Appeal became moot after restitution; case struck from roll

CASSO zc11-001715-avs211-542014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 déc. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X.________ appealed against a 2010 social insurance restitution order for CHF 1,320 relating to AVS pensions paid after his brother's death. While the appeal was pending, the amount was repaid to the insurer and the insurer withdrew the original restitution decision, replacing it with an acceptance of the objection. The parties did not oppose discontinuance. The cantonal social insurance court therefore held that the appeal had become moot, struck the case from the roll, and ordered no court costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness of proceedings and striking from the roll; when the contested administrative decision is withdrawn or replaced and the disputed amount has been restituted, the appeal loses its object. In such circumstances, the single judge may remove the case from the docket. If the proceedings are rendered moot, no judicial costs are levied under Art. 61 let. a LPGA; no party compensation is due where the appellant is unrepresented by professional counsel (Art. 61 let. g LPGA; Art. 55 LPA-VD).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 2/11 - 54/2014 ZC11.001715 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 décembre 2014


Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : A.X., à [...], recourant, et CAISSE M., à Genève, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : Que par acte du 13 janvier 2011, A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre une décision sur opposition rendue le 16 décembre 2010 par la Caisse M.________ (ci-après: la Caisse M.________ ou l’intimée), exigeant la restitution d’un montant de 1'320 fr. correspondant aux rentes AVS des mois d’octobre 2009 à mars 2010 versées indûment sur un compte bancaire [...] en Suisse à B.X., frère du recourant, décédé le [...] 2009 au [...], que par courrier reçu le 13 août 2013 par l’intimée, C.X. a exposé qu’elle était la seule héritière de B.X.________ et que la succession avait été ouverte au [...] par R.________ (ci-après : le R.) à [...], administrateur de la succession au [...], qu’une audience d’instruction s’est tenue le 23 septembre 2014, que par courrier du 5 novembre 2014, l’intimée a indiqué que le R. gérait désormais le compte bancaire [...] et qu’il avait ordonné la restitution d’un montant de 1'320 fr. à l’intimée, que par décision sur opposition du 5 novembre 2014, l’intimée a annulé et remplacé celle du 16 décembre 2010, en ce sens qu’elle a admis l’opposition formée par A.X.________ le 5 novembre 2010 et a annulé sa décision de restitution du 22 octobre 2010, que par lettre du 11 novembre 2014 aux parties, la juge en charge de l'instruction de la cause a précisé que sans avis contraire dans un délai échéant le 1 er décembre 2014, elle considérerait que la cause est désormais sans objet et radierait la cause du rôle, que par courrier du 20 novembre 2014, l’intimée a confirmé que le montant de 1'320 fr. lui avait été restitué le 6 novembre 2014,

  • 3 - que dans le délai imparti au 1 er décembre 2014, les parties ne se sont pas opposées à la radiation de la cause du rôle ; attendu qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 16 décembre 2010 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.X., -Caisse M., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancerestitutionmootnessstruck from rollcourt costsparty compensationAVS

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the opposition decision ordering restitution of CHF 1,320 had become moot

Solution extraite

The appeal had become moot because the contested amount was repaid and the insurer annulled and replaced its prior opposition decision.

Motifs extraits

After the insurer confirmed receipt of the restitution and both parties raised no objection to discontinuing the proceedings, there was no remaining dispute to adjudicate.

Question juridique clé

Whether the case should be struck from the roll and costs or compensation awarded

Solution extraite

The case was struck from the roll without court costs or party costs.

Motifs extraits

As the appeal was moot, the judge could remove the case from the docket under the cantonal procedural rule. The proceedings were free of charge and no compensation was awarded because the appellant was unrepresented by a professional agent.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.