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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 19/10 - 15/2012
ZC10.014102
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Métral et M. Piguet, juge suppléant
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
ASSOCIATION U., à Gland, recourante, représentée par Me Patricia
Michellod, avocate à Nyon,
et
AGENCE COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES DE LAUSANNE
(caisse AVS 22.132), à Lausanne, intimée,
et
Y., à Chavannes-près-Renens, partie intéressée à la procédure,
représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
Art. 52 al. 1 LPGA
Estimant avoir été licenciée de façon abusive, Y.________ a
déposé au mois de mars 2010 une demande en paiement devant le
Tribunal de l’arrondissement de la Côte. La procédure s’est terminée par
une transaction.
c) A la suite de son licenciement, Y.________ a pris contact avec
l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne (ci-après : la
Caisse) afin que celle-ci réexamine son statut à l’égard de l’AVS pour
l’activité de thérapeute qu’elle avait exercé auprès de l’U..
Par décision du 24 décembre 2009, la Caisse a, en procédant
par la voie de la reconsidération, annulé l’affiliation de Y. en
qualité de personne de condition indépendante et dit qu’il appartenait à
l’U.________ de retenir les cotisations sur ses salaires et de les verser à la
caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée. Sur la base
des éléments à sa disposition, elle a jugé que la fonction de thérapeute
exercée par Y.________ ne pouvait être considérée comme une activité
indépendante au sens de la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Il existait en effet un
véritable lien de subordination entre elle et l’U.. Si elle facturait
ses prestations directement aux parents d’enfant autiste, cet élément
était insuffisant pour justifier le statut d’indépendant. Il s’avérait que
Y. dépendait de l’association non seulement d’un point de vue
organisationnel (infrastructure, hiérarchie, soumission à un règlement),
mais également sur le plan économique, puisque c’était l’association qui la
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mettait en contact avec les parents. Ce lien de dépendance était mis en
évidence par les éléments concrets suivants :
-elle avait dû suivre un stage préalable de 180 heures ;
-elle bénéficiait d’une formation payée par cette association un
samedi par mois ;
-elle avait été intégrée à une hiérarchie bien définie
(instructeur thérapeute « IT », instructeur thérapeute junior « JT »,
instructeur thérapeute « ST », apprenti lead « AL », instructeur thérapeute
lead « LT » et superviseur « S ») ;
-ses performances avaient fait l’objet d’une évaluation ;
-elle avait dû présenter un relevé mensuel des heures
effectuées, lequel faisait préalablement l’objet d’une validation par le «
lead », les heures non validées ne pouvant pas être facturées aux parents
;
-elle avait dû faire un compte-rendu hebdomadaire sur chaque
élève, obligatoire pour obtenir la validation des heures à facturer ;
-elle avait dû appliquer les tarifs prescrits par l’association,
sans aucune possibilité de les négocier avec les parents ;
-elle n’avait pas de cabinet, mais avait dû travailler dans le
centre d’accueil de Gland ou au domicile des parents ;
-elle avait été soumise de manière générale au règlement de
l’association, ainsi qu’aux recommandations concernant l’utilisation du
centre d’accueil de Gland, inhérents à la formation, à l’organisation, au
planning, aux absences (en cas de maladie, vacances et autres) et aux
tâches à effectuer ;
-c’était une personne de l’association qui se chargeait de
trouver un remplaçant en cas d’absence du thérapeute ;
-la résiliation était soumise à un préavis d’un mois.
L’U.________ a, par courrier daté du 4 février 2010, formé
opposition contre cette décision, expliquant qu’il n’existait aucun lien de
subordination entre l’association et les thérapeutes qui étaient occupés
auprès des enfants autistes, ceux-ci étant libres d’accepter ou non les
missions qui leur étaient proposées par les parents. En cas d’acceptation,
ils n’étaient soumis à aucune directive de la part de l’association. Lorsque
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la mission était achevée, les thérapeutes établissaient des notes
d’honoraires à leur nom et pour leur propre compte, lesquelles étaient
directement adressées aux parents pour règlement. Pour pouvoir se
prévaloir de l’agrément de l’association, les thérapeutes se devaient
toutefois d’appliquer les méthodes qui leur étaient transmises dans le
cadre des formations qu’ils avaient suivies par le biais de l’association. La
réputation et la crédibilité de l’U.________ étant en jeu, celle-ci veillait à ce
que les formations diffusées soient correctement assimilées et que les prix
proposés ne soient pas excessifs. A défaut, le thérapeute ne pouvait plus
se prévaloir de l’agrément de l'U.________.
Par décision sur opposition du 30 mars 2010, la Caisse a
déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Elle a ajouté que,
quand bien même celle-ci aurait été déposée à temps, elle devrait être
rejetée et la décision querellée confirmée.
B.a) Par acte du 30 avril 2010, l’U., représentée par Me
Patricia Michellod, a interjeté un recours contre cette décision sur
opposition et a conclu à son annulation.
Sur la question de la recevabilité de son opposition,
l’U. relève que la décision attaquée lui est parvenue le 5 janvier
2010. L’opposition a été envoyée en courrier A le 4 février 2010 et en
courrier recommandé le 5 février 2010. L’opposition à la décision sur
opposition du 24 décembre 2009 était par conséquent recevable en la
forme.
Sur le fond, l’U.________ estime que Y.________ avait
incontestablement un statut d’indépendante. Elle met en exergue le fait
que Y.________ avait signé le règlement [...] des Instructeurs Thérapeutes,
lequel indiquait que :
-tous les thérapeutes avaient le statut de stagiaire bénévole ou
d’indépendant et n’étaient pas salariés de l'U.________;
-la formation IBI/ABA et les examens étaient totalement
gratuits pour les Instructeurs Thérapeutes. Le financement était assuré par
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des donations, les événements organisés et par la contribution des
parents ;
-grâce aux donations, l'U.________ avait pour but d’aider dans le
long terme les Instructeurs Thérapeutes souhaitant arriver au niveau de
Supervisor BCaBA et BCBA Analystes Comportementaux Certifiés niveau
licence et maîtrise.
D’ailleurs, Y.________ avait, par courrier du 21 août 2007
adressé aux autorités de l’AVS, affirmé sa volonté d’être indépendante dès
le 1
er
septembre 2007.
Pour le reste, Y.________ était libre d’organiser son temps de
travail, sans devoir respecter un horaire prédéfini. Elle devait simplement
indiquer, pour des raisons d’organisation, ses disponibilités dans la mesure
où il arrivait que la salle qui était mise à sa disposition ne soit pas libre.
Y.________ ne se trouvait pas non plus dans une situation de dépendance
économique avec l’U., dans la mesure où elle pouvait développer
sa clientèle comme bon lui semblait; elle n’était pas obligée de se
contenter d’enfants autistes dont les parents étaient membres de
l’U., mais pouvait étendre son activité à tous les enfants autistes;
elle pouvait décider librement des revenus qu’elle souhaitait obtenir par
un taux d’occupation laissé à sa libre appréciation. La seule restriction qui
lui était imposée était de respecter le règlement et le tarif fixé afin de
pouvoir exercé sous l’agrément de l’U.. Y. facturait elle-
même ses prestations à ses patients et n’était rémunérée que par ses
patients et jamais par l’U.________; elle supportait donc elle-même le
risque de défaut d’encaissement.
b) Dans sa réponse du 8 juin 2010, la Caisse a conclu au rejet
du recours. Elle se réfère pour l’essentiel à ses précédentes écritures,
singulièrement à sa décision sur opposition qui comporte toute
l’argumentation utile. Elle ne peut par ailleurs que confirmer le dépôt
tardif de l’opposition. En tant que le recours mentionne que l’opposition
initiale, datée du 4 février 2010, a été expédiée en courrier A le 4 février
2010 et par pli recommandé le 5 février 2010, la Caisse oppose le fait que
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c’est en courrier B, dont l’enveloppe est datée du 5 février 2010, que
l’opposition a été reçue par la Poste, soit le même jour que l’envoi effectué
par recommandé.
c) Invitée à se déterminer en qualité de partie intéressée,
Y., représentée par Me Olivier Carré, a conclu, par écriture du 9
juillet 2010, au rejet du recours. Sans se prononcer directement sur le fond
de l’affaire, elle indique qu’elle continue de subir le contrecoup du
traitement subi de la part de la recourante. Elle a été injustement et
brutalement remerciée. Elle a été de nombreux mois sans revenu et a dû
faire appel à la solidarité amicale et familiale pour subsister. Elle s’est
endettée auprès de son entourage. Elle est toujours dans l’attente du
rétroactif de l’indemnisation de son chômage, question encore ouverte
malgré l’accord transactionnel intervenu avec l’employeur, la décision de
la Caisse de chômage étant suspendue au sort du litige avec l’AVS.
d) Par réplique du 9 juillet 2010, l’U. a confirmé ses
conclusions initiales.
Concernant la recevabilité de son opposition, elle se réfère à la
jurisprudence selon laquelle une autorité qui envoie une décision sous pli
simple doit supporter le risque de l’absence de preuve de la date de
notification et selon laquelle, en cas de doute, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de la communication.
S’agissant du statut de Y., l’U. rappelle qu’il
convient de se fonder sur les conditions économiques et non sur les
rapports contractuels du travailleur. En l’espèce, il est établi que Y.________
facturait elle-même ses prestations à ses patients et supportait le risque
de défaut de paiement des heures travaillées, à l’instar des autres
thérapeutes. La présentation du relevé mensuel des heures effectuées, qui
faisait au préalable l’objet d’une validation pour que celles-ci puissent être
facturées aux parents, répondait au souci de contrôle de l’U., du
fait de l’agrément des thérapeutes retenus. L’idée au cœur de l’U.
est, dans son souci philanthropique de prise en charge des enfants
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autistes, de faciliter le lien de confiance entre les malades, leur famille et
des soignants, notamment quant à la pratique de prix concertés ou quant
à la qualité des soins apportés. L’U.________ veille ainsi à ce que les prix
proposés ne soient pas excessifs. Mettre l’accent sur la subordination
entre les thérapeutes qui sont occupés auprès des enfants autistes et
l’association, c'est mal comprendre les buts de l’U.. La
dépendance organisationnelle à laquelle se réfère l’autorité est
surestimée, dans la mesure où s’occuper d’enfants autistes demande une
grande autonomie dans la pratique professionnelle du thérapeute.
L’organisation de l’association a un double objectif : d’une part envers les
thérapeutes, en vue de leur procurer des compétences reconnues, d’autre
part envers les parents, afin de les aider dans leurs contacts avec les
thérapeutes. Le besoin de compte-rendu de séances avec les enfants
s’explique essentiellement par le besoin des familles de garder une trace
du développement de leur enfant, qui, de par sa maladie, a un
développement unique, lequel se distingue des enfants du même âge.
C’est un outil destiné à donner le maximum de clés aux parents et à tous
les intervenants extérieurs (médecins, assistants sociaux, intervenants
scolaires), dans le but d’aider les enfants à progresser. Concernant
l’absence de cabinet, l’U. tient à relever la particularité du travail
de thérapeute pour des enfants autistes et la nécessité de séances dans
des lieux familiers à l’enfant et adaptés à ses besoins comme à celui de sa
famille, d’où une activité le plus souvent au domicile de l’enfant. L’enfant
doit cependant varier les expériences et la famille peut aussi souhaiter des
temps sans la présence de l’enfant, d’où l’intérêt d’un lieu comme le
centre d’accueil de Gland où il peut également faire des rencontres.
e) Dans sa duplique du 28 juillet 2010, la Caisse a persisté
dans ses conclusions.
f) Dans ses déterminations complémentaires du 1
er
septembre
2010, Y.________ a précisé qu’elle rendait compte à l’U.________ des heures
effectuées et qu'elle établissait une facturation selon modalités et
instructions, et au tarif convenu. La question du risque d’encaissement
n’avait jamais été l’objet de discussions pratiques, car il n’y avait, selon
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ses souvenirs, jamais eu d’impayés. Elle ajoute que si elle n’était pas
empêchée d’avoir d’autres activités, l’ampleur de son engagement et la
formation suivie parallèlement (art-thérapie) l’empêchaient d’acquérir une
indépendance économique par d’autres activités que celles déployées au
sein de l’U.. Elle précise pour finir que depuis l’acquisition par
l’association d’un immeuble à Gland, toutes les séances avec les enfants
autistes étaient organisées à cet endroit, les thérapeutes se rendant dans
ces locaux professionnels, systématiquement et quasi sans exception.
g) Par requête du 24 novembre 2010, Y. a requis
l’audition de quatre témoins.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.Dans un premier grief, la recourante critique la décision
attaquée en tant qu’elle a déclaré son opposition à la décision du 24
décembre 2009 tardive. Elle explique que cette décision lui est parvenue
le 5 janvier 2010 et qu’elle a envoyé son opposition par courrier A le 4
février 2010 et par pli recommandé le 5 février 2010. Dans ces conditions,
l’opposition à la décision sur opposition du 24 décembre 2009 était selon
elle parfaitement recevable en la forme.
a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
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qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure. D’après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d’un acte - et de la date à laquelle cette notification a eu lieu -
incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique. Cette autorité supporte dès lors les conséquences de l’absence
de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date - sont contestées et
qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V
400 consid. 2a et les références).
b) La question de savoir quand l’intimée a expédié la décision
du 24 décembre 2009 peut demeurer en l’espèce indécise. En effet, la
recourante allègue n'avoir pris connaissance de l'existence de la décision
du 24 décembre 2009 que le 5 janvier 2010 au plus tôt. Si l’on suit ces
explications, le délai d’opposition a commencé à courir le 6 janvier 2010
pour échoir le 4 février 2010. Il ressort du dossier administratif produit par
l’intimée que l’opposition a été déposée le 5 février 2010 - et non le 4
février 2010 comme prétendu par la recourante - à la Poste suisse, sous pli
simple (courrier B) et sous pli recommandé. En considérant par
conséquent comme tardive l’opposition de la recourante, l’intimée n’a pas
violé le droit fédéral, si bien que le refus d’entrer en matière qu’elle a
prononcé ne peut être que confirmé.
3.Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner
l’argumentation développée par la recourante relative au statut de
Y..
4.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que la procédure est
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Y., qui a procédé en tant que partie
intéressée avec l’assistance d’un avocat, et qui a conclu au rejet du
recours, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 500 fr. à la charge
de la recourante (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2010 par
l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne
(caisse AVS 22.132) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à verser à
Y.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
l’Association U..
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour l'Association U.),
-Agence communale d'assurances sociales de Lausanne (caisse AVS
22.132),
-Me Olivier Carré, avocat (pour Y.________),
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :