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Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai
pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier ; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits
dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264
consid. 3b et les références citées). Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances,
rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF
108 V 230 consid. 2 ; voir également Ueli Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 229, p.
108 ; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256 ;
Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht : unter besonderer Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, thèse, Zurich
1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de
l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de
l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou
d'éventuels tiers intéressés - que s'il ne lui est pas possible d'élucider les
faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de
collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231, 97 V 177 ; Alfred Maurer, op.
cit., p. 255).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4e éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
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éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées, 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).