402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 45/11 - 13/2013
ZC11.047529
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
A.W.________, à Renens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.«L.» (désormais association «L.» en liquidation)
(ci-après: l’association) était une association au sens des articles 60 ss CC,
inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 19 mai 2009, avec
comme but [...]. A.W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) en a dans
un premier temps été membre du comité président, puis membre du
comité président liquidateur avec signature individuelle. B.W.________ était
pour sa part membre du comité de l’association «L.________» en
liquidation.
Le 12 février 2010, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse ou l'intimée) a adressé à
l’association une décision relative au décompte final des cotisations dues
pour l’année 2009, calculées sur une base effective de 84'918 fr. 15,
prévoyant le paiement de 8'576 fr. 75 pour les cotisations AVS/AI/APG (au
taux de 10.10%), de 1'698 fr. 35 pour les cotisations de l’assurance
chômage (au taux de 2.00%), de 212 fr. 30 au titre de participation aux
frais d’administration (au taux de 0.25%), et de 1'783 fr. 30 pour les
cotisations d’allocations familiales (au taux de 2.10%).
Selon décision de son assemblée générale du 30 juin 2010,
l’association a prononcé sa dissolution. Par décision du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne du 2 décembre 2010, l’association a été
déclarée en faillite avec effet à partir du 2 décembre 2010 à 11h05. La
procédure de faillite a été suspendue faute d’actif, puis clôturée le 10
février 2011.
Le 1
er
avril 2011, la caisse a communiqué à l’association une
décision relative au décompte final des cotisations dues pour l’année
2010, prévoyant le versement, sur une base effective de 210’000 fr., de
21'210 fr. au titre de cotisations AVS/AI/APG (au taux de 10.10%), de 4'200
fr. pour les cotisations de l’assurance chômage (au taux de 2.00%), de 462
fr. au titre de participation aux frais d’administration (au taux de 0.22%),
-
3 -
et de 4'620 fr. pour les cotisations d’allocations familiales (au taux de
2.20%).
L’association a été radiée d’office le 23 mai 2011.
Un contrôle d’employeur a été effectué le 22 juillet 2011. Le 31
août 2011, la caisse a adressé à l’association une fiche de contrôle
d’employeurs, faisant suite à ce contrôle. Le réviseur a constaté qu’il n’y
avait aucune comptabilité, uniquement des relevés de banque. Sur cette
base, il a considéré tous les retraits de bancomat effectués par l’assuré
comme des salaires nets, en précisant qu’il incombait à ce dernier
d’apporter la preuve du contraire en produisant une comptabilité en bonne
et due forme. Dans le cadre du contrôle d'employeur, il est en outre
apparu que la société avait versé des salaires en septembre 2009, sans
les déclarer. A la suite du contrôle d’employeur, les tableaux suivants ont
été établis:
Contrôle d'employeur; Période de déclaration : 01.01.2009 – 31.12.2010
Liste des membres du
personnel
Période d'activitéSalaires bruts
DébutFin
NSS
Nom et prénom
Catégorie de personnel
Anné
e
Jour
Mois
Jour
Mois
AVS/AI/
APG
Assuranc
e
chômage
AC II
Remarques
[...]F.________200911031122'453.002'453.000.00Salaire omis
[...]F.________2010113062'353.002'353.000.00Salaire omis
[...]K.________20091103112-219.00-219.000.00Correction
[...]D.________200911031125'751.005'751.000.00Salaire omis
[...]S.200911031123'368.003'368.000.00Salaire omis
C.W.
20091103112
18'394.0
0
18'394.0
0
0.00Salaire omis
C.W.2010113068'143.008'143.000.00Salaire omis
[...]A.W.
20091103112
48'357.0
0
24'000.0
0
0.00Salaire omis
[...]T.________200911031124'975.004'975.000.00Salaire omis
[...]G.________20091103112811.00811.000.00Correction
[...]N.________20091103112- 811.00- 811.000.00Correction
[...]J.________201011306447.00447.000.00Salaire omis
94'022.0
0
69'665.0
0
0.00
-
4 -
Contrôle d'employeur; Période de déclaration : 01.01.2009 – 31.12.2010
Liste des membres du
personnel
Période d'activitéSalaires bruts
DébutFin
NSS
Nom et prénom
Catégorie de personnel
Anné
e
Jour
Mois
Jour
Mois
AVS/AI/
APG
Assuranc
e
chômage
AC II
Remarques
C.W.________
20091103112
18'394.0
0
18'394.0
0
0.00
Salaire
omis
A.W.________
201011306-8'143.00-8'143.000.00
Salaire
omis
26'537.0
0
26'537.0
0
0.00
Principale; Période de déclaration : 01.01.2009 – 31.12.2009
Liste des membres du personnelPériode d'activitéSalaires bruts
DébutFin
NSS
Nom et prénom
Catégorie de
personnel
Anné
e
Jour
Mois
Jour
Mois
AVS/AI/
APG
Assuranc
e
chômage
AC
II
Remarques
[...]F.________
200911031129'000.009'000.00
0.0
0
[...]K.________
200991131122'418.152'418.15
0.0
0
[...]D.________
200911030118'400.008'400.00
0.0
0
[...]S.________
20091103112
13'800.0
0
13'800.0
0
0.0
0
[...]A.W.________
200911031127'500.007'500.00
0.0
0
[...]T.________
20091103112
14'250.0
0
14'250.0
0
0.0
0
[...]G.________
20091103112
15'300.0
0
15'300.0
0
0.0
0
[...]N.________
20091103112
14'250.0
0
14'250.0
0
0.0
0
84'918.184'918.10.0
-
5 -
550
Principale; Période de déclaration : 01.01.2010 – 31.12.2010
Liste des membres du personnelPériode d'activitéSalaires bruts
DébutFin
NSS
Nom et prénom
Catégorie de personnel
Anné
e
Jour
Mois
Jour
Mois
AVS/AI/
APG
Assurance
chômage
AC
II
Remarques
[...]F.________
201011149'100.009'100.00
0.0
0
[...]K.________
20101130615'900.0015'900.00
0.0
0
[...]S.________
20101130627'600.0027'600.00
0.0
0
[...]A.W.________
20101130617'000.0017'000.00
0.0
0
[...]T.________
20101130628'500.0028'500.00
0.0
0
[...]G.________
20101130631'800.0031'800.00
0.0
0
[...]N.________
20101130628'500.0028'500.00
0.0
0
[...]J.________
20101330640'000.0040'000.00
0.0
0
[...]X.________
20101230611'600.0011'600.00
0.0
0
210'000.00210'000.00
0.0
0
Complément; période de déclaration : 01.01.2010 – 31.12.2010
Liste des membres du personnelPériode d'activitéSalaires bruts
DébutFin
NSS
Nom et prénom
Catégorie de
personnel
Anné
e
Jour
Mois
Jour
Mois
AVS/AI/
APG
Assuranc
e
chômage
AC
II
Remarques
[...]K.________
b2010163172'245.452'245.45
0.0
0
[...]S.________
b2010163063'476.703'476.70
0.0
0
[...]T.________
b2010133066'771.206'771.20
0.0
0
12'493.312'493.30.0
-
6 -
550
Le 8 septembre 2011, la caisse a communiqué à l’association
une décision faisant suite au contrôle d’employeur, prévoyant le
versement, pour l’année 2009, sur une base effective de 83'079 fr., de
8'391 fr. au titre de cotisations AVS/AI/APG (au taux de 10.10%), de 1'174
fr. 45 pour les cotisations de l’assurance chômage (au taux de 2.00%, sur
une base de 58'722 fr.), de 207 fr. 70 au titre de participation aux frais
d’administration (au taux de 0.25%, sur une base de 83'079 fr.), et de
1'744 fr. 65 pour les cotisations d’allocations familiales (au taux de 2.10%,
sur une base de 83'079 fr.). Cette même décision avait trait à l’année
2010, et prévoyait le versement, sur une base effective de 10'943 fr., de
1'105 fr. 25 au titre de cotisations AVS/AI/APG (au taux de 10.10%), de
218 fr. 85 pour les cotisations de l’assurance chômage (au taux de 2.00%,
sur une base de 10'943 fr.), de 24 fr. 05 au titre de participation aux frais
d’administration (au taux de 0.22%, sur une base de 10'943 fr.), et de 240
fr. 75 pour les cotisations d’allocations familiales (au taux de 2.20%, sur
une base de 10’943 fr.).
Le 13 septembre 2011, la caisse a rendu à l’encontre de
l’assuré et de B.W.________ une décision de réparation du dommage, par
laquelle elle a exigé d’eux le paiement de 52'534 fr. 15, en expliquant
qu’un contrôle des déclarations de salaire avait révélé des salaires non
déclarés très importants pour 2009 et 2010. Le décompte joint à cette
décision était le suivant:
Décision n°200913000 du 12 février 2010
Année 2009
Cotisations AVS/AI/APGFr. 8'576.75
Cotisation assurance chômageFr. 1'698.35
Participation aux frais d’administration (PFA) AVSFr. 212.30
Cotisation allocations familialesFr. 1'783.30
Fr. 12'270.70
A déduire : ./. Fr. - 5'215.35
Fr. 7'055.35Fr. 7'055.35
Décision n°201017000 du 8 septembre 2011
Année 2009
Cotisations AVSIAI/APGFr. 8'391.00
Cotisation assurance chômageFr. 1'174.45
Participation aux frais d’administration (PFA) AVS Fr. 207.70
Cotisation allocations familialesFr. 1'744.65
Fr. 11'517.80 Fr. 11'517.80
Décision n°201013000 du 1er avril 2011
Année 2010
Cotisations AVS/AI/APGFr. 21'210.00
Cotisation assurance chômageFr. 4'200.00
Participation aux frais d’administration (PFA) AVS Fr. 462.00
Cotisation allocations familialesFr. 4'620.00
Fr. 30'492.00 Fr. 30'492.00
Décision n°201017000 du 8 septembre 2011
Année 2010
Cotisations AVS/AI/APGFr. 1'105.25
Cotisation assurance chômageFr. 218.85
Participation aux frais d’administration (PFA) AVS Fr. 24.05
Cotisation allocations familialesFr. 240.75
Fr. 1'588.90Fr. 1'588.90
Frais de sommationFr. 360.00
Frais de poursuitesFr. 663.65
Intérêts moratoiresFr. 856.45
Total du dommageFr. 52'534.15
Le 27 septembre 2011, l’assuré a formé opposition à cette
décision, en expliquant que ses employés étaient déclarés, que ses
retraits en liquide pouvaient être prouvés, et qu’il ressortait des statuts de
l’association que cette dernière répondait seule des dettes, les membres
du comité n’étant pas responsables à titre personnel.
-
8 -
La caisse a répondu à l’assuré par courrier du 3 octobre 2011,
en lui retournant les tickets de caisse qu’il avait produits, dans la mesure
où ces derniers ne pouvaient démontrer quoi que ce soit quant à des
reprises de salaires. Elle a relevé que les statuts de l’association
n’empêchaient pas que les organes qui la représentent soient
responsables de réparer un dommage, et que les seuls versements
comptabilisés, totalisant 5’215 fr. 35, avaient été pris en considération
dans le décompte détaillé du dommage. Un délai à fin octobre 2011 était
imparti à l’assuré afin de produire d’autres éléments pouvant justifier son
opposition, avec la précision que passé ce délai, elle rendrait une décision
sur opposition en l’état du dossier.
Le 14 octobre 2011, l’assuré a adressé un nouveau courrier à
la caisse, en faisant valoir qu’il avait exposé au responsable du contrôle
employeur que «C.W.» n’était pas une personne mais une
entreprise. Il a relevé qu’il apparaissait une somme anormalement élevée
concernant son salaire, reprochant à la caisse de lui avoir attribué tous les
retraits en argent liquide de l’association, alors que les tickets de caisse et
preuves d’achat démontraient que cet argent avait été utilisé pour
l’association. Il répétait que tous les employés de l’association avaient été
déclarés en bonne et due forme à la caisse, alléguant que cette dernière
ne subissait dès lors aucun préjudice. Il a joint à son envoi un extrait du
Registre du commerce du canton de Vaud concernant l’entreprise
individuelle «M., C.W.», inscrite le 22 septembre 2009 et
radiée le 20 décembre 2010, avec pour but [...].
Par courrier du 24 octobre 2011, la caisse a invité l’assuré à
produire la comptabilité de l’association et les justificatifs concernant les
reprises effectuées par son réviseur.
Répondant à la caisse le 30 octobre 2011, l’assuré a expliqué
que la comptabilité de l’association avait été emportée par erreur par
I., à qui l’ensemble du mobilier et du matériel avait été donné. Il
avait donc eu des difficultés à récupérer la comptabilité deux ans après les
faits. Il a en outre relevé qu’il ne comprenait pas pourquoi les factures et
-
9 -
preuves d’achats à déduire du montant attribué à son salaire lui avaient
été retournées plusieurs semaines auparavant par la caisse. Il estimait que
C.W.________ devait être radié (sic) du décompte, et considérait que la
caisse disposait de toutes les pièces lui permettant de déterminer la
masse salariale de l’association. Il notait enfin que les salaires de
l’association avaient commencé en octobre 2009 et non pas en septembre
2009, une autre garderie («V.») exploitant alors encore les locaux.
Il a enfin répété que tous les employés et tous les salaires versés avaient
été déclarés dans les deux déclarations de salaires de l’association.
Par décision sur opposition du 28 novembre 2011, la caisse a
partiellement admis l’opposition de l’assuré, en abandonnant les reprises
concernant C.W.. Elle a ainsi estimé son dommage à 48'637 fr. 30,
selon le décompte joint à la décision sur opposition, en précisant
néanmoins que dans la mesure où B.W.________ n’avait pas formé
opposition à sa décision, elle demeurait sa débitrice d’un montant de
52'534 fr. 15. Le décompte de la caisse annexé à sa décision sur
opposition était le suivant:
Décision n°200913000 du 12 Février 2010
Année 2009
Cotisations AVS/AI/APGFr. 8'576.75
Cotisation assurance chômageFr. 1'698.35
Participation aux frais d’administration (PFA) AVSFr. 212.30
Cotisation allocations familialesFr. 1'783.30
Fr. 12'270.70
A déduire : ./. Fr. - 5'215.35
Fr. 7'055.35Fr. 7'055.35
Décision n°201017000 du 8 septembre 2011
Année 2009
Cotisations AVSIAI/APGFr. 8'391.00
Cotisation assurance chômageFr. 1'174.45
Participation aux frais d’administration (PFA) AVS Fr. 207.70
Cotisation allocations familialesFr. 1'744.65
- 10 -
Fr. 11'517.80 Fr. 11'517.80
Décision n°201013000 du 1er avril 2011
Année 2010
Cotisations AVS/AI/APGFr. 21'210.00
Cotisation assurance chômageFr. 4'200.00
Participation aux frais d’administration (PFA) AVS Fr. 462.00
Cotisation allocations familialesFr. 4'620.00
Fr. 30'492.00 Fr. 30'492.00
Décision n°201017100 du 25 novembre 2011
Année 2009
Cotisations AVS/AIIAPGFr. - 1'857.80
Cotisation assurance chômageFr. -367.90
Cotisation allocations familialesFr. -386.25
Fr. - 2'611.95 Fr. - 2'611.95
Décision n°201017000 du 8 septembre 2011
Année 2010
Cotisations AVSfAI/APGFr. 1'105.25
Cotisation assurance chômageFr. 218.85
Participation aux frais d’administration (PFA) AVS Fr. 24.05
Cotisation allocations familialesFr. 240.75
Fr. 1'588.90Fr. 1'588.90
Décision n°201017100 du 25 novembre 2011
Année 2010
Cotisations AVS/Al/APGFr. - 822.45
Cotisation assurance chômageFr. - 162.85
Cotisation allocations familialesFr. - 179.15
Fr. - 1'164.45Fr. - 1'164.45
Frais de sommationFr.360.00
Frais de poursuitesFr.663.65
Intérêts moratoiresFr.736.00
Total du dommageFr. 48'637.30
-
11 -
B.Par acte du 9 décembre 2011, A.W.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il fait
valoir que les reprises concernant son salaire ne sont pas justifiées, en
affirmant que les pièces comptables qu’il a envoyées à la caisse n’ont pas
été examinées et prises en compte. Il estime qu’il n’y a dès lors pas lieu
de lui attribuer comme salaire brut toutes les sommes d’argent liquide
débitées du compte de l’association. Il explique en outre que les reprises
concernant les employés ne sont pas justifiées car les salaires versés
durant le mois de septembre 2009 ont été déclarés par l’ancien employeur
à la caisse AVS à [...]. Il fait encore valoir que tous les employés de
l’association ont été correctement déclarés, qu’il ne subsiste aucun cas de
salaires non déclarés, et que les cotisations AVS non payées n’ont pas
servi à son enrichissement personnel ou à celui d’un membre du comité,
et qu’aucune dommage n’a été causé intentionnellement ou par
négligence grave.
Dans sa réponse du 18 janvier 2012, l’intimée propose le rejet
du recours. Elle produit avec son écriture l’ensemble des documents que
lui a remis le recourant, à savoir les relevés bancaires H.________ de
l’association pour la période du 1
er
septembre 2009 au 30 juin 2010, les
fiches de salaire du 1
er
octobre 2009 au 30 juin 2010, des tickets de caisse
divers, ainsi que des factures M.________ de septembre 2009 à juin 2010.
Elle relève à cet égard que les tickets de caisse ne constituent pas la
preuve d’achats faits par l’association, et que les paiements faits en
septembre 2009 à partir du compte H., ainsi que les factures
M., démontrent que l’activité a été exercée en septembre 2009
déjà, en déduisant que les reprises de salaires qui y sont liées sont
justifiées. Elle explique ensuite que le contrôle d’employeur qu’elle a tenté
de faire sur la base d’une comptabilité inexistante s’est heurté depuis
février 2011 au manque de coopération du recourant et de sa fiduciaire.
Pour elle, en ne tenant pas une comptabilité en bonne et due forme ou en
refusant de lui en donner accès, le recourant a fait preuve d’une
négligence grave, son comportement pouvant en outre relever du
domaine pénal. Elle relève que tous les décomptes 2010 depuis janvier
-
12 -
sont restés impayés, de même qu’un important montant pour 2009, ce qui
constitue une négligence grave selon la jurisprudence.
Dans sa réplique du 8 février 2012, le recourant produit un
extrait du logiciel [...] imprimé le 28 octobre 2011, portant l’en-tête
«Z.________ «V.»», selon lequel S., D., G.,
N., T. et lui-même ont été occupés jusqu’au 30 septembre
2009 auprès de cette société. Il en déduit que tous les employés précités
ont été déclarés par le biais de leur ancien employeur pendant le mois de
septembre 2009, estimant qu’aucun salaire «au noir» n’a été payé par
l’association durant ce mois. Il fait à nouveau valoir que les tickets de
caisse doivent être examinés, et conteste un défaut de collaboration, dès
lors qu’il s’est déplacé personnellement dans les locaux de l’intimée. Il
admet enfin qu’une partie des cotisations de l’association est restée
impayée, en expliquant que ces cotisations ont été retardées en vue de
dégager les fonds nécessaires au déménagement de la garderie dans des
locaux plus grands et aux normes.
Le 29 février 2012, la caisse a relevé que le recourant
continuait à semer la confusion quant à la situation réelle de la société, de
ses employés et de la sienne. Elle a dès lors requis la suspension de la
cause et qu’un délai soit imparti au recourant pour présenter une
comptabilité complète, contrôlée par une fiduciaire, permettant de
déterminer les salaires qui auraient dû être déclarés. A défaut, elle a
requis qu’une expertise soit mise en œuvre aux frais du recourant pour
pallier son manque de collaboration, en réservant le cas échéant de revoir
son calcul.
Dans son écriture du 25 mars 2012, le recourant affirme avoir
apporté la preuve que les salaires «au noir» [réd.: pour le mois de
septembre 2009] ont bel et bien été déclarés à la caisse AVS de [...]. Il
demande l’annulation de la décision attaquée, en déclarant cependant
être prêt à se soumettre à une nouvelle révision, afin qu’il soit tenu
compte du fait que les salaires de l’association ont bien été déclarés, et
que les achats de ladite association n’ont pas à être attribués à son salaire
-
13 -
brut. Il affirme une nouvelle fois que l’intimée dispose de toutes les pièces,
et demande l’examen de toutes les pièces justificatives d’achat de
marchandises qui lui avaient été renvoyées, déplorant qu’on lui attribue
une somme «astronomique» de salaire brut.
Le 12 avril 2012, la caisse a répété qu’il n’y avait pas eu de
comptabilité, qu’il incombait au recourant d’en établir ou faire établir une,
et qu’à défaut, ce dernier devait en assumer les conséquences.
Par ordonnance du juge instructeur du 25 avril 2012, le
recourant a été invité à produire la comptabilité complète, contrôlée par
une fiduciaire, de l’association.
Le 25 juin 2012, le recourant a produit ce qu’il considère
comme la comptabilité de l’association, à savoir un «bilan final» faisant
état d’un découvert de 39'548 fr. 52, et un document intitulé «pertes et
profits», faisant état de charges de personnel de 237'258 fr. 42 (salaires),
et de charges sociales AVS, AI, APG, assurance-chômage par 42'728 fr. 20.
Dans ses déterminations du 17 juillet 2012, l’intimée constate
qu’à la lecture du bilan de l’association, l’ensemble des charges de
personnel atteint environ 309'000 fr., sans qu’il n’y ait d’explication
relative aux différents comptes. Elle note que les cotisations
AVS/AI/APG/Chômage devraient représenter environ 14,5% des salaires
bruts mais représentent plus de 18%. Sur les postes prévoyance
professionnelle, assurance accident et indemnités journalières en cas de
maladie, rien n’indique s’il s’agit de la part employeur ou si elle est
répartie entre employeurs et employés, si bien qu’il n’est pas possible de
déterminer s’il convient de l’intégrer dans les salaires bruts. Elle observe
encore avoir tenté de faire un récapitulatif des salaires sur la base des
relevés de compte du H.________. Or il n’y a pas de concordance avec les
salaires déclarés dans bien des cas. La caisse a dès lors encore requis la
production de différentes pièces pour pouvoir réaliser son contrôle,
estimant le bilan et le compte de pertes et profits produits par le recourant
insuffisants pour déterminer les salaires qui auraient dû être déclarés.
-
14 -
Par avis du greffe du 18 juillet 2012, le recourant a été invité à
produire les pièces suivantes:
-
fiches de paie et récapitulatifs des salaires par employé (notamment
certificats de salaires),
-
ensemble des comptes du grand livre, plus bilan avec comptes de pertes
et profits,
-
relevés bancaires et journaux de caisses,
-
polices et assurances LPP et LAA,
-
pièces justificatives.
Le 3 septembre 2012, le recourant a maintenu sa position. Il a
produit les fiches de salaire des employés, le plan de prévoyance valable
dès le 1
er
septembre 2009, le contrat d’assurance d’[...] relatif à
l’assurance-accidents et à l’assurance indemnité journalière, faisant état
de salaires s’élevant à 400'000 fr., les certificats de salaire des employés,
totalisant pour 2009 des salaires bruts à hauteur de 84'918 fr. 15, et pour
2010 des salaires bruts pour 210'000 francs. Il a encore produit un
«journal principal», pour la période du 1
er
octobre 2009 au 30 juin 2010,
un compte caisse pour la même période, ainsi qu’un compte salaire,
totalisant, pour la période d’octobre 2009 à juin 2010, un montant de
237'258 fr. 42.
Le 2 octobre 2012, la caisse a constaté que le recourant avait
finalement produit des certificats de salaire, datés de septembre 2012,
ainsi qu’un plan de prévoyance pour la prévoyance professionnelle valable
dès le 1
er
septembre 2009. Elle a une nouvelle fois constaté qu’elle ne
disposait toutefois toujours pas d’une comptabilité en bonne et due forme
et qu’il manquait la plupart des pièces demandées le 18 juillet 2012, si
bien qu’elle maintenait sa position.
Le 3 octobre 2012, le recourant a été une nouvelle fois invité à
produire les pièces requises par avis du greffe du 18 juillet 2012.
-
15 -
Le 23 octobre 2012, le recourant a rappelé que les employés
étaient assurés pour le mois de septembre 2009 par leur ancien
employeur, et que même si l’association avait supporté les salaires de
septembre 2009, elle n’avait pas à payer les charges sociales à double. Il a
enfin affirmé avoir déjà envoyé toutes les pièces demandées par avis du
greffe du 18 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de droit administratif au Tribunal
cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une
caisse de compensation en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Le
tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié
est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS). Dans le canton
de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA ([loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]; cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
b) Le litige porte sur le droit de l'intimée au paiement d'un
montant de 48'637 fr. 30 par le recourant, à titre de réparation du
dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par
l’association. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
16 -
2.Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le
préjudice subi par la caisse ensuite du non-paiement des cotisations
afférentes aux années 2009 et 2010, au sens de l’art. 52 LAVS.
a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est
tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références). Selon la
jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes
d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en
tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le
Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des
membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de
révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme
disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à
responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du
gérant d'une association sportive (TFA H 34/04 du 15 septembre 2004,
consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23; TF
9C_1086/2009 du 15 juillet 2010, consid. 4.2.1).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent,
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid.
- 17 -
2a p. 195 et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008,
consid. 2.2).
Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui
manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la
même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société
anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés
à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des
organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle
mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte
tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de
l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des
responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise
(ATF 108 V 199 consid. 3a p. 202; arrêt 9C_859/2007 précité, consid. 2.3).
La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme
juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est
l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de
dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent
en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a
notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter
l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une
tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du
délégué (arrêt H 34/04 précité, consid. 5.4.1 et les références). Le fait
d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la
fonction (arrêt H 200/01 du 13 novembre 2001 consid. 3c, in VSI 2002 p.
52; arrêt 9C_859/2007 précité, consid. 2.4).
-
18 -
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas sa qualité
d'organe de la société faillie. Il n’est pas non plus contesté que toutes les
cotisations dues n’ont pas été payées pendant la période litigieuse et
partant, que la caisse intimée a subi un dommage.
c) S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des
cotisations paritaires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’existe pas
d’obligation de réparer le dommage si l’employeur peut justifier son
comportement en invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il
ait de bonnes raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais,
les cotisations dues (ATF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; RCC
1985 p. 603 et 647; RCC 1983 p. 100). Lorsqu’un employeur n’a pas de
raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des
cotisations dues dans un délai raisonnable, le retard dans le paiement
desdites cotisations en vue du maintien en vie de l’entreprise est
considéré par la jurisprudence comme constitutif d’une faute
intentionnelle entraînant l’obligation de réparer le dommage (ATF 108 V
183; RCC 1992 p. 261, consid. 4b et la référence; RCC 1985 p. 602, consid.
3a). De jurisprudence constante, il n’est pas admissible de faire supporter
le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale
(ATF 108 V 189 consid. 4); un tel comportement, qui constitue
précisément un cas de négligence grave sanctionné par l’art. 52 LAVS,
n’est nullement protégé par la jurisprudence. Tel est le cas de l’employeur
qui a désintéressé les créanciers les plus pressants pendant de nombreux
mois, au détriment des intérêts de la caisse de compensation.
d) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce
dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve
frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage,
les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le
droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus
(cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). Quant aux
intérêts moratoires litigieux, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la
caisse en réparation du dommage (cf. ATF 119 V 78 et art. 41
bis
RAVS); ils
-
19 -
sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations,
si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382 précité).
e) Le recourant était membre du comité président de
l’association pendant la période en cause. Contrairement aux obligations
que lui imposaient notamment les art. 14 al. 1 LAVS et 5 et 6 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), il n'a pas veillé au paiement
des cotisations dues par cette société à la caisse intimée. Dès son
affiliation, l’association n’a payé des cotisations sociales qu’à hauteur de
5'215 fr. 35, entraînant un dommage à l’intimée, correspondant aux
cotisations sociales, intérêts moratoires, frais de sommation et frais de
poursuite.
En violant son obligation de veiller au paiement des cotisations
sociales par I’association, le recourant a commis une négligence grave,
causant ainsi un dommage à l'intimée.
Certes le recourant se prévaut du fait que les cotisations non
payées n’ont pas servi à son enrichissement personnel et que leur
paiement a été retardé en vue de dégager les fonds nécessaires au
déménagement de la garderie dans des locaux plus grands et aux normes.
Or en sa qualité d’organe de la société, il lui incombait de
s’assurer du versement des cotisations. Il apparaît au demeurant que les
chances de voir la situation s’améliorer n’étaient au mieux
qu’hypothétiques. Dans cette situation, en ne prenant aucune mesure
pour verser les cotisations dues, le recourant a violé ses obligations et a
commis une négligence grave au sens de la jurisprudence précitée. Le
recourant était libre d'accepter de courir un risque financier à titre
personnel, mais il n'était pas en droit de faire supporter ce risque à la
caisse de compensation intimée.
En résumé, les conditions de la responsabilité du recourant à
l'égard de la caisse intimée sont réalisées.
-
20 -
f) Il convient encore d’arrêter le montant du dommage, que le
recourant conteste. Il fait pour l’essentiel valoir qu’il n’y a pas lieu de
prélever de charges sociales sur les salaires de septembre 2009, dans la
mesure où celles-ci auraient été acquittées par le précédent employeur, et
qu’il ne convient pas de lui attribuer comme salaire brut toutes les
sommes d’argent liquide débitées du compte de l’association. Pour lui, la
production d’un extrait du logiciel [...], portant l’en-tête «Z.________
«V.»», suffit à considérer que les employés concernés ont été
déclarés par le biais de leur ancien employeur pendant le mois de
septembre 2009. Or le recourant ne conteste pas que c’est l’association
qui a acquitté son salaire, ainsi que ceux de S., D.,
G., N., T. du mois de septembre 2009. Cet élément
est du reste corroboré par l’extrait du compte H.________ de l’association.
La production par le recourant d’un extrait du logiciel [...] n’est ainsi pas
propre à attester du paiement des cotisations sociales relatives aux
salaires précités pour le mois de septembre 2009.
Se pose encore la question des charges sociales relatives au
salaire retenu pour le recourant lui-même durant la période en cause. Pour
lui, les tickets de caisse et factures «M.» produites sont de nature
à démontrer que les retraits du compte H. de l’association ne
sauraient lui être attribués au titre de salaire.
A cet égard, il apparaît que le recourant n’a pas collaboré à
établir la situation en bonne et due forme. Alors qu’il résultait du contrôle
d’employeur qu’aucune comptabilité n’avait été établie, le recourant s’est
contenté d’adresser à la caisse des relevés bancaires, des factures de
M.________ et des tickets de caisse, sans établir de comptabilité. Bien
qu’invité les 3 et 24 octobre 2011 par la caisse à produire d’autres
éléments justifiant sa position, respectivement la comptabilité de
l’association, le recourant n’a pas établi de comptabilité. Il alléguait certes
avoir annexé une partie de sa comptabilité à son envoi à la caisse du 27
septembre 2011, mais la caisse n’a reçu que des tickets de caisse. A cette
occasion, elle a du reste expliqué au recourant que tous les achats
-
21 -
résultant de ces tickets pouvaient être effectués par n’importe qui et à des
fins privées.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a été
invité à produire la comptabilité complète de l’association, contrôlée par
une fiduciaire. Or cette requête n’a été que très partiellement suivie
d’effets, dans la mesure où le recourant n’a produit que des documents
partiels, non contrôlés par une fiduciaire, ne correspondant pas à la
définition d’une comptabilité complète. Il apparaît que le recourant a violé
son obligation de collaborer à l’établissement des faits, malgré plusieurs
relances, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la caisse de s’être
prononcée en l’état du dossier (art. 43 al. 3 LPGA et ATF 108 V 189). Le
recourant n’ayant au demeurant pas apporté d’éléments de nature à
prouver ses allégations dans les délais successifs qui lui ont été fixés dans
la cadre de la présente procédure, il convient de constater qu’il doit dès
lors supporter l’absence de preuves.
Finalement, la passivité du recourant est en relation de
causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. En
effet, si le recourant avait correctement exécuté son mandat de président,
il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales.
Dans ces circonstances, sa responsabilité est engagée en regard de l’art.
52 LAVS.
En ce qui concerne le montant du dommage dont l’intimée
demande réparation, il convient de remarquer que les prétentions de la
caisse ressortent clairement de la décision du 28 novembre 2011, ainsi
que du décompte annexé. La caisse y indique à quel titre les montants
sont réclamés (cotisations, sommations, participation aux frais
d’administration, frais de poursuite et intérêts moratoires) et à quelles
périodes (2009 et 2010) ils se rapportent. En outre, la caisse a admis de
ne pas tenir compte de C.W.________ dans son décompte, déduisant à ce
titre 2'611 fr. 95 et 1'164 fr. 45 de son décompte. Les créances de 7'055
fr. 35 et 30'492 fr. sont au demeurant fondées sur des décisions de
cotisations des 12 février 2010 et 1
er
avril 2011 non contestées et entrées
-
22 -
en force. Quant à la créance arrêtée dans la décision du 8 septembre
2011, par 11'517 fr. 80 (pour l’année 2009) et 1'588 fr. 90 (pour l’année
2010), elle fait suite au contrôle d’employeur et n’est pas critiquable, pour
les motifs exposés ci-avant. Les affirmations du recourant ne sont par
conséquent pas de nature à remettre en cause les comptes,
respectivement les prétentions, de l'intimée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
23 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.W.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :