les
cotisations définitivement dues s’élèvent à Fr. 8’442.60 sur la base
du revenu communiqué par l’impôt. La différence entre les
montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est
supérieure à 25% et le complément de cotisations dû n’a pas été
versé avant le 1er janvier 2008 – 1er janvier après la fin de l’année
civile (2007) qui suit l’année de cotisations (2006) - de sorte que
des intérêts moratoires doivent être facturés, en application de la
disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas
responsable des retards de taxation de votre dossier.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment
durant l’année 2006 compte tenu de votre revenu réel.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient
communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous
appartenait donc de nous indiquer spontanément toute
différence de revenu importante, si vous aviez constaté
acquitter des cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs,
mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations
dues à juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à l'AVS en
temps voulu, et sont donc justifiés.
En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de
l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou
retard, de l’administration ou de l’assuré.
Notre décision d’intérêts moratoires du 28 novembre 2011 est donc
fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu,
nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 546.45 facturé
d'ici au 20 janvier prochain."
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B.Par acte du 7 janvier 2012, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant à être libéré du paiement des intérêts moratoires
pour la période d'octobre 2010 à novembre 2011.
Il fait valoir en substance qu'un délai anormalement long de
près de cinq ans, qu'il qualifie de dysfonctionnement, sépare la taxation
provisoire du 9 février 2007 et la décision définitive du 28 novembre 2011,
l'intimée n'ayant traité qu'en octobre 2010 sa taxation fiscale de 2006
établie par l'autorité fiscale en avril 2008, soit dans un délai de plus de
deux ans et ayant encore attendu novembre 2011 pour lui communiquer
sa décision. Il ajoute que les décisions de réajustement de cotisations
avec versement d'intérêts rémunératoires l'ont été dans un délai d'environ
18 mois.
Dans sa réponse du 16 février 2011, la Caisse a conclu au rejet
du recours.
Dans son écriture subséquente, le recourant a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS sauf
dérogation expresse à (art. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent.
La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1
let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées
jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V
405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des
intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les
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intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30
jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure
également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF
134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette
principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour
qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid.
5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans
le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en
demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le
1er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4e
parties dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans
l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008; dans ce cadre, l’OFAS a
autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les
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art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de
traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un
montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne
l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente
francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au
prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02
du 21 août 2003 consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5;
TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; VSI 2004 p. 56).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les
acomptes facturés pour l'année 2006 (5'648 fr. 15) et les cotisations
effectivement dues (8'442 fr. 60) était supérieure à 25% et que le
complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après
la fin de l’année civile qui suit l'année de cotisations, savoir le 1er janvier
- Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts
moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts
courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de
réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
Excepté le taux de 5%, lequel comme indiqué ci-dessus a été
confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 V 202 (cf. consid. 2b
supra), le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le
recourant.
Enfin il est sans pertinence que la caisse de compensation
puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des
cotisations (cf. consid. 2b supra), puisque même s’il était avéré que la
Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le
recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts
moratoires.
-
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. R.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :