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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 6/11 - 25/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
N., à Vouvry, recourant
et
CAISSE DE COMPENSATION V., à Tolochenaz, intimée
Art. 26 al. 1 LPGA ; 7 et 41bis al. 1 let. b RAVS
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l'assuré), domicilié à Vouvry, titulaire de
l'entreprise individuelle N., est affilié auprès de la Caisse de
compensation V. (ci-après : la Caisse) depuis le 1
er
février 1989
pour le paiement de ses cotisations d'assurances sociales.
Le 26 février 2009, un réviseur de la Caisse a procédé à un
contrôle périodique d'employeur, selon l'art. 68 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
couvrant la période de 2004 à 2007, en vertu de l'art. 163 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101). Plusieurs différences ont été constatées lors de cette
vérification, dues au statut dépendant de plusieurs travailleurs, soit MM.
Z., S., H., P. et R., jusqu'alors
considérés comme indépendants par l'assuré. Le 18 décembre 2009, la
Caisse a donc notifié à l'assuré une décision d'assujettissement
concernant un arriéré de cotisations AVS/AI/APG/AC d'un montant total de
18'021 fr., dont 1'924 fr. 05 d'intérêts moratoires.
Le 5 février 2010, l'assuré a formé opposition contre cette
décision. Il a soutenu que MM. Z., H.________ et R.________ étaient
bien des travailleurs indépendants, les deux premiers travaillant à la
demande en tant que manœuvres pour son entreprise, et le troisième
n'étant que son contact auprès d'une autre société. Quant à MM.
P.________ et S., l'assuré a relevé que leurs honoraires étaient
adaptés à leur statut d'indépendants, et que, s'il avait dû les payer comme
salariés, leur rémunération aurait été en moyenne 25% plus basse, raison
pour laquelle le montant des cotisations dues sur leur salaire de
travailleurs dépendants devait être adapté en conséquence.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2011, la Caisse a
admis partiellement l'opposition, en ce sens qu'elle a admis avoir facturé à
tort des charges sociales concernant R., qui doit être
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effectivement considéré comme indépendant. Par contre, la Caisse a
maintenu que les autres travailleurs sont bien dépendants, et que le
revenu déterminant AVS à prendre en considération en ce qui les concerne
est celui qui leur a été effectivement versé. Quant aux cotisations relatives
à la déclaration de salaire 2008 établie par l'entreprise, la Caisse déclarait
maintenir sa décision de taxation complémentaire, les travailleurs
concernés étant les mêmes, à l'exception de B., qui doit toutefois
également être considéré comme dépendant.
B.Par acte du 11 février 2011, N. a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 14 janvier 2011, concluant
implicitement à sa réforme. Le recourant soutient que les montants des
salaires retenus par la Caisse pour MM. Z., S., B.,
H. et P.________ concernent des tarifs d'indépendants et ne
correspondent pas aux salaires usuels versés aux travailleurs dépendants,
raison pour laquelle les cotisations sociales arriérées doivent être
calculées sur des montants plus bas, soit sur une masse salariale totale
inférieure de 49'215 fr. 70 à celle retenue par la Caisse. Le recourant
conclut également à la suppression des intérêts moratoires qui lui ont été
facturés, se prévalant de sa bonne foi lorsqu'il a rémunéré les personnes
susmentionnées comme indépendantes.
Dans sa réponse du 21 mars 2011, l'intimée a conclu au rejet
du recours avec suite de frais et dépens. Elle affirme que dans le domaine
de la construction, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident (SUVA) est le seul organisme compétent pour déterminer le
statut d'indépendance ou de dépendance d'une personne, liant en cela la
Caisse AVS concernée. Or le 24 février 2011, la SUVA a rendu plusieurs
décisions sur opposition, dans lesquelles elle a confirmé le statut de
dépendant de MM. Z., S., H.________ et P.________ et admis
le statut d'indépendant de R.________. En ce qui concerne le montant des
cotisations dues, l'intimée relève que le réviseur n'a fait que soumettre
aux charges sociales les salaires effectivement versés dans l'entreprise.
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Enfin, elle indique que les intérêts moratoires sont dus, le recourant ne
s'étant pas acquitté des cotisations dans les délais requis.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). De valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., la
présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il répond également aux exigences formelles prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
ATF 110 V 48, consid. 4a).
En l'occurrence, le litige porte sur le montant des salaires
soumis aux cotisations sociales pour MM. Z., S., H.________
et P.________ durant les années 2004 à 2007, ainsi que sur les intérêts
moratoires relatifs aux arriérés des cotisations dues. Le cas de B.,
qui concerne l'année 2008 et qui n'a pas été étudié lors du contrôle du 26
février 2009 portant sur les années 2004 à 2007, raison pour laquelle il ne
fait pas l'objet de la décision du 18 décembre 2009, ne sera pas examiné
dans le cadre du présent recours. De même, le cas de R., auquel
l'intimée a reconnu le statut d'indépendant dans sa décision sur opposition
du 14 janvier 2011, s'engageant à établir une note de crédit concernant
les charges sociales facturées à tort à son sujet, n'est pas litigieux et ne
sera donc pas analysé.
3.a) De façon préliminaire, il convient de relever que, s'agissant
du domaine de la construction, la SUVA est l'institution chargée par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) de déterminer si une personne doit
être considérée comme exerçant une activité lucrative indépendante ou
dépendante (travailleur salarié), liant en cela la Caisse AVS concernée (cf.
mémento AVS n° 2.09, ch. 1 ; Directives de l'OFAS sur le salaire
déterminant (DSD) dans l'AVS, AI et APG, spécialement ch. 4046, 4048 et
4056). Or, par décisions sur opposition entrées en force, datées du 24
février 2011, la SUVA a confirmé que MM. Z., S., H.________
et P.________ ont, dans le cadre de leur activité déployée pour le compte
de l'entreprise du recourant, un statut de travailleurs dépendants, et qu'ils
sont donc de facto salariés de cette entreprise. L'intimée a donc, à juste
titre, considéré que ces personnes devaient être considérées comme
salariées de l'entreprise du recourant (art. 10 LPGA) et que leur
rémunération durant les années 2004 à 2007 devait être soumise aux
cotisations sociales selon l'art. 5 LAVS.
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b) Le recourant soutient que les montants qu'il a versés à ces
personnes et qui sont désormais considérés comme du salaire soumis à
cotisations sociales ne correspondent pas aux salaires usuels versés aux
travailleurs dépendants, et qu'ils leur seraient supérieurs d'un montant
total de 49'215 fr. 70. Pour cette raison, il conclut au fait que les
cotisations sociales arriérées ne soient calculées que sur une masse
salariale totale inférieure de 49'215 fr. 70 à celle retenue par la Caisse. Ce
raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'intimée n'a soumis aux
cotisations sociales que les montants effectivement versés et
comptabilisés comme tels par le recourant, qui figurent dans la liste
établie à l'art. 7 RAVS, sachant notamment que les frais de déplacements
de MM. S.________ et P.________, payés séparément par le recourant, n'ont
pas été soumis à cotisation. Il n'appartient en effet pas à la Caisse, mais à
l'assuré, de revoir le tarif horaire des travailleurs, au vu du statut de
salarié des intéressés.
c) En dernier lieu, le recourant conclut également à la
suppression des intérêts moratoires qui lui ont été facturés, se prévalant
de sa bonne foi lorsqu'il a rémunéré les personnes susmentionnées
comme indépendantes.
A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil
fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues
depuis peu.
Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes
tenues de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur
les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont
dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont
intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme
parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la
facturation (al. 2, 1
ère
phrase). En cas de réclamation de cotisations
arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la
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facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. Selon l'art. 42
RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la
caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires s'élève à 5
% par année (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers
étant comptés comme 30 jours (al. 3).
Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le
régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a
considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral
avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement
des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que cette dernière
devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant
d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que
soit le motif du retard, une faute n'étant pas nécessaire (RCC 1992 p. 177,
consid. 4c). La seule exception à ce principe concerne l'encaissement
d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant
fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les
caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires
dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des
cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP]).
Il ressort de ce qui précède que l'intimée, en réclamant au
recourant des intérêts moratoires de 5% sur les cotisations échues de
2004 à 2007, a correctement appliqué les dispositions légales en la
matière.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision sur opposition du 14 janvier 2011 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.,
-Caisse de compensation V.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :