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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 50/10 - 22/2013
ZC10.033101
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante, représentée par Refico SA à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 1a al. 1 let. a et 3 al. 1 LAVS; art. 28 al. 4, 1
ère
phrase, RAVS;
art. 1b LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.A.________ avait une résidence en Suisse et travaillait au [...]. II
était titulaire d’un permis d’établissement, auquel il a toutefois renoncé en
juillet 2010, à la suite d’un litige avec la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: CCVD) relatif à son affiliation obligatoire à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Dans ce contexte,
A.________ contestait notamment sa domiciliation en Suisse au motif qu’il
était présent dans ce pays environ trois semaines par an, uniquement
pour les vacances (lettres des 20 avril et 14 juin 2010 de Refico SA à la
CCVD). A la suite du dépôt de son permis d’établissement, la CCVD a
renoncé à l’affilier à titre obligatoire en Suisse.
B.Le 16 août 2010, la CCVD a fixé provisoirement le montant des
cotisations d’E.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), épouse de
A., pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2010, en
qualité de personne sans activité lucrative. Elle a pris en considération la
moitié du revenu de son époux pour fixer le montant des cotisations
(56’847 fr. pour l’année 2005, 57'242 fr. pour 2006, 60’455 fr. pour 2007,
59’088 fr. pour 2008, 55’474 fr. pour 2009 et 52’317 pour 2010). lI en
résultait des cotisations de 2’173 fr. 80 pour 2005, 2006 et 2009, 2'381 fr.
20 pour 2007, 2'277 fr. 80 pour 2008 et de 1'967 fr. pour 2010. Des
intérêts moratoires, pour un montant de 1’463 fr. 80, s’y ajoutaient.
E. s’est opposée à cette décision par lettre du 28 août
- Par décision sur opposition du 14 septembre 2010, la CCVD a
maintenu ses prétentions en précisant que l’époux de l’assurée "aurait dû
être affilié à I’AVS en qualité de salarié d’un employeur non tenu de
cotiser" et, à ce titre, qu’il "aurait cotisé suffisamment pour le couple".
Toutefois, compte tenu de son départ pour l’étranger, la CCVD n’avait pas
pu procéder à son affiliation. Dans la mesure où E.________ restait elle-
même domiciliée en Suisse, elle était obligatoirement soumise à l’AVS et
son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative était justifiée.
- 3 -
Dans ce contexte, la moitié des revenus de son époux à l’étranger devait
être prise en considération pour fixer le montant des cotisations.
C.Par actes des 13 et 27 octobre 2010, E.________ a interjeté un
recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 septembre 2010
de la CCVD, dont elle demande l’annulation. Elle allègue notamment que
son époux est domicilié depuis de nombreuses années à l’étranger. Il avait
régulièrement payé ses charges sociales à l’étranger et avait déposé son
permis d’établissement en juillet 2010, ce dont elle déduit qu’elle doit être
affiliée "en sa qualité nouvelle de résidente seule en Suisse" depuis le 1
er
août 2010 seulement, sans que les revenus de son époux soient pris en
considération pour fixer ses cotisations.
Par réponse du 2 décembre 2010, la CCVD a conclu au rejet du
recours.
La recourante et l’intimée ont, en substance, maintenu leurs
conclusions dans les nouvelles déterminations qu’elles ont déposées les
15 décembre 2010 et 21 janvier 2011.
E n d r o i t :
- a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36). Celle loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
4 -
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur la date à partir de laquelle la recourante doit
être affiliée à titre rétroactif à l’assurance-invalidité ainsi qu’à l’assurance-
vieillesse et survivants, d’une part, ainsi que sur le montant des
cotisations dont elle doit s’acquitter en qualité de personne sans activité
lucrative. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si la moitié des
revenus de son époux doit être pris en considération.
3.a) L’art. 1a al. 1 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) prévoit l’affiliation
obligatoire à l’assurance-vieillesse des personnes physiques domiciliées en
Suisse. Ne sont toutefois pas assurés les ressortissants étrangers qui
bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du
droit international public, ainsi que les personnes affiliées à une institution
officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si
l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de
charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. a et b LAVS). Les personnes
assurées à titre obligatoire à l’assurance-vieillesse et survivants le sont
également à l’assurance-invalidité (art. 1b LAI).
b) En l’espèce, la recourante soutient que son époux est
domicilié à l’étranger depuis de nombreuses années. En revanche, elle
admet qu’elle est elle-même restée domiciliée en Suisse pour toute la
période litigieuse, soit depuis le début de l’année 2005 au moins. Partant,
c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’elle était obligatoirement
affiliée à l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’à l’assurance-
invalidité, depuis le 1
er
janvier 2005 au moins.
4.a) Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont
tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui
-
5 -
suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du
mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans et les hommes l’âge de 65
ans (art. 3 al. 1 LAVS et art. 2 LAI). Sont toutefois réputés avoir payé eux-
mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des
cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les
conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative
(art. 3 al. 3 LAVS et art. 2 LAI).
b) La recourante n’exerce pas d’activité lucrative en Suisse.
Par ailleurs, son conjoint ne s’acquitte pas, lui-même, du double de la
cotisation minimale en Suisse, dès lors qu’il n’est pas domicilié, et par
conséquent pas assuré, en Suisse. Il s’ensuit que la recourante n’est pas
dispensée du paiement de cotisations.
- a) Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une
cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392
francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale
(art. 10 al. 1, 1
ère
phrase, LAVS). Les cotisations des personnes sans
activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par
année (art. 10 al. 2, LAVS) n’est pas prévue - la recourante ne se trouve
pas dans l’une des situations visées par la disposition citée - , sont
déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des
rentes (art. 28 al. 1, 1
ère
phrase, RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Si la fortune ou le
revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20, est inférieur à
300’000 fr., la cotisation annuelle est de 392 fr. Elle est de 420 à 2'856 fr.
pour une fortune ou un revenu annuel de 300’000 fr. à 1'750’000 fr.
(augmentation de la cotisation de 84 fr. par palier de 50’000 fr. de revenu
annuel ou de fortune; art. 28 al. 1, dernière phrase, RAVS).
Si une personne mariée doit payer des cotisations comme
personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la
base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple
(art. 28 al. 4, 1
ère
phrase, RAVS). La notion de revenu sous forme de rente
doit être interprétée largement et comprend notamment le revenu d’une
activité lucrative d’un époux qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire
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en Suisse ou dont le revenu n’a pas été soumis à cotisation en Suisse (ATF
125 V 235; voir également UELI KIESER, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, in : Ulrich Meyer, édit., SBVR, vol. XIV, Soziale
Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle 2007, n° 174 p. 1265, avec les références).
b) En l’espèce, l’intimée a constaté que la moitié du revenu de
l’époux de la recourante était de 56’847 fr. en 2005, 57’242 en 2006,
60’455 en 2007, 59’088 fr. en 2008, 55’474 fr. en 2009 et 52’317 fr. en
- La recourante ne conteste pas ces montants, dont aucune pièce au
dossier ne donne à penser qu’ils seraient erronés. On peut donc les tenir
pour établis. La recourante soutient, en revanche, que les revenus de son
époux ne devraient pas être pris en considération pour fixer le montant de
ses cotisations sociales. En effet, cela reviendrait à soumettre ces revenus
à cotisation, alors qu’ils devraient en être exemptés, dès lors qu’ils ont
déjà fait l’objet d’une perception de charges sociales au [...], où ils ont été
réalisés.
c) Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d’assurance-vieillesse et survivants sont exemptées, sur requête, de
l’assurance obligatoire en Suisse, si cet assujettissement constitue pour
elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS ; art. 3
RAVS). En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas de déterminer les cotisations
de l’époux de la recourante, mais de la recourante elle-même. Or, le
revenu non soumis à cotisations du conjoint d’un assuré sans activité
lucrative domicilié en Suisse doit être pris en considération pour évaluer la
situation financière de cet assuré sans activité lucrative. Contrairement à
ce que soutient la recourante, cela n’est pas équivalent au fait de prélever
des cotisations sur les revenus de son époux. En effet, à supposer qu’il ait
eu son domicile en Suisse et qu’il ait été dispensé de l’assurance
obligatoire en Suisse en raison d’un cumul de charges trop lourdes,
l’époux de la recourante n’aurait ni cotisé, ni été assuré en Suisse. A l’âge
de la retraite, ou en cas d’invalidité, cela le priverait de prestations ou
entraînerait une diminution des prestations en raison de lacunes
d’assurance en Suisse. La recourante, en revanche, reste assurée en
Suisse et doit s’acquitter de cotisations pour personnes sans activité
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lucrative. Ces cotisations sont entièrement formatrices de rentes et ne
comprennent, en particulier, pas ou quasiment pas de contribution de
solidarité de la part de personnes financièrement aisées (cf. KIESER, op.
cit., n° 172 p. 1264). Les art. 4 al. 2 LAVS et 3 RAVS ne permettant par
ailleurs pas d’exempter purement et simplement la recourante de
l’assurance obligatoire en Suisse, il est pleinement justifié de lui demander
une cotisation correspondant à sa situation financière effective et tenant
compte, pour partie, des revenus de son époux.
6.La recourante semble, enfin, se prévaloir d’accords
internationaux conclus en vue d’éviter une double imposition entre la
Confédération helvétique et la République du [...]. On ignore à quelle
convention exactement la recourante fait référence. Toutefois, les
conventions conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter la double
imposition ne couvrent pas les questions d’affiliation et de cotisations aux
assurances sociales, qui sont traitées dans des conventions relatives à la
sécurité sociale. Or, la Suisse n’en a conclu aucune avec la République du
[...].
7.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sans que
l’audition de la recourante paraisse une mesure probatoire de nature à
modifier les constatations ci-avant. On doit donc y renoncer.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et la recourante
ne peut prétendre de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA). Vu la
valeur litigieuse, la procédure est tranchée par un juge unique
conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Refico SA (pour E.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :