403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 31/10-12/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R., à Neuchâtel, recourant,
et
N., à Paudex, intimée.
Art. 58 al. 1 LPGA; 84 LAVS; 23 ss, 41bis al. 1 let. f et 41 bis al. 2
RAVS
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assuré) était affilié à la N.________ (ci-
après : la Caisse) en tant que personne de condition indépendante pour le
paiement de ses cotisations AVS/Al/APG.
Le 5 juin 2008, lors du traitement de la communication fiscale
du 6 juin 2007 relative au revenu d'indépendant réalisé par l'assuré en
2005, la Caisse a constaté que les renseignements fiscaux pour les années
2003 et 2004 ne lui avaient pas été transmis. Elle a en conséquence pris
contact avec l'Autorité fiscale afin que celle-ci lui fasse parvenir les
renseignements en question. Ces derniers lui ont été communiqués le jour
même, soit le 5 juin 2008.
Par trois décisions du 5 juin 2008, la Caisse a arrêté le montant
des cotisations AVS/Al/APG dues par l'assuré à 1'601 fr. 40 pour l'année
2003, à 2'400 fr. 60 pour l'année 2004 et à 2'911 fr. 20 pour l'année 2005.
Le 9 décembre 2008, la Caisse a notifié à l'assuré une décision
de cotisation personnelle due pour l'année 2006, fondée sur une
communication fiscale du 13 septembre 2008. Le montant de la cotisation
AVS/AI/APG a été arrêté à 3'220 fr. 20.
Le 31 juillet 2009, une décision de cotisation personnelle due
pour l'année 2007 a été notifiée par la Caisse à l'assuré, basée sur une
communication fiscale du 24 juin 2009. Cette décision fixe à 1'833 fr. 60 le
montant de la cotisation AVS/AI/APG.
De 2003 à 2007, l'assuré a versé, chaque année, à la Caisse
un acompte sur la cotisation AVS/AI/APG de 1'155 fr. 60.
Les acomptes de cotisations AVS/AI/APG versés pour les
années en question étant inférieurs de plus de 25 % aux cotisations
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effectivement dues, la Caisse a adressé à l'assuré les décisions de
décomptes d'intérêts moratoires suivantes :
Date de la
décision
Année de
cotisation
PériodeMontant
26.03.2010200301.01.05 au 10.09.09 93 fr. 95
13.04.2010200401.01.06 au 23.11.09202 fr. 65
13.04.2010200501.01.07 au 22.01.10201 fr. 95
19.04.2010200601.01.08 au 31.03.10223 fr. 40
13.04.2010200701.01.09 au 31.03.10 40 fr. 65
Le 19 avril 2010, la Caisse a adressé à l'assuré un courrier
explicatif détaillant le calcul des décomptes des intérêts moratoires et des
plans de paiement accordés.
Le 20 avril 2010, l’assuré a formé opposition contre les
décisions relatives aux intérêts moratoires. Il a en substance fait valoir
qu'il n'était pas responsable du retard dans la communication de ses
revenus. Il contestait en outre la rétroactivité du calcul des intérêts et
demandait l'application des art. 11 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), 31 et 32 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.101).
Par décision sur opposition du 26 mai 2010, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assuré et a maintenu ses décomptes d'intérêts moratoires
des 26 mars, 13 et 19 avril 2010. Elle a en outre proposé un plan de
paiement échelonné à l'assuré et lui a remis le formulaire de demande de
réduction des intérêts moratoires.
B.Par acte du 22 juin 2010, l'assuré a recouru contre la décision
sur opposition du 26 mai 2010, concluant en substance à sa réforme en ce
sens que les intérêts moratoires doivent être calculés sans effet rétroactif
pour la période antérieure à 2008 et doivent être réduits à la durée
d'exécution des plans de paiement. Pour l'essentiel, l'assuré fait valoir ne
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pas être responsable du retard pris dans le traitement de son dossier par
la Caisse et les autorités fiscales.
Dans sa réponse du 13 août 2010, la Caisse intimée a conclu
au rejet du recours, relevant notamment que, de jurisprudence constante,
des intérêts moratoires étaient dus, quelle que soit la cause du retard
dans le traitement des renseignements fiscaux.
Par déterminations du 9 septembre 2010, le recourant a à
nouveau fait valoir qu'il serait inéquitable qu'il doive supporter les
conséquences du défaut de transmission d'informations entre la Caisse
intimée et les autorités fiscales.
Par courrier du 27 septembre 2010, la Caisse intimée a déclaré
renoncer à déposer des déterminations complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge
expressément à la LPGA.
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décision sur opposition ou contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton
où la Caisse de compensation à son siège, s'agissant des Caisses
cantonales de compensation (art. 84 LAVS), en dérogation à l'art. 58 al. 1
LPGA.
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b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le siège de l'intimée se trouvant à Paudex dans le canton de
Vaud, est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la Caisse
intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires au recourant pour
les années 2003 à 2007.
a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les
cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la
taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les Caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le
revenu, les Caisses de compensation estimeront le revenu déterminant
pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur
la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer
des cotisations doivent renseigner les Caisses de compensation (art. 23
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101]).
Conformément à l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer
des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux Caisses
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de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des
cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable.
Selon l'art. 25 al. 1 RAVS, les Caisses de compensation fixent
les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
b) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées
jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS).
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les
intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour
autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS).
Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le
taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2); les intérêts
sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al.
3).
La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de
trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à
l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par
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l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort
également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du
rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS.
c) Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que
le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif,
tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils
représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires
expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et
cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent
définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation
simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de
dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un
retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 c. 4b in initio et les références).
Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt
moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses
redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation,
même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 c. 3b;
RCC 1985 p. 276 c. 4c); il importe peu également que le cotisant n'ait pas
commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. c. 4c). Afin de garantir l'égalité
de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence
d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un montant inférieur à 30 fr.
– et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du
retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003, c. 5.4).
La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables en
matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que reprendre
le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre 2002. La
jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC 1984 p.
403; 1985 pp. 274 et 276; 1992 p. 177, spéc. c. 4c; sous l'égide du
nouveau droit applicable dès le 1
er
janvier 2001: VSI 2001 p. 142; cf. aussi
VSI 2004 p. 56).
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3.En l’espèce, le recourant conteste devoir supporter des
intérêts moratoires pour les années 2003 à 2007 en faisant valoir qu'il ne
peut être tenu pour responsable du défaut de transmission d'informations
entre les autorités fiscales et l'intimée.
Les acomptes de 1'155 fr. 60 versés par le recourant pour
chacune des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 étaient inférieurs de
25 % par rapport aux cotisations AVS/AI/APG effectivement dues qui se
montaient à 1'601 fr. 40 pour l'année 2003, 2'400 fr. 60 pour l'année
2004, 2'911 fr. 20 pour l'année 2005, 3'220 fr. 20 pour l'année 2006 et
1'833 fr. 60 pour l'année 2007. Dès lors, la Caisse intimée était fondée à
exiger le paiement par le recourant d'intérêts moratoires en application de
l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an
jusqu’à la date de réception à la Caisse du solde de cotisations.
C'est ainsi à juste titre que la Caisse intimée a facturé au
recourant des intérêts moratoires pour les années 2003 à 2007. Pour
l'année 2003, les intérêts moratoires facturés s'élèvent à un montant de
93 fr. 95, correspondant aux intérêts courus pendant 1'720 jours, soit du
1
er
janvier 2005 au 10 septembre 2009, sur un montant de 445 fr. 80
(1'601 fr. 40 - 1'155 fr. 60). Les intérêts moratoires facturés pour l'année
2004 à hauteur de 202 fr. 65 correspondent aux intérêts courus pendant
1'403 jours, soit du 1
er
janvier 2006 au 23 novembre 2009, sur un montant
de 1'245 fr. (2'400 fr. 60 - 1'155 fr. 60). Pour l'année 2005, les intérêts
moratoires facturés se montent à 201 fr. 95, ce qui correspond aux
intérêts courus pendant 1'102 jours, soit du 1
er
janvier 2007 au 22
novembre 2010, sur un montant de 1'755 fr. 60 (2'911 fr. 20 - 1'155 fr.
60). Les intérêts moratoires facturés pour l'année 2006 à hauteur de 223
fr. 40 correspondent aux intérêts courus pendant 811 jours, soit du 1
er
janvier 2008 au 31 mars 2010, sur un montant de 2'064 fr. 60 (3'220 fr. 20
-
1'155 fr. 60) et ceux de l'année 2007 facturés pour 40 fr. 65
correspondent aux intérêts courus pendant 451 jours (soit du 1
er
janvier
2009 au 31 mars 2010) sur un montant de 678 fr. (1'833 fr. 60 - 1'155 fr.
60). Il convient de relever que la Caisse intimée a tenu compte, dans ses
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calculs, des acomptes de cotisations versés résultant des plans de
paiement échelonnés qui ont été accordés au recourant.
Au vu de la jurisprudence précitée, l'intimée ne pouvait pas
être tenue pour responsable de l'absence de renseignements fiscaux pour
les années 2003 et 2004. Elle n'avait en outre aucun moyen de déterminer
les revenus réalisés par ses membres, qui sont d'ailleurs tenu de la
renseigner. Les indépendants sont ainsi systématiquement et clairement
rendus attentifs, au verso des décisions d'acomptes de cotisations
personnelles, à la problématique de la variation de leur revenu et des
conséquences sur le prélèvement d'intérêts moratoires qui peut, cas
échéant, en découler. Par ailleurs, bien que lesdites décisions d'acomptes
de cotisations indiquaient clairement le revenu déterminant pris en
compte, le recourant n'a pas annoncé ses revenus à la hausse, par
exemple lors du bouclement de ses comptes; cela aurait permis à la
Caisse intimée d'adapter les acomptes et d'éviter ainsi la perception
d'intérêts moratoires. De son côté, la Caisse intimée a dès qu'elle a été
informée du montant des revenus de l'assuré par l'autorité fiscale rendu
immédiatement ses décisions. Il convient de rappeler que les intérêts
moratoires sont dus en raison du simple fait que les conditions posées par
l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS sont remplies, indépendamment de toute
faute de la part de l'affilié ou de la Caisse. Les intérêts moratoires visent à
compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses
cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Ils ne sont pas destinés
à la Caisse mais au Fonds de compensation de l'AVS.
Il y a dès lors lieu de constater que les décisions d'intérêts
moratoires de la Caisse intimée sont conformes aux dispositions légales en
vigueur. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
le recourant n'obtenant pas gain de cause.
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10 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mai 2010 par la
N.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-R., à Neuchâtel,
-N., à Paudex,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :