402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 21/10 - 4/2013
ZC10.014820
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 février 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 52 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.La société S.________ Sàrl a été inscrite au Registre du
commerce le 26 mai 2000. Cette société avait pour but le montage et la
pose de faux-plafonds et cloisons, l’assainissement du béton, une activité
relative à la construction, et des opérations commerciales, mobilières et
immobilières en relation avec le but social.
A.________ (ci-après : l'assuré) était inscrit au Registre du
commerce en qualité d’associé gérant de la société avec signature
individuelle, sa part s’élevant à 19'000 fr., et P.________ comme associée
avec une part de 1’000 fr. Ces inscriptions ont été publiées dans la Feuille
officielle suisse du commerce [FOSC] du 8 juin 2000.
S.________ Sàrl était affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse).
Les déclarations de salaires de 2001 à 2005 envoyées à la
Caisse ont toutes été adressées par l’assuré. Le 4 septembre 2003, ce
dernier a eu un entretien avec les représentants de la Caisse. Il résulte du
procès-verbal tenu lors de cette rencontre notamment ce qui suit :
"• Depuis le décompte du 16 juillet 2003, la situation a évolué avec
l’enregistrement de la DEM 2002, qui a généré un complément de
plus de Fr. 30’000.--
• Nous donnons diverses explications, tant au sujet des cotisations
et du système de perception qu’au sujet des AF.
• S’agissant spécialement des AF, M. A.________ nous fera parvenir
l’attestation d’études qui manque pour sa fille F..
• La société nous doit Fr. 2'095.-- pour 2000, Fr. 51‘249.70 pour
2001 et Fr. 42’911.40 pour 2002, soit un total de Fr. 96'256.10 au
31 décembre 2002, dont Fr. 18'677.60 de pénal.
• La société nous adressera une proposition de PLA. la semaine
prochaine. Idée : régler en priorité le pénal et les acomptes jusqu’au
30 juin 2003. Ensuite, équilibre à trouver entre un amortissement
rapide et un engagement trop difficile à tenir. M. A. préfère
nous garantir un montant pas trop élevé par mois et verser plus
chaque fois qu’il peut.
-
3 -
Nous attirons l’attention sur les cours des IM et sur l’obligation de
régler les cotisations courantes à leur échéance.
• M. A.________ reconnaît des erreurs de gestion en 2001. Ils sont en
train d’assainir, de trouver un équilibre et une vitesse de croisière.
Ne pas oublier que la société est jeune (4 ans). Au début, on[t] dû
faire beaucoup de démarches pour se faire connaître. Maintenant,
les clients sont là, mais ne paient pas toujours dans les délais..."
Les salaires déclarés se sont élevés à 616'761 fr. pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2001 (décision du 28 janvier 2002),
à 385'918 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2002 (décision
du 25 juillet 2003), à 439'393 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2003 (décision du 7 mai 2004), à 45’000 fr. pour la période du
1
er
juillet au 21 décembre 2003 (décision du 20 août 2004), à 301’538 fr.
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2004 (décision du 29 avril
2005), et à 214’493 fr. pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre
2005 (décision du 16 décembre 2005).
A la suite d’un contrôle, la Caisse a constaté que des
cotisations étaient encore dues pour les salaires d’un montant de 1’094 fr.
en 2001, 3’731 fr. en 2002 et 86'087 fr. en 2004.
Le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé
le 8 septembre 2005 la faillite sans poursuite préalable de la société
S.________ Sàrl, pour être traitée en la forme sommaire. L’inventaire a été
dressé du 22 septembre 2005 au 6 novembre 2009. La faillite a été
clôturée le 11 octobre 2010 et la société radiée du Registre du commerce
le 12 octobre suivant. Selon l’état de collocation des 5 février et 3
septembre 2010, la CCVD a produit une créance de 237'224 fr. 40, en
capital, intérêts et frais de poursuite, due pour la période allant de l’année
2001 à l’année 2005 et qui a été admise à concurrence de 234'558 fr. 70,
le montant de 2'665 fr. 70 étant contesté, cette somme ayant été versée
par la Caisse cantonale de chômage. Selon le tableau de distribution des
deniers établi le 28 septembre 2010, le montant total des créances s’est
élevé à 952’093 fr. 41 et le découvert à 927’256 fr. 52 après le versement
d’un dividende de 24'836 fr. 89. Aucun dividende n’a été versé à la CCVD.
-
4 -
Selon l’état de collocation, l’assuré a produit différentes
créances relatives à des salaires impayés, soit 1’450 fr. pour août 2005
par l’intermédiaire de l’Office des poursuites et faillites d’[...], 28’925 fr. 60
pour les mois d’août et septembre 2005 et le délai de congé, ainsi que
11‘055 fr. 50 (subrogation art. 29 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]), produite également par la Caisse de chômage I.. Ces
créances ont été colloquées en 3
ème
classe puis suspendues, notamment
jusqu’à droit connu sur l’action en responsabilité fondée sur les art. 752 ss
CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il est également
relevé que certains des montants des créances produites ont été versés
par la Caisse de chômage.
Il résulte de la circulaire aux créanciers du 4 février 2010,
notamment que l’administration de la faillite n’entendait pas poursuivre le
procès ouvert par la faillie contre la société L. SA pour un montant
de 86'442 fr., l’encaissement de cette prétention étant très aléatoire. Il en
résulte également que la masse n’entendait pas agir en responsabilité
contre l’assuré, ni contre «P.________».
Le 25 février 2010, la CCVD a établi le décompte suivant :
D é c i s i o n n ° [ ... ] d u 2 8 j a n v i e r
2 0 0 2
Année 2001
Cotisations AVS/Al/APGFr.62'292.85
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.1'850.30
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-493.40
Cotisations d’assurance-chômageFr.18'502.85
Cotisation CGAF pour personnel
d’exploitation CG
Fr.12'335.20
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-271.40
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CG
./.Fr.-246.70
Fr.93'969.70
Allocations familiales 2001 que vous avez
avancées
./.Fr.-
18'595.00
Fr.75'374.70
A déduire./.Fr.-
31'499.20
Fr.43'875.50Fr.43'875.50
- 5 -
Décision n° [...] du 16 février [recte :
décembre] 2005
Année 2001
Cotisations AVS/AI/APGFr.110.50
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.3.30
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-0.55
Cotisations d'assurance-chômageFr.32.80
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-0.55
Fr.145.50Fr.145.50
Année 2002
Cotisations AVS/AI/APG Fr.376.85
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.11.20
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-1.85
Cotisations d'assurance-chômageFr.111.95
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-1.90
Fr.496.25Fr.496.25
Décision n° [...] du 25 juillet 2003
Année 2002
Cotisations AVS/Al/APGFr.38'977.70
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.1'157.75
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-308.75
Cotisations d’assurance-chômageFr.11'577.55
Cotisation CGAF pour personnel
d’exploitation CG
Fr.7'718.35
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-169.80
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CG
./.Fr.-154.40
Fr.58'798.40
Allocations familiales 2002 que vous avez
avancées
./.Fr.-9'287.00
Fr.49'511.40
A déduire./.Fr.-8'425.00
Fr.41'086.40Fr.41'086.40
Fr.85'603.65
[...][...][...]
Décision n° [...] du 7 mai 2004
Année 2003
Cotisations AVS/Al/APGFr.44'378.70
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.1'318.15
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-351.50
Cotisations d’assurance-chômageFr.10'984.80
Cotisation CGAF pour personnel
d’exploitation CG
Fr.8'787.85
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-193.35
Réduction pour affiliation simultanées AVS ./.Fr.-175.75
- CG
Fr.64'748.90
Allocations familiales 2003 que vous avez
avancées
./.Fr.-
12'235.00
Fr.52'513.90Fr.52'513.90
Décision n° [...] du 20 août 2004
Année 2003
Cotisations AVS/AI/APGFr.4'545.00
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.135.00
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-36.00
Cotisations d'assurance-chômageFr.1'125.00
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CG
./.Fr.-19.80
Fr.5'749.20Fr.5'749.20
Décision n° [...] du 29 avril 2005
Année 2004
Cotisations AVS/Al/APGFr.30'455.35
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.904.60
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-241.25
Cotisations d’assurance-chômageFr.6'030.75
Cotisation CGAF pour personnel
d’exploitation CG
Fr.5'578.45
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-132.70
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CG
./.Fr.-111.60
Fr.42'483.60
Allocations familiales 2004 que vous avez
avancées
./.Fr.-
13'870.00
Fr.28'613.60Fr.28'613.60
Décision n° [...] du 16 décembre 2005
Année 2004
Cotisations AVS/AI/APGFr.8'694.80
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.258.25
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-43.05
Cotisations d'assurance-chômageFr.1'721.75
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-43.05
[Fr.]10'588.70Fr.10'588.70
Décision n° [...] du 16 décembre 2005
Année 2005
Cotisations AVS/AI/APGFr.21'663.80
Participation aux frais d'administration
(PFA) AVS
Fr.643.45
Réduction spéciale de la PFA AVS./.Fr.-171.60
Cotisations d'assurance-chômageFr.4'289.85
Réduction pour affiliation simultanées AVS
- CGAF
./.Fr.-94.40
Fr.26'331.10Fr.26'331.10
Fr.209'400.15
-
7 -
Frais de sommationFr.1'940.00
Frais de poursuitesFr. 2'912.10
Intérêts moratoiresFr.16'785.60
Total du dommageFr.231'037.85
Par décision du 25 février 2010, la Caisse a réclamé à l’assuré
la somme de 231'037 fr. 85. Elle a notamment relevé que pratiquement
d’emblée, la société avait eu des difficultés à respecter ses obligations de
déclaration et de paiement des cotisations, si bien que les sommations et
les poursuites s'étaient succédé.
A la suite de l'opposition formée le 31 mars 2010 par l'assuré –
sous la plume de son conseil – à l'encontre de la décision précitée, la
CCVD a rendu le 20 avril 2010 une décision sur opposition confirmant son
premier prononcé. Elle a notamment considéré ce qui suit :
"Examen des arguments de l’opposant
Vous invoquez le fait que M. A.________ était principalement ouvrier
salarié et employé de la société sans connaissance technique de la
gestion et de l’administration qui était, elle, déléguée.
En outre, il aurait retardé le paiement des cotisations pour maintenir
son entreprise en vie et sauvegarder l’emploi, dans l’attente d’un
assainissement de la situation. Il aurait également postposé
l’encaissement de ses propres salaires et tenté de réduire le
dommage en résiliant des contrats de travail en 2005.
De plus, notre décision serait atteinte par la prescription et enfin,
nous n’aurions pas poursuivi l’encaissement des cotisations dues,
restées prétendument sans réquisitions de poursuites.
Vous invoquez l’arrêt 9C_263/2007 alors que M. A.________ était
associé gérant unique et propriétaire de la quasi-totalité du capital
social. Dans ces circonstances, il ne peut pas prétendre avoir été
exclu de la gestion, que ce soit par délégation ou autrement. Ce
même arrêt et les renvois qui y sont faits rappellent que la
jurisprudence est sévère lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité
d’administrateurs qui prétendent avoir été exclus de la gestion de la
société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre forme de
procès. De plus, une personne qui est associé gérant ou
administrateur unique a des tâches intransmissibles et non
délégables et ne peut invoquer son incompétence pour échapper à
toute responsabilité.
Dès le départ, M. A.________ a mis lui-même son entreprise en
difficulté. Pour l’exercice 2000, il n’a pas annoncé de salaires
prévisibles, si bien qu’aucun acompte ne lui a été facturé et la
première facture de Fr. 20’633.25 pour l’année 2000, du 12 février
2001, l’a contraint à demander un plan de paiement par acomptes,
-
8 -
qui n’a d’ailleurs pas été totalement respecté. Pour les exercices
suivants, les acomptes mensuels facturés étaient manifestement
insuffisants et ont débouché sur des décomptes annuels finaux
importants. Cette situation ne pouvait pas lui échapper et il aurait dû
demander une augmentation de ces acomptes. Il ne l’a pas fait sur
toute la période 2001 à 2005. Il ne peut prétendre dans cette
situation avoir retardé le paiement des cotisations pour sauver son
entreprise. L’arrêt ATF 108 V 183 est très clair à ce sujet: la société
doit pouvoir s’acquitter dans un délai raisonnable des cotisations en
souffrance. Une situation qui s’aggrave et qui perdure sur près de
cinq ans ne correspond pas du tout à cette exigence (voir l’arrêt H
82/04).
Les salaires de M. A.________, de Fr. 74'476.- en 2001, Fr. 93'591.- en
2002, Fr. 90'000.- en 2003 et 2004 et Fr. 45’000.- en 2005, sont
inscrits à son compte individuel AVS, si bien qu’il ne sera pas prétérité
du fait des cotisations impayées. Rappelons que la faillite a été
prononcée le 15 [recte : 8] septembre 2005 et que la masse salariale
2005 a atteint Fr. 230'831.- contre Fr. 387'625.- pour toute l’année
Par rapport à la marche des affaires et pendant plusieurs années, M.
A.________ aurait dû se soucier de diminuer la masse salariale de
l’entreprise. En 2005, il n’a pas réellement fait d’efforts pour limiter
les dommages, alors qu’il devait savoir sa société en difficulté. La
Caisse de chômage est d’ailleurs intervenue pour payer des salaires,
ainsi que Fr. 2'026.40 de cotisations le 6 avril 2006.
Relevons enfin que le contrôle d’employeur effectué après la faillite a
révélé Fr. 90'912.-- de salaires non déclarés pour les années 2001,
2002 et 2004 (décompte [...] du 16 décembre 2005). Il s’agit
manifestement d’une négligence grave.
Quant à la prescription, elle est de cinq ans pour l’encaissement des
cotisations selon article 16 LAVS. Le plus ancien décompte de notre
bordereau étant du 28 janvier 2002, la prescription n’a commencé à
courir que le 1
er
janvier 2003 et a été interrompue par la faillite
prononcée le 15 [recte : 8] septembre 2005. Le délai ne peut donc
pas prendre fin avant la clôture de la faillite. Le délai de prescription
de 5 ans pour la réparation de dommage part dès la survenance de la
prescription de l’art. 16 LAVS. Quant au délai de deux ans, il est
compté à partir de la connaissance du dommage, en l’occurrence
depuis le dépôt de l’état de collocation (ATF 126 V 443 cons. 4 c).
Depuis début 2002, les factures de cotisations ont fait l’objet de
nombreuses sommations et poursuites. Votre affirmation selon
laquelle nous n’aurions pas poursuivi nos droits est donc totalement
sans fondement."
B.Agissant par l'entremise de son mandataire, A.________ a
recouru contre cette décision le 21 mai 2010 en concluant à son
annulation. En substance, il fait valoir que la prétention en réparation du
dommage de l'intimée est prescrite. Il se défend en outre d'avoir agi par
-
9 -
négligence grave en laissant impayées les cotisations dues pour les
périodes en cause.
Par réponse du 30 juin 2010, la Caisse a conclu au rejet du
recours, renvoyant pour l'essentiel à l'argumentation développée dans la
décision en réparation du dommage du 25 février 2010 et la décision sur
opposition du 20 avril 2010.
Un second échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments
nouveaux.
C.Le dossier de la faillite de S.________ Sàrl a été versé céans, à
la requête de la juge instructeur.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de droit administratif devant le Tribunal
cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une
caisse de compensation en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1] notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.Le recourant soutient que le droit à la réparation du dommage
se prescrit par deux ans après que la Caisse de compensation compétente
a eu connaissance du dommage et que celle-ci en a eu connaissance au
moment où elle devait savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit
-
10 -
d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettaient plus d’exiger le
paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer
le dommage – soit en l'occurrence le 4 décembre 2005, date à laquelle
expirait le délai imparti aux créanciers pour déposer la liste de leurs
productions.
L'art. 52 al. 3 LAVS prévoit que le droit à réparation est prescrit
deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu
connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la
survenance du dommage, ces délais pouvant être interrompus.
Selon la jurisprudence, le créancier qui entend demander la
réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment
son préjudice, au moment du dépôt de l'état de collocation (cf. ATF 116 V
75 consid. 3b; voir aussi ATF 126 V 445 consid. 4). Ce principe s'applique
également lorsque – comme en l'espèce – la faillite est liquidée en la
forme sommaire (cf. TFA H 12/99 du 27 juin 2000). En effet, le Tribunal
fédéral a jugé que par moment de la «connaissance du dommage» au
sens de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), il fallait entendre, en
règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se
rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible,
que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement
des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le
dommage (cf. ATF 128 V 15 consid. 2a, 126 V 443 consid. 3a, 450 consid.
2a, 121 III 381 consid. 3b et les références) et qu'en cas de faillite, ce
moment correspondait en règle générale à celui du dépôt de l'état de
collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de
la faillite faute d'actifs (cf. ATF 129 V 193 consid. 2.3). Ces principes
demeurent valables sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (cf. TF H 220/06
du 11 septembre 2007 et jurisprudence citée).
En l'espèce, l'état de collocation est daté du 5 février 2010 et
la décision du 25 février 2010. Tout au plus pourrait-on admettre, comme
le relève l'intimée, que celle-ci a eu connaissance de son dommage à la
-
11 -
lecture de la circulaire aux créanciers du 4 février 2010. Quoi qu'il en soit,
le droit de l'intimée n'était pas prescrit lorsqu'elle a demandé la réparation
de son dommage.
3.Le recourant soutient en substance qu’il était principalement
ouvrier salarié et employé de la société sans connaissance technique de la
gestion et de l’administration qui était, elle, déléguée et qu’à ce titre et
malgré son inscription formelle au registre foncier il a perçu des
indemnités de chômage à l’issue du prononcé de la faillite. Il allègue en
outre avoir mis tout en oeuvre pour limiter le dommage, ayant négocié
avec l’autorité intimée un plan de paiement par acomptes dès les
premières années, et tenté de réduire au maximum les charges salariales.
Il expose avoir notamment post-positionné le paiement de son salaire
dans la perspective d’assainir la situation financière de S.________ Sàrl,
celle-ci s’étant principalement retrouvée en proie à des difficultés de
trésorerie en raison du non paiement, par des débiteurs, de factures
ouvertes, telle la créance de 86’442 fr. de la société L.________ SA pour
laquelle la société faillie avait déjà obtenu l’inscription d’une hypothèque
légale, le défaut de paiement de cette somme importante ayant entraîné
des difficultés pour payer les fournisseurs et les créanciers. Il relève en
outre que malgré le défaut de paiement par L.________ SA, S.________ Sàrl
est parvenue, en 2005, à régler en grande partie les cotisations des
employés pour cette période, cela résultant des décisions fixant les
cotisations d’employeur selon lesquelles la société faillie a payé 47’600 fr.
d’acomptes pour les salaires de l’année 2003, 30’800 fr. pour ceux de
l’année 2004, et 8’000 fr. pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre
- Il en conclut que S.________ Sàrl, grâce aux efforts déployés par son
gérant, a entrepris toutes les démarches utiles pour limiter le dommage,
résilier les contrats de travail (la masse salariale de S.________ Sàrl qui
atteignait selon le recourant les 400’000 fr. pour l’année 2004 a été
réduite à 230’000 fr, soit la moitié, dès l’année 2005) et limiter les charges
sociales. Le recourant conteste dès lors avoir commis une négligence
grave.
-
12 -
a) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation.
L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS)
prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du
salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que
sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux
caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs
employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être
calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de l’assurance-
chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les
comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige
de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art.
52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (cf. ATF
137 V 51 consid. 3; 132 III 523 consid. 4.4).
Il n'est pas contesté en l'espèce que des cotisations dues n'ont
pas été payées, pendant la période litigieuse, et partant que la caisse de
compensation intimée a subi un dommage.
b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité
peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom.
Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer
le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-
paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1
LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence
grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable
l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en
général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
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13 -
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (cf. ATF 132 III
523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
Les personnes qui sont légalement ou formellement organes
d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en
tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le
Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des
membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de
révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme
disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à
responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du
gérant d'une association sportive (voir par ex. TFA H 34/04 du 15
septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p.
23).
Dans le cas d'une Sàrl, les gérants d'une Sàrl qui ont été
formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui
exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle
et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur
responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent
selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le
dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement
de cotisations d'assurances sociales (cf. ATF 126 V 237; TFA H 252/01 du
14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d).
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14 -
En l'espèce, le recourant a été inscrit au Registre du
commerce en tant qu'associé gérant, avec signature individuelle, dès
- Dès lors qu'il a été formellement désigné en qualité d'associé gérant
de la Sàrl, il était organe de plein droit de [...] et devait assumer les tâches
prescrites par la loi. Il résulte en outre du dossier qu'il a lui-même adressé
à l'intimée les décomptes de salaires du personnel de la Sàrl. C'est
également lui qui a négocié un accord avec celle-ci concernant le
remboursement de l'arriéré de créances de cotisations. Il déclare en outre
dans la présente procédure avoir tout mis en œuvre pour diminuer le
dommage. Il ne saurait dès lors être considéré uniquement comme un
salarié.
Il y a lieu d'ajouter que même si le recourant n'avait pas agi
dans le cadre de l'administration de la société, en revêtant la qualité
d'associé gérant sans en assumer la fonction dans les faits, il aurait alors
méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui
confère l'art. 810 ch. 4 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les
personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci
observent la loi, les règlements et les instructions données. Le Tribunal
fédéral a d'ailleurs jugé que celui qui se déclare prêt à assumer un mandat
d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir
consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. TF 9C_344/2011
du 3 février 2012 et jurisprudence citée : ATF 122 III 200 consid. 3b; cf.
RDAT 2003, II, p. 243 et sv. consid. 2.4).
c) La jurisprudence n'admet que de façon très exceptionnelle
qu'un employeur puisse décider de retarder le paiement des cotisations
afin de maintenir son entreprise en vie lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. De fait, ce n'est que si l'employeur dispose, au moment où il
prend sa décision, de raisons sérieuses et objectives de penser que sa
société pourra s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable,
que son comportement n'est pas fautif (cf. ATF 108 V 188; cf. RCC 1992 p.
261 consid. 4b).
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15 -
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que les
difficultés de trésorerie que connaissait la société n'étaient que
passagères. Il résulte au contraire du dossier qu'elles ont existé
pratiquement depuis la fondation de la société. En ce qui concerne la
créance de 86’442 fr. de la société L.________ SA, on ne saurait considérer
que le défaut de paiement de cette somme, pour autant qu'elle ait été
due, soit la cause des difficultés financières de la société, ne serait-ce que
compte tenu du découvert qui s'élève à plus de 900'000 fr. Quant au fait
que le recourant aurait post-positionné le paiement de son salaire dans la
perspective d’assainir la situation de la société, cela ne résulte pas de
l'état de collocation qui mentionne que les créances de salaire du
recourant ont été rejetées en première classe et colloquée en 3
ème
classe.
La masse salariale a certes diminué entre 2004 et 2005 comme le soutient
le recourant, mais dans une mesure beaucoup moins grande. En effet, si le
montant des salaire en 2004 s'est élevé à 387'625 fr., ce montant était de
214'493 fr. en 2005, mais sur une période de neuf mois. En outre, au vu
des difficultés financières de la société, une telle diminution est pour le
moins intervenue tardivement. Enfin le contrôle d’employeur effectué
après la faillite a révélé plus de 90'000 fr. de salaires non déclarés pour les
années 2001, 2002 et 2004.
Il suit de là que la négligence du recourant doit, sous l'angle de
l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (cf. ATF 112 V 3 consid. 2b).
d) Le montant réclamé par la Caisse résulte du décompte
détaillé qu'elle a établi et n'est pas contesté par le recourant. La Cour ne
voit dès lors aucune raison de s'en écarter.
3.a) Vu ce qui précède, la décision attaquée est exempte de
toute critique et doit être confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).
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16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2010 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
17 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :