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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 5/11 - 12/2012
ZC11.005850
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.L.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 52 LAVS
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E n f a i t :
A.S.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 23 mai
2005, avec pour but l'exploitation d'un centre de sport et de bien-être,
s'est affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après: CCVD) en qualité d'employeur soumis à cotisations paritaires.
A.L.________ et B.L.________ en étaient associés gérants, avec signature
collective à deux.
Le 10 septembre 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de [...] a prononcé la faillite de S.________ Sàrl. La
procédure, suspendue faute d'actifs, a été clôturée le 12 janvier 2010.
B.Par courrier du 11 mars 2010, la CCVD a informé A.L.________
qu'elle avait constaté quelques erreurs ou omissions lors du contrôle des
salaires versés durant la période du 1
er
septembre 2005 au 30 juin 2009.
Une décision de cotisations régularisant la situation allait lui être adressée.
Le 28 décembre 2010, la CCVD a adressé à A.L.________ et
B.L.________ une décision en réparation du dommage fondée sur l'art. 52
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), pour un montant de 11'947 fr. 05. Elle exposait
que le contrôle d'employeur effectué après la faillite avait révélé des
salaires qui n'avaient pas été déclarés en 2007 et 2008. De plus, des
cotisations sociales n'avaient pas été acquittées en 2008 et 2009. Elle
ajoutait qu'une plainte allait être déposée à leur encontre auprès du Juge
d'instruction, dans la mesure où une part de la créance revêtait un aspect
pénal; un montant de 974 fr. 95, pour l'année 2009, avait été retenu sur
les salaires versés mais n'avait pas été acheminé auprès de la CCVD,
étant de ce fait détourné de sa destination.
A.L.________ a formé opposition contre cette décision le 24
janvier 2011. Il indiquait en premier lieu s'être acquitté, ce même jour, du
montant de 974 fr. 95 correspondant à la part de la créance revêtant un
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aspect pénal, et produisait le détail du paiement. Il exposait ensuite que le
dommage causé à la CCVD ne l'avait pas été intentionnellement ni par
négligence grave mais résultait de circonstances exceptionnelles, telles
que des charges trop élevées et un prêt disproportionné de la banque par
rapport à la capacité financière de la société.
Par décision sur opposition du 21 février 2011, la CCVD a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 28 décembre 2010. Elle
exposait qu'en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient à la suite de
deux exercices déficitaires (2006 et 2007), A.L.________ avait contribué à
l'augmentation des pertes de la société, étant relevé que le dommage
provenait principalement des exercices 2008 et 2009 et des salaires non
déclarés. Elle soulignait en outre que le fait de s'empresser de payer la
part de la créance revêtant l'aspect pénal dénotait la commission d'un
acte par négligence grave.
C.Le 18 mars 2011, A.L.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre la décision sur opposition du 21 février 2011. Il conclut
à sa réforme en ce sens que l'intimée accepte qu'il n'y a pas eu
négligence grave ni intention de lui créer un dommage, et subsidiairement
à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle décision.
En substance, le recourant fait valoir que S.________ Sàrl a d'emblée été
exposée à des difficultés financières, que son épouse et lui-même n'ont
jamais perçu de salaire pour leur activité, et que sous les menaces
d'expulsion du propriétaire des locaux et de la reprise de tous les
équipements de fitness par la société de leasing, ils ont payé ces
créanciers en priorité pour assurer la continuité de l'activité.
Dans sa réponse du 29 avril 2011, l'intimée conclut au rejet du
recours et au maintien de sa décision de réparation du dommage, dont le
montant est réduit à 10'972 fr. 10 eu égard au paiement de la part pénale.
Elle souligne notamment que B.L.________ ne s'est pas opposée à la
décision du 28 décembre 2010, que rien n'indique que la responsabilité du
recourant serait moins engagée que celle de sa co-obligée et qu'il serait
choquant de le libérer.
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Le 8 juin 2011, le juge instructeur a informé les parties du fait
que sauf réquisition contraire, un jugement serait rendu dès que l'état du
rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de droit administratif au Tribunal
cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une
caisse de compensation en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Le
tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié
est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS). Dans le canton
de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA ([loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]; cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
b) Le litige porte sur le droit de l'intimée au paiement d'un
montant de 11'947 fr. 05 par le recourant, à titre de réparation du
dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par
S.________ Sàrl. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Le recourant prétend que les conditions de la responsabilité,
selon l'art. 52 LAVS, ne sont pas réunies en ce qui le concerne. Il conteste
ainsi le principe de la condamnation à payer le montant litigieux, sans
critiquer le calcul de la caisse de compensation, ni le fait que ce montant
restait dû, à la date de la décision attaquée, au titre des cotisations AVS-
AI-APG-AC en relation avec l'exploitation de sa société.
a) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi à dommage à l'assurance, est tenu à
réparation. La prescription entrant en considération dans le cas particulier
est celle de l'art. 14 al. 1 LAVS.
L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de
l'assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art.
5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3;
132 III 523 consid. 4.4).
Il n'est pas contesté que des cotisations dues n'ont pas été
payées pendant la période litigieuse (janvier 2007 à juin 2009) et, partant,
que la caisse de compensation intimée a subi un dommage.
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b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité
peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom.
Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe
responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui
ressort de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations], RS 220;
responsabilité à l'égard de la société, des actionnaires et créanciers
sociaux, des "membres du conseil d'administration et [de] toutes les
personnes qui s'occupent de la gestion et de la liquidation"). La
responsabilité incombe donc non seulement aux administrateurs, mais
aussi aux organes de fait, à savoir les personnes qui prennent en fait les
décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la
gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une
manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant
que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou
de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une
influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid.
4.5 et les arrêts cités).
Dans le cas d'une société à responsabilité limitée, on applique
dans ce cadre aux gérants les mêmes règles qu'aux administrateurs d'une
société anonyme (cf. notamment TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008
consid. 2.1). Les attributions du gérant sont définies à l'art. 810 CO; elles
lui imposent en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales
soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l'art. 14 al. 1
LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe
engagée (cf. ATF 126 V 237).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas sa qualité
d'organe de la société faillie. Il sied de préciser à cet égard que le régime
de l'art. 52 LAVS prévoit la solidarité des différents responsables, de telle
sorte que la caisse de compensation peut rechercher alternativement l'un
ou l'autre des organes, en lui réclamant la réparation de la totalité du
dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Aussi, le fait que seul A.L.________
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soit partie à la présente procédure, B.L.________ ne s'étant pas opposée à
la décision du 28 décembre 2010, n'est pas déterminant en l'espèce.
c) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de
réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-
paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1
LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs
lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence
grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable
l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en
général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités).
Dans certaines circonstances, l'inobservation des prescriptions
relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître
comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le
paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise
en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il
faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous
le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait,
au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de
penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable
(cf. ATF 121 V 243; 108 V 182 consid. 2; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008
consid. 3.1).
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d) Le recourant était associé gérant de S.________ Sàrl pendant
toute la période en cause. Contrairement aux obligations que lui
imposaient les art. 14 al. 1 LAVS, 5 et 6 LACI et 810 al. 2 CO, il n'a pas
veillé au paiement régulier des cotisations dues par cette société à la
caisse de compensation intimée. Durant les années 2007 et 2008, des
salaires n'ont pas été déclarés et dès le mois de janvier 2008, les
montants dus n'ont pas été versés dans leur totalité. La dette de
S.________ Sàrl vis-à-vis de l'intimée s'est progressivement creusée,
entraînant ainsi un dommage de 11'947 fr. 05, correspondant aux
cotisations sociales, intérêts moratoires et frais de sommation ensuite de
la faillite de cette société.
En violant son obligation de veiller au paiement des cotisations
sociales par S.________ Sàrl, le recourant a commis une négligence grave,
causant ainsi le dommage subi par l'intimée. Le recourant se prévaut de
difficultés financières survenues dès la création de la société et de
menaces de certains créanciers. Il allègue que la banque a octroyé un prêt
disproportionné par rapport aux capacités financières de la société, ce qui
a conduit à une situation de surendettement déjà en 2005. Il fait état de
charges trop élevées et de l'absence de liquidités pour le paiement des
factures. Il explique avoir renoncé à payer les cotisations sociales pour
satisfaire des créanciers plus "pressants", dans la mesure où le
propriétaire des locaux le menaçait d'expulsion et où la société de leasing
envisageait la reprise de tous les équipements de fitness. En poursuivant
l'activité, il avait l'espoir que le chiffre d'affaire augmente et qu'il puisse
alors régler les autres créanciers. Or, les chances de succès n'étaient, au
mieux, que très hypothétiques, eu égard aux difficultés financières à
laquelle la société a été d'emblée exposée. Il est apparu dès le début de
l'exploitation que la société n'aurait pas un rendement suffisant, de sorte
qu'il n'y avait pas de réelles perspectives d'amélioration propre à générer
des liquidités pour le paiement des cotisations. Dans cette situation, en ne
prenant aucune mesure pour verser les cotisations dues en 2008 et 2009,
et en ne déclarant pas certains salaires en 2007 et 2008, le recourant a
non seulement violé ses obligations mais a également commis une
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négligence grave au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que le
recourant et son épouse ont renoncé à leur salaire ne constitue pas
davantage un motif de le dégager de sa responsabilité. Le recourant était
libre d'accepter de courir un risque financier à titre personnel, mais il
n'était pas en droit de faire supporter ce risque à la caisse de
compensation intimée.
En résumé, les conditions de la responsabilité du recourant à
l'égard de la caisse intimée sont réalisées. Les moyens soulevés par ce
dernier à l'encontre de la décision attaquée sont mal fondés.
e) S'agissant du montant du dommage, le recourant ne
conteste pas directement le résultat du calcul de l'intimée dans la décision
attaquée.
Cela étant, dans la réponse du 29 avril 2011, la CCVD a
modifié le montant réclamé, en faveur du recourant (10'972 fr. 10 au lieu
de 11'947 fr. 05), à la suite du paiement de 974 fr. 95 effectué par ce
dernier le 24 janvier 2011. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre
partiellement le recours dans ce sens et de réformer, quant au montant
réclamé, la décision attaquée. Pour le reste, comme les griefs du
recourant sont mal fondés, ainsi que cela résulte des considérants
précédents, le recours doit être rejeté.
4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA)
ni dépens, le recourant voyant l'essentiel de ses conclusions rejetées et
n'étant par ailleurs pas représenté en procédure.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition
rendue le 21 février 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS est réformée en ce sens que A.L.________
est condamné à payer à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS un montant de 10'972 fr. 10 (dix mille neuf
cent septante-deux francs et dix centimes).
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.L.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :