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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 36/11 - 13/2012
ZC11.035136
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeDonoso Moreta
Cause pendante entre :
A.X.________, à Aigle, recourant
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS
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Par décision du 28 juin 2011, la Caisse a demandé à
A.X.________ la réparation du dommage causé par le non paiement des
cotisations concernant les années 2007 et 2008, pour un montant total de
23'904 fr. 60, comprenant les arriérés des cotisations, ainsi que 670 fr. de
frais de sommation, 1'887 fr. 90 de frais de poursuites et 1'180 fr. 20
d'intérêts moratoires.
Le 13 juillet 2011, A.X.________ a formé opposition contre la
décision du 28 juin 2011, alléguant notamment que la société n'avait pas
employé de personnel en 2007 et en 2008.
Par courrier du 15 juillet 2011, la Caisse a imparti un délai au
recourant au 20 août 2011 pour apporter la preuve qu'aucun salaire
n'avait été versé en 2007 et 2008, afin qu'elle puisse annuler les taxations
d'office pour ces années et reconsidérer le montant de son dommage.
Le 23 août 2011, le recourant a fait parvenir un courriel à la
Caisse, dans lequel il a expliqué avoir contacté la fiduciaire qui s'occupait
des comptes de la société avant la faillite, afin de lui demander les
comptes des années 2007 et 2008. Il n'avait toutefois obtenu aucune
réponse de sa part. Le recourant s'engageait par ailleurs à écrire à
l'autorité fiscale pour obtenir ces mêmes comptes. Le 24 août 2011, il a
fait parvenir à la Caisse la copie d'un courrier envoyé à l'Office d'impôt
dans ce but.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2011, la Caisse a
confirmé sa décision du 28 juin 2011.
B.Par acte du 19 septembre 2011, A.X.________ a recouru contre
la décision sur opposition du 7 septembre 2011, concluant à son
annulation. Il allègue que la société W.________ SA n'a pas employé de
personnel en 2007 et 2008 et qu'il n'a lui-même pas à subir les
conséquences du manque de collaboration de sa fiduciaire et de l'Office
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d'impôts, qui ne lui ont pas fourni les renseignements demandés par
l'intimée. Il affirme qu'il n'avait pas l'obligation de conserver chez lui la
comptabilité d'une société ayant fait faillite et que l'intimée n'a pas prouvé
ni même rendu vraisemblable le préjudice qu'elle allègue.
Par réponse du 25 octobre 2011, l'intimée a conclu au rejet du
recours. Elle indique notamment que le recourant n'a jamais fourni de
renseignements sur la situation de la société à l'égard des assurances
sociales depuis 2004, si bien que les créances de la Caisse sont basées sur
des taxations d'office, qui n'ont du reste pas été contestées par le
recourant, et que l'obligation de conserver les livres comptables relève
des art. 957 ss CO.
Dans sa réplique du 3 novembre 2011, le recourant a
maintenu ses conclusions. Faisant valoir la responsabilité de la fiduciaire
concernant la non production des pièces comptables demandées, il
soutient que la Caisse agit de manière partiale en ne poursuivant pas
cette fiduciaire. Par ailleurs, bien qu'il admette le caractère exécutoire des
créances de l'intimée à l'encontre de la société, il fait valoir qu'il n'a
commis aucune faute en tant qu'administrateur, dans la mesure où il
n'avait aucune raison de contrôler les charges sociales d'employés
inexistants.
Dans sa duplique du 17 novembre 2011, l'intimée a maintenu
ses conclusions et a notamment mentionné que la première décision de
réparation de dommage prise contre le recourant et B.X.________ était
désormais au stade du recouvrement et qu'un acte de défaut de biens
avait été obtenu contre B.X.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58
al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les
caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant de la réparation
du dommage subi par la Caisse – étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est
tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom (ATF 123 V 12, consid. 5b ; 122 V 65, consid. 4a ; 119 V 401,
consid. 2 et les références). Dans le cas d'une société anonyme, la notion
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d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle
qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220), et
comprend donc les membres du conseil d’administration et toutes les
personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société
(ATF 132 III 523, consid. 4.5). Le droit à réparation est prescrit deux ans
après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du
dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du
dommage (art. 52 al. 3 LAVS).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations (employeur). Ce n’est que lorsque celui-
ci, en l'occurrence la société anonyme, n’est plus à même de remplir ses
obligations, autrement dit est insolvable, que la caisse est fondée à agir
contre les organes responsables (ATF 113 V 256, consid. 3c ; TFA H 234,
237 et 239/02 du 16 avril 2003, consid. 6.3 et la référence citée).
En matière de cotisations, qui représentent le champ
d’application principal de cette disposition légale, un dommage se produit
lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il
verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou
lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de
l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé
survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde,
au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la
procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12,
consid. 5b ; 121 III 382, consid. 3/bb ; 113 V 256 ; 112 V 156, consid. 2 ;
108 V 189, consid. 2d). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité
pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de
recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le
jour de la faillite (ATF 129 V 193, consid. 2.2).
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b) En l'espèce, la faillite de la société W.________ SA, dont le
recourant était un des administrateurs, a été prononcée le 1
er
octobre
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grande entreprise avec large répartition des fonctions et délégation
étendue des pouvoirs (RCC 1983 p. 106, consid. 3a). Il y a présomption de
négligence grave lorsque des cotisations ont été retenues sur les salaires
et n’ont pas été versées à la caisse de compensation.
S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des
cotisations paritaires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’existe pas
d’obligation de réparer le dommage si l’employeur peut justifier son
comportement en invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il
ait de bonnes raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais,
les cotisations dues (ATF 108 V 189, consid. 2b ; 108 V 186 ; RCC 1985 p.
603 et 647 ; RCC 1983 p. 100). Lorsqu’un employeur n’a pas de raisons
sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations
dues dans un délai raisonnable, le retard dans le paiement desdites
cotisations en vue du maintien en vie de l’entreprise est considéré par la
jurisprudence comme constitutif d’une faute intentionnelle entraînant
l’obligation de réparer le dommage (ATF 108 V 183 ; RCC 1992 p. 261,
consid. 4b et la référence ; RCC 1985 p. 602, consid. 3a). De jurisprudence
constante, il n’est pas admissible de faire supporter le risque inhérent au
financement d’une entreprise par l’assurance sociale (ATF 108 V 189,
consid. 4) ; un tel comportement, qui constitue précisément un cas de
négligence grave sanctionné par l’art. 52 LAVS, n’est nullement protégé
par la jurisprudence. Tel est le cas de l’employeur qui a désintéressé les
créanciers les plus pressants pendant de nombreux mois, au détriment
des intérêts de la caisse de compensation.
4.En l’occurrence, le recourant semble ne pas avoir saisi la
portée de l’art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative, ainsi que la
nature des griefs que lui adresse l’intimée. En particulier, il lui incombait,
en sa qualité d’administrateur de la société faillie, de veiller
personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires
versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation,
nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de
l’administration de la société ou le rôle qu’il incombait à la fiduciaire. A cet
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égard, on rappellera que la fiduciaire n’a pas les obligations des
administrateurs, à moins qu’elle n’endosse une fonction d’administrateur
de fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’était donc bien en
l'occurrence le devoir des administrateurs de déclarer les salaires et de
payer les cotisations. Cela étant précisé, un administrateur ne peut se
prévaloir de son ignorance ou de son incompétence pour échapper à sa
responsabilité. En effet, un administrateur d’une société anonyme ne peut
se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais
participé à la gestion de l’entreprise, qu’il n’a participé à la fondation de
cette dernière qu’à titre fiduciaire ou qu’il n’a jamais perçu de
rémunération, prétendant ainsi n’avoir joué qu’un rôle subalterne, car cela
constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d’ailleurs
que la jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’est agi
d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été
exclus de la gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait
sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269, consid.
7b ; 1989 pp. 115-116, consid. 4).
On rappellera également qu’une première décision de
réparation de dommage a été prise le 15 avril 2009 contre le recourant et
B.X., également administrateur de la société faillie. Ni l’un ni
l’autre ne l’ont contestée. Selon les renseignements fournis par l'intimée,
cette créance est au stade du recouvrement, la Caisse ayant obtenu un
acte défaut de biens contre B.X.. Il résulte également du dossier
que, depuis 2004, l'intimée n’a jamais réussi à obtenir du conseil
d’administration de la société W.________ SA des renseignements sur sa
situation à l’égard des assurances sociales, si bien que les taxations
d’office se sont enchaînées, sans réaction ni opposition. A aucun moment,
les administrateurs de la société n’ont collaboré à établir la situation en
bonne et due forme. Leur manque de coopération et l’insolvabilité de la
société ont donc entraîné une première décision de réparation de
dommage après acte du défaut de biens, en avril 2009, le dommage étant
alors calculé à fin 2006. C’est donc à tort que le recourant soutient que
l'intimée ne prouve pas ses créances. En effet, celles-ci sont basées sur
des taxations d’office non contestées, et donc définitives et exécutoires.
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Le recourant a ainsi violé son obligation de collaborer à l’établissement
des faits malgré plusieurs relances et avertissements de l’assureur, de
sorte que celui-ci était en droit de se prononcer en l’état du dossier (art.
43 al. 3 LPGA et ATF 108 V 189).
De plus, l'affirmation du recourant selon laquelle la société
n’avait pas d’employé n’est pas crédible sur la base de ses seules
affirmations. Il ressort en effet du dossier de la Caisse que deux personnes
au moins ont travaillé pour la société en 2007 et 2008. De plus, un délai a
été fixé par l'intimée au recourant pour prouver ses allégations sur ce
point. Le recourant n’ayant apporté aucun élément de nature à les
prouver, il doit supporter l’absence de preuves.
En ce qui concerne les allégations du recourant qui estime
normal de ne pas garder chez lui la comptabilité d’une société ayant fait
faillite, il est relevé que l’obligation de conserver les livres est prescrite
aux art. 957 ss CO.
Finalement, la passivité du recourant est en relation de
causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. En
effet, si le recourant avait correctement exécuté son mandat
d’administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux
assurances sociales, d’autant plus que la structure simple de l’entreprise
était propice à ce genre de surveillance. Dans ces circonstances, la
responsabilité du recourant est engagée en regard de l’art. 52 LAVS.
En ce qui concerne le montant du dommage dont l’intimée
demande réparation, il convient de remarquer que les prétentions de la
Caisse ressortent clairement de la décision du 28 juin 2011, ainsi que des
décomptes annexés. La Caisse y indique à quel titre les montants sont
réclamés (cotisations, sommations, frais administratifs et de taxation, frais
de poursuite et intérêts moratoires) et à quelles périodes (2007 et 2008)
ils se rapportent. Un simple calcul permet de vérifier l’exactitude de la
somme litigieuse. En outre, ces créances sont fondées sur des décisions
de cotisations non contestées et, par conséquent, entrées en force. Du
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reste, les montants litigieux sont corroborés par l’ensemble des pièces
versées au dossier. Les allégués - au demeurant ni chiffrés, ni étayés - du
recourant ne sont par conséquent pas de nature à remettre en cause les
comptes, respectivement les prétentions, de l'intimée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.X.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :