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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 32/10 - 42/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.E., à Reconvilier, recourant,
B.E., à Reconvilier, recourant, tous deux représentés par Me
Christophe Schwarb, avocat à Neuchâtel,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 14 al. 1 LAVS; 52 LAVS; 754 al. 1 CO; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.La société U.________ SA, dont le siège est à Lausanne, a été
inscrite au registre du commerce le 29 novembre 2007. Ses deux
administrateurs étaient A.E.________ et B.E.. La société a été
déclarée en faillite le 7 mai 2009; la faillite, suspendue faute d’actif, a été
clôturée le 11 décembre 2009. U. SA a eu des employés, licenciés
à la fin du mois de novembre 2008. Elle n’a effectué, depuis le début de
ses activités, aucun versement de cotisations à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS).
B.Le 5 mars 2010, la Caisse AVS a adressé à A.E.________ et à
B.E.________ une décision en réparation du dommage pour un montant de
33'601 fr. 35. Ce montant comprend une part de 15'467 fr. 65
correspondant aux cotisations retenues sur les salaires des employés
d'U.________ SA, mais non versées à la Caisse AVS (part de la créance qui,
selon cette dernière, « revêt un aspect pénal »).
A.E.________ et B.E.________ ont formé opposition, estimant
n’avoir pas commis de négligence grave. Dans la motivation de leur
opposition, du 16 avril 2010, les deux prénommés ont notamment exposé
ce qui suit : ils sont propriétaires de la société L.________ Sàrl, dont
U.________ SA était une start-up, créée par le biais d'U.________ Holding SA.
En créant U.________ SA, ils voulaient diversifier les activités de leur
groupe, dans le domaine informatique. Les attentes n’ont pas été à la
hauteur des espérances et la start-up s’est trouvée dès septembre 2008
dans une situation financière délicate. A cause de problèmes liés au
marché de l’informatique et à la crise financière, ils n’ont pas pu maintenir
cette société, qui a dû être liquidée. Les autres sociétés du groupe sont
toujours en activité. Les conclusions de l’opposition tendaient à ce que les
administrateurs « ne soient condamnés à verser à la Caisse AVS que la
somme de 15'467 fr. 65 correspondant à la part de cotisations AVS
prélevée sur le salaire des employés », ce montant n’étant pas contesté.
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La Caisse AVS a rendu le 28 mai 2010 une décision rejetant
l’opposition et confirmant la décision du 5 mars 2010.
C.Par acte du 24 juin 2010, A.E.________ et B.E.,
procédant ensemble, ont adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition. Ils
concluent à l’annulation de cette décision. Ils précisent qu’ils ne
contestent pas devoir la somme de 15'467 fr. 65 correspondant à la part
de cotisations AVS prélevée sur les salaires des employés d'U. SA.
A titre de mesures d’instruction, ils ont requis la production du dossier de
la Caisse AVS; ils ont ajouté qu’ils se tenaient à disposition du tribunal
pour être entendus.
Dans sa réponse, la Caisse AVS propose le rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés, en confirmant les
conclusions du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition prise par une caisse de
compensation en application de l'art. 52 LAVS (Loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), qui
est une disposition de la première partie de la LAVS (cf. art. 1 al. 1 LAVS
en relation avec les art. 56 ss LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; art. 93 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
Le litige porte en l’occurrence sur la réparation d’un dommage
inférieur à 30'000 fr., dès lors que ce n’est pas le montant total indiqué
dans la décision du 5 mars 2010 qui est contesté (33'601 fr. 35) mais bien
un montant de 18'133 fr. 70, après déduction de la somme de 15'467 fr.
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65 (correspondant à la part de cotisations AVS prélevée sur les salaires
des employés d'U.________ SA) que les recourants ont admis devoir payer,
déjà au stade de l’opposition. En fonction de cette valeur litigieuse,
l’affaire doit être jugée par un membre du Tribunal cantonal statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours, formé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
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tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 c. 3 p. 53;
132 III 523 c. 4.4 p. 528).
Il n'est pas contesté que des cotisations dues n'ont pas été
payées, pendant la période litigieuse, et, partant, que la caisse de
compensation intimée a subi un dommage.
b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité
peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom.
Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe
responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui
ressort de l'art. 754 al. 1 CO (responsabilité à l'égard de la société, des
actionnaires et créanciers sociaux, des "membres du conseil
d'administration et [de] toutes les personnes qui s'occupent de la gestion
et de la liquidation"). La responsabilité incombe donc non seulement aux
administrateurs, mais aussi aux organes de fait, à savoir les personnes qui
prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui
pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté
sociale d'une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il
faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer
un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé
effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF
132 III 523 consid. 4.5 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer
le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-
paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1
LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence
grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable
l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en
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général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités).
Dans certaines circonstances, l’inobservation des prescriptions
relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître
comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le
paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise
en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il
faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement
sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur
avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et
objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai
raisonnable (cf. ATF 121 V 243, ATF 108 V 183 c. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21
avril 2008, c. 3.1).
c) En l’espèce, les recourants ont été administrateurs de la
société concernée pendant toute la période en cause. Ils n’ont jamais
versé les cotisations. Le fait qu’ils admettent, après la faillite, devoir
verser la part des cotisations prélevées sur le salaire des employés – ce
qui constitue en soi une négligence grave –, ne permet pas de considérer
que, pour l’autre part des cotisations, la négligence n’était en définitive
que légère. Les recourants se prévalent de la situation économique
générale, de l’état du marché dans le domaine informatique, et de façon
générale de circonstances extérieures objectives. Ils ne prétendent
toutefois que cette société de leur groupe n’avait que des difficultés
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financières passagères, empêchant en quelque sorte provisoirement le
paiement des cotisations sociales; au contraire, ils concèdent que les
résultats n’ont jamais été à la hauteur des espérances et que l’existence
de cette start-up ne pouvait pas être pérennisée. Il faut en déduire que
pour ses administrateurs et propriétaires, il est apparu après quelques
mois d’exploitation que la société n’aurait pas un rendement suffisant et
qu’il n’y avait pas de perspective d’amélioration propre à générer des
liquidités pour le paiement des cotisations. Dans cette situation, en ne
prenant aucune mesure pour verser, même partiellement, les montants
dus, les recourants ont commis une négligence grave au sens de la
jurisprudence précitée. Les recourants ne sauraient invoquer comme
excuse un manque de temps, à cause de la survenance rapide de
difficultés: en effet, la société a été exploitée pendant au moins une
année, avec des employés, et les organes étaient en mesure de prendre
conscience de leurs obligations en matière de cotisations sociales.
Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les explications
des recourants à propos de la gestion de leur société. Les faits pertinents
pour l’application de l’art. 52 LAVS ressortent du dossier; il n’y pas lieu de
compléter l’instruction en entendant les recourants personnellement lors
d’une audience.
d) Les griefs des recourants se révèlent ainsi mal fondés, la
décision attaquée ne violant pas le droit fédéral. En conséquence, le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur
opposition.
3.En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens, ni aux recourants, qui succombent, ni à la caisse
de compensation, qui n'y a pas droit comme assureur social.
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mai 2010 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christophe Schwarb, avocat (pour A.E.________ et B.E.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :