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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 48/10 - 42/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 novembre 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
C.________, à Morges, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 7 octobre 2010 par C.________,
représentée par l'avocate Anne-Sylvie Dupont, à l’encontre de la décision
sur opposition prise le 8 septembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation (ci-après : la caisse),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil
de la recourante le 23 novembre 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour la recourante),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :