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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 42/11 - 31/2013
ZC11.044226
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, [...], à
Lausanne, intimée,
et
S., à [...] (appelé en cause).
Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS
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E n f a i t :
A.Le V.________ SA (ci-après: le Collège V.), société
inscrite au registre au commerce en [...], a pour but l'éducation et la
formation professionnelle en naturopathie et technique de santé, la
recherche et la promotion de techniques et de produits liés à [...].
Le 25 novembre 2008, S. et le Collège V.________ ont
signé un contrat intitulé "mandat d'enseignement", lequel prévoyait que
S.________ exercerait la fonction de conférencier enseignant et de
formateur au sein du Collège. Il était notamment indiqué que le Collège
disposait de locaux aménagés pour l'enseignement des branches liées au
secteur de la naturopathie (pt 2.2) et que S.________ était soumis au
respect d'un cahier des charges (pt 3.2 à 3.5). Les honoraires nets étaient
fixés d'un commun accord à 50 fr. de l'heure d'enseignement.
Durant l'année académique 2009-2010, S.________ a dispensé
plus de 275 heures d'enseignement; il a enseigné l'anatomie-physiologie,
la physio-pathologie, a donné un complément dans le cours de nutrition et
est intervenu dans différents cours, notamment celui de phytothérapie.
Le 26 octobre 2010, le Collège V.________ a mis fin au contrat
le liant à S., avec effet au 31 décembre 2010.
B.Le 4 avril 2011, dans le cadre d'un entretien relatif à une
précédente affiliation, S. a sollicité l'avis de l'Agence d'assurances
sociales de Lausanne, caisse AVS 22.132 (ci-après: l'Agence), sur la nature
des activités déployées jusqu'en décembre 2010 en faveur du Collège
V.. L'Agence a soumis le dossier à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la Caisse), laquelle s'est prononcée le 20 avril
2011, niant à S. le statut de personne de condition indépendante
pour la période du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2010.
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Le 24 mai 2011, l'Agence a adressé à S., et en copie
au Collège V., une décision aux termes de laquelle l'activité
d'enseignant exercée au sein de l'école précitée jusqu'au 31 décembre
2010 n'était pas considérée comme une activité indépendante au sens de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après: LAVS). Elle
mentionnait que le Collège V.________ se devait de retenir les cotisations
sociales sur le salaire de S.________ et de les verser à la caisse de
compensation auprès de laquelle elle était affiliée. L'Agence précisait ce
qui suit:
"En effet, des documents que vous nous avez transmis, il résulte
que:
•vous travailliez dans les locaux du collège
•vous n'aviez pas effectué d'investissements importants
•vous ne supportiez pas les frais généraux
•vous receviez des directives concernant l'exécution de
votre travail
•les élèves s'inscrivaient auprès du collège, il ne s'agissait
par conséquent pas de votre propre clientèle
•les finances d'inscription étant facturées par le collège, ce
dernier assumait les risques économiques liés à un défaut
d'encaissement
De plus, le chiffre 4014 des Directives sur le salaire déterminant
(DSD) dans l'AVS, AI et APG stipule:
La rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours
dans une école, un centre de formation ou un centre de conférence
fait aussi partie du salaire déterminant. Représente des indices
déterminants dans ce sens le fait que l'enseignant ne participe pas
aux investissements de l'organisateur du cours, qu'il ne supporte
pas le risque d'encaissement et qu'il ne doive pas chercher lui-
même des élèves."
Le 21 juin 2011, le Collège V., représenté par Me
Filippo Ryter, a demandé à la Caisse de suspendre la procédure en
matière d'assurances sociales jusqu'à droit connu, définitif et exécutoire,
sur le sort de l'action pendante devant le Tribunal des Prud'hommes.
En effet, dans l'intervalle, S. a ouvert action devant le
Tribunal des Prud'hommes à l'encontre du Collège V.________, demandant
notamment à ce que son ancien employeur s'acquitte du paiement des
cotisations sociales pour la période s'étendant de décembre 2008 à
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décembre 2010, soit un montant de 3'990 francs. Par jugement du 31 mai
2011, le Tribunal des Prud'hommes a considéré que la demande était
irrecevable pour cause d'incompétence; il a estimé que la relation
contractuelle liant S.________ au Collège V.________ n'était pas un contrat
de travail mais que l'enseignant exerçait son activité sur la base d'un
contrat de mandat.
Considérant que le courrier du Collège V.________ du 21 juin
2011 – confirmé et motivé les 3 et 18 août 2011 – valait opposition, la
Caisse l'a transmis à l'Agence le 12 septembre 2011, comme objet de sa
compétence.
Par décision sur opposition du 14 octobre 2011, l'Agence a
rejeté l'opposition du Collège et confirmé la décision du 24 mai 2011, se
référant notamment à l'art. 5 al. 2 LAVS et aux Directives sur le salaire
déterminant dans l'AVS, AI et APG. Elle précisait notamment que S.________
n'avait pas subi le risque économique de l'entrepreneur et qu'il était lié au
Collège V.________ par un rapport social de dépendance économique,
relevant que la dénomination d'un contrat n'était pas déterminante pour
évaluer sa nature juridique.
C.Par acte du 18 novembre 2011, le Collège V.________ a recouru
contre cette décision, contestant devoir payer des cotisations sociales sur
le revenu perçu par S.. Il relève notamment que ce dernier était
entièrement indépendant dans son activité professionnelle, dans ses
horaires et le contenu de ses cours, et que le contrat, qualifié de mandat
par le Tribunal des Prud'hommes, prévoyait un devoir de discrétion,
l'absence de prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement, de
taxes, impôts et AVS, et une résiliation conforme aux règles applicables au
mandat. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'activité
exercée par S. soit qualifiée d'activité indépendante au sens de la
LAVS et, partant, à ne pas être tenu de verser les cotisations sociales.
Dans sa réponse du 23 janvier 2012, l'Agence mentionne que
les caisses AVS ne sont pas liées par les qualifications juridiques du juge
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civil, en l'occurrence le Tribunal des Prud'hommes, que la réalité révèle
que S.________ était lié au recourant par un rapport de dépendance sociale
et que S.________ n'a jamais présenté de note de frais ni utilisé son propre
papier en-tête dans le cadre de l'activité litigieuse, comme cela se fait en
général lors de l'exécution d'un mandat. Pour le surplus, l'intimée renvoie
à la motivation présentée dans sa décision sur opposition et conclut au
rejet du recours.
Le 10 février 2012, le recourant réplique que l'intimée utilise
les mêmes critères du juge civil pour aboutir à des conclusions différentes,
ajoutant qu'elle ne s'est livrée à aucune instruction et s'est fondée
uniquement sur les déclarations de S.. En outre, il expose qu'il est
normal pour une école de contrôler le contenu pédagogique et définir le
cadre de l'activité de l'enseignant, que le fait de ne dispenser que 200
heures d'enseignement démontre que S. devait trouver d'autres
mandats pour environ 1600 heures et qu'un rapport de dépendance
économique n'existait qu'à raison de 10% environ de la capacité de travail
théorique de S.. Il conclut en confirmant ses conclusions.
Dans sa duplique du 23 avril 2012, l'intimée expose s'être
référée à des documents décrivant la nature, les modalités et la
rémunération des activités en question, soit des documents suffisants
pour déterminer le statut de S., et avoir invité le recourant à se
déterminer sur sa décision, consulter le dossier et produire tout élément
de nature à modifier l'appréciation de l'Agence. Elle précise que si les
parties sont libres de choisir la manière dont elles souhaitent déployer
leurs activités, il est de la seule compétence des caisses AVS – entre
autres – de définir le statut AVS qui découle de leurs activités. Pour le
surplus, elle confirme sa position.
Par déterminations complémentaires du 14 mai 2012, le
recourant relève que l'intimée ignore totalement la procédure applicable
devant les Prud'hommes.
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Appelé en cause par le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales, S.________ s'est déterminé sur les écritures des
parties le 4 décembre 2012, indiquant que ses conclusions étaient en
accord avec celles de l'intimée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10]).
Aux termes de l'art. 84 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1
LPGA, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège. En l'occurrence, la Cour de céans est compétente pour statuer sur
le recours formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique aux recours
et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur
litigieuse, qui représente un montant de 3'990 fr. de cotisations sociales
pour la période d'enseignement de S.________, étant inférieure à 30'000 fr.,
la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le recourant conteste le statut de salarié de S.________ que
l'intimée lui a imposé, faisant valoir que ce dernier a travaillé dans le
cadre d'un contrat de mandat. Il convient dès lors de déterminer si
l'activité déployée par S.________ auprès du Collège V.________ doit être
qualifiée de dépendante ou d'indépendante.
3.a) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé
ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il
comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. aussi 12 al.
1 LPGA).
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité dépendante ou salariée ne doit pas être
tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
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conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1; 122 V
169 consid. 3a, 281 consid. 2a; 119 V 161 consid. 2 et les références).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci
et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 110 consid. 5a; 1986 p. 650 consid. 4c). Un autre
élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de
dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration
régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir
ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre,
la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne
signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF
122 V 169 consid. 3c; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1).
b) L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après: DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l'administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de
l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF118 V 129 consid. 3a; 117 V 282
consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21;
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110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib
225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s'agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l'organisation du travail. Les chiffres
1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement
l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un
rapport social de dépendance économique (organisation du travail). Le
chiffre 1018 précise que si le risque économique se limite à la dépendance
à l'égard d'une activité donnée, le risque d'entrepreneur réside, en
conséquence, dans le fait qu'en cas de révocation des mandats, la
personne se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui
perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d'une
activité lucrative salariée. Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée
une liste des critères non décisifs lors de l'appréciation d'un cas
particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre
les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire
déterminant se définit exclusivement d'après le droit de l'AVS, qu'il s'agit
d'une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus
large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contre de
travail (chiffre 1022 DSD); mais des rétributions découlant d'un mandat,
d'un contrat d'agence, d'un contrat d'entreprise ou d'un autre contrat
peuvent aussi appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil
peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification
en matière d'AVS, mais n'est pas absolument décisif (chiffre 1023 DSD).
Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu'un salarié travaille
simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui
reconnaître le statut d'indépendant (chiffre. 1027 DSD).
S'agissant des enseignants, le chiffre 4014 DSD prévoit que la
rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours dans une
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école, un centre de formation ou un centre de conférence fait aussi partie
du salaire déterminant; représente des indices déterminants dans ce sens
le fait que l'enseignant ne participe pas aux investissements de
l'organisateur du cours, qu'il ne supporte pas le risque d'encaissement et
qu'il ne doive pas chercher lui-même des élèves.
4.En l'occurrence, le fait que les dispositions DSD relatives aux
enseignants instituent une présomption en faveur d'une activité salariée
ne signifie toutefois pas qu'un tel statut doit être d'emblée retenu dans le
cas de S.. Il s'agit dès lors d'examiner, à la lumière des principes
jurisprudentiels et de ceux figurant dans les DSD, quels éléments sont
prédominants dans le cas concret.
a) Il ressort des pièces versées au dossier que S. était
engagé en qualité de conférencier enseignant pour l'enseignement de la
physiopathologie et de l'anatomie-physiologie au sein du Collège
V.________ ("mandat d'enseignement" pt 2.4), dans les locaux aménagés
par ce dernier ("mandat d'enseignement" pt 2.2). Il exerçait la fonction de
formateur ("mandat d'enseignement" pt 3.1), devant notamment, et en
accord avec la direction de l'école, exercer la haute direction de la
branche pour laquelle il était engagé, contrôler l'activité des élèves durant
les cours et dans leur préparation hors du collège, en fixer l'organisation et
établir le plan du cours afin d'atteindre les résultats escomptés par la
direction et les élèves ("mandat d'enseignement" pt 3.2). Il lui incombait
également d'informer la direction de tout problème pouvant découler de
son activité et qui pouvait nuire au bon déroulement de l'enseignement au
sein de l'école ("mandat d'enseignement" pt 3.3).
Un planning des cours était élaboré par le Collège V.________
pour chaque année académique (planning des cours 2009/2010; planning
des cours 2010/2011) et en cas d'empêchement à dispenser un cours,
S.________ devait veiller à en avertir la direction dans les plus brefs délais
("mandat d'enseignement" pt 3.4). Il devait dispenser environ 275 heures
d'enseignement par année académique, quota qui fut dépassé durant
l'année 2009-2010 en raison de son intervention dans différents cours
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(jugement du Tribunal des Prud'hommes). Il était par ailleurs rémunéré 50
fr. net par heure d'enseignement ("mandat d'enseignement" pt 3.7).
S.________ était tenu au devoir de discrétion concernant aussi
bien l'école que les élèves vis-à-vis de toute personne ou institution
étrangère à la société ("mandat d'enseignement" pt 3.5). Au termes du
contrat, il demeurait lié par son devoir de discrétion concernant tous les
secrets commerciaux qu'il aurait appris dans l'exercice de ses fonctions
ainsi que tout autre renseignement qu'il reconnaîtrait devant bénéficier du
secret, et s'engageait à ne pas utiliser la liste des élèves pour des buts
identiques à ceux de l'école ("mandat d'enseignement" pt 4.3).
b) Il convient de reconnaître, en premier lieu, une
collaboration régulière entre le Collège V.________ et S., eu égard
au fait qu'il a enseigné dans cet établissement durant deux années et au
nombre d'heures d'enseignement qu'il a dispensé par année académique.
La physiopathologie et l'anatomie étaient enseignées respectivement le
mardi et le samedi; des cours dispensés à une fréquence de deux fois par
semaine, sans compter les interventions dans d'autres cours, doit être
objectivement qualifiée de régulière, étant précisé que cela nécessite un
temps de préparation. Par ailleurs, S. se devait personnellement
d'enseigner ces matières, comme le conférait son engagement en qualité
de conférencier enseignant. En outre, il dépendait du Collège V.________
pour l'organisation de son travail, comme le révèle notamment l'existence
d'un planning, lequel impliquait de ce fait la vérification de la disponibilité
des locaux, par exemple en cas de report d'un cours. L'existence de
plannings tout comme les évaluations de cours – ces documents étant
tous imprimés sur le papier en-tête du Collège – révèlent que les activités
de l'enseignant étaient contrôlées. Le recourant admet par ailleurs qu'il
est normal, dans le cadre d'une école professionnelle, d'avoir le contrôle
du contenu pédagogique et de définir le cadre de l'activité de l'enseignant.
S.________ recevait ainsi des directives sur le contenu de l'enseignement et
sur les objectifs à atteindre.
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Il apparaît également que S.________ n'a pas assumé les
risques économiques de l'entrepreneur pour l'activité déployée au sein du
Collège V.. En particulier, il n'avait aucun rapport économique
direct avec ses élèves, dans la mesure où ceux-ci s'inscrivaient auprès du
Collège. Les finances d'inscription étant facturées par l'école, le recourant
assumait seul les risques économiques liés à un défaut d'encaissement.
Les élèves ne sauraient au demeurant être considérés comme la clientèle
propre de l'enseignant, ce dernier n'ayant pas à les "recruter". Par ailleurs,
S. n'a pas procédé à des investissements financiers, n'a pas
assumé de frais fixes pour l'exercice de son activité et n'a pas participé à
d'éventuelles pertes subies par le Collège V.. Il disposait des
infrastructures de l'établissement, soit les locaux aménagés pour
l'enseignement des branches liées au secteur de la naturopathie; il n'a pas
versé de loyer pour les locaux mis à sa disposition. Le fait que les frais de
déplacements et de repas notamment soient à la charge de l'enseignant
ne suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la
jurisprudence (Pratique VSI 1996 p. 256 consid. 3c); un salarié dépendant
supporte en règle générale lui-même les frais pour se rendre à son travail
ainsi que les frais de repas pendant la journée de travail. En outre, la
clause de prohibition indique également que S. se trouvait dans
une situation de dépendance économique pour les activités déployées. Il
ne devait notamment pas utiliser la liste des élèves pour des buts
identiques à ceux de l'école.
Il appert ainsi que les pièces versées au dossier tendent
concrètement vers un rapport de subordination de S.________ à l'égard du
Collège V.________. En outre, la Cour de céans n'est pas liée par la
qualification juridique du Tribunal des Prud'hommes dès lors que les
rapports du droit civil ne sont pas décisifs pour se prononcer sur le statut
d'un assuré (cf. ch. 1023 DSD et consid. 3b supra).
c) On ne saurait par ailleurs admettre le grief du recourant
selon lequel l'intimée n'aurait pas consacré suffisamment de temps à
l'instruction du dossier, dès lors qu'il n'apporte pas la démonstration d'une
instruction lacunaire.
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En l'occurrence, l'intimée s'est déterminée sur le statut de
l'assuré en se référant notamment au "mandat d'enseignement" du 25
novembre 2008, au compte-rendu de la séance des formateurs du 24
février 2009, à la lettre relative à la résiliation des rapports professionnels
du 26 octobre 2010, aux plannings des cours et au jugement du 31 mai
2011 du Tribunal des Prud'hommes. Ces documents se sont révélés
suffisants pour déterminer le statut de l'enseignant, dans la mesure où ils
décrivent la nature, les modalités et la rémunération des activités en
question. Le recourant a par ailleurs eu la possibilité de présenter ses
arguments en procédure d'opposition. A cet égard, on précisera que
l'audition des parties, qui est un aspect du droit d'être entendu, n'est pas
nécessaire dans la procédure d'instruction avant les décisions susceptibles
d'être attaquées par la voie de l'opposition. La LPGA contient à ce sujet
une réglementation exhaustive (ATF 132 V 368 consid. 4).
d) Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d'une
activité lucrative dépendante apparaissent prédominants au sens de la
LAVS et de la jurisprudence y relative, de sorte que c'est à juste titre que
la caisse intimée a refusé de reconnaître à S.________ le statut
d'indépendant pour ses activité déployées en faveur du Collège V..
Il appartient dès lors au recourant de s'acquitter du versement des
cotisations sociales en faveur de S. pour l'activité déployée du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2010.
La Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir rendre
son arrêt sans qu'il ne soit besoin de procéder à une instruction
complémentaire, particulièrement sans procéder à l'audition de [...]
comme le requiert le recourant, laquelle a déjà été entendue dans le cadre
de la procédure ouverte devant le Tribunal des Prud'hommes. En effet, si
l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est