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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 18/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge instructeur
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
R., à Montreux, recourant, représenté par Me François Logoz,
avocat à Lausanne,
et
P., à [...], intimée.
Art. 25, 86 et 94 al. 2 LPA-VD
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Vu la "convention" conclue le 27 octobre 2008 entre
R., médecin-dentiste, et la D. SA,
vu l'affiliation de R., par bulletin d'adhésion signé le 19
janvier 2009, à la caisse AVS de la P. (caisse AVS [...]; ci-après: la
Caisse) comme indépendant à compter du 27 octobre 2008,
vu la résiliation, par courrier du 10 octobre 2009, de la
convention précitée par la D.________ SA, avec effet au 12 octobre 2009,
vu le courrier du 13 novembre 2009, par lequel R.________ a
informé la Caisse de la fin de son activité à la D.________ SA avec effet au
12 octobre 2009, et implicitement demandé la reconsidération de son
statut d'indépendant pendant la durée de son affiliation,
vu la décision rendue le 23 novembre 2009 par la Caisse,
laquelle a maintenu sa décision de considérer R.________ comme une
personne de condition indépendante jusqu'à la date de sa radiation, soit le
12 octobre 2009,
vu l'opposition formée le 7 décembre 2009 par R., sous
la plume de son conseil, à l'encontre de cette décision,
vu la décision sur opposition du 16 mars 2010, par laquelle la
Caisse a confirmé sa décision du 23 novembre 2009 au motif qu'elle
n'était pas manifestement erronée, de sorte que l'une des deux conditions
cumulatives nécessaires à une reconsidération n'était pas remplie,
vu le recours interjeté le 30 avril 2010 par R.,
désormais représenté par l'avocat François Logoz, contre cette décision
sur opposition, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que la
demande de reconsidération de son statut est acceptée et qu'il est
considéré comme une personne ayant exercé une activité dépendante
durant toute la durée de sa affiliation auprès de la Caisse,
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vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant, au
motif que des cotisations AVS lui sont réclamées par l'intimée pour sa
prétendue activité d'indépendant, que ces cotisations sont conséquentes
et que leur paiement lui causerait un grave préjudice,
vu la requête du recourant tendant à ce que la procédure de
recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal soit
suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en paiement de salaire qu'il a
ouverte le 30 avril 2010 à l'encontre de la D.________ SA, au motif que la
procédure civile est plus adaptée à l'établissement des faits et que
l'intéressé devra y faire constater qu'il était au bénéfice d'un contrat de
travail et non d'un contrat de mandat,
vu les déterminations déposées le 21 mai 2010 par l'intimée,
laquelle conclut au "rejet de la requête de levée de l'effet suspensif",
d'une part, et déclare ne pas s'opposer à la requête tendant à la
suspension de la procédure, tout en formulant certaines réserves à cet
égard, d'autre part,
vu les pièces au dossier;
considérant que le magistrat instructeur est notamment
compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet
suspensif et celles relatives aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu'en l'occurrence, dans la mesure où le recours est dirigé
contre une décision rejetant une requête tendant à la reconsidération
d'une décision d'affiliation du recourant en qualité d'indépendant, on ne
voit pas quel serait l'objet de l'effet suspensif sollicité par le recourant,
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4 -
que celui-ci semble en réalité plutôt requérir des mesures
provisionnelles, consistant en une application anticipée de la décision de
reconsidération qu'il appelle de ses vœux,
que le magistrat instructeur peut prendre, d'office ou sur
requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un
état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le
jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond,
ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF
119 V 503, consid. 3; TF K 65/05 du 21 juillet 2005, consid. 3.2 et les
références; TF I 231/06 du 24 mai 2006, consid. 4.3),
qu'au surplus, le recourant ne saurait prétendre que le
paiement des cotisations AVS qui lui sont réclamées pour son activité
d'indépendant lui causerait un préjudice grave,
qu'en effet, l'intéressé allègue dans le cadre du procès civil
avoir réalisé durant sa période d'activité à la D.________ SA, soit durant
quelques 12 mois, un revenu mensuel brut moyen de 22'729 fr. (demande
du 30 avril 2010, allégué 55),
qu'à supposer que ce revenu doive être considéré comme un
salaire, le recourant se serait vu prélever, à la source, une somme de
13'773 fr. 75 au titre de ses cotisations AVS/AI/APG (5.05 % x [22'729 fr. x
12 = 272'748 fr.]), conformément aux indications de l'intimée,
qu'ainsi, le montant total des cotisations réclamées par
l'intimée ensuite de la décision du 23 novembre 2009 et de la décision sur
opposition du 16 mars 2010, soit 15'740 fr. 10 selon les pièces versées au
dossier, ne représente qu'un supplément de 1'966 fr. 35 par rapport aux
cotisations qui seraient dues par le recourant dans l'hypothèse où celui-ci
devrait être considéré comme salarié,
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5 -
que la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures
provisionnelles, présentée par le recourant doit par conséquent être
rejetée;
considérant que le magistrat instructeur peut, d'office ou sur
requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment
lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou
pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-
VD),
qu'en l'espèce, l'intimée ne s'oppose pas à la requête du
recourant tendant à la suspension de la présente cause jusqu'à droit
connu sur l'action en paiement de salaire qu'il a ouverte le 30 avril 2010 à
l'encontre de la D.________ SA,
que, quand bien même le statut d'indépendant en matière AVS
ne dépend pas exclusivement d'une décision de droit civil, le résultat de
l'administration des preuves qui sera opérée dans le cadre du procès civil
et l'issue dudit procès pourraient avoir une incidence déterminante sur la
décision à prendre dans la présente procédure,
qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la requête de suspension
de la procédure;
considérant que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête d'effet suspensif respectivement de mesures
provisionnelles présentée par le recourant est rejetée.
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6 -
II. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur l'action
ouverte le 30 avril 2010 par le recourant devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois contre la D.________
SA.
III. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me François Logoz, à 1001 Lausanne (pour R.);
-P., à [...];
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :