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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 54/10 - 45/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S.________, à Combremont-le-Grand, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 23, 24, 25 al. 1, 41bis al. 1 let. f, 42 RAVS; 94 al. 1 let. a LPA-
VD
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée) est affiliée auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) en tant que
personne de condition indépendante pour le paiement de ses cotisations
AVS/AI/APG.
Par deux décisions du 11 octobre 2010, la caisse a arrêté à
1'197 fr. le montant des cotisations dues par l'assurée pour l'année 2006
et à 1'330 fr. 80 celles dues pour l'année 2008, frais d'administration
compris. Les acomptes versés par S.________ s'élevaient à 435 fr. 60 pour
l'année 2006 et à 456 fr. 10 pour l'année 2008.
Les soldes encore dus à la caisse ont été payés par S.________
le 19 octobre 2010.
B.Le 2 novembre 2010, la caisse a adressé à l'assurée un
décompte d'intérêts moratoires, arrêtant à 141 fr. 80 le montant dû à ce
titre s'agissant des cotisations des années 2006 et 2008.
Le 9 novembre 2010, l'assurée a formé opposition contre cette
décision, faisant en substance valoir qu'elle n'avait pas à supporter les
retards pris par l'administration pour lui adresser un décompte définitif.
Par décision sur opposition du 18 novembre 2010, la caisse a
confirmé sa décision du 2 novembre 2010 et souligné que, les cotisations
définitives pour les années 2006 et 2008 dépassant de plus de 25% les
acomptes provisoirement facturés, il se justifiait de percevoir des intérêts
moratoires dans le cas particulier, ceux-ci courant dès le 1
er
janvier
suivant la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, cela jusqu'à
extinction de la créance.
C.Par acte déposé le 22 novembre 2010, S.________ a recouru
contre la décision précitée; elle conteste devoir des intérêts moratoires et
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estime qu'elle n'a pas à pâtir du fait que l'administration a tardé à établir
le montant définitif de ses cotisations.
Dans sa réponse du 4 février 2011, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a préavisé pour le rejet du recours,
précisant que le débiteur était redevable d'intérêts moratoires du seul fait
du retard dans le versement des cotisations, le motif dudit retard étant
sans importance.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge
expressément à la LPGA.
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la
décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
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sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées
jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année
de cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS).
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les
intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour
autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS).
Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le
taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2); les intérêts
sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al.
3).
La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de
trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à
l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par
l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort
également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du
rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS.
c) Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que
le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif,
tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils
représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires
expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et
cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent
définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation
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simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de
dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un
retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 c. 4b in initio et les références).
Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt
moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses
redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation,
même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 c. 3b;
RCC 1985 p. 276 c. 4c); il importe peu également que le cotisant n'ait pas
commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. c. 4c). Afin de garantir l'égalité
de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence
d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un montant inférieur à 30 fr.
– et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du
retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003, c. 5.4).
La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables en
matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que reprendre
le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre 2002. La
jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC 1984 p.
403; 1985 pp. 274 et 276; 1992 p. 177, spéc. c. 4c; sous l'égide du
nouveau droit applicable dès le 1
er
janvier 2001: VSI 2001 p. 142; cf. aussi
VSI 2004 p. 56).
2.En l'espèce, la recourante conteste devoir à l'intimée un
quelconque montant au titre des intérêts moratoires, estimant qu'elle n'a
pas à pâtir des lenteurs de l'administration à établir son décompte final de
cotisations.
Il est constant que les acomptes de cotisation versés par la
recourante s'élèvent à 435 fr. 60 pour l'année 2006 et à 456 fr. 10 pour
l'année 2008, ce qui est inférieur de plus de 25% aux cotisations
effectivement dues par S.________, qui s'élevaient à 1'197 fr. pour 2006 et
à 1'330 fr. 80 pour 2008. C'est ainsi à juste titre que la caisse intimée a
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facturé à la recourante des intérêts moratoires à hauteur de 105 fr. 85 sur
un montant de 761 fr. 60 pendant 1001 jours pour les cotisations 2006
(soit du 1
er
janvier 2008 au 11 octobre 2010), de 34 fr. 15 sur un montant
de 874 fr. 70 pendant 281 jours pour l'année 2008 (soit du 1
er
janvier 2010
au 11 octobre 2010) et, enfin, de 1 fr. 80 sur un montant de 1'636 fr. 10
pendant 8 jours pour ceux courus entre la date de facturation définitive et
le règlement de la dette. On relèvera au demeurant que la recourante ne
conteste pas avoir été dûment informée des conséquences de la
problématique liée à la variation du revenu et à ses conséquences sur le
prélèvement d'un intérêt moratoire qui pouvait, le cas échéant en
découler.
Pour le surplus, la date de départ des intérêts moratoires fixée
au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation
concernée respecte l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Enfin, l'intérêt moratoire
de la période litigieuse a été correctement fixé par la caisse, notamment
quant au montant, non contesté, soumis à intérêts - qui représente la
différence entre les acomptes versés et la cotisation effectivement due
pour les années en question - et quant au taux de 5% (art. 42 al. 2 RAVS).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant
des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
la recourante, non assistée, n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :