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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 15/11 - 47/2012
ZC11.018807
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dessaux, et Mme Moyard, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Prangins, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS
-
trois contrats de mandats, mentionnant le logo "F.________ SA
courtier en assurances insurence broker", conférant la gestion de
portefeuille d'assurances de personnes physiques à cette société;
-
un contrat de distribution auprès d'une société de droit
luxembourgeois, conférant à l'assuré la qualité d'intermédiaire aux fins de
l'offre d'actions, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs
potentiels.
Par décision du 12 avril 2011, la CCVD a retenu que l'assuré ne
remplissait pas les conditions pour être reconnu comme une personne de
condition indépendante; il devait être considéré comme salarié des
sociétés avec lesquelles il collaborait. La CCVD a retenu que l'assuré
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n'agissait pas en son propre nom pour son propre compte, mais pour le
compte des sociétés avec lesquelles il collaborait. Il n'avait en outre pas
de relation directe avec les clients, qui entraient directement en relation
avec les sociétés, ces dernières lui versant ensuite des commissions. En
outre, l'assuré n'occupait pas de personnel, ne louait pas de local
commercial et ne supportait pas la majeure partie des frais généraux.
Le 13 avril 2010, l'assuré a formé opposition contre cette
décision. Il a expliqué qu'il avait cédé son portefeuille d'assurances à la
société F.________ SA, qui en contrepartie de rétrocessions de commissions
d'assurances avait accepté de lui céder un bureau et sa structure. Aucun
contrat de bail n'avait été conclu, mais les frais en découlant étaient ainsi
intégralement payés. L'assuré a ajouté qu'il n'avait pas besoin de recruter
des collaborateurs.
Par décision sur opposition du 20 avril 2011, la CCVD a
confirmé sa position. Elle a retenu que l'assuré ne pouvait être reconnu
comme une personne de condition indépendante à l'égard de l'AVS, dès
lors qu'il n'occupait pas de personnel, ne louait pas de local commercial et
ne supportait pas la majeure partie des frais généraux. Par ailleurs,
l'assuré n'apportait aucun élément nouveau dans son opposition, si ce
n'est qu'il n'avait pas besoin de personnel.
B.Par acte du 19 mai 2011, D.________ a recouru contre cette
décision sur opposition au Tribunal cantonal, en concluant à la
reconnaissance du statut d'indépendant. Il "demande le droit d'être
entendu", afin que la Cour de céans puisse se "déterminer en parfaite
connaissance de cause". Il retient qu'il est actuaire de formation, au
bénéfice d'une licence universitaire, qu'il a cédé en tant que courtier en
assurances accrédité par la FINMA son portefeuille d'assurances à la
société F.________ SA, et qu'en contrepartie les commissions d'assurances
perçues sur ce portefeuille sont reversées à cette société, qui lui met à
disposition un bureau pour qu'il puisse exercer sa profession de base. Il
expose ensuite qu'il n'a nullement besoin d'engager du personnel, qu'il
dispose d'un local et qu'il supporte les frais généraux par l'intermédiaire
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du reversement de commissions, de sorte que les conditions pour obtenir
le statut d'indépendant sont remplies.
Dans sa réponse du 30 juin 2011, la CCVD a conclu au rejet du
recours. Elle relève que le statut d'un assuré est indépendant de sa
formation et que, selon la convention passée le 1
er
novembre 2010 entre
la société F.________ SA et l'assuré, ce dernier délègue à cette société le
suivi de la gestion des clients qui lui auront confié la gestion de leur
portefeuille d'assurances, et il ne peut collaborer avec d'autres sociétés de
courtage en assurances. La CCVD ajoute que le statut d'un assuré ne
dépend pas de la nature juridique des rapports contractuels entre les
parties et que le fait que le revenu de l'assuré soit fonction du succès de
ses affaires ne représente pas un risque économique analogue à celui d'un
entrepreneur. Dès lors, s'agissant de ses relations avec F.________ SA,
l'assuré doit être considéré comme étant salarié de cette société.
Avec sa réponse, la CCVD a produit un courrier que lui a
adressé l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) le 26 juin 2009,
relatif au statut des intermédiaires et courtiers en assurances. Ce courrier
relève ce qui suit:
"Nous avons bien reçu votre courrier du 20 mai dernier concernant
le statut des intermédiaires et courtiers en assurances engagés par
la M.________ ainsi que les documents qui y étaient joints et en avons
pris bonne note.
En réponse, et après un examen attentif de la situation, nous vous
confirmons qu’il s’agit effectivement de continuer à appliquer de
manière stricte et systématique les chiffres 4019 ss DSD et de
refuser le statut d’indépendant si le courtier ne réunit pas les trois
conditions cumulatives mentionnées au chiffre 4025 DSD.
En effet, dans le cas présent, la nouvelle «convention de
collaboration» passée entre la M.________ et ses «partenaires de
vente» ne permet pas automatiquement de conclure que les
personnes qui ont signé cette convention disposent du statut
d’indépendant au sens de l’AVS; cette convention ne constitue qu’un
indice dont il faut tenir compte dans l’évaluation concrète de chaque
situation individuelle. Il est, en outre, d’autant plus important de
procéder à cette évaluation concrète de chaque situation
individuelle dans la mesure où, s’il est exact que les conditions
contractuelles de ces personnes vis-à-vis de la M.________ ont été
modifiées, cela ne signifie pas pour autant que dans les faits les
choses ont réellement changé et que ces personnes ne continuent
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pas de travailler aux mêmes conditions qu’avant la signature de
cette convention, soit par exemple qu’elles continuent de disposer
de locaux auprès de la M.________ alors même que leur contrat de
collaboration précise que tel ne doit pas être le cas.
Par ailleurs, le fait que certaines caisses de compensation acceptent
l’affiliation de ces personnes en qualité d’indépendant à des
conditions plus souples que celles décrites dans nos directives – ce
que nous n’approuvons pas – ne doit avoir aucune influence sur
l’appréciation des cas qui vont sous soumis.
En ce qui concerne la différence entre le courtage et la
représentation commerciale, s’il peut éventuellement être fait une
distinction aussi nette entre ces deux catégories, comme le
mentionne le Tribunal fédéral dans son arrêt H 19/06 du 14 février
2007, il ne faut par contre pas perdre de vue que seul un examen
détaillé de l’ensemble des circonstances économiques concrètes de
chaque cas d’espèce doit permettre de «classer» une personne
donnée dans l’une ou l’autre de ces catégories et donc de
déterminer si son activité doit être qualifiée de dépendante ou
d’indépendante (cf. consid. 5.1 de l’arrêt précité).
En outre, le fait pour un courtier en assurance d’être inscrit auprès
du Registre des intermédiaires en assurance n’a aucune incidence
sur la qualification du statut de son activité lucrative au sens de
l’AVS puisque l’inscription dans ce registre a lieu sur la base des
déclarations de l’intermédiaire financier ainsi que sur la base de
l’appréciation de l’Autorité de surveillance des marchés financiers
(FINMA) et que la décision quant à la qualification du statut de
l'activité lucrative au sens de l’AVS de chaque intermédiaire
financier ne saurait reposer sur la décision de cette autorité
d’inscrire un courtier dans son registre, ce d’autant plus qu’aucun
parallèle ne peut être tracé entre les critères menant à ladite
inscription (cf. art. 183 OS; RS 961.011) et ceux menant à la
qualification de cette activité en tant qu’activité lucrative
indépendante au sens de l’AVS".
La réponse de la CCVD a été transmise au recourant, qui a été
invité par le juge instructeur, le cas échéant, à produire des
déterminations complémentaires, déposer de nouvelles pièces ou
présenter des réquisitions de preuves.
Le recourant a aussi été rendu attentif à la possibilité de
consulter le dossier au greffe du Tribunal.
Le recourant ne s'est plus prononcé.
Suite au départ à la retraite de l'ancien juge instructeur,
l'affaire a été reprise en 2012 par un nouveau juge.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance,
notamment les cotisations – à moins que la loi sur l’AVS ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]).
Selon l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales
de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En
l’occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur
opposition rendue par la CCVD, la Cour de céans est compétente. Le
recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant
est atteint par la décision attaquée, par laquelle la CCVD lui refuse le
statut d'indépendant à l'égard de l'AVS. Il a donc un intérêt digne de
protection à contester cette décision et dispose de la qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant "demande le droit d'être entendu", afin que la
Cour de céans puisse se "déterminer en parfaite connaissance de cause".
Cette question doit être examinée à titre préalable.
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9 -
Le droit d'être entendu (art. 29 Cst. [Constitution fédérale du
18 avril 1999; RS 101]) suppose que le justiciable puisse se prononcer au
sujet de la décision attaquée ainsi que des nouvelles allégations de la
partie adverse dans le cadre de la procédure (art. 33 LPA-VD). Dans une
procédure qui a en principe lieu en la forme écrite, le droit d'être entendu
ne confère pas un droit à se prononcer de manière orale (TF 8C_480/2011
du 28 octobre 2011 consid. 3.3).
En l'occurrence, la présente procédure se déroule, en principe,
en la forme écrite (art. 27 LPA-VD) et l'acte de recours doit indiquer les
motifs du recours (art. 79 al. 1, 81 et 99 LPA-VD). Le recourant a eu
l'occasion de s'exprimer et de faire valoir ses arguments en toute
connaissance de cause, dans le cadre de l'opposition puis du recours. Il ne
s'est du reste plus prononcé après la réponse de la CCVD, malgré
l'invitation en ce sens du juge instructeur. Le dossier est par ailleurs
suffisamment instruit pour que la cause soit jugée sans complément
d'instruction, ainsi qu'on le verra ci-après.
3.En l'espèce, le statut de personne de condition indépendante à
l'égard de l'AVS est litigieux. Le recourant réclame que ce statut lui soit
reconnu, alors que l'intimée, dans la décision attaquée, lui reconnaît le
statut de salarié.
4.a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés
conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l'art. 1a LAVS sont tenus
de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3
al. 1 LAVS).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé
ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres
suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations
en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres
prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un
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élément important de la rémunération du travail. Selon la jurisprudence,
font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes
touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au
contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service
soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées
en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c;
126 V 221 consid. 4a; 124 V 100 consid. 2 et les arrêts cités; TF
9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008 consid. 5.1).
Selon l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité
indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante.
b) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1;
TF 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2; TF 8C_658/2007 du 26
septembre 2008 consid. 2; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1; TFA
H 210/04 du 27 décembre 2005 consid. 2).
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF
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11 -
123 V 161 consid. 1; 122 V 169 consid. 3a; 119 V 161 consid. 2 et les
références citées; TF 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2; TF H 19/06
du 14 février 2007 consid. 3.1; TFA H 210/04 du 27 décembre 2005 consid.
2).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination de l'employé à l’égard de celui-ci,
ainsi que l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée. Un autre élément à prendre en considération est le fait qu’il s’agit
d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En
outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne
signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TFA H
6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références citées).
Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il
peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006
consid. 2.3 et les références citées).
c) En vertu des principes posés par la jurisprudence au sujet
de la délimitation entre activité indépendante et salariée, les agents ou
représentants de commerce doivent normalement être considérés comme
des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne
conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger
si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir
-
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si ses rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de
commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations.
D'une manière générale, les représentants de commerce jouissent d'une
grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur
travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque
économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se
limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des
affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui
d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû
opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-
même du personnel (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.2 et les
références citées).
d) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret (ATF 132 V 121); il ne s’en écarte toutefois que
dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes
aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 229 consid. 2.1 et les
références citées).
En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant
de la notion de situation dépendante, le ch. 1013 DSD précise que doit en
principe être considéré comme exerçant une activité dépendante celui qui
ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru
par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue
économique ou dans l’organisation du travail. D’après le ch. 1014 DSD,
constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque
économique d’entrepreneur le fait que l’assuré:
-
opère des investissements importants ;
-
encourt les pertes ;
-
13 -
-
supporte le risque d’encaissement et de ducroire ;
-
supporte les frais généraux ;
-
agit en son propre nom et pour son propre compte ;
-
se procure lui-même les mandats ;
-
occupe du personnel ;
-
utilise ses propres locaux commerciaux.
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (ch. 1015 DSD):
-
d'un droit de donner des instructions au salarié ;
-
d'un rapport de subordination ;
-
de l'obligation de remplir la tâche personnellement ;
-
d'une prohibition de faire concurrence ;
-
d'un devoir de présence.
Selon le ch. 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit
au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance,
ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances
particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques,
notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur
nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel; en
pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au
critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de
l'indépendance économique et organisationnelle (TFA H 19/06 du 14
février 2007 consid. 5.1 et les références citées). Si le risque économique
se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque
d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de
révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation
semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une
caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).
Des règles particulières sont prévues pour les voyageurs et
représentants de commerce et personnes exerçant une profession
-
14 -
analogue (ch. 4019 ss DSD). Sont réputées voyageurs (voyageurs de
commerce, représentants, agents, etc.) au sens des présentes règles les
personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la
conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des
locaux commerciaux de ce tiers (ch. 4020 DSD). En règle générale, les
voyageurs sont considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont
généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers
la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque économique
d’entrepreneur (ch. 4021 DSD).
Les voyageurs ne sont qu’exceptionnellement considérés
comme des travailleurs indépendants. Pour qu’un voyageur puisse être
considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un véritable
risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit disposer d’une
propre organisation de vente. Une telle organisation existe lorsque,
simultanément, le voyageur (ch. 4024 et 4025):
-
utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il
loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de
démonstration, etc.; ne sont pas considérés comme des
locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il
gare des automobiles),
-
occupe du personnel (personnel de bureau, sous-
représentants etc.; ne comptent pas comme personnel
l’épouse ou l’époux respectivement le partenaire
enregistré et les autres membres de la famille participant
aux travaux sans toucher un salaire en espèces, de même
que les employés de maison)
-
supporte lui-même la majeure partie des frais généraux.
5.a) Dans le cas présent, la convention signée le 1
er
novembre
2010 entre la société F.________ SA et le partenaire (à savoir l'assuré)
prévoit que ce dernier délègue à celle-ci le suivi et la gestion des clients
-
15 -
qui lui auront confié la gestion de leur portefeuille d’assurance (objectif
poursuivi). Le partenaire traite toutes ses affaires d’assurance
exclusivement avec F.________ SA, soit pour la conclusion de contrats
d’assurances et de mandats au nom de cette société portant sur le suivi et
la gestion de portefeuilles d’assurances (rôle des partenaires). Le
partenaire est indépendant et sa relation avec F.________ SA est basée sur
un commissionnement découlant des contrats d’assurances et des
mandats qu’il aura fait signer à sa clientèle (statut du partenaire). Les
affaires correspondent à un mandat de gestion portant sur des contrats
d’assurance d’entreprise dont le volume se situe aux environs de 100'000
fr. de primes commissionnables; les "affaires de masse" sont placées
auprès de M.________ (profil des clients cédés à F.________ SA). F.________
SA verse au partenaire la part de commission qui lui revient dans le mois
qui suit celui de l’encaissement (commissionnement).
Dans sa demande d'affiliation du 4 janvier 2011, l'assuré a
indiqué qu'il allait être "hébergé" dans une structure qui s'y prête, et a
indiqué l'adresse e-mail [...]. Dans le questionnaire d'affiliation du 4 janvier
2011, il s'est référé à l'activité principale d'actuaire-conseil ASA et à
l'activité accessoire de courtage en assurances et dans le domaine de
l'immobilier. Il a notamment relevé qu'il était libre dans son emploi du
temps et dans l'organisation de son travail, qu'il n'occupait pas de
personnel et qu'il était rémunéré sous forme d'honoraires et de
commissions. Il a indiqué qu'il travaillait en qualité d'indépendant et qu'il
était "hébergé" dans la société F.________ SA, qui lui offrait le back-office et
la logistique contre une rémunération fixée par une convention.
Dans son courrier du 15 mars 2011, l'assuré a répété qu'il était
"hébergé" comme personne de condition indépendante, soit sans
rémunération fixe, dans la société F.________ SA, depuis novembre 2010. Il
travaillait en tant que courtier en assurances accrédité par la FINMA sur la
base de mandats de gestion de portefeuilles d'assurances pour une
centaine de personnes physiques et morales, et était également
consultant en tant qu'actuaire ASA afin notamment de rédiger des
expertises dans le domaine des fonds de prévoyance. Il s'est en outre
-
16 -
référé à un contrat de distribution auprès d'une société de droit
luxembourgeois, lui conférant la qualité d'intermédiaire pour un placement
financier.
b) Au vu de ces éléments, il appert que le recourant n'occupe
pas de personnel, et travaille donc seul. A ce sujet, il a déclaré dans son
opposition du 13 avril 2010 et dans son recours du 19 mai 2011 qu'il
n'avait pas besoin de recruter des collaborateurs. S'agissant de
l'organisation de son travail, il est "hébergé" dans la société F.________ SA,
qui lui offre le back-office et la logistique, et il a déclaré, dans son
opposition, que cette société lui cède un bureau et sa structure, aucun
contrat de bail n'ayant été conclu et les frais en découlant étant ainsi
intégralement payés; dans son acte de recours, il a répété que cette
société lui met à disposition un bureau. Dès lors, le recourant n'utilise pas
ses propres locaux commerciaux. Concernant sa rémunération, le
recourant perçoit de la part de F.________ SA des honoraires et des
commissions découlant des contrats d’assurances et des mandats qu’il fait
signer à sa clientèle. Il n'a certes pas de rémunération fixe, ses revenus
étant fonction du succès de ses affaires, mais on ne saurait considérer
qu'il supporte lui-même la majeure partie des frais généraux – ce d'autant
plus qu'il ne rétribue pas de personnel – ni qu'il assume le risque
économique d'un entrepreneur (en ce sens: TFA H 19/06 du 14 février
2007 consid. 3.2 et 5.1). Ainsi, ce n'est pas le recourant lui-même qui
opère des investissements, l'infrastructure lui étant fournie par F.________
SA, et qui assume les risques de pertes ou de ducroire. L'assertion du
recourant selon laquelle il supporte les frais généraux par l'intermédiaire
du reversement de commissions est donc erronée.
Les trois conditions du ch. 4025 DSD ne sont donc pas
remplies. Même si F.________ SA tenait d'une manière ou d'une autre
compte de la mise à disposition d'une infrastructure dans son calcul des
rémunérations, cela n'y changerait rien, vu les considérants qui suivent.
Il est sans pertinence que le recourant se considère lui-même
comme indépendant, et que la convention qu'il a signée le 1
er
novembre
-
17 -
2010 avec la société F.________ SA le désigne en cette qualité à l'égard de
l'AVS. En effet, la question de savoir si l'on a affaire à une activité
indépendante ou salariée ne dépend pas du rapport contractuel entre les
partenaires (TF 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2; TF 8C_658/2007
du 26 septembre 2008 consid. 2). De même, il n'est pas déterminant que
le recourant dispose d'une formation universitaire et travaille comme
actuaire-conseil ASA, avec une accréditation de la FINMA. Concernant les
relations avec les clients, la convention dispose que le recourant délègue à
F.________ SA le suivi et la gestion des clients, et qu'il traite exclusivement
avec cette société pour la conclusion de contrats d’assurances et de
mandats "au nom d'F.________ SA". Du reste, les contrats de mandats
remis par l'assuré, qui mentionnent clairement le logo de la société
F.________ SA, confèrent la gestion de portefeuilles d'assurances de
personnes physiques à cette société, et non au recourant lui-même. C'est
donc uniquement F.________ SA qui est mandataire et qui gère les
portefeuilles d'assurance des clients, et non le recourant personnellement,
lequel n'agit donc pas en son propre nom et pour son propre compte. Le
recourant n'exerce son activité qu'avec F.________ SA et il ne peut
collaborer avec d'autres compagnies d'assurance; il existe donc un lien de
subordination organisationnelle entre cette société et l'intéressé, qui ne
peut donc diriger ses affaires par opportunité commerciale (à titre de
comparaison: TF 19/06 du 14 février 2007; arrêt Casso AVS 41/09 du 18
octobre 2010). En outre, l'adresse e-mail du recourant, [...], laisse à
penser qu'il est un employé ou un représentant de F.________ SA.
c) En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant ne
peut être considéré comme une personne de condition indépendante à
l'égard de l'AVS et qu'il doit être considéré comme salarié. Cette solution
correspond à celle exposée par l'OFAS dans son courrier du 26 juin 2009.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition
rendue par la CCVD doit être confirmée.
-
18 -
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant n'a
pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2011 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :