403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 28/11 - 41/2012
ZC11.030336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N., à Genève, et Z., à Echandens, recourants,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 52 LAVS
d) Le 10 juin 2011, dans la faillite de la société E.________ SA,
la CCVD a obtenu un acte de défaut de biens concernant un acompte de
septembre 2006 à concurrence de 949 fr. 70, soit 515 fr. 20 d'intérêts et
434 fr. 50 de frais.
e) Par décision du 22 juin 2011, la CCVD a retenu que la
responsabilité de N., en tant qu'administrateur président
d'E. SA, et de Z., en tant qu'administrateur d'E. SA,
était engagée, pour non respect de l'obligation de payer toutes les
cotisations dues et en particulier d'acheminer sans retard la part retenue
sur la rémunération des salariés. Une part de sa créance, de 344 fr. 90,
revêtait un aspect pénal, une retenue effectuée sur les salaires n'ayant
pas été versée à la CCVD. Ladite caisse a invité N.________ et Z.________ à
lui verser un montant de 2'458 fr. 90, en se référant à un décompte
formulé comme suit:
Année 2006
Cotisations AVS/AI/APGFr. 559.15
Cotisation assurance chômageFr. 110.70
Participation aux frais d'administrationFr. 12.20
Cotisation allocations familialesFr. 102.40
Frais de sommationFr. 120
Frais de poursuitesFr. 584.50
Intérêts moratoiresFr. 969.95
Total du dommageFr. 2'458.90
Le 30 juin 2011, N.________ et Z.________ ont formé opposition
contre cette décision. Ils ont contesté les frais de rappel ainsi que les
intérêts moratoires, et retenu que le forfait pour frais de déplacement de
[...] n'était pas soumis à l'AVS. Pour l'aspect pénal, le montant de 344 fr.
90 n'avait jamais été retenu sur les frais de déplacement payés à [...]. Ils
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ont reconnu devoir le montant de 784 fr. 45, en annonçant qu'ils allaient
demander à ce dernier de verser sa part d'employé.
Par décision sur opposition du 14 juillet 2011, la CCVD a
confirmé sa position. Elle a retenu que les intérêts lui étaient dus
indépendamment de toute faute, du simple fait du non versement des
cotisations. Les montants versés à [...] devaient être considérés comme
des salaires et donc être déclarés comme tels; il appartenait aux
administrateurs d'y veiller et de déclarer ces rémunérations au plus tard
en janvier 2007. Dans la mesure où les cotisations n'avaient pas été
retenues sur les rémunérations versées à [...], il n'y avait pas de
détournement possible et par conséquent pas de part pénale.
B.Par acte du 15 août 2011, N.________ et Z.________ ont recouru
contre cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Renvoyant à leurs précédents arguments, ils ont
expliqué que [...] n'avait été à aucun moment des remboursements en
question un salarié de l'entreprise E.________ SA, car il travaillait pour
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg; seule une somme correspondant à des
frais de déplacement lui avait été payée. Le compte envers l'AVS avait été
rapidement soldé malgré la faillite de E.________ SA, des sommes avaient
été versées à la société peu avant la mise en ajournement de faillite pour
payer des salaires et des charges sociales aux employés, et N.________
avait perdu environ 500'000 fr. en mettant en faillite sa société. Sur le
plan pénal, ils ont expliqué que le montant de 344 fr. 90 n'avait jamais été
retenu sur les frais de déplacement payés à [...].
Le Tribunal a transmis le recours à la CCVD pour
déterminations et dépôt de son dossier complet.
Dans sa réponse du 15 septembre 2011, la CCVD a conclu au
rejet du recours. Reprenant les arguments de sa décision sur opposition,
elle a ajouté que [...] avait reçu 6'936 fr. d'honoraires pour les mois de
janvier à août 2006. La note d'honoraires de [...] (recte: [...]) pour juillet
2006 indiquait clairement qu'il s'agissait de salaires (800 fr. x 13/12). [...]
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n'étant pas affilié auprès d'une caisse de compensation comme personne
de condition indépendante, il devait être considéré comme salarié
s'agissant de ses cotisations sociales; la rémunération versée à ce dernier
ne devait donc pas être considérée comme un défraiement. Les
administrateurs de E.________ SA avaient donc été gravement négligents,
de sorte qu'ils devaient réparer le dommage causé à l'AVS.
Dans leur réplique du 11 octobre 2011, N.________ et Z.________
ont exposé leurs difficultés financières liées à la société E.________ SA et
ont contesté les accusations de faute grave. Ils ont précisé que les
montants versés à [...] n'avaient, par erreur de comptabilisation, pas été
déclarés à la CCVD et que, pour ces montants, des retenues de cotisations
AVS n'avaient pas été prélevées. Ils ont nié devoir un montant de
cotisations en faveur de la CCVD, et subsidiairement ont contesté le
montant des intérêts moratoires.
Dans sa duplique du 26 octobre 2011, la CCVD a confirmé sa
position, ajoutant que la procédure de faillite avait été suspendue, raison
pour laquelle il n'y avait pas eu de production. Elle a en outre indiqué que
le décompte des intérêts moratoires s'effectuait comme suit:
Décompte 200617000
Fr. 784.45 x 5 x 1'333 jours (01.01.2007 – 13.09.2010)Fr. 145.25
36'000
Décompte 6393
ADB 100312420Fr. 515.20
Décompte 6498
Fr. 3'044.45 x 5 x 732 jours (22.02.2007 – 05.03.2009)Fr. 309.50
36'000
TotalFr. 969.95
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi
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fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58
al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur
est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS; TF H
184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3; TF H 130/06 du 13 février 2007
consid. 4.3; SVR 2007 AVS n. 10). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, malgré le domicile d'un des recourants,
en tant qu'organe présumé de l'employeur E.________ SA, dans le canton
de Genève, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 52 al. 5 LAVS). L'acte de recours ne contient
pas de conclusions formelles, mais ont peut les déduire des motifs dont se
prévalent les recourants. Le recours a par ailleurs été formé en temps utile
et dans le respect des autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur
litigieuse – en l'espèce, le montant de la réparation demandée par la CCVD
– étant inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence
d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, sont litigieuses des cotisations dues par les
recourants N.________ et Z.________ en faveur de la CCVD, dans le cadre de
la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS.
3.a) Le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
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la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; TF
34/06 du 21 février 2007 consid. 4), en l'occurrence datée du 14 juillet
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réparation. Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123
V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2 et les références
citées; TF 9C_299/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Dans le cas d'une
société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est
en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième: droit des
obligations]; RS 220), et comprend donc les membres du conseil
d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou
de la liquidation de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5). Il s'agit de
toutes les personnes qui prennent en fait les décisions normalement
réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la
formation de la volonté sociale d'une manière déterminante. Dans cette
dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu
la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes
qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires
de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet
2010 consid. 4.2.2).
Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse
de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans
tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage (art. 52 al. 3
LAVS). Ces délais sont interrompus par tout acte par lequel la créance en
réparation est réclamée (ATF 135 V 74 consid. 4.2; TF 9C_289/2009 du 19
mai 2010 consid. 4.2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations (employeur). Ce n’est que lorsque celui-
ci, en l'occurrence la société anonyme, n’est plus à même de remplir ses
obligations, autrement dit est insolvable, que la caisse est fondée à agir
contre les organes responsables (ATF 121 III 384 consid. 3bb; 113 V 256
consid. 3c; TFA H 234, 237 et 239/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3 et la
référence citée).
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En matière de cotisations, qui représentent le champ
d’application principal de cette disposition légale, un dommage se produit
lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il
verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou
lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de
l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé
survenu au moment de l’avènement de la péremption; dans la seconde,
au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la
procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b; 121 III 382 consid. 3/bb; 113 V 256; 111 V 173 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de
récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le
dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite
(ATF 129 V 193 consid. 2.2; 123 V 16 consid. 5c).
Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée au sens
de l’art. 52 LAVS, il faut que le dommage soit né de la violation de
prescriptions: celle-ci est souvent représentée par le fait que l’employeur
n’a pas satisfait à son obligation de payer les cotisations et de régler les
comptes et les paiements, telle qu’elle est prévue à l’art. 14 al. 1 LAVS, en
corrélation avec les art. 34 ss RAVS. Le Tribunal fédéral a en effet déduit
de l’art. 14 al. 1 LAVS que l’employeur, tenu de décompter et de payer les
cotisations, remplit ce faisant une tâche de droit public, dont la violation
engage sa responsabilité ou, le cas échéant, celle de ses organes (ATF 119
V 86; 118 V 193 consid. 2a; 103 V 120).
d) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de
réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-
paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1
LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs
lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence
grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable
l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en
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général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités).
Dans certaines circonstances, l'inobservation des prescriptions
relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître
comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le
paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise
en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il
faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous
le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait,
au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de
penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable
(ATF 121 V 243; 108 V 182 consid. 2; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008
consid. 3.1).
e) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la
caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c),
comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale sur
les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale sur
les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font
également partie les contributions aux frais d'administration des caisses
de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que
les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les
intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3bb).
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Selon l'art. 41bis al. 1 let. d RAVS, doivent payer des intérêts
moratoires les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du
décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN (loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir; RS
822.41), si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en
bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de
décompte, dès le 1
er
janvier qui suit la période de décompte.
4.a) Dans le cas présent, N.________ et Z.________ étaient
administrateurs de la société E.________ SA, à Echandens, qui est tombée
en faillite. La CCVD leur réclame un montant de 2'458 fr. 90, dont 784 fr.
45 représenteraient des cotisations sociales, concernant le prétendu
salaire de 5'536 fr. dû par cette société en faveur de [...], qui n'avait pas
été déclaré à l'AVS en 2006. Le solde, soit un montant de 1'674 fr. 45
(2'458.90 – 784.45), seraient des frais de sommation, des frais de
poursuite et des intérêts moratoires. On relèvera qu'il s'agit bien d'un
montant alloué en faveur de [...], et non de [...] comme la CCVD l'a indiqué
par erreur dans son mémoire de réponse.
Les recourants n'ont pas déposé de conclusions formelles,
mais ils estiment ne rien devoir à la CCVD, ou tout au plus un montant de
784 fr. 45 (selon leur opposition du 30 juin 2011), de sorte qu'ils
demandent l'annulation complète, ou subsidiairement partielle, de la
décision attaquée.
b) Les recourants contestent avoir commis une faute
intentionnelle ou une négligence grave en considérant que le montant
alloué à [...] constitue un forfait pour frais de déplacement et non un
salaire soumis à l'AVS.
La note d'honoraires pour juillet 2006, datée du 21 juillet 2006,
indique que [...] a reçu de la société E.________ SA un forfait mensuel net
de 800 fr. 13/12, soit 867 fr. par mois pour des travaux. Dès lors, il s'agit
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d'une rémunération régulière, soit d'un salaire, et non d'un forfait pour
frais de déplacement. Comme l'a indiqué la CCVD dans son mémoire de
réponse, [...] n'est pas affilié auprès d'une caisse de compensation comme
personne de condition indépendante, ce qui n'a pas été contesté par les
recourants, de sorte qu'il aurait dû être considéré comme salarié. Peu
importe que [...] fût, comme le soutiennent les recourants, employé à
plein temps de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg. Du reste, selon l'art. 9 al.
2 RAVS, les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du
domicile au lieu de travail habituel font en principe partie du salaire
déterminant (au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS).
Si les recourants faisaient, comme ils le soutiennent, confiance
à leur responsable financier et à leur réviseur pour les opérations
comptables, ils ne peuvent invoquer leur ignorance ou leur incompétence
pour se décharger de leur responsabilité de déclarer les salaires à la CCVD
et de payer les cotisations. En effet, un administrateur d’une société
anonyme ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à
soutenir qu’il n’a jamais participé à la gestion de l’entreprise, prétendant
ainsi n’avoir joué qu’un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un
cas de négligence grave. On rappellera d’ailleurs que la jurisprudence
s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la
responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la
gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre
forme de procès (Arrêt Casso AVS 36/11 du 21 mars 2012 consid. 4; RCC
1992 pp. 268-269 consid. 7b; 1989 pp. 115-116 consid. 4). Que les
montants versés à [...] n'auraient pas été déclarés à la CCVD en raison
d'une erreur de comptabilisation, comme l'allèguent les recourants dans
leur réplique, est sans pertinence. Toujours est-il que ces montants n'ont
effectivement pas été déclarés, sans motif excusable. Dès lors, les
recourants se sont rendus coupables d'une négligence grave. Les
recourants, en tant qu'administrateurs de la société E.________ SA,
devaient donc déclarer les montants versés en faveur de [...] au plus tard
en janvier 2007, s'agissant de salaires versés en 2006.
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Le montant de 784 fr. 45 réclamé par la CCVD à titre de
cotisations sociales correspond à la facture du 19 novembre 2009, par
laquelle la CCVD a réclamé à la société E.________ SA des montants
AVS/AI/APG de 559 fr.15, d'assurance chômage de 110 fr. 70, d'allocations
familiales de 102 fr. 40 et de frais administratifs de 12 fr. 20. C'est donc un
capital de 784 fr. 45 qui est dû par les recourants en faveur de la CCVD.
c) Sur le plan pénal, les recourants soutiennent qu'un montant
de 344 fr. 90 n'a jamais été retenu sur les frais de déplacement payés à
[...]. A ce sujet, la CCVD a relevé que, dans la mesure où effectivement les
cotisations n'avaient pas été retenues sur les rémunérations versées à ce
dernier, il n'y avait pas de détournement possible et donc pas de faute
pénale. Dès lors, il n'y a pas eu de la part des recourants de rétention
d'une somme de 344 fr. 90 qui aurait été déduite à l'employé et non
versée à la CCVD, les recourants ayant simplement omis de retenir cette
somme sur le salaire versé à la CCVD. Il n'en demeure pas moins que ce
montant de 344 fr. 90, qui constitue une partie du montant total de
cotisations de 784 fr. 45, est dû en faveur de la CCVD.
d) Les recourants contestent devoir payer des frais de rappel
et des intérêts moratoires à la CCVD, en expliquant qu'ils n'ont jamais reçu
les factures et rappels, ceux-ci ayant apparemment été envoyés à leur
ancienne adresse, au Parc scientifique de l'EPFL. Ils ajoutent que la CCVD
avait connaissance du changement d'adresse, dès lors que le contrôle AVS
avait été effectué dans les nouveaux locaux de l'Ecole d'ingénieurs
d'Yverdon et que ladite caisse disposait de l'adresse du siège de la
société, qui est celle de Z.________, à Echandens.
Cela étant, selon la CCVD, les recourants n'ont jamais
communiqué d'autre adresse que celle à laquelle les décomptes et
sommations avaient été envoyés, et les courriers ne sont pas revenus en
retour à la CCVD. Ces allégations ne sont pas contredites par les
recourants, qui sont donc réputés avoir reçu ces courriers et qui n'ont pas
communiqué leur nouvelle adresse à la CCVD. Du reste, comme le retient
ladite caisse, le fait d'effectuer un contrôle ailleurs que dans les locaux
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14 -
d'une société, en l'occurrence E.________ SA, est très courant et ne signifie
pas que la CCVD aurait dû adresser ses correspondances à cet endroit.
Pour les intérêts moratoires, il y a lieu de se référer au
décompte mentionné par la CCVD dans sa duplique. Compte tenu d'un
capital de 784 fr. 45, d'un taux de 5% prévu par le législateur (art. 42 al. 2
RAVS) et d'une durée de 1'333 jours (soit entre l'échéance des cotisations,
le 1
er
janvier 2007, et le jugement de faillite, le 13 septembre 2010), les
intérêts se montent à 145 fr. 25 ([784.45 x 5 x 1'333] : 36'000). S'y ajoute
un montant de 515 fr. 20 selon l'acte de défaut de biens du 10 juin 2011.
S'agissant de la réquisition de poursuite du 25 avril 2007, compte tenu
d'un capital de 3'044 fr. 45, d'un taux de 5% prévu par le législateur (art.
42 al. 2 RAVS) et d'une durée de 732 jours (soit entre le 22 février 2007,
date à partir de laquelle les intérêts sont réclamés, et le 5 mars 2009, date
à laquelle le capital de 3'044 fr. 45 a été payé), les intérêts se montent à
309 fr. 50 ([3'044.45 x 5 x 732] : 36'000). Les recourants doivent donc à la
CCVD un montant d'intérêts de 969 fr. 95, ainsi que ladite caisse le
réclame.
Selon le décompte annexé à la décision du 22 juin 2011, les
frais de sommation ont été fixés à 120 fr., ce qui correspond à la
fourchette mentionnée à l'art. 34a al. 2 RAVS, qui prévoit que la
sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs. Ce montant de 120
fr. couvre d'une part les frais de sommation de 40 fr. indiqués dans la
réquisition de poursuite du 25 avril 2007, et d'autre part la taxe de 20 fr.
indiquée dans la sommation du 6 janvier 2010.
Pour les frais de poursuite, l'acte de défaut de biens du 10 juin
2011 mentionne des frais par 434 fr. 50 et la réquisition de poursuite du
25 avril 2007 indique un montant de frais de 70 fr., ce qui totalise une
somme de 504 fr. 50. Dès lors, s'agissant du montant de 584 fr. 50
réclamé par la CCVD, seule cette somme de 504 fr. 50 peut être admise.
5.Il s'ensuit que, sur le montant total (capital, frais et intérêts
moratoires) de 2'458 fr. 90 réclamé par la CCVD, les recourants lui doivent
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un montant de 2'378 fr. 90 (784.45 + 969.95 + 120 + 504.50). Partant, le
recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée
en ce sens que les recourants doivent verser le montant de 2'378 fr. 90 à
la CCVD. Pour le reste, vu les considérants qui précèdent, le recours doit
être rejeté.
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
dès lors que les conclusions des recourants sont pour l'essentiel rejetées
et que ces derniers ne sont pas représentés par un avocat (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée
en ce sens que les recourants N.________ et Z.________ sont
condamnés à payer à ladite caisse un montant de 2'378 fr. 90
(deux mille trois cent septante-huit francs et nonante
centimes).
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________ et Z.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :