402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 52/10 - 35/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Jomini et Pittet, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W.________ ARCHITECTES SA, à Pully, recourante, représentée par Me
Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
et entre :
W.________, à Pully, partie intéressée, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 5 et 7 ss LAVS
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2 -
E n f a i t :
A.a) La société W.________ Architectes SA exploite depuis les
années 1990 un bureau d'architecte à Renens, puis à Pully. W.________ est
inscrit au registre du commerce comme administrateur de cette société et
travaille en qualité d'architecte pour celle-ci. Selon les "récapitulations des
salaires payés en 2004", respectivement en 2005, signés le 15 janvier
2005 respectivement le 31 décembre 2005 par W.________ pour la société
et adressés à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après:
la Caisse AVS), W.________ a perçu en 2004 de la société un salaire brut de
84'000 fr. et en 2005 un salaire brut de 106'800 fr.
b) Par demande du 22 septembre 2004, W.________ a déposé
auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais une demande de
statut d'indépendant pour son activité d'architecte en raison individuelle à
Crans-Montana, à compter du 1
er
octobre 2004, en indiquant un revenu
annuel présumé de 30'000 fr.
La Caisse AVS a soumis cette demande à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), en lui demandant
de lui communiquer si W.________ pouvait bien être considéré comme
indépendant.
Le 8 novembre 2004, la CNA a écrit ce qui suit à W.:
"Suite à l'entretien téléphonique avec Mme N. de votre
fiduciaire Z.________ SA, à Lausanne, l'examen de votre situation a
révélé que vous remplissez, sous votre raison individuelle, les
conditions d'une activité lucrative indépendante pour votre activité
en Valais à temps partiel de 30%. A côté de cette activité
indépendante, vous continuez à travailler comme salarié à
concurrence de 70% environ pour le compte du bureau W.________
Architectes SA, à Renens.
Concernant les assurances sociales, vous êtes donc considéré(e),
pour votre activité partielle en Valais dans le domaine de
l'architecture à partir du 1.10.2004 comme exerçant une activité
lucrative indépendante sous votre raison individuelle."
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3 -
c) Par décisions du 12 novembre 2004, 11 mars 2005 et 14
mars 2006, la Caisse de compensation du canton du Valais a fixé les
cotisations personnelles dues par W.________ en sa qualité de personne
exerçant une activité indépendante sur la base d'un revenu annuel de
30'000 fr.
Par courrier du 1
er
mai 2006, W.________ a informé la Caisse de
compensation du canton du Valais qu'il n'avait plus d'activité
professionnelle en Valais depuis septembre 2005. Le 12 mai 2006, ladite
caisse a pris acte du fait que W.________ avait quitté le canton du Valais au
21 septembre 2005 et a par conséquent radié son compte d'indépendant à
cette date.
d) Le 17 mai 2006, le Service des contributions du canton du
Valais a rendu une décision de taxation 2004 faisant état de pertes
commerciales non absorbées pour un montant de 391'721 fr. et de
revenus de 122'104 fr.
Compte tenu de la taxation fiscale 2004 de l'Etat du Valais qui
faisait état de pertes commerciales non absorbées pour un montant de
391'721 fr., la Caisse de compensation du canton du Valais a renoncé par
décision de cotisations personnelles du 17 juillet 2006 à percevoir de
W.________ des cotisations pour la période d'octobre à décembre 2004 et
lui a remboursé les cotisations de 437 fr. 70 qu'il avait payées. Dans une
lettre d'accompagnement également datée du 17 juillet 2006, la Caisse de
compensation du canton du Valais relève que cette nouvelle décision de
fixation des cotisations personnelles pour la période d'octobre à décembre
2004 a été prise sur la base de la taxation fiscale définitive.
e) Par courrier du 19 mars 2008, la fiduciaire Z.________ SA a
adressé au Département des finances du canton du Valais une nouvelle
version corrigée du bilan 2004 concernant l'activité de W.________, faisant
état de recettes brutes de 374'200 fr.
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4 -
W.________ allègue qu'il est toujours dans l'attente de la
correction de la décision de l'autorité de taxation du canton du Valais pour
l'année fiscale 2004 et de la décision de taxation pour l'année 2005 pour
l'activité de W.________ en qualité d'indépendant.
f) La Caisse AVS a procédé au contrôle d'employeur de la
société au sens des art. 162 et 163 du Règlement sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS) en date du 31 janvier 2007. Le réviseur de
la Caisse AVS a constaté qu'un certain nombre de revenus de 2002 à 2005
n'avaient pas été déclarés. Il a en particulier constaté que des salaires
versés à W.________ de 2002 à 2005 pour un montant total de 706'684 fr.
n'avaient pas été annoncés à la Caisse AVS (Rapport de contrôle n° 451).
La Caisse AVS a adressé à la fiduciaire Z.________ SA,
mandataire de la société, dans un premier temps, le 13 février 2007, son
rapport de contrôle sous la forme provisoire en la priant de bien vouloir lui
communiquer, cas échéant, ses remarques.
g) La fiduciaire Z.________ SA a répondu le 20 février 2007
qu'elle attendait le rapport définitif pour se prononcer. Le 13 mars 2007,
elle a indiqué qu'elle acceptait les corrections entreprises dans la révision
dans la mesure où ces corrections concernaient G.________ de 2002 à 2005
par 12'960 fr., F.________ de 2003 à 2004 par 5'084 fr., T.________ de 2004
à 2005 par 5'803 fr., K.________ de 2004 à 2005 par 5'375 fr., L.________
pour 2004 par 1'065 fr. et W.________ pour 2003 par 69'061 fr. ainsi que
pour 2004 par 4'915 fr.; en revanche, elle contestait les montants "repris"
en 2004 et 2005 pour W.________ en ce qui concernait son activité
indépendante, sans motiver par ailleurs cette contestation.
La société a également écrit à la Caisse AVS le 6 mars 2007
pour contester les calculs de la Caisse, "notamment ceux liés à l'activité
indépendante de Monsieur W.________ en Valais".
B.a) Le 29 juin 2007, la Caisse AVS a adressé à la société
W.________ Architectes SA le rapport de contrôle n° 451, avec le décompte
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rectificatif des cotisations, faisant apparaître un montant de 103'249 fr. 05
en sa faveur et indiquant que ce rectificatif pouvait faire l'objet d'une
opposition dans un délai de 30 jours.
b) Par lettre du 2 juillet 2007, W.________ Architectes SA a
formé opposition non motivée contre la décision du 29 juin 2007.
Le 6 juillet 2007, la Caisse AVS a écrit à la société pour la
rendre attentive au fait que son opposition, pour être recevable en la
forme, devait être motivée et contenir des conclusions, et lui a fixé un
délai de 30 jours pour satisfaire à ces conditions.
Le 9 août 2007, sur demande du conseil de la société, Me Jean-
Michel Duc, la Caisse AVS lui a adressé une copie de son dossier. Sans
nouvelles de la société ni de son conseil, la Caisse a rendu le 13 décembre
2007 une décision d'irrecevabilité, l'opposition n'ayant pas été motivée
dans les délais.
Ensuite d'une écriture du 17 décembre 2007 du conseil de la
société, dans laquelle celui-ci affirmait être en mesure de produire des
pièces probantes justifiant que les montants repris à titre de salaires
avaient en fait été inclus dans les comptes d'indépendant de W., la
Caisse AVS a accepté d'annuler sa décision d'irrecevabilité du 13
décembre 2007.
