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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/10 - 14/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mmes Rossier et Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à Cuba, recourant, représenté par Me Nicolas Urech, à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 1a al. 1 et al. 2 let. c LAVS ; art. 2 al. 1 let. c RAVS
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E n f a i t :
A.a) Le 29 janvier 2003, B., de nationalité suisse,
espagnole et cubaine, domicilié à Cuba, a prêté à l'architecte N. la
somme de 370'000 fr. moyennant le paiement d'un intérêt de 5% l'an, en
vue de l'acquisition d'une parcelle sise sur la commune d'I.________ et de la
couverture de frais préliminaires d'une réalisation immobilière sur cette
parcelle. En contrepartie, l'intéressé devait non seulement recevoir
l'intérêt convenu en sus du remboursement de son prêt, mais aussi
participer pour moitié au résultat de ladite opération immobilière, pour
autant que celui-ci fût positif.
b) A l'issue de l'opération en question, B.________ et N.________
ont décidé de mettre un terme à leurs relations juridiques. C'est ainsi
qu'ils ont signé, le 14 juillet 2008 pour celui-ci et le 24 juillet 2008 pour
celui-là, une convention prévoyant notamment ce qui suit :
"I.B.________ reconnaît que le prêt de Fr. 370'000.- a été
remboursé.
II.N.________ verse à B.________ les intérêts à 5% sur le prêt de
Fr. 370'000.-, soit la somme de Fr. 68'038.90 (prêt du 29
janvier 2003 au 2 octobre 2006) qui sera virée sur le compte
[...] de Nicolas Urech auprès du Banque X.________ ([...]).
III.N.________ verse à B., hors remboursement du prêt,
une part forfaitaire au bénéfice de l'opération s'élevant à Fr.
931'961.10.
Compte tenu des acomptes déjà versés à ce jour par
N. et qui se montent à Fr. 511'000.-, le solde dû à
B.________ s'élève à Fr. 420'961.10.
En conséquence, N.________ se reconnaît débiteur à l'égard de
B.________ de la somme résiduelle de Fr. 420'961.10 qu'il
acquittera de la manière suivante :
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par le virement de la somme de Fr. 375'575.- (provision
présumée pour les impôts sur le revenu de B.) sur
le CCP [...] de l'Office d'impôt du district d'A. en
précisant que le montant est versé pour le compte et au
nom de B.________ et qu'il doit être attribué à son compte
de contribuable n° [...]. Une copie de l'avis de virement
sera immédiatement transmise à [l'avocat] Nicolas Urech
pour information.
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par le versement à B.________ de la somme de Fr.
45'386.10 qui sera virée sur le compte [...] de Nicolas
Urech auprès du Banque X.________ ([...]).
[...]".
c) Donnant vraisemblablement suite à des renseignements
obtenus auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : la CCVD ou la Caisse), B., par le biais de son avocat Me
Nicolas Urech, a transmis à cette dernière, en date du 23 octobre 2009, un
questionnaire – non daté –d'affiliation pour les personnes de condition
indépendante. Sous la rubrique «Remarques complémentaires»,
l'intéressé a fait état du gain immobilier de 931'961 fr. 10 réalisé en 2008.
Il a produit, en copie, la convention précitée ainsi qu'une lettre du 4
décembre 2008 adressée à l'Administration cantonale des impôts, validée
par celle-ci le 23 décembre 2008, concernant les modalités pratiques de
l'imposition du montant susmentionné.
B.a) Le 23 novembre 2009, la Caisse a adressé à l'intéressé une
décision provisoire concernant les cotisations personnelles dues par celui-
ci pour l'année 2008 en tant qu'assuré exerçant une activité
indépendante. A teneur de ce document, les cotisations personnelles
AVS/AI/APG s'élevaient à 88'530 fr. et la participation aux frais
administratifs à 2'213 fr. 40, soit un total de 90'743 fr. 40. Il était
également précisé qu'une décision définitive serait rendue lorsque
l'autorité fiscale aurait communiqué l'état définitif de la situation de
l'intéressé pour la période concernée.
b) Par décision du même jour, la Caisse a fixé à 4'070 fr. 85 les
intérêts moratoires dus par B. pour les cotisations sociales
arriérées relatives à la période du 1
er
janvier au 23 novembre 2009. Le
prénommé n'a pas fait opposition contre ce prononcé.
c) A la suite d'une transmission du 12 avril 2010 de l'Office
d'impôt du district de V.________ et d'un échange de courriels subséquent
entre cette autorité et la CCVD, il est apparu que, sur le plan fiscal, le gain
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4 -
de 931'961 fr. 10 réalisé par l'intéressé en 2008 constituait un gain
immobilier professionnel.
d) Le 3 mai 2010, la CCVD a notifié à l'intéressé une décision
définitive de cotisations personnelles pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2008, confirmant les montants retenus dans la décision
provisoire du 23 novembre 2009.
e) Le 11 mai 2010, B.________ a, par le biais de son conseil,
formé opposition contre cette décision. Il a contesté le principe de son
assujettissement aux cotisations AVS compte tenu des art. 1a al. 2 let. c
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10) et 2 al. 1 let. c RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). D'une part, il a
fait valoir qu'il n'avait pas été actif sur l'opération immobilière en cause, et
que sur le plan fiscal, la qualification du gain réalisé était due à
l'association avec N., lequel oeuvrait comme professionnel de
l'immobilier. D'autre part, il s'est prévalu du fait qu'il ne venait en Suisse
que pour des périodes limitées inférieures à 3 mois consécutifs.
f) Par acte du 21 mai 2010, la Caisse a rendu une décision sur
opposition dont la teneur est la suivante :
"A noter [...] que l'entier des cotisations et intérêts moratoires
facturés ont été acquittés.
Cela étant, vous contestez l'assujettissement même de M. B.
à l'AVS suisse, en invoquant notamment l'exemption de courte
durée des articles 1a, alinéa 2, LAVS et 2, alinéa 1, lettre c RAVS.
L'article 2, alinéa 1, lettre c RAVS concern[e] les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante en Suisse pendant 3 mois
consécutifs au plus par année civile. On envisage par là les
personnes exerçant une activité lucrative continue.
Or, l'imposition des gains immobiliers ne concerne pas l'exercice
d'une activité lucrative, mais uniquement la réalisation d'un bénéfice
en capital. Nous ne pouvions donc pas exempter M. B.________ de
l'AVS suisse du fait de l'exercice d'une activité indépendante durant
moins de 3 mois.
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5 -
En outre, du fait que l'autorité fiscale [a] imposé le gain en capital
réalisé par M. B., il est logique que ledit gain soit aussi
soumis aux cotisations sociales.
Dans un Arrêt du 28 novembre 2008, dans la cause U.V. contre notre
Caisse, le Tribunal fédéral des assurances a en effet précisé,
concernant les gains immobiliers professionnels, que les caisses de
compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent
examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des
cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état.
Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier
aux communications des autorités fiscales pour la qualification du
revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a
des doutes sérieux quant à leur exactitude.
Par conséquent, l'autorité fiscale ayant imposé le gain immobilier
réalisé par M. B. et nous l'ayant communiqué, ce bénéfice en
capital doit bien être soumis aux cotisations AVS.
Notre décision de cotisations du 3 mai 2010 est donc bien fondée."
C.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, B.________ a
interjeté recours contre cette décision par acte du 24 juin 2010 (daté par
erreur du 24 mai 2010), concluant avec dépens à sa réforme, en ce sens
qu'il n'est pas assujetti aux cotisations personnelles pour l'année 2008, de
sorte qu'il ne doit pas ces cotisations, qui lui ont été facturées par décision
provisoire du 23 novembre 2009 par 90'743 fr. 40, et que ce montant lui
est remboursé avec intérêts à 5%. Il fait valoir qu'il ne réalise aucune des
conditions personnelles d'assujettissement à l'AVS, dans la mesure où il
n'est pas domicilié en Suisse, n'a jamais séjourné dans ce pays plus de 3
mois consécutifs et n'y a pas exercé d'activité lucrative, étant souligné
qu'il n'a pas participé à l'opération immobilière en cause mais s'est limité
à prêter des fonds pour sa réalisation. Il reproche à l'intimée d'avoir
retenu, sans aucune justification, que des cotisations sociales pouvaient
être prélevées sur le bénéfice en capital obtenu par une personne
n'exerçant pas d'activité lucrative indépendante. A cet égard, il ajoute qu'il
ne possède pas de fortune commerciale sur laquelle le gain litigieux aurait
pu être réalisé, et qu'il n'a jamais été propriétaire de la parcelle en
question. Il soutient que les revenus taxés comme professionnels par le
fisc ne doivent être soumis à cotisations qu'à condition que les personnes
concernées soient dûment assujetties à l'AVS, notion devant être
distinguées de l'assujettissement à l'impôt. A l'appui de ses dires, le
recourant produit divers documents relatifs à des stades antérieurs de la
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6 -
procédure, ainsi qu'une décision de taxation rendue par l'Office d'impôt du
district de V.________ à son endroit en date du 28 avril 2010, et la
réclamation qu'il a présentée à ce sujet par acte du 11 mai 2010.
b) Dans sa réponse du 14 septembre 2010, la CCVD conclut au
rejet du recours. S'agissant de la qualification du revenu réalisé par le
recourant, elle expose, sur la base de deux arrêts du Tribunal fédéral (TF
9C_453/2008 du 28 novembre 2008 et ATF 134 V 250) et de l'art. 17
RAVS, que bien que l’intéressé ne dispose pas – respectivement n'ait pas
disposé – lui-même d'un patrimoine commercial, le prêt qu'il a concédé à
un professionnel de l'immobilier doit être vu comme un investissement
dans un patrimoine qualifié de commercial, investissement qui lui a permis
de profiter directement de l'opération immobilière en question. Pour ces
motifs, la Caisse estime que l'intéressé était partie à ladite opération,
agissant «en quelques sortes comme un associé tacite de M. N.________»,
et que dans la mesure où ce dernier est un professionnel de l'immobilier,
le gain réalisé par le recourant doit être considéré comme un revenu
professionnel. Quant à la cause d'exemption de l'assurance obligatoire
prévue aux art. 1a al. 2 let. c LAVS et 2 al. 1 let. c RAVS, l'intimée souligne
qu'il y a lieu de l'interpréter restrictivement. Elle observe en particulier
que selon le chiffre 5038 des Directives sur l'assujettissement aux
assurances AVS et AI établies par l'Office fédéral des assurances sociales
(DAA [valables dès le 1
er
janvier 2009, état au 1
er
janvier 2011], p. 102),
un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de bref séjour de
90 jours par année civile dont il peut faire usage durant toute l'année ne
remplit pas les conditions de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS. Elle considère qu'il
en va de même, «à plus forte raison», s'agissant du recourant, lequel, en
tant que citoyen helvétique, peut aller et venir librement en Suisse, pays
où il dispose d'une résidence secondaire. Enfin, la CCVD fait valoir que la
réalisation d'un bien immobilier ne peut être assimilée à une activité
lucrative limitée dans le temps, dès lors qu'elle débute avec un
investissement (en l'occurrence l'octroi d'un prêt) et se termine avec la
vente d'un bien immobilier, soit dans tous les cas une durée supérieure à
trois mois.
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c) Dans sa réplique du 19 novembre 2010, le recourant
confirme les conclusions de son recours. Il relève qu'en se fondant sur
l'art. 17 RAVS et sur la jurisprudence fédérale, l'intimée retient qu'il a
réalisé en 2008 un revenu professionnel de 930'961 fr. 10 provenant d'une
activité exercée en Suisse. A ce propos, il souligne que tant l'art. 17 RAVS
que ladite jurisprudence ne concernent que la détermination de l'assiette
des cotisations en assurances sociales, mais n'introduisent aucun cas
d'assujettissement à l'AVS, si bien qu'ils s'avèrent dénués de pertinence
dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur le principe de
l'assujettissement à l'AVS et non sur le calcul du revenu soumis à
cotisations. Il fait valoir que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir
spontanément demandé la taxation du montant précité, attendu que la
législation fiscale lui commandait de s'exécuter. Il soutient que sa situation
ne peut être assimilée à celle décrite au chiffre 5038 des DAA, dès lors
qu'il n'a procédé à aucun acte dénotant une quelconque intention de
séjourner ou de travailler en Suisse durant plus de trois mois consécutifs,
et que quand bien même il possède une résidence secondaire dans ce
pays, il n'y vient qu'à des fins de villégiature et de visites familiales, sa
mère et sa fille résidant en territoire helvétique. Il ajoute que l'on ne
saurait lui imputer une présence durable en Suisse du fait de ses anciens
rapports juridiques avec N., celui-ci ayant réalisé seul l'opération
immobilière en question. Il estime finalement que la CCVD s'est, sans
explication, écartée des critères légaux d'assujettissement à l'AVS, pour se
focaliser sur l'activité déployée par N. en tant que professionnel de
l'immobilier.
d) Le 24 novembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, l'instruction apparaissant complète, la cause était gardée à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 58 LPGA), s'agissant des caisses cantonales de
compensation (cf. art. 61 LAVS), auprès du tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des
assurances sociales) est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD). La cause doit être tranchée par la Cour des assurances sociales
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000
fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par la décision entreprise ; de surcroît, dans le cadre
de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a ; Revue à l'intention des caisses de
compensation [RCC] 1985 p. 53).
b) Le recours porte sur la fixation, par la caisse intimée, du
montant des cotisations personnelles dues par le recourant pour la période
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du 1
er
janvier au 31 décembre 2008 (à concurrence d'un montant total de
90'743 fr. 40).
L'intéressé ne conteste pas le calcul des cotisations, mais
uniquement le principe de son assujettissement à l'assurance obligatoire
pour cette période. Est donc seule litigieuse la question de savoir si le
recourant est tenu de verser des cotisations personnelles pour la période
du 1
er
janvier au 31 décembre 2008. En cas de réponse affirmative à cette
question, le montant des cotisations dues n’aura en revanche pas à être
examiné ici.
3.a) L'art. 1a al. 1 LAVS énonce trois critères alternatifs
d'assujettissement à l'assurance obligatoire (cf. Pierre-Yves Greber, in
Pierre-Yves Greber/Bettina Kahil-Wolff/Ghislaine Frésard-Fellay/Romolo
Molo, Droit suisse de la sécurité sociale, Berne 2010, n° 40 p. 158). En
particulier, sont assujetties à l'AVS les personnes physiques domiciliées en
Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les personnes physiques qui exercent
en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS).
aa) Il découle de l'art. 13 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de
l'art. 1 al. 1 LAVS, que le domicile d'une personne en matière d'assurances
sociales est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC ; RS 210). A teneur de l'art. 23 CC, le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La
notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la
résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La
jurisprudence (ATF 127 V 237 consid. 1, 125 V 76 consid. 2a, 120 III 7
consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé,
mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les
tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers,
des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers
d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des
publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent
néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir
(ATF 125 III 100 consid. 3). Toute personne conserve son domicile aussi
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longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC).
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des
relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses
conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou
pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens
avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou
pays (ATF 125 III précité; TFA P 5/05 du 6 janvier 2006).
bb) L'activité lucrative, quant à elle, n'est pas définie dans la
LPGA ou la LAVS. C'est donc la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a
explicité cette notion, qui doit être interprétée largement. Est déterminant
le fait que l'activité entreprise augmente la capacité contributive de la
personne concernée. Peu importe le secteur dans lequel l'activité est
exercée, de même que le but visé par celle-ci. Il peut s'agir d'une activité
salariée ou indépendante, exercée à temps plein ou à temps partiel, pour
une durée déterminée ou non. L'activité peut être considérée comme
conforme ou contraire aux mœurs, ou présenter un caractère licite ou
illicite. Le lieu de l'activité est déterminé selon une approche concrète,
économique ; ainsi, il est admis que la gestion d'une entreprise ayant son
siège en Suisse constitue une activité lucrative exercée en Suisse, cela
quand bien même la société en cause serait dirigée depuis l'étranger par
une personne détenant – sur le plan juridique ou factuel – une fonction
dirigeante (cf. Greber, op. cit. n° 53 ss p. 162 ss).
b) A teneur de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, ne sont pas assurées
les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 de
cette même disposition que pour une période relativement courte. Aux
termes de l'art. 2 al. 1 let. c RAVS, sont considérées comme personnes ne
remplissant que pour une période relativement courte les conditions
posées à l'art. 1a al. 1 LAVS, les personnes qui n'exercent une activité
indépendante en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus par
année civile
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Selon la jurisprudence, les art. 1a al. 2 let. c LAVS et 2 al. 1
RAVS reposent sur l'idée qu'il est malaisé d'assurer des personnes venues
en Suisse seulement pour un bref séjour. Il s'est agi d'éviter aux caisses de
compensation des difficultés administratives disproportionnées par rapport
au but visé ; en outre, le versement de cotisations pendant une courte
période n'ouvre pas droit à une rente (ATF 122 V 386, consid. 2b p. 391 et
les références citées). Toutefois, les catégories d'exemption prévues à
l'art. 2 al. 1 RAVS doivent être interprétées restrictivement (cf. Greber, op.
cit., n° 78 p. 170 s.)
c) Les personnes assujetties à l'AVS – autrement dit les
assurés – sont tenues de payer des cotisations tant qu'elles exercent une
activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Ces cotisations sont calculées en pour-
cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et
indépendante. S'agissant de la détermination du revenu provenant de
l'exercice d'une activité indépendante, il y a lieu de se référer aux art. 8, 9
et 9
bis
LAVS en relation avec les art. 17 ss RAVS.
A l'inverse, une personne ne réalisant aucun des critères
d'assujettissement énoncés à l'art. 1a al. 1 LAVS, de même qu'une
personne tombant sous le coup d'un des motifs d'exemption figurant à
l'art. 1a al. 2 LAVS, ne sera pas soumise à l'assurance obligatoire et, par
voie de conséquence, n'aura pas à payer de cotisations au sens des art. 3
ss LAVS (cf. dans ce sens, Pierre-Yves Greber, in Pierre-Yves Greber/Jean-
Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1997, n° 2 ad art. 3 LAVS p. 99 s.).
4.En l'occurrence, la décision attaquée est à l'évidence fondée
sur l'idée que tout revenu imposable en Suisse doit nécessairement faire
l'objet de perception de cotisations AVS.
Cette conception ne peut pas être suivie. En effet, ainsi qu'il a
été précédemment exposé (cf. consid. 3c supra), seule une personne
assujettie à l'AVS peut être tenue de payer des cotisations au sens des art.
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12 -
3 ss LAVS, cela indépendamment de l'existence d'un revenu imposable en
Suisse. Autrement dit, il y a lieu de distinguer la question préalable de
l'assujettissement à l'AVS, de la question subséquente de la qualification
des revenus soumis à cotisations. En l'espèce, cela signifie que des
cotisations sociales ne pourront être prélevées sur le gain immobilier
réalisé par le recourant que pour autant que ce dernier soit bel et bien
assujetti à l'AVS.
a) Force est de constater que le recourant n'est
manifestement pas domicilié en Suisse, attendu qu'il vit à Cuba et ne se
rend en territoire helvétique – où il possède, certes, une résidence
secondaire – que de manière épisodique et, selon ses dires qui ne sont pas
contestés par l'intimée, jamais plus de trois mois d'affilée par année civile.
b) Sur le plan de l'activité lucrative, il faut déterminer si
l'intéressé peut être considéré comme ayant exercé une activité
indépendante en Suisse durant plus de trois mois consécutifs (art. 1a al. 2
let. b LAVS en relation avec l'art. 2 al. 1 let. c RAVS a contrario). A cet
égard, il n'est pas contesté qu'en janvier 2003, le recourant a prêté la
somme de 370'000 fr. à l'architecte N.________ en vue de l'acquisition
d'une parcelle sise sur la commune d'I., et que suite à la
réalisation de cette parcelle, il s'est vu remettre un montant de 930'961 fr.
10 à titre de participation au bénéfice de ladite vente. Au vu des pièces du
dossier, il faut toutefois admettre que le recourant n'a pas été actif sur
l'opération immobilière susdite, puisqu'il s'est limité à prêter des fonds à
un tiers en vue de l'acquisition du terrain précité. A cet égard, il n'est pas
déterminant que les parties aient d'emblée convenu que le prêteur
participerait pour moitié au bénéfice de l'opération réalisée par
l'emprunteur. C'est en effet ce dernier qui est devenu l'unique propriétaire
du bien-fonds en question et qui, à ce titre, s'est chargé de le vendre à
profit. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que B. a exercé
une activité lucrative indépendante en Suisse pendant plus de trois mois
consécutifs.
L'intimée soutient, dans sa réponse au recours, qu'en
concédant un prêt à un professionnel de l'immobilier et en profitant du
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13 -
bénéfice issu de la vente réalisée par la suite, le recourant aurait été
partie à une promotion immobilière en tant qu'associé tacite, si bien qu'il y
aurait lieu de considérer comme revenu professionnel soumis à cotisations
le gain de 930'961 fr. 10 obtenu par l'intéressé. Pour asseoir son
interprétation, la CCVD se fonde notamment sur l'art. 17 RAVS et sur deux
arrêts rendus par le Tribunal fédéral, soit l'arrêt 9C_435/2008 du 28
novembre 2011 et l'ATF 134 V 250. D'une part, on ne saurait se fonder sur
un tel jeu de présomptions pour déduire que le recourant devrait être
assujetti aux cotisations sociales suisses. D'autre part, le raisonnement de
l'intimée paraît confondre la question de l'assujettissement à l'AVS et celle
de la qualification du revenu des assurés. Ainsi, l'art. 17 RAVS, qui a pour
seule vocation la qualification du revenu soumis à cotisations pour les
assurés exerçant une activité indépendante, présuppose nécessairement
un assujettissement à l'AVS (cf. consid. 3c supra). Par conséquent, cette
disposition est dénuée de pertinence pour déterminer si un individu est ou
non soumis à l'assurance. Il en va de même des références
jurisprudentielles dont se prévaut la CCVD, dans la mesure où les arrêts
cités se rapportent uniquement à la qualification du revenu soumis à
cotisations concernant des indépendants dont la qualité d'assuré n'est pas
remise en doute.
c) S'agissant du chiffre 5038 des DAA, selon lequel ne peuvent
bénéficier de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS les ressortissants étrangers titulaires
d'une autorisation de bref séjour en Suisse de 90 jours par an valable
durant toute l'année, la Caisse affirme que cette exclusion devrait «à plus
forte raison» être étendue au recourant, dans la mesure où ce dernier
possède la nationalité suisse et peut aller et venir librement dans ce pays,
où il dispose d'une résidence secondaire.
Il faut tout d'abord relever que l'intimée n'a pas avancé de
réelle argumentation juridique pour défendre son point de vue. On peine
dès lors à comprendre pour quelles raisons le recourant, du seul fait de sa
nationalité suisse, ne devrait «à plus forte raison» pas pouvoir invoquer
l'art. 1a al. 2 let. c LAVS. Au vu des conséquences d'une telle
interprétation, qui reviendrait à exclure systématiquement du champ
-
14 -
d'application de l’art. 1a al. 2 let. c LAVS tous les citoyens helvétiques
vivant à l'étranger, l'intimée pouvait d'autant moins se contenter d'une
motivation aussi vague et lapidaire.
Il y a également lieu de souligner que le chiffre 5038 des DAA
procède d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 avril 1990
(publié in RCC 1990 p. 354), selon lequel un étranger qui, pour exercer
une activité lucrative, détient une autorisation pour un bref séjour en
Suisse de 90 jours par année civile, peut en faire usage durant toute
l'année et remplit ainsi les conditions de l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS
(actuellement art. 1a al. 1 let. b LAVS), et ce pas seulement pour une
période relativement courte au sens de l'ancien art. 2 al. 1 let. b RAVS (RO
1947 p.86 ; disposition abrogée suite à la révision du 16 septembre 1996,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997 [RO 1996 2758]). En l'occurrence, s'il
est patent que le recourant peut se rendre à sa guise en Suisse dès lors
qu'il est citoyen helvétique, rien au dossier ne permet en revanche de dire
que ses séjours dans ce pays atteindraient au moins 90 jours par année
civile et tendraient à l'exercice d'une activité lucrative. Du reste, le
recourant précise lui-même, dans sa réplique du 19 novembre 2010, que
ses voyages en Suisse ont essentiellement pour but la villégiature et la
visite de proches.
Dans ces circonstances, la Cour de céans retient qu'il n'existe
aucun motif pertinent d'exclure le recourant du champ d'application de
l'art. 1a al. 2 let. c LAVS.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée, en ce sens que les cotisations personnelles
perçues pour l'année 2008 ne sont pas dues, ces montants devant être
restitués à l'intéressé (art. 25 al. 3 LPGA).
Par voie de conséquence, conformément à l'art. 26 al. 1 LPGA
en relation avec l'art. 41
ter
al. 1 RAVS, le recourant a droit à des intérêts
rémunératoires devant être calculés à un taux de 5% par année (art. 42 al.
2 RAVS), à compter du 1
er
janvier qui suit la fin de l'année durant laquelle
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les cotisations ont été versées en trop (art. 41
ter
al. 2 RAVS), soit en
l'occurrence dès le 1
er
janvier 2010.
6.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). En
outre, le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur de litigieuse, d'après l'importance
et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En
l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. à la charge
de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2010 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce
sens que les cotisations personnelles versées par B.________
sur la base de la décision provisoire de cotisations
personnelles 2008, par 90'743 fr. 40, ne sont pas dues et que
le montant de 90'743 fr. 40 est restitué au recourant, avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs), à payer au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Urech (pour le recourant),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :