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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 31/11 - 51/2011
ZC11.032705
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 novembre 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant
et
C., à [...], intimée
Art. 25 al. 1 LPGA ; 3 al. 1 et 4 al. 5 OPGA
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Vu la décision rendue le 19 septembre 2009 par la C.________
(ci-après : la Caisse ou l'intimée), fixant le montant des prestations
mensuelles ordinaires de l'AVS de M.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1944, marié, à 2'280 fr. à partir du 1
er
octobre 2009,
vu la décision de la Caisse du 27 avril 2011, confirmée par la
décision sur opposition du 11 juillet 2011, rectifiant une erreur intervenue
dans la décision du 19 septembre 2009, qui fixait les prestations de
vieillesse de l'assuré sans plafonnement et sans splitting, et arrêtant le
montant de ces prestations à 1'874 francs à partir du 1
er
avril 2011,
vu la décision de la Caisse du 18 mai 2011, fixant le montant
des prestations de vieillesse de l'assuré à 1'917 fr. pour la période du 1
er
octobre 2009 au 31 décembre 2010, puis à 1'950 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2011, suite à la rectification de l'erreur susmentionnée,
vu la décision de restitution d'un montant de 6'555 fr. rendue
par la Caisse le 27 mai 2011, fondée sur l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), confirmée par la décision sur opposition du 13 juillet 2011 ;
vu le recours déposé le 1
er
septembre 2011 par M.________
contre la décision sur opposition du 13 juillet 2011, concluant à ce que,
dans le cadre de l'examen d'une éventuelle remise de l'obligation de
restitution des montants que le recourant admet avoir perçus à tort, sa
bonne foi soit reconnue, seule la difficulté de sa situation (art. 25 al. 1
LPGA) restant à examiner,
vu la réponse de l'intimée du 29 septembre 2011, concluant au
rejet du recours et précisant qu'elle examinerait les conditions pour la
remise de l'obligation de restituer après l'entrée en force de la décision
litigieuse,
vu la réplique du 24 octobre 2011, par laquelle le recourant
confirme ses conclusions,
vu les pièces au dossier ;
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3 -
attendu que, à teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile,
que la remise de l'obligation de restituer fait l'objet d'une
décision distincte de celle portant sur l'étendue de cette obligation (art. 3
al. 1 et 4 al. 5 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) ;
attendu que le recourant ne conteste pas avoir perçu à tort le
montant de 6'555 fr. réclamé par l'intimée,
que son recours vise uniquement à faire reconnaître sa bonne
foi en vue d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer ce montant,
que la question de la bonne foi de l'assuré et celle de la charge
trop lourde qu'impliquerait pour lui cette obligation de restitution doivent
être examinées dans une décision ultérieure portant sur la remise, et non
dans la décision fixant l'étendue de l'obligation de restituer, seule
litigieuse en l'espèce,
que par ailleurs, au vu des pièces au dossier, la décision de
restitution apparaît bien fondée,
que le recours doit donc être rejeté ;
attendu que, s'agissant de la remise, le dossier de la cause
doit être renvoyé à l'intimée, afin qu'elle statue sur ce point (art. 4 al. 5
OPGA),
que la décision qui sera alors rendue pourra, cas échéant, faire
l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA) ;
attendu que, au vu de la valeur litigieuse et conformément à
l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36), la présente cause est de la
compétence du juge instructeur statuant comme juge unique ;
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4 -
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2011 par la
C.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.,
-C.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
5 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :