Retrait du recours ; cause rayée du rôle

CASSO zc10-014290-avs2010-262013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 mai 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision sur opposition de la Fédération T.________ devant la Cour cantonale vaudoise, Division des assurances sociales. Après la suspension de la procédure de recours, la personne recourante a déposé une déclaration de retrait le 29 May 2013. Le juge unique a donc ordonné la radiation de la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours ; radiation de la cause du rôle. Lorsque la personne recourante retire valablement son recours, le tribunal raye la procédure du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas perçu de frais judiciaires et aucune indemnité de partie n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 20/10 - 26/2013 ZC10.014290 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 mai 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : L., à Ollon, recourant, représenté par Me Régis Loretan, avocat à Sion, et FÉDÉRATION T., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 30 avril 2010 par L.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 15 mars 2010 par la Fédération T., vu la réponse déposée le 25 mai 2010 par la Fédération T., vu l'ordonnance de suspension de la cause rendue le 28 mai 2010 par le juge instructeur de la cause, vu la déclaration de désistement envoyée par le recourant le 29 mai 2013, vu les pièces du dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Régis Loretan, avocat (pour L.), -Fédération T., -Office fédéral des assurances-sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstriking from the docketcostsparty compensation

The appeal was withdrawn, so the case had to be struck from the docket.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires removal from the docket.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to impose costs after the withdrawal.

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