Le conseil de la société a produit un certain nombre de pièces
les 17 et 19 décembre 2007, ainsi que les 23 janvier et 6 mars 2008. Il a
conclu à ce que la Caisse AVS rectifie sa décision du 29 juin 2007 pour ce
qui concerne les reprises à titre de salaires des rémunérations versées par
la société à W., en précisant que ces dernières avaient été
incluses dans son revenu d'indépendant.
c) Par décision sur opposition du 12 juin 2008, la Caisse AVS a
rejeté l'opposition formée le 2 juillet 2007 contre sa décision du 29 juin
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2007, qu'elle a maintenue. Cette décision sur opposition retient ce qui
suit, dans sa partie "En droit":
"Aux termes de l'article 5, alinéa 2 de la Loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), le salaire déterminant comprend toute
rémunération pour un travail dépendant fourni dans un temps
déterminé ou indéterminé. L'article 7 RAVS énumère les éléments
du salaire déterminant. Ainsi, les rémunérations des membres du
conseil d'administration et des organes dirigeants d'une personne
morale appartiennent au salaire déterminant (art. 7 let. h RAVS).
L'administrateur d'une SA ne saurait facturer les travaux faits pour
les clients de la société au nom de cette dernière comme un
indépendant. W.________ étant administrateur (signature
individuelle) de W.________ Architectes SA, les rémunérations qui lui
ont été versées en 2002, 2003, 2004 et 2005 par ladite société
doivent en conséquence être qualifiées de salaires au sens de la
législation AVS.
Cependant, conformément à votre demande et par économie de
procédure, la Caisse était disposée à réexaminer sa position, dans le
cas où les rémunérations en question avaient été effectivement
incluses dans la comptabilité indépendante de M. W.________ et
avaient ainsi été soumises à titre de cotisations personnelles.
Nous constatons que M. W.________ a obtenu un statut
d'indépendant auprès de la Caisse de compensation AVS du canton
du Valais pour la période du 1
er
octobre 2004 au 30 septembre
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7 -
Vous nous avez par ailleurs remis le 19 décembre 2007 (pièce No 2)
un exemplaire des comptes 2004 et 2005 de M. W.________ établi le
21 juin 2006, soit postérieurement à la décision de taxation 2004 du
service des contributions du canton du Valais (17 mai 2006), et dont
les chiffres et par conséquent le résultat (bénéfice de Fr.
332'066.20) sont différents de la version prise en compte par
l'autorité fiscale. Il est pour le moins insolite de présenter deux
comptabilités différentes pour le même exercice.
Au vu de ce qui précède, les rémunérations versées par la société
W.________ Architectes SA à M. W.________ n'ont pas été incluses
dans sa comptabilité d'indépendant et n'ont en conséquence pas été
annoncées à l'AVS, contrairement à ce que votre mandant prétend.
La décision de la Caisse du 29 juin 2007 est donc conforme à la
législation en vigueur."
C.Par arrêt du 9 février 2010 (AVS 29/08 – 7/2010), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le
recours formé par W.________ Architectes SA contre cette décision, celle-ci
étant annulée. La Cour de céans a considéré que la Caisse AVS n'aurait
pas dû prendre en compte, dans son décompte rectificatif des cotisations
du 29 juin 2007, d'une part, un montant brut, pour l'année 2004, de
369'225 fr. comme salaire déterminant, mais un montant résultant de la
revalorisation au salaire brut de la somme de 285'000 fr.; d'autre part, la
Caisse AVS n'aurait pas dû prendre en considération le montant de 17'310
fr. comme salaire déterminant pour 2005. La cause a ainsi été renvoyée à
la Caisse AVS pour qu'elle procède à de nouveaux calculs et adapte ses
exigences en renonçant à prélever des cotisations sur cette part des
revenus.
Le 28 juin 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
(cause n° 9C_396/2010) le recours formé par W.________ et W.________
Architectes SA contre cet arrêt, au motif que celui-ci constituait une
décision préjudicielle au sens de l'art. 93 LTF et que les conditions d'un
recours immédiat au Tribunal fédéral n'étaient pas réunies. Le Tribunal
fédéral a souligné que la juridiction cantonale n'avait pas statué de
manière définitive sur le rapport de droit litigieux – le litige portant sur les
cotisations réclamées par la Caisse AVS en vertu des reprises de salaire de
W.________ pour 2004 et 2005 –, mais seulement sur certains de ses
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aspects (en l'occurrence, les montants à prendre en compte comme
salaire déterminant soumis à cotisations).
D.Par décision du 18 août 2010 (rapport de contrôle n° 451bis),
la Caisse AVS a rectifié les reprises relatives à W.________ conformément à
l'arrêt de la Cour de céans du 9 février 2010, soit:
•Année 2004: Fr. 285'000.- (net) converti en salaire brut = Fr.
300'346.35
Rapport initial:Fr. 369'225.00
Montant admis:Fr. 300'346.35
Rectification:-Fr. 68'878.65
•Année 2005: Rectification:-Fr. 17'310.00
Il en résulte un solde de cotisations dû par la société
W.________ Architectes SA en faveur de la caisse AVS de 91'518 fr. 40.
Le 13 septembre 2010, la société W.________ Architectes SA a
formé opposition contre cette décision, laquelle a toutefois été confirmée
par décision sur opposition du 1
er
octobre 2010.
E.a) W.________ Architectes SA, par son conseil, recourt contre
cette décision sur opposition par acte du 1
er
novembre 2010, en concluant
avec suite de dépens à son annulation. Elle expose que le litige porte sur
la question de savoir si la Caisse AVS était en droit de corriger le salaire
AVS de W.________ comme salarié de la société W.________ Architectes SA
en y ajoutant le montant de 285'000 fr. à revaloriser au brut pour 2004 et
172'450 fr. pour 2005. Elle soutient que contrairement à ce que prétend la
Caisse AVS et malgré les apparences, il ne s'agit pas d'honoraires payés
par la société W.________ Architectes SA à W.________ en qualité
d'administrateur, mais de versements d'honoraires pour une activité
exercée indépendamment de cette société en qualité de promoteur
immobilier. La recourante requiert à cet égard la mise en œuvre d'une
expertise comptable.
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Se référant à la jurisprudence relative au droit d'être entendu
du salarié lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des
cotisations paritaires par voie de décision et crée ainsi une obligation aussi
bien à charge de l'employeur que du salarié (TFA H 144/05 du 6
septembre 2004), la recourante requiert que W.________ soit également
autorisé à se déterminer formellement sur le recours.
Sur le fond, la recourante expose que selon l'art. 9 al. 3 LAVS,
le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre
engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales
cantonales et communiqués aux caisses de compensation; à cet égard,
l'art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les caisses de compensation sont liées par
les données des autorités fiscales cantonales; le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que selon l'art. 211 LIFD, les pertes des sept exercices
précédant la période fiscale peuvent être déduites, à condition qu'elles
n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable
de ces années (TFA H 174/04 du 2 décembre 2004). En l'espèce, dans le
cadre de la révision AVS, la Caisse a notamment corrigé le salaire AVS de
W.________ en y ajoutant le montant de 285'000 fr. à revaloriser en brut
pour 2004 et 172'450 fr. pour 2005, alors que ces montants figurent déjà
dans la comptabilité comme indépendant. A cet égard, conformément à
l'art. 9 al. 3 LAVS et 23 al. 4 RAVS, il y aurait lieu d'attendre la correction
de la taxation 2004 et la taxation définitive 2005, vu que la caisse de
compensation est liée par les données de l'autorité fiscale.
Selon la recourante, c'est à tort que la Caisse AVS prétend que
les revenus litigieux correspondent à des rémunérations des membres du
conseil d'administration; en fait, il s'agit de revenus provenant de l'activité
exercée par W.________ en qualité de promoteur immobilier, activité
exercée à titre indépendant à ses propres risques, comme l'attestent les
pertes enregistrées.
b) Dans sa réponse du 6 décembre 2010, la Caisse AVS se
réfère par économie de procédure à l'arrêt rendu par la juridiction de
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céans le 9 février 2010, en particulier aux pages 14 à 24 de celui-ci. Elle
indique que la décision rectificative du 18 août 2010 est conforme à cet
arrêt, de sorte que le recours doit être rejeté.
c) Dans sa réplique du 30 décembre 2010, la recourante
relève qu'outre la violation du droit d'être entendu, qui doit être corrigée
en ce sens que W.________ doit être autorisé à se déterminer formellement
sur le recours, le litige porte sur la question de savoir quel est le montant
du revenu AVS de W.________ pour les années 2004 et 2005. Or s'agissant
de la détermination du salaire d'indépendant de W., la recourante
rappelle que le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital
propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales
cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3
LAVS), lesquelles sont liées par les données des autorités fiscales
cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). La recourante maintient donc les
conclusions de son recours.
d) Invité à se déterminer comme intervenant, ou partie
intéressée, W., représenté par Me Jean-Michel Duc, a, par écriture
du 18 février 2011, déclaré adhérer entièrement aux motifs du recours de
W.________ Architectes SA et a conclu lui aussi à l'annulation de la décision
sur opposition du 1
er
octobre 2010. Alléguant qu'une procédure de
contestation de la taxation 2004 était actuellement pendante auprès du
Service des contributions du canton du Valais, il a fait valoir qu'il était
opportun de connaître le sort de la procédure de contestation de la
taxation fiscale valaisanne, puisque, comme le prévoit l'art. 23 al. 4 RAVS,
les caisses de compensation sont liées par les données de l'autorité fiscale
cantonale. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
ce point.
e) Le 7 mars 2011, la Caisse AVS a fait savoir qu'elle n'avait
pas de détermination complémentaire à déposer.
f) Par ordonnance du 18 avril 2011, le juge en charge de
l'instruction de la cause a rejeté la demande de suspension de la
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procédure et a informé les parties que la cause lui paraissait en état d'être
jugée, de sorte que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), est
donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur
litigieuse étant supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; 110 V
48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, comme le relève la recourante dans son
mémoire de recours, est litigieuse, sur le fond, la question de savoir si la
Caisse était en droit de corriger le salaire AVS de W.________ comme
salarié de la société W.________ Architectes SA en y ajoutant le montant de
285'000 fr. à revaloriser au brut pour 2004 et 172'450 fr. pour 2005. Cela
étant, il sied aussi d'examiner si la décision entreprise correspond aux
considérants de l'arrêt du 9 février 2010, renvoyant la cause à l'intimée
pour qu'elle procède à un nouveau calcul des cotisations dues
conformément aux considérants de cet arrêt.
c) Indépendamment du fond, la recourante fait aussi valoir que
la Caisse, en n'ayant notifié sa décision du 1
er
octobre 2010 qu'à
W.________ Architectes SA en sa qualité d'employeur et non à W.________
en sa qualité de salarié, a violé le droit d'être entendu de ce dernier.
3.En ce qui concerne la violation du droit d'être entendu
alléguée par la recourante, on observera que la Caisse AVS a notifié la
décision sur opposition du 1
er
octobre 2010 à Me Jean-Michel Duc. Lors de
la procédure ayant conduit à l'arrêt du 9 février 2010 de la Cour de céans,
ainsi que pendant la procédure de recours contre cet arrêt, devant le
Tribunal fédéral, Me Duc était mandataire à la fois de W.________
Architectes SA et de W.. Me Duc a également rédigé l'opposition à
la décision du 18 août 2010. Il est manifestement resté mandaté sans
interruption aussi bien par W. Architectes SA que par W.,
de sorte qu'il pouvait sans difficultés déposer une détermination ou une
opposition au nom de W.. Dès lors qu'il s'en est abstenu, il est très
douteux qu'il puisse se prévaloir aujourd'hui d'une violation du droit d'être
entendu de l'un de ses mandants. Quoi qu'il en soit, W.________ a été invité
à se déterminer dans la présente procédure, comme il le souhaitait, ce qui
remédie à une éventuelle violation de son droit d'être entendu en
procédure administrative.
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4.a) Aux termes de l'art 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés
conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l'art. 1a LAVS sont tenus
de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3
al. 1 LAVS). Une cotisation de 4,2% est perçue sur le revenu provenant
d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant (art. 5 al. 1 LAVS).
Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2
LAVS). Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les
sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié
au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service
soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées
en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 c. 3c; 126 V
221 c. 4a; 124 V 100 c. 2, et la jurisprudence citée; TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008 c. 5.1).
Selon l'art. 7 let. h RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), le salaire déterminant
pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il
ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les
indemnités fixes et les jetons de présence des membres de
l'administration et des organes dirigeants des personnes morales. Lorsque
des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du
conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité
d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent,
considérés comme salaire déterminant (TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008
c. 5.1, et les références citées). Cette présomption peut être renversée en
établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire
déterminant; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation
directe avec le mandat de membre du conseil d'administration mais
qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur
aurait assumée même sans appartenir au conseil d'administration (ATF
105 V 113 c. 3; RCC 1953 p. 441; TF 9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008 c.
5.1).
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b) Une cotisation de 7,8% est perçue sur le revenu provenant
d'une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS). Le revenu provenant d'une
activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération du travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al.
1 LAVS). Selon l'art. 9 al. 2 let. c LAVS, pour déterminer le revenu
provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut
notamment les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées.
Pour établir la nature et fixer l'importance d'une telle déduction, les
dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18
al. 1 RAVS). Conformément à l'art. 211 LIFD (loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), les pertes subies durant les
sept périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu
moyen de la période de calcul, à condition qu'elles n'aient pas pu être
prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années
précédentes (ATF 133 V 105; cf. TFA H 174/04 du 2 décembre 2004 c.
3.1).
Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante
qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux
autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications
nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter
les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-
invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain qui ont fait
l'objet d'une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Le revenu provenant
d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise
sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet
égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales
cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral
direct (al. 1), et que les caisses de compensation sont liées par les
données des autorités fiscales cantonales (al. 4).
c) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
-
15 -
partenaires; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques; les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants; est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 c. 1; TF H
19/06 du 14 février 2007 c. 3.1).
5.En l'occurrence, la rectification effectuée par la caisse intimée
dans sa décision du 18 août 2010, confirmée sur opposition le 1
er
octobre
suivant, correspond aux considérants de l'arrêt rendu le 9 février 2010 par
la juridiction de céans. En effet, celle-ci a considéré que l'intimée n'aurait
pas dû prendre en compte, dans son décompte rectificatif de cotisations
du 29 juin 2007, d'une part, un montant brut, pour l'année 2004, de
369'225 fr. comme salaire déterminant, mais un montant résultant de la
revalorisation au brut de la somme de 285'000 fr., ni, d'autre part, le
montant de 17'310 fr. comme salaire déterminant pour 2005.
La caisse a ainsi procédé aux calculs requis conformément aux
considérants de l'arrêt du 9 février 2010 et a statué à nouveau. La
recourante ne soulève aucun argument en rapport avec le nouveau calcul
de cotisations effectué par l'intimée, pour lequel la cause lui avait été
renvoyée et ne produit du reste aucune pièce susceptible de l'infirmer. En
réalité, W.________ Architectes SA recourt pour reprendre la même
argumentation que celle développée lors de la précédente procédure de
recours. La Cour de céans y a déjà répondu aux considérants 4a, 4b et 4c
de l'arrêt du 9 février 2010 (p. 18 à 21). Il convient d'y renvoyer
intégralement. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de suspendre la
procédure ni d'ordonner une expertise comptable, comme demandé par
Me Duc pour W.________ et W.________ Architectes SA.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision querellée.
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16 -
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que la
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la
recourante ou à W.________, qui voient leurs conclusions rejetées (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2010 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (en deux exemplaires: pour W.________
Architectes SA et W.________),
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :