403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 45/10 - 6/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
S.________, à Sainte-Croix, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; 41bis et 42 RAVS
- 2 -
E n f a i t :
A.a) Par quatre décisions de réajustement du 28 juin 2010, la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a
fixé le solde des cotisations dû par S.________ (ci-après: l'assuré) – qui
exploite en entreprise individuelle un garage à [...] à l’enseigne "[...]" – à
12'681 fr. 40 au total, participation aux frais d’administration comprise,
pour les périodes du 1
er
janvier au 31 décembre 2005, du 1
er
janvier au 31
décembre 2006, du 1
er
janvier au 31 décembre 2007 et du 1
er
janvier au
31 décembre 2008.
b) Le 17 août 2010, la Caisse a rendu une décision par laquelle
elle a fixé à 1'259 fr. 90 au total les intérêts moratoires dus à partir du 1
er
janvier 2007 et jusqu’au 30 juillet 2010 sur le solde des cotisations dû par
l’assuré selon les décisions précitées du 28 juin 2010.
Par acte du 30 août 2010, l’assuré a formé opposition contre
cette décision.
c) Le 15 septembre 2010, la Caisse a rendu une décision sur
opposition dont la teneur est la suivante:
"Par décision du 28 juin 2010, nous avons réajusté de manière
définitive vos cotisations des années 2005 à 2008 sur la base des
revenus communiqués par l’impôt pour ces années-là.
Le complément de cotisations en notre faveur s’élevait à Fr.
12’681.40 pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2008.
Les cotisations définitives pour 2005 à 2008 dépassant de plus de
25% les acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié
une décision d’intérêts moratoires le 17 août 2010, d’un montant de
Fr. 1’259.90, pour la période du 1
er
janvier 2007 au 30 juillet 2010
(date de réception de votre paiement).
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la perception
d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés
étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au
1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
-
3 -
Ils courent dès cette date et ce, jusqu’à l’extinction complète de la
créance.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en
2005 par exemple s’agissant des cotisations dues pour cette année-
là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.
En l’espèce, la différence entre les montants provisoirement facturés
et ceux définitivement dus est supérieure à 25% et les compléments
de cotisations dus n’ont pas été versé[s] avant le 1
er
janvier 2007
pour les cotisations 2005, 1
er
janvier 2008 pour les cotisations 2006,
et ainsi de suite – 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit
l’année de cotisations – de sorte que des intérêts moratoires doivent
être facturés, en application de la disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas
responsable des retards de taxation de votre dossier, et que vous
avez acquitté notre facture de cotisations dans les délais.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment
durant les années 2005 à 2008 compte tenu de vos revenus réels.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient
communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous
appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence
de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des
cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à
juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps
voulu, et sont donc justifiés.
De plus, ces intérêts moratoires ne concernent pas un éventuel
paiement tardif de notre créance.
Notre décision d’intérêts moratoires du 17 août 2010 est donc
fondée et, si les explications qui précèdent vous ont donné
satisfaction, nous vous invitons à acquitter le montant de Fr.
1’259.90 facturé d’ici au 20 octobre prochain."
B.a) Par acte du 24 septembre 2010, posté le 29 septembre
2010, S.________ recourt contre cette décision sur opposition, en concluant
implicitement à sa réforme dans le sens de l’annulation de la décision
d’intérêts moratoires du 17 août 2010. Il fait valoir qu’il n’est pas
responsable des retards de taxation de son dossier, qu’il a toujours
respecté les délais de paiement et les délais de remise des décomptes,
qu’il lui est impossible de calculer à l’avance son revenu annuel et par
-
4 -
conséquent impossible de prévoir un dépassement de 25% sur les
acomptes versés, et que ce n’est donc pas à lui de régler les intérêts
moratoires sur des retards de la part de la Caisse ou du système fiscal.
b) Dans sa réponse du 20 octobre 2010, la Caisse, après avoir
rappelé les dispositions légales pertinentes et la jurisprudence y relative,
rappelle qu’au cours des années 2005 à 2008, les acomptes suivants ont
été facturés à l’assuré:
AnnéesAcomptesCotisations définitives
(frais d’admin. compris) (frais d’admin. compris)
20053’528 fr. 855’676 fr. 60
20063’553 fr. 457’020 fr. 60
20073’366 fr. 507’789 fr. 80
20083’335 fr. 805’979 fr. 00
La différence entre les acomptes et les cotisations
effectivement dues était ainsi supérieure à 25%. Le complément de
cotisations dû n’était pas versé: au 1
er
janvier 2007, 1
er
janvier après la fin
de l’année civile (2006) qui suit l’année de cotisations (2005); au 1
er
janvier 2008, 1
er
janvier après la fin de l’année civile (2007) qui suit
l’année de cotisations (2006); au 1
er
janvier 2009, 1
er
janvier après la fin
de l’année civile (2008) qui suit l’année de cotisations (2007); au 1
er
janvier 2010, 1
er
janvier après la fin de l’année civile (2009) qui suit
l’année de cotisations (2008).
La Caisse relève que comme l’écart entre les acomptes et les
cotisations réellement dues était supérieur à 25% et que ces cotisations
n’avaient pas étés versées dans les délais légaux, elle a été contrainte de
facturer à l’assuré des intérêts moratoires, qui ont été calculés – au taux
légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]) – jusqu’au 30 juin (recte:
juillet) 2010, soit jusqu’à la date de réception à la Caisse du montant de
12'681 fr. 40. En effet, d’après la jurisprudence constante du Tribunal
-
5 -
fédéral, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute
du cotisant, la Haute Cour ayant par ailleurs rappelé que les caisses de
compensation doivent se montrer intransigeantes, quel que soit le motif
du retard d’encaissement, et ne sont autorisées à renoncer à la perception
d’intérêts moratoires que si ces derniers sont inférieurs à trente francs.
Estimant que la perception d’intérêts moratoires était
conforme à la législation et à la jurisprudence, la Caisse propose le rejet
du recours.
c) Dans sa réplique du 3 novembre 2010, le recourant relève
que les décisions de réajustement ont été rendues le 28 juin 2010, alors
que les décisions de taxation – comme cela résulte desdites décisions que
le recourant produit en annexe à sa réplique – ont été rendues
respectivement le 15 janvier 2007 (pour l’exercice 2005), le 29 février
2008 (pour l’exercice 2006), le 19 janvier 2009 (pour l’exercice 2007) et le
22 octobre 2009 (pour l’exercice 2008). Or selon les informations données
sur le site internet de l’OFAS (http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/
00496/00557/index.html?lang=fr):
"les caisses de compensation fixent définitivement les cotisations et
établissent un décompte entre les acomptes de cotisations versés et
les cotisations effectivement dues, dès qu’elles reçoivent la
communication fiscale."
Dès lors, le recourant souhaite une explication quand à ce
retard ainsi qu’un rectificatif sur la "calculation" des intérêts moratoires.
d) Dans sa duplique du 30 novembre 2010, la Caisse rappelle
que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts
moratoires sont dus indépendamment de toute faute du cotisant, le motif
du retard d’encaissement des cotisations étant par ailleurs sans
importance. Rappelant au surplus que selon l’art 24 al. 4 RAVS, si les
acomptes facturés sont trop bas, il appartient à l’assuré de demander à la
caisse de compensation de les adapter au revenu qui sera probablement
réalisé, elle souligne que tous les assurés ont été informés (cf. la lettre
circulaire du 24 avril 2002 adressée au recourant, produite en annexe à la
-
6 -
duplique) qu’ils avaient la possibilité de faire modifier le montant des
acomptes pour éviter de devoir éventuellement payer un réajustement
important de cotisations et la facturation d’intérêts moratoires; cette
information est également reprise sur les décisions de cotisations (depuis
2008), ainsi que sur les bulletins de versement. Dès lors, la Caisse
confirme les termes et la conclusion de sa réponse du 20 octobre 2010.
e) Le 1
er
décembre 2010, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants – dans la mesure où cela
concerne l’assurance, notamment les cotisations – à moins que la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS).
L'art. 84 LAVS dispose qu'en dérogation à l’art. 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions et les
décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation
(cf. art. 61 LAVS) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
-
7 -
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par S.________ contre la décision sur
opposition rendue le 15 septembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1
let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées
jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V
405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des
intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les
intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30
jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure
également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF
134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008).
-
8 -
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le
paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou
dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain
d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette
principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour
qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid.
5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans
le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en
demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007
du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après: l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4
e
parties dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans
l’AVS, AI et APG, valables dès le 1
er
janvier 2008; dans ce cadre, l’OFAS a
autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les
art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de
traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un
-
9 -
montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne
l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente
francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil
fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au
prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02
du 21 août 2003 consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5;
TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; VSI 2004 p. 56).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que pour chacune des
années 2005, 2006, 2007 et 2008, la différence entre les acomptes
provisoirement facturés et les cotisations effectivement dues était
supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été
versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suivait chacune
de ces années de cotisations (cf. lettre B.b supra). Dès lors, la Caisse était
fondée et même contrainte (cf. consid. 2c supra) de facturer au recourant
des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces
intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la
date de réception à la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS),
soit en l’espèce jusqu’au 30 juillet 2010, date à laquelle le montant de
12'681 fr. 40 est parvenu à la Caisse.
On peut certes s’étonner, avec le recourant, que les décisions
de réajustement n’aient été rendues par la Caisse que le 28 juin 2010 pour
l’ensemble des années 2005, 2006, 2007 et 2008, alors que les décisions
de taxation ont été rendues respectivement le 15 janvier 2007 (pour
l’exercice 2005), le 29 février 2008 (pour l’exercice 2006), le 19 janvier
2009 (pour l’exercice 2007) et le 22 octobre 2009 (pour l’exercice 2008),
comme cela résulte des pièces produites par le recourant (cf. lettre B.c
supra), et que les caisses de compensation sont censées fixer
définitivement les cotisations et établir un décompte entre les acomptes
de cotisations versés et les cotisations effectivement dues dès qu’elles
reçoivent la communication fiscale. Toutefois, d’après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les
créances de cotisations, il est sans pertinence que la caisse de
-
10 -
compensation puisse se voir reprocher un retard fautif dans la fixation des
cotisations (cf. consid. 2b supra), de sorte que même s’il était avéré que la
Caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû pour les
années 2005, 2006, 2007 et 2008 par le recourant, il n’y aurait pas là de
motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
11 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :