403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 47/11 - 56/2014
ZC11.049683
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.S.,
B.S.,
C.S.________ et
D.S., à [...], recourants, représentés par Me Roberto Izzo, avocat à
Lausanne,
et
Z., à Clarens, intimée.
Art. 16 al. 1 et 52 LAVS; 319 ss CO
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Sise à [...], la société en responsabilité limitée X.________ (ci-
après : la société), inscrite au Registre du commerce le [...] 2005, est
active dans [...]. Ses associés gérants sont A.S.________ (disposant de la
signature individuelle), C.S.________ (disposant de la signature collective à
deux), B.S.________ (disposant de la signature collective à deux) et
D.S.________ (disposant de la signature collective à deux) (ci-après : les
recourants).
X.________ s'est affiliée en sa qualité d'employeur à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée),
avec effet au 1
er
juillet 2005.
Par courrier du 12 mars 2008, le Service de l’emploi (ci-après :
le SDE) a informé la CCVD que lors de contrôles des conditions de travail
et de salaire dans un domaine non soumis à une convention collective
étendue, il avait relevé l’absence de prélèvement des charges sociales en
2007 par la société pour sept personnes dont il citait les noms.
Par courrier du 1
er
avril 2008, la CCVD a demandé à la société
de compléter une déclaration des salaires complémentaires relative à
l’année 2007, ainsi que sept formulaires de demande de certificat
d’assurance.
Par lettre du 17 avril 2008 à la CCVD, la société, représentée
par l’avocat Roberto Izzo, a indiqué qu’elle avait déposé un recours auprès
de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
contre une décision du SDE du 12 mars 2008.
Par courrier du 13 mai 2008 à la CCVD, la société a précisé
qu’elle n’était pas en mesure de fournir des preuves formelles ou des
attestations d’affiliation en qualité d’indépendants auprès de la sécurité
sociale [...] des chauffeurs avec lesquels elle avait collaboré.
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3 -
Le 23 mai 2008, la CCVD a indiqué à la société que les
chauffeurs [...] devaient être soumis à l’AVS suisse en qualité de salariés
de la société, aucune preuve de leur affiliation à un autre régime de
sécurité sociale n’ayant pu être apportée. La société était dès lors invitée
à communiquer les rémunérations versées aux chauffeurs. A défaut, la
CCVD se voyait contrainte de procéder à une taxation d’office.
Suite à un échange d’écritures, la CCVD a informé la société le
14 août 2008 qu’elle avait pris note du litige en cours concernant les
rapports contractuels entre la société et les chauffeurs [...], raison pour
laquelle elle était d’accord d’attendre qu’un jugement soit rendu par la
CDAP. Elle précisait toutefois que des intérêts moratoires pour paiement
tardif des cotisations (ainsi que pour déclaration tardive des salaires)
pourraient être facturés. La société était en outre invitée à conserver
toutes les pièces nécessaires pour la régularisation AVS de ses chauffeurs.
Par courrier du 5 mars 2009 à Me Izzo, la CCVD a mentionné
que la société lui avait remis sa déclaration de salaires pour 2008 où
figuraient trois salariés pour un montant de 170'400 fr. correspondant à un
montant de cotisations paritaires dû pour l’année 2008 de 24'549 fr. 55.
Afin d’établir le décompte final des cotisations paritaires, la caisse
demandait des nouvelles de la procédure pendante devant la CDAP.
Le 12 juin 2009, la CCVD a indiqué à la société que si cette
dernière n’obtenait pas gain de cause auprès de la CDAP, elle devrait
revoir le décompte des cotisations paritaires pour 2008, ainsi que les
décomptes des années antérieures concernées.
Par courrier du 27 novembre 2009, le mandataire de la société
a remis à la CCVD un extrait de l’arrêt rendu le 30 juillet 2009 par la CDAP
par lequel la Cour précitée a rejeté le recours déposé notamment par la
société, considérant que le SDE était fondé à lui adresser une sommation,
ainsi qu’à lui infliger des frais de contrôle. S’agissant du statut des
chauffeurs de la société, la CDAP a notamment considéré ce qui suit :
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4 -
« 3. b) En l’espèce, la société recourante a communiqué en 2007 à
l’autorité intimée des « contrats de travail » établis avec les six
personnes précitées, en vue d’obtenir des autorisations de séjour.
L’art. 319 al. 1 CO définit le contrat individuel de travail ainsi qu’il
suit :
« Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour
une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de
l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le
travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) ».
Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une
prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de
durée et une rémunération (Gabriel Aubert, Commentaire romand,
n. 1 ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire
du contrat de travail, 3ème éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319
CO). Le contrat de travail est caractérisé en particulier par un lien de
subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance
de l’employeur sous l’angle personnel, organisationnel et temporel
(ATE 125 l 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a p. 262; 107 lI 430
consid. 1 p. 432; 95 I 21 consid. 5b p. 25). A cet égard, seul
l’examen de l’ensemble des circonstances du cas particulier
permettra de déterminer si le travail était effectué de manière
dépendante ou indépendante (cf. ATF 112 lI 41 ss consid. 1a/aa p.
46 et les références).
En l’occurrence, les documents fournis par la société dans le cadre
de la police des étrangers sont intitulés « contrat de travail ». Ils
prévoient un « temps d’essai », un « salaire », un droit aux vacances
de I’« employé », des frais de voyage à la charge de I’« employeur »
(v. art. 9 al. 4 aOLE), une obligation de diligence de I’« employé » et
une clause de non-concurrence, sauf accord de I’« employeur », soit
manifestement des éléments caractéristiques du contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail est encore confirmée par le fait
que les chauffeurs étrangers en question n’étaient pas propriétaires
des véhicules – immatriculés en Suisse – qu’ils conduisaient, qu’ils
n’assumaient donc pas le risque de l’entreprise et qu’ils se
trouvaient manifestement dans un rapport de subordination, ce qui
n’excluait du reste pas que ces chauffeurs étrangers puissent
exercer en parallèle, cas échéant, une activité indépendante à
l’étranger où ils vivaient.
Enfin, bien qu’elle ait été dûment interpellée à cet égard, la société
n’a apporté aucune preuve convaincante du statut d’indépendant
des six personnes en cause. En particulier, la société n’a pas produit
le formulaire E101 téléchargeable demandé par l’autorité intimée et
propre à prouver cette qualité. Les pièces en [...] produites après
coup ne peuvent y être assimilées, d’autant moins qu’elles ne
démontrent pas que les étrangers en question étaient affiliés en
2007 à un système d’assurances sociales suffisant pour les couvrir
dans le cadre de leurs prestations.
Le seul élément plaidant en faveur de l’existence d’un rapport de
prestation de services pourrait résulter de la clause n° 2 des
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5 -
contrats de travail prévoyant que l’étranger doit s’acquitter de
toutes les assurances, encore que le texte même du contrat indique
« l’employé assure lui-même toutes les assurances, ... », ce qui est
contradictoire.
En conclusion, un faisceau d’indices convergents laisserait penser
que les liens contractuels entre la société recourante et les six
personnes en cause relèveraient du contrat de travail plutôt que
d’une prestation de services (v. aussi la présomption posée par l’art.
1
er
al. 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement;
RS 823.20, qui précise que la notion de travailleur est régie par le
droit suisse [art. 319 ss CO] et que quiconque déclare exercer une
activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux
organes de contrôle compétents).
Toutefois, la question souffre ici de demeurer indécise ».
Par courrier du 11 janvier 2010, la CCVD a demandé à la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA),
si elle avait reconnu le statut indépendant aux chauffeurs [...] employés
par la société entre 2005 et 2007. Elle ajoutait que la situation s’était
régularisée depuis le 1
er
janvier 2008, date à partir de laquelle la société
considérait ses chauffeurs comme des salariés et les déclarait
régulièrement à l’AVS.
Le 8 février 2010, la CNA a exposé les éléments suivants :
« Selon les Informations en notre possession, il ressort que les
personnes concernées ne remplissent pas les conditions requises
pour que leurs activités puissent être considérées comme des
activités indépendantes d’autant plus que les formulaires E101 n’ont
pas été présentés à l’entreprise X..
D’autre part, pour mener à bien leurs activités, ils utilisaient les
camions du donneur d’ordre.
Par conséquent, la Suva considère que Messieurs [...],N.,
F., [...],G., P., [...] exercent des activités
dépendantes en tant que chauffeur pour la période du 1
er
juillet
2005 au 31 décembre 2007.
En ce qui nous concerne et dans le but de bonne relation
commerciale avec l’entreprise X., nous vous informons que
nous renonçons à percevoir les primes de manière rétroactive pour
la période du 1
er
juillet 2005 au 31 décembre 2007.
-
6 -
Cependant, nous vous indiquons que la situation des personnes
dites indépendantes doit absolument être actualisée et clairement
définie ceci à dater du 1
er
janvier 2008 ».
Le 3 mars 2010, la CCVD a fait savoir à la société qu’elle
devait déclarer les rémunérations versées aux chauffeurs concernés pour
la période allant du 1
er
juillet 2005 au 31 décembre 2007 et régler les
cotisations paritaires correspondantes. Elle a dès lors fixé un délai au 6
avril 2010 à la société afin que cette dernière lui transmette les
formulaires de déclaration des salaires complémentaires pour les années
2005, 2006 et 2007. Le 14 juillet 2010, la CCVD a imparti un nouveau délai
à la société pour la remise desdits formulaires, informant que la
prescription du droit de fixer les cotisations de l’année 2005 serait atteinte
le 31 décembre 2010.
Après plusieurs demandes de prolongations de délai et
échanges d’écriture, la société a remis le 15 novembre 2010 un tableau
des rémunérations versées aux chauffeurs concernés pour les années
2005 à 2007, précisant le 3 décembre 2010 qu’elle n’était pas en mesure
de fournir les jours précis durant lesquels elle avait fait appel aux services
des chauffeurs indépendants [...] de 2005 à 2007. En effet, s’agissant de
sollicitations ponctuelles, elle ne disposait que du montant global annuel
versé à chaque chauffeur pour les activités accomplies dans le cadre de la
sous-traitance.
b) Par courrier du 26 janvier 2011, la CCVD a transmis à la
société quatre décisions datées du 21 janvier 2011 qui avaient notamment
la teneur suivante :
-
une décision fixant les cotisations paritaires de la société sur les
rémunérations versées en 2006 à ses chauffeurs, soit un montant de
6'873 fr. 05;
-
une décision fixant les cotisations paritaires de la société sur les
rémunérations versées en 2007 à ses chauffeurs, soit un montant de
5’690 fr. 75;
-
7 -
-
deux décisions d’intérêts moratoires de 1'394 fr.65 pour l’année 2006
(intérêts du 1
er
janvier 2007 au 21 janvier 2011) et de 870 fr. 20 pour
l’année 2007 (intérêts du 1
er
janvier 2008 au 21 janvier 2011).
Le 31 janvier 2011, la société a formé opposition contre les
décisions précitées, au motif que les décomptes en question et les intérêts
relatifs concernaient des montants versés à des chauffeurs indépendants
qui n’avaient dès lors pas la qualité de salariés de la société.
Par décisions du 14 février 2011, la CCVD a exigé le versement
de cotisations paritaires complémentaires d’un montant de 216 fr.10
compte tenu des rémunérations versées en 2007 (1'500 fr.) à N.,
ainsi que des intérêts moratoires soit 33 fr. 75 pour l’année 2007 (intérêts
du 1
er
janvier 2008 au 14 février 2011).
La société a également formé opposition contre ces décisions.
Par décision sur opposition du 29 mars 2011, la CCVD a
confirmé ses décisions des 21 janvier et 14 février 2011.
c) Par lettre du 29 mars 2011, la CCVD a fait savoir au
mandataire de la société que X. n’avait en réalité pas régularisé la
situation de l’ensemble de ses chauffeurs dans le courant de l’année 2008.
Ainsi, la CCVD a constaté que seuls certains chauffeurs avaient été
considérés comme salariés par la société depuis 2008 (il s’agirait de
chauffeurs domiciliés en Suisse). Pour les autres chauffeurs domiciliés au
[...], ils ont continué à être considérés comme indépendants et ce, au
mépris de la législation en matière d’assurances sociales.
Suite à des contrôles d’employeur effectués les 9 mars et 17
mai 2011 pour les années 2005 à 2011, il est apparu que les salaires se
montaient à 1'279'189 francs. Pour 2005, la CCVD a dressé la liste des
chauffeurs concernés, les périodes travaillées, ainsi que les salaires bruts
versés, à savoir :
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Liste des
membres
du
personnel
Période d’activitéSalaires bruts
DébutFin
Nom et
prénom
Année
JourMoisJourMois
AVS/AI/APG
Assurance
chômage
AC
II
Remarques
G.________200511131128'089.008'089.000Salaire omis
H.________200511030106'705.006'705.000Salaire omis
F.________200519311215'272.0015'272.000Salaire omis
D.200519311215'614.0015'614.000Salaire omis
L.
2005110311214'708.0014'708.000Salaire omis
V.2005110311210'744.0010'744.000Salaire omis
M.
2005110311214'094.0014'094.000Salaire omis
85'226.0085'226.000
Par courrier du 27 mai 2011, le réviseur de la CCVD a informé
la société que les cotisations paritaires s’élevaient à environ 184'243 fr. 85
et que les intérêts moratoires devaient être facturés à 5% l’an. L’année
2005 étant prescrite, elle ferait l’objet d’une intervention séparée en
réparation du dommage.
Par décisions du 15 juin 2011, la CCVD a exigé le versement
de cotisations paritaires d’un montant de 184'243 fr. 85 compte tenu des
rémunérations versées de 2006 à 2011, ainsi que des intérêts moratoires
soit 23'013 fr. 15 pour les années 2006 à 2010 (montant de 40'362 fr. 80
soumis à l’intérêt moratoire pour l’année 2006 [intérêts du 1
er
janvier
2007 au 15 juin 2011], montant de 50'550 fr. 95 soumis à l’intérêt
moratoire pour l’année 2007 [intérêts du 1
er
janvier 2008 au 15 juin 2011],
montant de 8'947 fr. 45 soumis à l’intérêt moratoire pour l’année 2008
[intérêts du 1
er
janvier 2009 au 15 juin 2011], montant de 45'084 fr. 15
soumis à l’intérêt moratoire pour l’année 2009 [intérêts du 1
er
janvier
2010 au 15 juin 2011] et montant de 38'719 fr. soumis à l’intérêt
moratoire pour l’année 2010 [intérêts du 1
er
janvier 2011 au 15 juin 2011).
Par décision sur opposition du 22 septembre 2011, la CCVD a
confirmé ses deux décisions du 15 juin 2011.
d) Saisie de deux recours interjetés les 2 mai 2011 (contre la
décision sur opposition du 29 mars 2011) et 24 octobre 2011 (contre la
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9 -
décision sur opposition du 22 septembre 2011), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a, par décisions des 16 août 2013 (AVS
14/11 – 40/2013) et (AVS 38/11 – 39/2013), radié les deux causes du rôle,
la poursuite des procédures en question n'ayant plus lieu d'être en raison
de la faillite de la société prononcée le 10 mai 2012 et sa radiation du
registre du commerce le 15 mai 2013.
B.Le 7 septembre 2011, la CCVD a notifié à A.S.,
C.S., B.S.________ et D.S.________ une décision en réparation du
dommage d’un montant de 15'374 fr. 70 dont la motivation est la
suivante :
« Un contrôle d’employeur de la société mentionnée en titre a été
effectué le 17 mai 2011. Il a permis de mettre à jour des salaires non
déclarés pour la période s’étendant de 2005 à 2011.
Les cotisations pour les années 2006 et suivantes ont été facturées.
Un recours est pendant devant le Tribunal cantonal, Cour des
assurances sociales, à leur sujet. Les cotisations relatives à
l’exercice 2005 sont en revanche prescrites et ne peuvent plus être
facturées, quand bien même les comptes individuels AVS des
employés concernés sont bonifiés des montants relatifs à 2005.
Notre Caisse subit dès lors un dommage, dont elle entend demander
réparation en application de l’art. 52 aI. 1 LAVS, qui prévoit :
« L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,
n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à
l’assurance, est tenu à réparation ».
Si l’employeur est une personne morale qui n’existe plus ou qui est
insolvable au moment où la responsabilité est invoquée, ce sont les
organes de cet employeur qui répondent subsidiairement – et cas
échéant solidairement – du dommage causé à la Caisse de
compensation.
Dans ces conditions, nous invoquons la responsabilité des personnes
suivantes, pour non-respect de l’obligation de payer toutes les
cotisations dues :
-Monsieur A.S., associé gérant du 23.02.05 au 10.03.11;
-Monsieur B.S., associé gérant du 23.02.05 au 15.07.10;
-Madame C.S., associée gérante du 23.02.05 au 15.07.10;
-Monsieur D.S. associé gérant du 23.02.05 au 15.07.10.
Selon votre courrier du 16 août 2011, vous représentez ces quatre
personnes.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons à vous acquitter
du montant de Fr. 15’374.70, selon détail en annexe (pièce no 1 du
bordereau joint à la présente décision).
-
10 -
Nous sommes bien entendu prêts à convenir avec vous d’un plan de
paiements échelonnés et vous voudrez donc bien prendre contact, à
cet effet, avec notre Service du recouvrement. En vertu du principe
de la responsabilité solidaire, nous vous informons qu’il vous est
loisible de convenir entre vous des modalités de paiement.
Si vous deviez malgré tout contester votre responsabilité dans le
cadre de la société mentionnée en titre, vous avez la possibilité de
former opposition auprès de notre Caisse, selon les modalités
indiquées au bas de la première page de la présente décision.
Dans ce cas, si vos arguments ne nous amènent pas à renoncer à
nos prétentions, nous rendrons alors une décision sur opposition, qui
sera sujette à recours devant le Tribunal cantonal, Cour des
assurances sociales ».
Saisie d’une opposition des intéressés – lesquels se prévalaient
notamment de la prescription et du fait que les chauffeurs [...] n’étaient
pas des salariés –, la CCVD l’a rejetée par décision sur opposition du 24
novembre 2011, confirmant son premier prononcé. Elle a toutefois mis en
suspens l’encaissement du montant précité en raison des procédures alors
pendantes devant la Cour de céans.
C.Par acte du 23 décembre 2011, A.S., C.S.,
B.S.________ et D.S.________, représentés par l’avocat Roberto Izzo,
interjettent recours devant l'autorité de céans contre la décision sur
opposition du 24 novembre 2011, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la
décision précitée, subsidiairement au renvoi du dossier à la CCVD pour
complément d’instruction et décision au sens des considérants. Les
recourants allèguent que l’intimée entend contourner l’exception de
prescription prévue à l’art. 16 LAVS en revendiquant la réparation de son
prétendu dommage par le biais de l’art. 52 LAVS. Or, la survenance du
dommage invoqué par l’intimée, à savoir le prétendu non-paiement des
cotisations qu’elle estime lui être dues, est avéré depuis 2005, avec pour
conséquence que ses prétentions étaient déjà prescrites au moment où
elle a rendu sa décision en date du 7 septembre 2011 revendiquant le
versement des montants en question. Les recourants estiment en
définitive que l’avis de l’intimée revient à doubler le délai de prescription
en cumulant les art. 16 et 52 LAVS, ce qui ne ressort pas de la volonté du
législateur. Ils critiquent en outre le fait d’avoir agi directement contre eux
-
11 -
personnellement alors que la société n’était pas insolvable. Ils soutiennent
également qu’il y a lieu de considérer l’activité des chauffeurs en question
comme une activité indépendante et que les rémunérations obtenues
seraient soumises aux assurances sociales [...]. Il appartenait à l’intimée
d’apporter la preuve que les chauffeurs en question remplissaient les
conditions d’un tel assujettissement, ce qui n’a fait l’objet d’aucune
instruction dans ce sens. Ils requièrent l’audition en qualité de témoins de
l’ensemble des chauffeurs concernés et de R.________ lequel a assisté à
l’entrevue entre un associé-gérant de la société et la CNA, la production
par la sécurité sociale [...] de tous les documents permettant de connaître
le statut des chauffeurs concernés pendant l’année 2005 et la tenue de
débats oraux. Ils produisent enfin un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 2 février 2012, la CCVD conclut au rejet du
recours.
Dans leur réplique du 24 février 2012, les recourants se
réfèrent intégralement aux moyens et conclusions développés dans le
cadre de leur recours.
Dans ses déterminations du 21 mars 2013, l’intimée précise
que la faillite de X.________ s’est liquidée en procédure sommaire et que
des créances de cotisations paritaires (période allant de janvier 2006 à
février 2011) ont été produites le 14 septembre 2012 à hauteur d’un
montant de 237'532 francs. L’état de collocation n’ayant pas été contesté,
la créance a dès lors été admise comme telle par la masse en faillite.
L’intimée a été informée le 12 décembre 2012 par l’Office des faillites
qu’elle n’obtiendrait aucun dividende. L’intimée a relevé qu’elle entendait
demander réparation aux associés-gérants conformément à l’art. 52 LAVS,
si bien qu’elle allait notifier prochainement aux associés-gérants une
nouvelle décision conformément à l’art. 52 LAVS. L’intimée produit un lot
de pièces.
Dans leur écriture du 17 juin 2013, les recourants rappellent
que les chauffeurs [...] devaient s’acquitter des cotisations relatives à leur
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protection sociale dans leur propre pays d’origine. Ils produisent à cet
effet des courriels échangés avec les autorités [...] au sujet de P.,
chauffeur indépendant ayant effectué des transports pour le compte de
X. de 2006 à 2011. Les recourants soutiennent que ces éléments
démontrent que les chauffeurs en question devaient déclarer l’ensemble
de leurs revenus aux autorités [...] et que c’est à ce régime qu’ils sont
assujettis à l’exclusion de la caisse intimée. S’agissant des prétentions
basées sur l’art. 52 LAVS, les recourants allèguent que les conditions ne
sont pas remplies. En effet, ils n’ont jamais caché que des chauffeurs
indépendants étaient mandatés pour des transports, mais il n’y avait pas
matière à procéder à des déductions sociales, de sorte que l’élément
intentionnel ou la négligence grave font manifestement défaut en
l’espèce.
Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2014, l’intimée
estime qu’elle n’a pas été en mesure de fixer les cotisations paritaires
avant que la prescription ne soit acquise en raison du comportement
gravement négligent des recourants, lesquels se sont employés à tout
faire pour retarder la déclaration des salaires et pour fournir des
déclarations ne reflétant pas la réalité. Le fait qu’ils contestaient sa
position concernant le statut des chauffeurs ne les dispensait pas de
collaborer à l’établissement des rémunérations versées.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84
LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière
-
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de réparation du dommage causé à une caisse de compensation ensuite
du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de
compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son
siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui
conduit au même résultat).
b) Déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision attaquée (art. 60 LPGA) et satisfaisant pour le surplus aux autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours
est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la caisse intimée au paiement
d'un montant de 15'374 fr. 70 par les recourants, à titre de réparation du
dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par
X.________ durant l’année 2005. La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Au préalable, au vu de
l’exception de prescription soulevée par les recourants, il sied d’examiner
si la créance en réparation du dommage de l’intimée est prescrite ou non.
a) Selon l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou
par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation (al. 1). La
caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation
du dommage par décision (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux
ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance
du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du
dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l'employeur peut
renoncer à s'en prévaloir (al. 3). Il s'agit de délais de prescription, non de
péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux
préparatoires de la LPGA (cf. consid. 5.1.2 de l’arrêt H 96/03 du 30
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14 -
novembre 2004, publié in SVR 2005 AHV n°15, p.48; FF 1994 V 965, 1999
- 4422).
- La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative
à l’ancien art. 52 LAVS, transposable au nouveau droit (le Tribunal précité
a en effet confirmé que l’entrée en vigueur de la LPGA ne remettait pas en
cause la jurisprudence constante relative à l’art. 52 LAVS : ATF 129 V 11 in
VSI 2003, 79) a retenu d’une part, qu’il faut entendre par fait
dommageable la survenance du dommage et, d’autre part, que le
dommage provient le plus souvent, non pas d’un acte de l’employeur,
mais d’une omission consistant à ne pas déclarer les salaires payés, ou à
ne le faire qu’en partie. Un dommage se produit lorsque l'employeur ne
déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés
et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement
frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS; ou lorsque des
cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur
(ATF 121 III 382 consid. 3bb; ATF 121 III 386 consid. 3a; ATF 113 V 256
consid. 3c; ATF 112 V 156 consid. 2). Si l'employeur est une personne
morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; ATF 122 V 65 consid. 4a;
ATF 119 V 401 consid. 2 et les références). Le dommage survient dès que
l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être
recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid.
2.2; ATF 126 V 443 consid. 3a; ATF 121 III 382 consid. 3bb; ATF 121 III 386
consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au
sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou
partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les
cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de
péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS.
c) En l’espèce, le dommage est survenu au moment où les
cotisations paritaires non déclarées pour 2005 se sont trouvées
ultérieurement frappées de péremption en vertu de l'art. 16 al. 1 LAVS,
soit au 31 décembre 2010. Il est manifeste que l’intimée a agi dans les
délais de l’art. 52 al. 3 LAVS. En effet, ces délais ont commencé à courir au
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15 -
plus tôt le 1
er
janvier 2011 et ont donc été respectés, puisque la décision
en réparation du dommage a été rendue le 7 septembre 2011. Le fait que
X.________ n’était pas encore insolvable à ce moment-là n’est pas décisif
en l’occurrence, dès lors que l’on ne se trouve pas dans la seconde
éventualité envisagée par la jurisprudence (ATF 123 V 168 consid. 2a), à
savoir dans le cas où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la
procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur.
3.L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il
convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité
de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si les recourants peuvent être
considérés comme étant des employeurs tenus de verser les cotisations à
l’intimée, s’ils ont commis une faute ou une négligence grave et, enfin, s’il
existe un lien de causalité adéquate entre leur comportement et le
dommage causé à l’intimée.
a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est
une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de
l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52
LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V
51 consid. 3.2 et les références).
Selon la jurisprudence, pour que l'organe, formel ou de fait,
soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en
raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de
l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence
grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité
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16 -
adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en
rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut
et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie.
b) L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220)
prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à
responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière
différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont
compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à
l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont
notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles
d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions
nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle
financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit
nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la
surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour
s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements
et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions
imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité
limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce
que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à
ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour
négligence grave est en principe engagée (cf. ATF 126 V 237; Mélanie
Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les
art. 78 LPGA et 52 LPP, in: HAVE/REAS 3/2009 p. 238, spéc. p. 242). Enfin,
la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité
adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations,
en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés
financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
c) Dans certaines circonstances, l'inobservation des
prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut
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17 -
apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2, confirmé dans ATF
121 V 243; voir également, parmi d’autres, TF 9C_338/2007 du 21 avril
2008 consid. 3.1).
4.a) En l'espèce, les recourants sont inscrits au Registre du
commerce en qualité d’associé-gérant, avec signature individuelle ou
collective à deux, depuis le 23 février 2005, l’inscription en question ayant
été radiée pour certains au plus tôt le 15 juillet 2010. Cela étant, chacun
des recourants est indiscutablement un organe de la société pour la
période pertinente, de sorte que leur responsabilité peut être engagée au
sens de l’art. 52 LAVS.
b) Le dommage consiste en la perte de la créance de
cotisations pour l’année 2005 d’un montant de 15'374 fr. 70 subie par
l'intimée et composée d'arriérés de cotisations sociales par 12'102 fr. 10
et des intérêts moratoires par 3'272 fr. 60 (cf. pièce n°1 du bordereau
annexé à la décision du 7 septembre 2011). Pour l'essentiel, les
recourants réfutent leur qualité d'employeur en faisant valoir que les
personnes qui figurent sur le rapport de contrôle du 17 mai 2011 pour
l’année 2005 notamment sont des travailleurs indépendants. Ils en
déduisent qu’ils n'ont pas à supporter l'échec de cette preuve et que, par
rapport à eux, les chauffeurs poids lourds doivent être considérés comme
des travailleurs indépendants ou, du moins, que des mesures d'instruction
complémentaires sont nécessaires pour déterminer leur véritable statut.
c) aa) Il convient tout d’abord de déterminer si les chauffeurs
poids lourds étaient obligatoirement assujettis à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse pour l’année 2005. Présentant un caractère
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transfrontalier, dans la mesure où les sept chauffeurs résidaient au [...]
tout en travaillant en Suisse, le litige doit être tranché non seulement au
regard des normes du droit suisse en matière d'AVS, mais également à la
lumière des dispositions de l'ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; RS
0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie.
Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient
entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n°
1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO
2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au
1
er
avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient
désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après :
règlement n° 883/2004). Compte tenu de la période en cause (année
2005), le litige doit être tranché sous l'angle du Règlement (CEE)
n° 1408/71.
Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis) contient
des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour
toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe de l'unicité
de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13
par. 2 à 17bis, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat
membre (ATF 133 V 137 consid. 6.1; ATF 133 V 169 consid. 5.1; ATF 132 V
53 consid. 4.1; ATF 132 V 244 consid. 4.3). Selon l'art. 13 par. 2 let. b du
règlement n° 1408/71, la personne qui exerce une activité non salariée sur
le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat
même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre. En dérogation
à cette règle, l'art. 14bis par. 2 du règlement prévoit que la personne qui
septembre au 31 décembre 2005; montant brut de 15’614 fr.), L.________
(du 1
er
octobre au 31 décembre 2005; montant brut de 14’708 fr.),
V.________ (du 1
er
octobre au 31 décembre 2005; montant brut de
10’744 fr.) et M.________ (du 1
er
octobre au 31 décembre 2005; montant
brut de 14’094 fr.) pour un montant brut total de 85'226 fr. (montant