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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 47/10 - 37/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 octobre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
A.S., à Winterthur, recourant,
B.S., à Winterthur, recourante,
et
CAISSE DE COMPENSATION AGRIVIT, à Clarens, intimée.
Art. 30; art. 39 al. 2; art. 52 al. 1 LPGA; art. 94 al. 1 let c LPA-VD
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E n f a i t :
A.Par deux décisions du 27 septembre 2010, la Caisse de
compensation Agrivit (ci-après la Caisse Agrivit), à Clarens, a d’une part
fixé à nouveau le montant de la rente ordinaire de vieillesse due à
A.S.________ dès le 1
er
octobre 2010 ensuite de l’atteinte par son épouse
B.S.________ de la limite d’âge de 64 ans, et d’autre part fixé le montant de
la rente ordinaire de vieillesse due à B.S.________ dès le 1
er
octobre 2010.
B.Par acte du 1
er
octobre 2010, posté le même jour à l’adresse
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.S.________ et
B.S.________ [...] ont déclaré recourir contre ces décisions, en demandant
un recalcul de leurs rentes ordinaires de vieillesse.
C.Par courrier du 7 octobre 2010, le juge instructeur de la Cour
des assurances sociales a accusé réception de cet acte, en constatant que
celui-ci paraissait dirigé contre des décisions contre lesquelles était
ouverte la voie de l’opposition auprès de la Caisse qui les avait rendues,
seules les décisions rendues sur opposition étant elles-mêmes sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent. Il a dès lors invité
les recourants à se déterminer à ce propos dans un délai fixé au 18
octobre 2010 et les a informés que, sans nouvelles de leur part dans ce
délai, il transmettrait leur acte de recours du 1
er
octobre 2010, traité
comme acte d’opposition, à la Caisse Agrivit comme objet de sa
compétence.
Les recourants n’ont pas donné suite à ce courrier.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance,
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notamment les rentes – à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants]; RS 831.10).
Les décisions rendues par les caisses de compensation, qui
sont notamment compétentes pour fixer les rentes (art. 63 al. 1 let. b
LAVS), peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition
auprès de la Caisse qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions
rendues sur opposition sont elles-mêmes sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
En l’espèce, le recours déposé le 1
er
octobre 2010 contre les
deux décisions rendues le 27 septembre 2010 par la Caisse Agrivit
devaient donc être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition
auprès de cette Caisse, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, et ne
pouvaient faire directement l’objet d’un recours auprès du tribunal des
assurances compétent selon l’art. 58 LPGA.
2.En vertu de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre
des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes,
requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en
enregistrent la date de réception – puisqu’un délai est réputé observé
lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente (cf.
art. 39 al. 2 LPGA) – et les transmettent à l’organe compétent.
Dans ces circonstances, il y lieu de traiter l’acte de recours du
1
er
octobre 2010, posté le même jour et reçu le 4 octobre 2010 au greffe
de la Cour des assurances sociales, comme un acte d’opposition et de le
transmettre à la Caisse Agrivit comme objet de sa compétence, ainsi que
de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge
unique.
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3.La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf.
art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 1
er
octobre 2010 par A.S.________ et
B.S.________ [...] contre les décisions rendues le 27 septembre
2010 par la Caisse Agrivit, traité comme acte d’opposition, est
transmis à la Caisse de compensation Agrivit comme objet de
sa compétence.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.S.________
-B.S.________
-Caisse de compensation Agrivit
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :