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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 25/10 - 18/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
W., [...], recourant, représenté par J., à [...],
et
AGENCE COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES DE LA VILLE DE
LAUSANNE, à Lausanne, intimée.
Art. 11 al. 2 LAVS
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2 -
E n f a i t :
A.W., né le 23 février 1987, est étudiant à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il est domicilié [...], comme
ses parents.
L'assuré a été affilié, en 2008, auprès de la caisse de
compensation de l'Agence communale d'assurances sociales de la Ville de
Lausanne (caisse AVS 22.132; ci-après : la caisse de compensation), en
qualité d'étudiant. Au 25 novembre 2009, l'assuré était débiteur d'un solde
de 194 fr. 85 à titre de cotisation AVS pour l'année 2008.
W. a demandé la remise de cette cotisation. La caisse
de compensation a rejeté cette demande par décision du 25 novembre
2009, en retenant que l'intéressé – suivant une formation propre à lui
permettre d'acquérir une indépendance économique – était considéré
comme étant à la charge de ses parents (obligation d'entretien selon l'art.
277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]); ces
derniers n'étaient au demeurant pas dépendants de l'aide des services
sociaux de la ville [...].
B.Par un acte du 18 janvier 2010, W.________ a formé opposition
contre la décision du 25 novembre 2009.
Par décision du 23 mars 2010, la caisse de compensation a
déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la
décision du 25 novembre 2009, précisant que, si l'opposition avait été
présentée en temps utile, elle aurait dans tous les cas dû être rejetée. Elle
a relevé que, selon les explications de l'assuré, la décision lui avait été
remise le 2 décembre 2009, soit 7 jours après son expédition. La caisse de
compensation a considéré qu'un tel délai était "pour le moins inhabituel"
et relevé que l'enveloppe d'expédition, qui aurait pu justifier une remise
tardive, n'avait pas été produite. Elle a dès lors retenu que l'opposition
avait été déposée en dehors du délai légal imparti à cet effet.
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3 -
Par surabondance, la caisse de compensation a ajouté ce qui
suit :
"Par la décision précitée, nous avons refusé de vous mettre au
bénéfice d'une remise de vos cotisations personnelles AVS
résiduelles de l'année 2009 (recte : 2008), pour une somme de
Fr. 194.85.
L'argumentation développée dans notre décision sur
opposition garde toute sa valeur. Dans votre situation, nous
constatons que vos parents assurent gratuitement l'entier de
votre entretien, dont les cotisations personnelles AVS font
partie.
La remise ne pouvant être accordée par la caisse de
compensation qu'après consultation d'une autorité désignée
par le Canton de domicile, nous avons à nouveau soumis votre
situation aux services sociaux de la Ville [...], orientés par
l'argumentation développée dans votre opposition. Le préavis
pour une éventuelle prise en charge de vos cotisations est
toujours négatif, ni vous-même ni vos parents ne bénéficiant
de l'aide sociale.
Nous n'avons pas l'intention de poursuivre plus avant, en votre
faveur, d'éventuelles démarches en vue de mettre à la charge
de l'Etat de Neuchâtel, les cotisations résiduelles que vous
devez, démarches qui seraient alors disproportionnées avec la
somme réclamée. Il vous est loisible, si vous le souhaitez, de
faire valoir d'éventuels droits d'assistance publique auprès de
l'Etat de Neuchâtel, par lequel vos cotisations seraient alors
dues, en cas de reconnaissance d'indigence."
C.Le 10 mai 2010, W.________ a adressé au Tribunal administratif
de la République et canton de Neuchâtel un recours contre la décision sur
opposition précitée et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
la caisse de compensation pour qu'elle statue à nouveau.
Le recourant, représenté par un membre de sa famille
n'agissant pas à titre professionnel, requiert l'assistance judiciaire,
l'allocation de dépens et la gratuité de la procédure. Sur le fond, il fait
valoir que sa situation financière est très précaire, ne disposant d'aucun
revenu ni d'aucune fortune pour payer le montant litigieux. Le recourant
relève encore que la décision entreprise lui a été adressée en courrier B,
de sorte que la caisse de compensation ne pouvait établir à satisfaction de
droit que l'opposition du 28 janvier 2010 était tardive.
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4 -
Par décision du 3 juin 2010, la Cour des assurances sociales du
Tribunal administratif neuchâtelois a décliné sa compétence et transmis la
cause à la Cour de céans. Elle s'est fondée sur l'art. 84 LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10),
qui attribue la compétence de statuer au tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation a son siège.
D.Le juge instructeur a demandé à la caisse de compensation de
produire son dossier. Il n'a été ordonné ni échange d'écritures ni autre
mesure d'instruction.
E n d r o i t :
1.La voie du recours à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par
une caisse de compensation, en matière de perception de cotisations AVS.
Vu la valeur litigieuse, le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
2.Le recourant critique la décision attaquée en tant qu'elle
déclare son opposition tardive. Or, la caisse de compensation ne s'est pas
bornée à rendre un prononcé d'irrecevabilité. Elle a au contraire examiné
les moyens du recourant sur le fond et formellement rejeté l'opposition. La
décision attaquée comportant ainsi une double motivation, il suffit
d'examiner si elle est, sur le fond, conforme au droit fédéral.
3.L'art. 11 al. 2 LAVS permet la remise des cotisations aux
conditions suivantes : il faut une demande motivée de la personne
obligatoirement assurée; le paiement de la cotisation minimum peut être
remis au cas où cela mettrait cette personne dans une situation
intolérable (dans le texte allemand: "eine grosse Härte"); la remise
nécessite la consultation préalable d'une autorité désignée par le canton
de domicile.
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5 -
En l'espèce, la caisse de compensation a considéré que la
condition de la situation intolérable n'était pas réalisée, l'assuré ne
bénéficiant pas de l'aide sociale et étant toujours entretenu par ses
parents, conformément à l'obligation qui leur incombe durant les études.
Le recourant concède être entretenu par ses parents, qui lui remettent
mensuellement un certain montant. Il relève qu'il n'a en principe pas
d'autre revenu, mais il ne conteste pas ne pas être au bénéfice des
prestations de l'aide sociale. Or, cela est un critère déterminant pour
retenir, le cas échéant, l'existence d'une situation intolérable au sens de
l'art. 11 al. 2 LAVS (cf. Ueli Kieser, SBVR XIV Soziale Sicherheit, 2
e
éd., p.
1281).
Au regard du montant litigieux (moins de 200 fr. selon la
décision attaquée) et de la situation du recourant et de sa famille, il est
manifeste que l'on ne se trouve pas dans un cas où l'art. 11 al. 2 LAVS
prescrit une remise. Les griefs du recourant se révèlent d'emblée mal
fondés. Il se justifie donc de statuer sur la base du dossier, par une
décision de rejet du recours brièvement motivée, sans demander de
réponse à la caisse de compensation (art. 82 LPA-VD par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
4.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA)
ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant succombe (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition prise le 23 mars 2010 par l'Agence
communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne,
caisse AVS 22.132, est confirmée.
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6 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. J.________ (pour W.________)
-Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :